Représentations des enfants dans les médias

LE DROIT À L’IMAGE ET LES REPRÉSENTATIONS DE L’ENFANT

Définitions des concepts pertinents

La problématique de ce travail est articulée autour de plusieurs concepts clés : l’enfant, les réseaux sociaux en ligne, le droit à la vie privée, le droit à l’image et l’exploitation économique. Puisqu’ils occupent une place prépondérante tout au long de cette recherche, chaque concept nécessite dans un premier temps d’être défini avec précision.

L’enfant

La définition de l’enfant selon la CDE réside dans son article premier qui le définit comme tel : « au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » (CDE, 1989). Ce travail se concentre uniquement sur la définition de l’enfant mentionnée à l’article premier de la CDE.
Bien que cette définition détermine la fin de l’enfance, elle reste silencieuse sur son commencement. Sirota (2006) souligne d’ailleurs la complexité du développement de l’enfant qui rend ce concept particulièrement difficile à définir : « réunir sous un statut commun, embryon, fœtus, bébé, petit enfant, enfant, préadolescent,adolescent, post-adolescent, jeune, implique immédiatement un arraisonnement conceptuel qui renvoie aux présupposés théoriques ou aux problématiques principales du chercheur » (p.18). Par ailleurs, l’article 31 du code civil suisse (ciaprès : CC) précise que « la personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant ; elle finit par la mort » (al.1) et que « l’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant » (al.2). Selon la loi suisse, les embryons et les fœtus ne jouissent donc pas des droits civils, ce qui est nécessaire d’être souligné, puisque certaines instamamans publient, à l’aube et tout au long de leur grossesse, des échographies de leur bébé à naître. Selon le droit suisse, seul l’enfant naissant vivant jouit donc des droits civils. Ainsi, pour ce travail, la définition de l’enfant retenue est celle de la période de l’enfance qui débute à la naissance et qui se termine à l’âge de 18 ans révolus.

Les réseaux sociaux en ligne

Afin de définir ce que sont les réseaux sociaux en ligne, il est tout d’abord nécessaire de comprendre ce que représente un réseau social. Selon le Larousse12 (2018), un « réseau » est un « ensemble formé de lignes ou d’éléments qui communiquent ou s’entrecroisent ». L’adjectif « social » est défini comme une notion « qui se rapporte à une société, à une collectivité humaine considérée comme une identité propre » et aussi comme une notion « qui intéressent les rapports entre un individu et les autres membres de la collectivité » (Larousse, 2018). Selon Mercklé (2011), un réseau social est « un ensemble d’unités sociales et de relations que ces unités sociales entretiennent les unes avec les autres » (cité par Fasel, 2015, p.23). Tout au long du XXème siècle, de nombreux sociologues, à l’instar de Simmel, John A. Barnes, John Moreno, Milgram ou encore Putnam, ont tenté d’expliquer ce concept de réseau social par différentes approches. Tous les auteurs se rejoignent pour reconnaître que les réseaux sociaux montrent une grande complexité du fait que l’on analyse un ensemble, dont souvent on essaie de comprendre le comportement de chaque individu. Un réseau social peut se comprendre comme un « ensemble créé volontairement ou non par plusieurs individus qui entretiennent des liens de réciprocité entre eux, ce qui leur permet l’échange d’informations et la communication » (Fasel, 2015, p.24).
Suite à l’apparition des réseaux sociaux en ligne, la définition du réseau social telle qu’établie précédemment varie quelque peu. Selon Ouellet, Mondoux et Menard (2014), le réseau social en ligne « se traduit par une dynamique marquée par le surdéterminisme d’un individu posé comme degré zéro du social ; espace d’un individu « libre » surgissant avant le social dont il serait l’unique producteur » (p.61).
L’internaute crée le social par les relations qu’il met en place sur les réseaux sociaux (Fasel, 2015, p.26). Ces relations ne sont plus uniquement déterminées par des considérations familiales, culturelles ou institutionnelles. Selon Castells (2001), « on assisterait à la dissolution de la société comprise comme une totalité, laquelle se verrait remplacée par une société en réseaux » (cité par Ouellet, Mondoux et Menard, 2014, p.63). À travers les réseaux sociaux, le principe de société est remplacé par celui de communauté qui forme les réseaux sur ces réseaux sociaux.
Dans les caractéristiques plus pratiques des réseaux sociaux en ligne, ces outils offrent à toute personne la possibilité de mettre en avant des aspects de sa vie qu’elle désire partager par un profil personnel. Une inscription au préalable est requise afin d’adhérer à un réseau social et de devenir utilisateur actif. Plusieurs informations personnelles doivent être transmises telles que le nom, le prénom, le sexe, l’âge, la profession, le lieu de résidence, etc. Par ailleurs, il existe plusieurs types de réseaux sociaux qui diffèrent selon l’objectif recherché : LinkedIn (réseau professionnel), Instagram (partage de photos et de vidéos), Tinder (recherche amoureuse), etc. Le nombre d’amis accumulés sur les réseaux sociaux en ligne est souvent bien plus conséquent que celui d’un réseau social. Dans les réseaux sociaux, les liens s’organisent autour d’un individu qui met en place un système de communication basé sur une multitude de liens, avec qui il a des relations plus ou moins proches (Fasel, 2015, p.26). Il se place dans une réalité virtuelle afin de maintenir sa visibilité auprès de ce réseau. L’individu est considéré comme libre et sur un pied d’égalité avec toute personne se connectant aux réseaux sociaux en ligne.

Le droit à la vie privée

Le droit à la vie privée est protégé par plusieurs textes de lois internationaux majeurs.
L’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (ci-après:DUDH) dispose que :
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. (DUDH, 1948).En référence à la DUDH, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci après : CEDH) contient, dans ses articles 2 à 14, un catalogue des droits et libertés les plus importants dont le droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 8 de la CEDH garantit aux individus le droit à la vie privée et dispose que :
(1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
(2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
(CEDH, 1950)
L’article 8 CEDH comprend deux parties qui correspondent chacune à un paragraphe. La première (1) énumère les droits que l’État doit garantir à toute personne : respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La seconde (2) limite la portée de ces droits en permettant l’ingérence, dans certaines circonstances, des autorités publiques. L’article 8 (2) précise d’ailleurs lesdites circonstances : seules les ingérences prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la poursuite d’un ou plusieurs des buts légitimes énumérés, sont considérées comme des dérogations acceptables à la protection garantie par l’article 8 (1). Par ailleurs, selon cet article le respect de la vie privée et familiale est constitué de quatre concepts clés qui méritent d’être approfondis : la vie privée, la vie familiale, le domicile et la correspondance.

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Table des matières

RÉSUMÉ
MOTS CLÉS
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
CADRE THÉORIQUE
DÉFINITIONS DES CONCEPTS PERTINENTS
L’enfant
Les réseaux sociaux en ligne
Le droit à la vie privée
Le droit à l’image
L’exploitation économique
Les médias numériques et la CDE
LA VIE PRIVÉE ET L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Présenter son enfant à la société
Le sharenting
L’identité numérique
Les traces informatiques
La pyramide de Maslow
La protection des données
Une responsabilité parentale
LE DROIT À L’IMAGE ET LES REPRÉSENTATIONS DE L’ENFANT
L’image de l’enfant
La projection narcissique
Représentations des enfants dans les médias
Construction identitaire en ligne
La reconnaissance sociale et numérique
Problèmes éthiques : le respect de l’individualité de l’enfant
INSTAGRAM, DU RÉSEAU SOCIAL À L’OUTIL MARKETING
Les influenceurs
L’image de l’enfant sur Instagram
Politiques d’utilisation des données Instagram
PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
QUESTIONS DE RECHERCHE
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
FONCTIONNALITÉS D’UN PROFIL INSTAGRAM : EXEMPLE
ÉCHANTILLON
ENTRETIENS
CRITÈRES D’ANALYSE
ANALYSE DES DONNÉES ET RÉSULTATS
ANALYSE DES PROFILS DANS LEUR ENSEMBLE
Stratégies de communication et visibilité
Représentations de l’enfance et de la maternité
Utilisation de l’image de l’enfant
ANALYSE DES IMAGES PUBLIÉES ET DES STORIES
Résultats et analyse
CONSÉQUENCES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
L’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE DE L’IMAGE DE L’ENFANT
DISCUSSION
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

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