Responsabilité civile et procédures collectives

Définition de la responsabilité civile

Généralités. La responsabilité, semble a priori être une relation typiquement interindividuelle ; une personne a subi un dommage et l’autre le réparer . La responsabilité doit s’entendre comme la réponse de l’autorité judiciaire à un comportement considéré comme fautif aux yeux de la loi, c’est-à-dire un comportement contraire aux exigences d’une obligation juridique et constituant un acte illicite. La responsabilité permettra donc au droit d’imputer les conséquences de l’acte illicite, de sorte que celui-ci transformera un rapport de fait en relation juridique, en dressant face à face un droit et une obligation .

Dans une approche étymologique, responsum dérive de respondere, qui lui-même renvoie à sponsio et à spondere. Le droit romain ne connaît donc pas les termes de responsabilité et de responsable, le Digeste ne fait mention d’aucune considération sur ce mot. Cela ne signifie pas pour autant que la responsabilité n’existe pas, seulement celle-ci n’est pas mentionnée en tant qu’institution . À partir de 1284, l’adjectif « responsable », dérivé de respondere, devient habituel . Dès lors, la définition se cristallise progressivement sur le sens lié à l’obligation de répondre. Le Code Napoléon retiendra d’ailleurs ce terme à l’article 1383, ancien, du Code civil plutôt que celui de responsabilité : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Le mot « responsabilité » n’apparaît qu’à la fin du XVIIIe siècle. D’abord corrélat du pouvoir puisque le premier emploi qu’en ait trouvé les auteurs réside dans la formule de Necker « la confiance dans ce papier naît de la responsabilité du gouvernement » ; la responsabilité s’est « épanouie en devenant juridique . Dès le Moyen Âge, la responsabilité sera vue comme une relation de l’homme à Dieu. Placée sous l’égide de la responsabilité morale, le responsable est celui qui répond, devant Dieu, de ses actes .

Puis, la construction de la responsabilité s’est peu à peu tournée vers d’autres formes de sanctions dont la responsabilité civile. Couramment défini comme « l’obligation mise à la charge d’un responsable de réparer les dommages causés à autrui », la responsabilité civile délictuelle trouve son siège dans le Code civil à l’article 1240. Ce dernier dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Finalement, la responsabilité n’implique pas une culpabilité, mais une obligation de réparer.

Notons qu’une dualité est instituée entre responsabilité délictuelle et contractuelle , lorsque le dommage causé résulte de l’inexécution d’un contrat liant le responsable et la victime , et que si un débat existe autour de l’existence de dernière, remise en question pour les uns , qualifiée de « faux concept » pour les autres , la distinction entre les deux types de responsabilité est admise en droit positif ainsi qu’en jurisprudence . L’avant projet de réforme du droit de la responsabilité civile envisage aussi de consacrer la reconnaissance d’une responsabilité contractuelle, en instituant des dispositions communes aux deux types de responsabilité, ainsi que des dispositions propres à la responsabilité contractuelle. Le droit des procédures collectives est quant à lui indifférent, l’inexécution contractuelle  donnera lieu à des dommages et intérêts lorsqu’une disposition contractuelle sera méconnue, alors les actions en responsabilité spécifiques à la procédure collective ont toutes un fondement délictuel.

Un droit en mouvement. Le point de départ est sans doute l’avant projet de réforme du droit de la responsabilité issu du projet dit Catala . Si ses dispositions ne sont pas entrées en vigueur, elles ont eu le mérite de pointer l’urgence d’une réforme de la responsabilité civile et de servir de base de travail à des propositions futures.  Ce fut le cas avec le dépôt d’une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, s’inspirant directement de l’avant-projet Catala, ainsi que des propositions faites dans le cadre d’Unidroit et des Principes du droit européen des contrats , celle ci a été enregistrée à la présidence du Sénat le 9 juillet 2010. Présentée par M. Béteille, cette proposition est issue de la réflexion d’un groupe de travail qui a pu souligner la nécessité d’une réforme de la responsabilité civile autour de trois impératifs : « consolider la jurisprudence, la clarifier sur les principaux points qui font aujourd’hui débat et intégrer un certain nombre d’innovations au régime juridique actuel ». Or, cette volonté de rénover le droit de la responsabilité civile comportait un intérêt au regard des conséquences sur la compétitivité des entreprises. Dans ce cadre, il serait opportun de clarifier la ligne de démarcation entre le droit commun de la responsabilité civile et celui, spécial, contenu au Code de commerce qui reprend les règles du droit commun et dont la seule fonction est de permettre leur application. Cette proposition de loi fut abandonnée et un autre projet de réforme, rédigé sous la direction de F. Terré, fut  transmis à la Chancellerie en 2010 et publié en 2011 . Aujourd’hui, aucune réforme du droit de la responsabilité n’est encore adoptée. Mais, après celle consacrée au droit des contrats, l’heure est venue de refondre enfin le droit de la responsabilité civile . Un avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile soumis à consultation publique d’avril à août 2016, devrait être présenté au conseil des ministres au premier trimestre 2017 .

Cette évolution théorique de la responsabilité civile se caractérise aussi par une évolution pratique : le dépassement de ses frontières. En effet, au visa des exigences constitutionnelles, la création de régimes spéciaux « ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d’intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ». Cet aménagement, se retrouve en droit des procédures collectives.

Définition des procédures collectives

Justification terminologique. L’expression droit des « procédures collectives » s’est substituée à celle plus contemporaine « des entreprises en difficulté » ; révélant par là une évolution profonde de la matière qui, d’une discipline orientée vers le désintéressement des créanciers, devient un ensemble de règles destinées à prévenir et à traiter les défaillances d’entreprises . Bien que cela soit incontestable, il n’en demeure pas moins que les procédures susceptibles d’être ouvertes, parce qu’elles font intervenir différentes personnes, parmi cellesci le mandataire judiciaire, voire le cas échant le liquidateur judiciaire, qui agissent dans l’intérêt collectif des créanciers, sont collectives. Cet aspect collectif fait du droit des procédures collectives un « tout » autonome, dont les éléments contribuent à la recherche de ses finalités, partant à sa bonne marche. Ce faisant, le droit des procédures collectives, qui apparaît davantage comme un droit de la communauté que comme un droit de l’individu est construit sur une logique holiste. Or, parce qu’il répond à une logique holiste, le droit des procédures collectives ne doit pas être considéré comme une agglomération de procédures au sein desquelles des personnes interviennent, sans poursuivre une finalité commune. Ainsi donc, selon nous l’expression de procédures collectives retranscrit mieux cette logique, c’est pourquoi nous l’avons choisie. Mais, pour la suite de nos développements, nous utiliserons ces deux expressions pour synonymes.

Généralités. L’entreprise naît, vit, et connaît parfois des difficultés l’orientant soit vers la résolution de celles-ci, soit vers la liquidation et la disparition de l’entreprise. Le législateur récent s’est véritablement centré sur cette dernière possibilité afin, comme nous l’avons vu, de la prévenir, en détectant « les signes avant-coureurs, et, lorsque ces difficultés apparaissent, à la régler à l’amiable, sinon à la traiter judiciairement ». La finalité tient en la création d’un droit des procédures collectives, applicable si le débiteur en difficulté manque à ses engagements et perturbe l’ordre juridique économique. Ce droit s’est complexifié au fil des réformes en raison de la diversité des intérêts qu’il s’efforce de concilier .

Ce droit interviendra par le biais de diverses procédures préventives ou de traitement, dont le régime juridique est situé au livre VI du Code de commerce. Le droit des procédures collectives, parce que la situation économique et financière du débiteur est difficile, doit concilier les intérêts des créanciers, du débiteur et l’intérêt public, afin d’éviter le prix de la course. Les différentes procédures, qui varient en fonction de l’état économique du débiteur, sont d’ordre public et obligent les créanciers à se soumettre à une discipline collective . Ce ne sera qu’à l’issue de ces procédures qu’ils pourront prétendre à être payés, selon un ordre déterminé . Donc, ce droit, dérogatoire au droit commun, tend à assurer l’arbitrage entre le droit des créanciers, leurs intérêts et le droit et les intérêts du débiteur. Non plus à punir ce dernier sur son patrimoine ou par une sanction pénale.

Conjonction des deux matières

Justification de l’étude de ces deux matières. Nous devons répondre de nos actes en tant que personne engagée « dans une société composée d’autres personnes vis-à vis desquelles nous sommes obligés ». En d’autres termes, l’individu en tant que personne doit assumer les conséquences de ses actes, que ce soit vis-à-vis de lui-même mais également dans ses rapports avec les tiers et avec son environnement. Les hommes se sentent donc responsables parce qu’ils se veulent libres .  La responsabilité, qui dérive du principe de liberté en constitue une garantie par la coordination interindividuelle des conduites qu’elle suppose . À ce propos, la place du droit des obligations en général, et du droit de la responsabilité civile en particulier dans le droit des affaires, a suscité un regain d’intérêt de la part de la doctrine .

Il regrouperait l’ensemble des règles, quelle que soit la branche du droit à laquelle elles appartiennent, s’attachant au fonctionnement des entreprises et aux opérations qu’elles réalisent  . Nous allons nous intéresser particulièrement au dysfonctionnement, au malfonctionnement de l’entreprise causé par les difficultés financières, structurées par des procédures collectives.

Deux droits qui ont partie liée depuis leurs origines. Au sein du droit des procédures collectives se trouvent donc des règles qui sanctionnent la « défaillance fautive » du débiteur, sur le fondement des règles du droit de la responsabilité civile. Or, jadis, il n’y avait guère de responsabilité civile pour réparer les dommages causés par les maux engendrés par la faillite du débiteur.

La distinction entre le droit civil et le droit commercial était ignorée du droit romain, pour lequel la responsabilité civile était confondue avec la responsabilité pénale . En effet, à cette époque, la loi ne faisait pas de distinction de fond entre la responsabilité « aux dettes contractées par un citoyen ordinaire et le fardeau de celles engagées dans l’exercice d’un commerce », de sorte que dans un premier temps, au Ve siècle av. J.-C., par la loi des XII Tables, si à échéance survenue et condamnation prononcée le débiteur demeure dans l’impossibilité de payer, le créancier pouvait en faire littéralement ce qu’il voulait. En pratique, deux choix s’offraient au créancier, soit il le réduisait en esclavage, soit il le tuait. Les différents morceaux de son corps étaient alors partagés entres les différents créanciers . Face à la rigueur avec laquelle les créanciers usaient de leur droit de sanction, face aux révoltes et à l’affinement de la pensée juridique romaine, une évolution de cette situation archaïque fut synonyme d’adoucissements. « L’intérêt de cette évolution est de préfigurer les axes autour desquels le droit de la responsabilité allait progressivement acquérir ses traits marquants au cours de la vingtaine de siècle suivants ».

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
I – DEFINITION DE LA RESPONSABILITE CIVILE
II – DEFINITION DES PROCEDURES COLLECTIVES
III – CONJONCTION DES DEUX MATIERES
IV – UNE ETUDE CIRCONSCRITE AU DROIT INTERNE
V – PROBLEMATIQUE ET PLAN DE L’ETUDE
TITRE 1 : UNE UTILISATION COHERENTE
CHAPITRE 1 : UN OUTIL AU SERVICE DES FINALITES DES PROCEDURES COLLECTIVES
SECTION 1 : UN OUTIL DE LA POLITIQUE JURIDIQUE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
Paragraphe 1 : Adéquation entre les effets des procédures collectives et l’utilisation de la responsabilité civile
A : Les finalités juridiques de la procédure collective
1 : Les finalités préventives
a : Les finalités du mandat ad hoc
b : Les finalités de la conciliation
c : Les finalités de la sauvegarde
2 : Les finalités de traitement
a : Les finalités du redressement judiciaire
b : Les finalités de la liquidation judiciaire
3 : Le rétablissement professionnel sans liquidation
B : La participation de la responsabilité civile à la recherche des finalités des procédures collectives
1 : Par l’abrogation de l’extension à titre de sanction
2 : Par l’abrogation du redressement et de la liquidation judiciaire à titre personnel
3 : Par l’abrogation de l’obligation aux dettes sociales
4 : La philosophie contemporaine
5 : La prise en compte des finalités des procédures collectives
Paragraphe 2 : Adéquation entre la discipline et la politique juridique de la procédure collective
A : La nécessaire participation des tiers à la recherche de l’efficacité des procédures collectives
1 : La responsabilité du commissaire aux comptes
2 : La responsabilité du commissaire aux apports
3 : La responsabilité du notaire
4 : La responsabilité de l’expert-comptable
5 : La responsabilité de l’huissier de justice
6 : La responsabilité de l’avocat
B : La nécessaire participation des acteurs à la recherche des finalités des procédures collectives
1 : La responsabilité du juge-commissaire
2 : La responsabilité des collaborateurs du service public de la justice
a : La responsabilité de l’administrateur judiciaire
b : La responsabilité du liquidateur judiciaire
SECTION 2 : UN OUTIL DE DEFENSE DE L’EFFICACITE DU DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES
Paragraphe 1 : L’efficacité par la défense de l’intérêt collectif
A : La place des contrôleurs dans l’efficacité du droit des procédures collectives
1 : L’institution de la fonction
2 : L’étendue de la fonction
B : La participation du financement de l’intérêt collectif à la défense de l’efficacité de la liquidation judiciaire
1 : La réparation de l’insuffisance d’actif
2 : La réparation mesurée de l’insuffisance d’actif
Paragraphe 2 : L’efficacité par la participation à la défense de l’intérêt général
A : L’intervention du préfet en droit des procédures collectives par le biais de la responsabilité civile
1 : Une intervention directe
2 : Une intervention indirecte
3 : Une intervention souhaitée
B : L’intervention du ministère public en droit des procédures collectives par le biais de la responsabilité civile
1 : Un rôle croissant
2 : Un rôle global
3 : La compétence pour déclencher l’action en responsabilité de la liquidation judiciaire
4 : L’incompétence pour déclencher l’action en responsabilité du redressement judiciaire
CONCLUSION DU CHAPITRE
CHAPITRE 2 : UN OUTIL AU SERVICE DU REGIME DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
SECTION 1 : L’APPREHENSION SUBJECTIVE DE LA RESPONSABILITE
Paragraphe 1 : Le dirigeant victime d’un dommage
A : Le dommage antérieur de nature à conduire à l’ouverture d’une procédure collective
1 : Le fait du créancier
2 : Le fait dommageable de la procédure collective
3 : La mise en cause de l’autorité publique
a : La prise en compte de l’incidence d’une décision émanant d’une autorité administrative sur la situation financière d’une entreprise
b : La responsabilité sans faute de l’État du fait d’une loi
B : Le préjudice subi au cours la procédure collective
1 : Le demandeur en sauvegarde ou en redressement judiciaire
a : Le préjudice subi en sauvegarde
b : Le préjudice subi en redressement judiciaire
2 : Le demandeur dessaisi en liquidation judiciaire
a : Les actions soumises au dessaisissement
b : Les actions échappant au dessaisissement
Paragraphe 2 : Le dirigeant auteur d’une faute
A : La date de naissance de la créance de réparation
1 : La naissance de la créance de réparation en droit commun de la responsabilité civile
2 : La naissance de la créance de réparation en droit des procédures collectives
a : La date de naissance de la créance de réparation contractuelle en droit des procédures collectives
b : La date de naissance de la créance de réparation extracontractuelle en droit des procédures collectives
B : La réparation effective du préjudice en liquidation judiciaire
SECTION 2 : L’APPREHENSION MATERIELLE DE LA RESPONSABILITE POUR ATTEINDRE LE PATRIMOINE
Paragraphe 1 : Une atteinte négative pour les créanciers souteneurs
A : De la responsabilité protectrice
B : À l’irresponsabilité déliée
1 : Le domaine relatif aux personnes
2 : Le domaine relatif aux concours
3 : Le domaine relatif aux causes de déchéances de la responsabilité
a : La fraude
b : L’immixtion caractérisée
c : La prise de garanties disproportionnées par rapport au concours consenti
4 : Le domaine relatif aux effets
Paragraphe 2 : Une atteinte positive pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
A : L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée soumis à la procédure collective
B : Les limites à l’étanchéité patrimoniale
1 : La limite par l’action en extension
2 : La limite par l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
CONCLUSION DU CHAPITRE
CONCLUSION DU TITRE PREMIER
TITRE 2 : UNE UTILISATION OPPORTUNISTE
CHAPITRE 1 : L’USAGE FLUCTUANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE
SECTION 1 : LE REGAIN DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Paragraphe 1 : L’appréhension de la faute de gestion par la Cour de cassation
A : La qualification de la faute de gestion
1 : La qualification sans condamnation
2 : La qualification avec condamnation
a : L’agrégation interne
b : L’agrégation externe.
c : La possibilité de cumuler les formes d’agrégations
B : L’absence de qualification de la faute de gestion
1 : L’application du principe de proportionnalité
2 : La non caractérisation de la faute de gestion
3 : Le contrôle de qualification de la faute de gestion
Paragraphe 2 : Les suites de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
A : La réouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans l’intérêt collectif
1 : Les conditions de la réouverture
2 : La réouverture pour exercer une action en responsabilité
3 : La reprise pour exercer une action en responsabilité pour insuffisance d’actif
B : La reprise des poursuites individuelles
1 : Le principe de l’interdiction des poursuites.
2 : Le droit pour le créancier de recouvrer sa créance
3 : Les hypothèses de reprise spéciale
4 : Les hypothèses de reprise générale
5 : L’hypothèse particulière de la reprise pour fraude
SECTION 2 : LE DECLIN DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Paragraphe 1 : La rupture du concours bancaire aux entreprises en difficulté
A : La possibilité de rompre un concours bancaire avec préavis
B : Les possibilités de rompre un concours bancaire sans préavis
1 : La rupture pour situation irrémédiablement compromise
2 : La rupture pour comportement gravement répréhensible
C : La nécessaire caractérisation d’un préjudice et d’un lien de causalité pour rechercher la responsabilité de
la banque
1 : Le lien de causalité
2 : Le préjudice
Paragraphe 2 : Le contentieux de la cessation des paiements dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
A : Le contentieux matériel : l’absence de précision quant à l’actif disponible
B : Le contentieux temporel
1 : Le manque de précision quant à la date à laquelle se placer pour apprécier la cessation des paiements
2 : Le manque de précision quant au jour exact retenu comme celui de la cessation des paiements
3 : Le manque de précision pour la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements
4 : La date de cessation des paiements à prendre en compte : revirement de jurisprudence
CONCLUSION DU CHAPITRE.
CHAPITRE 2 : L’USAGE PRAGMATIQUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE.
SECTION 1 : L’ADAPTATION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE A LA PROCEDURE COLLECTIVE
Paragraphe 1 : L’adaptation par la recherche de solutions équilibrées
A : L’équilibre des intérêts dans la poursuite du contrat de bail
1 : Le principe de la poursuite des contrats en cours en droit des procédures collectives
2 : La particularité du bail commercial
3 : La prise en compte de l’équilibre des intérêts par le droit de la responsabilité civile
B : L’équilibre des intérêts dans la revendication des biens fongibles
1 : La primauté du droit des procédures collectives sur le droit des biens
2 : La nécessaire prise en compte de l’attitude antérieure du revendiquant
Paragraphe 2 : L’adaptation par le droit au crédit
A : Le droit au crédit de lege lata
1 : Le droit discrétionnaire pour le prêteur de refuser un crédit
2 : La terminologie consacrée
3 : Les pistes d’ouvertures
4 : Le refus de crédit cause d’un préjudice à l’emprunteur
B : Le droit au crédit de lege ferenda
1 : Éléments juridiques pour une construction
SECTION 2 : L’ADAPTATION DE LA RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE
Paragraphe 1 : Les causes d’exonération invoquées par le dirigeant
A : Causes non retenues en jurisprudence
B : Le dirigeant vulnérable est partiellement responsable
C : Le dirigeant inexpérimenté est partiellement responsable
D : Les mesures anticipatives prises par le dirigeant peuvent l’exonérer totalement
Paragraphe 2 : Les faits justificatifs invoqués par le dirigeant
A : Le droit commun des faits justificatifs
B : Une application restreinte au droit des affaires
C : L’application théorique des faits justificatifs en droit des procédures collectives
CONCLUSION DU CHAPITRE
CONCLUSION DU TITRE SECOND
CONCLUSION GENERALE

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