Réflexions sur les concepts en droit de l’environnement

« Le droit, eût noté Baudelaire, est une forêt de symboles. L’évolution des concepts y reflète la perception différente des besoins de la société au gré des lieux et des époques» .

Le droit moderne de l’environnement émerge dans les années 1960. Non pas qu’il n’existait rien avant , mais un véritable essor pour la protection de l’environnement a vraiment eu lieu à partir de ce moment-là . En effet, la majorité des lois attachées à la protection de l’environnement est postérieure à 1960 , et « ‟avant”, peut-être avant 1960, le droit était pour l’essentiel attaché à la destruction de la nature » . Les quelques textes protecteurs du patrimoine historique et naturel de la fin du XIXe et du début du XXe siècle correspondaient davantage à une « période de gestation » du droit de l’environnement qu’à l’apparition d’une véritable discipline. La volonté de conservation était alors tourmentée par des intérêts multiples (préoccupations d’hygiène, promotion de l’agriculture et de l’industrie) et réduite à quelques textes . Pour Michel Despax, la loi du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution marque le coup d’envoi d’une politique nouvelle de protection juridique de l’environnement. Le traitement juridique spécifique de l’environnement est apparu, selon l’auteur, « à partir du moment où sur le plan économique, l’accroissement des nuisances a paru compromettre la poursuite de la croissance et où sur le plan de l’hygiène publique, la santé de l’homme a été considérée, par certains, comme menacée » . Désormais, la protection de la nature devient une fin en soi. Grâce à une véritable prise de conscience des dangers que court la biosphère, un ensemble de règles de droit doté d’un objet nouveau se dégage, répondant à un besoin national, tout à la fois scientifique, culturel et même économique.

Au cours de la décennie suivante (les années 1970), sous la pression du mouvement écologique, de la critique radicale de la croissance et de la société de consommation, et de l’évolution du droit international, l’environnement devient un véritable enjeu de société, un objet national. Jean Untermaier remarque que c’est à partir de ce tournant que le droit de l’environnement « s’est en partie dégagé du concept de patrimoine pour être érigé en besoin collectif » et a constitué « un élément d’aménagement du territoire, et à partir de 1970 (au moment où l’écologie cesse d’être purement scientifique) une donnée de la politique ». L’environnement est alors inclus dans la sphère de l’intérêt général dont l’État se porte garant. Une politique officielle de protection juridique de l’environnement est engagée, en particulier avec le rapport Louis Armand de 1970 intitulé « Pour une politique de l’environnement » et qui comportait un programme d’action de cent mesures. Des réformes interviennent au niveau institutionnel, notamment la création d’un ministère de la Protection de la nature et de l’Environnement en 1971. Au niveau législatif, de nombreux textes sont adoptés au milieu des années 1970 .

Au début de sa construction (1960-1975), le droit de l’environnement s’enrichit de textes dans les domaines les plus divers, qui ont « concrètement pour objectif la mise en place de « garde-fous » juridiques propres à limiter la dégradation de l’environnement ». On assiste à un « développement quantitatif du droit de l’environnement ». Mais la matière n’est réduite qu’à un objet particulier, la protection de l’environnement, appliqué à certaines règles issues du droit administratif ou d’autres droits. Le droit de l’environnement reste « pour l’essentiel un droit de police, un droit qui accumule les réglementations administratives secondées par des dispositions pénales, un droit d’interdictions et d’autorisations préalables, un droit de seuils et de mesures ». Par conséquent, il n’y a rien de nouveau dans ce droit, qui est encore le plus souvent « un simple placage du droit administratif […] sur un nouvel objet ». Le droit de l’environnement n’est doté d’aucune juridiction distincte, aucune spécificité contentieuse, aucune technique juridique originale, ce qui fait dire à un auteur que l’environnement était saisi de manière apparente par le droit.

Précisions sur l’objet de la recherche

Le droit de l’environnement

Le droit de l’environnement fait l’objet classiquement de plusieurs définitions doctrinales. Il reste cependant délicat à circonscrire, presque insaisissable du fait d’un objet et d’un champ d’application vaste et en perpétuelle évolution. En effet, comme le rappelle Marianne Moliner-Dubost, le droit de l’environnement est, en principe, un droit sans frontières dans la mesure où l’environnement lui-même est dépourvu de limites spatiales. Il est un droit sans limites temporelles qui doit composer avec le long terme écologique, et un droit conquérant qui revisite les concepts classiques et s’immisce dans différents domaines et branches du droit. Deux définitions distinctes tendent cependant à délimiter classiquement la matière selon qu’est simplement pris en compte son objet ou sa finalité.

Dans une première acception, le droit se définit par son objet : l’environnement. Dans ce cas, il correspond à l’ensemble des règles existantes relatives à l’environnement. La définition s’appuie sur un critère matériel, l’environnement étant entendu comme « la nature, les pollutions et nuisances (auxquelles il faut ajouter les risques majeurs avec la création de la délégation aux risques majeurs, décret 84-283 du 10 avril 1984), les sites, monuments et paysages, les ressources naturelles » . Autrement dit, les normes environnementales sont celles qui ont une incidence sur un des éléments cités par les deux grandes lois des 10 et 19 juillet 1976. La réalité concrète de l’environnement délimite ce droit. Dans cette perspective, il est parfois difficile de délimiter le droit de l’environnement par rapport à des droits voisins, comme le droit de l’urbanisme, le droit de l’énergie. C’est pourquoi la doctrine délimite le droit de l’environnement par « une série de cercles concentriques qui traduisent le caractère totalement ou partiellement environnemental de la règle juridique ». Le noyau dur du droit de l’environnement est constitué par le droit de la nature, le droit des pollutions et des risques, le droit des monuments naturels, des sites et des paysages.

Dans une seconde acception, le droit de l’environnement se définit selon sa finalité. Il se compose alors de toutes les règles ayant pour vocation de protéger l’environnement de manière générale, c’est à dire la nature et ses ressources, la lutte contre les pollutions et nuisances et l’amélioration de la qualité de vie et de la santé publique . Cette définition extensive inclut toutes les règles qui poursuivent une semblable finalité, qu’elles soient issues du droit privé, droit pénal, droit administratif ou de toute autre branche du droit. Le droit de l’environnement apparaît alors comme un droit transversal qualifié parfois de nébuleuse. Ce critère finaliste peut aboutir à une dilution de la matière dans l’ensemble du droit. Il semble alors impossible de circonscrire avec précision son champ d’application, c’est pourquoi ce critère ne sera pas retenu au profit du critère matériel de la définition du droit de l’environnement.

En effet, sans enfermer le droit de l’environnement dans des limites imperméables à toute évolution, la nécessité de conférer à la présente recherche un cadre stable et précis d’analyse s’impose. En ce sens, l’analyse de l’apparition, de l’évolution, du rôle des concepts permettra de tirer des tendances générales propres au droit de l’environnement, liées à son identité, à sa construction en tant que branche du droit désormais affirmée. Au contraire, avec le critère finaliste, les observations seraient tributaires d’autres branches du droit dans lesquelles ces concepts seraient contenus, influencées par les évolutions, les objectifs propres au droit en question, et ne permettraient pas de tirer des conclusions pour le droit de l’environnement. Également, le rayonnement du droit de l’environnement, notamment grâce au phénomène de circulation des concepts environnementaux serait difficilement observable au sein d’un droit diffus, sans limites précises. Par conséquent, seront analysés tous les concepts contenus dans des normes réglementant des activités qui ont une incidence directe ou indirecte sur la biodiversité, les ressources naturelles et les paysages ainsi que celles qui sont susceptibles d’engendrer des pollutions, des nuisances et des risques. La définition finaliste n’étant toutefois pas sans intérêt, nous pourrons également nous demander si ces concepts ont un impact ou non sur la protection de l’environnement.

Le champ de la recherche concerne donc l’ensemble du droit de l’environnement du système juridique français, essentiellement dans ses aspects de droit positif. Les droits étrangers ne seront pas abordés, ou de manière très ponctuelle, pour des raisons d’abord pragmatiques lièes au format de la recherche. En outre, si l’on assiste selon la doctrine à une mondialisation des concepts du droit de l’environnement qui aboutit à une circulation et une diffusion de concepts juridiques uniformes dans les divers espaces normatifs, il n’en reste pas moins que subsiste une tendance à la singularisation des concepts lors de leur réception dans chaque ordre normatif. Et c’est justement la singularité des concepts en droit de l’environnement français que s’attache à analyser la présente recherche en vue de comprendre leur émergence, leur signification et leur rôle. Par exemple, le concept de sustainable development issu du droit international trouve une signification particulière en droit français avec la traduction de développement durable et non de développement soutenable, tout autant qu’une portée spécifique. Enfin, la présente recherche porte sur les concepts en droit de l’environnement et non du droit de l’environnement. Cela signifie qu’il s’agit de s’intéresser aux concepts dans le droit de l’environnement entendu comme une branche du droit à part entière, cohérente, dotée de plus en plus de ses propres concepts. Une analyse des concepts du droit de l’environnement s’attarderait davantage sur l’origine des concepts, à savoir le droit de l’environnement, ce qui signifie que leur diffusion dans d’autres branches du droit ou disciplines ferait partie du champ de la recherche. Or, le rayonnement conceptuel du droit de l’environnement et la réception de ces concepts dans d’autres domaines est susceptible de faire l’objet d’une recherche à part entière. Par exemple, Delphine Humbert a écrit une thèse sur la réception du concept d’environnement et des préoccupations environnementales en droit civil, plus particulièrement en droit des biens, de la responsabilité et des contrats. Si nous mentionnerons ponctuellement la diffusion des concepts environnementaux dans d’autres branches du droit, cela n’est pas au cœur de notre recherche. En outre, parmi les concepts en droit de l’environnement, ce sont surtout les concepts propres au droit de l’environnement qui seront analysés, c’est-à-dire les concepts ayant émergé en la matière, tel le patrimoine naturel, les déchets, et les concepts d’autres branches du droit qui ont été adaptés, ajustés à l’enjeu de protection de l’environnement, tel le préjudice et la démocratie écologiques. Les concepts traditionnels du droit, comme les res nullius, les res communes, la police administrative, ne seront pas ou peu analysés dans la mesure où leur application ne présente aucune particularité en droit de l’environnement, et réciproquement dans la mesure où il n’y a pas un apport majeur du droit de l’environnement les concernant. Certains concepts issus d’autres branches du droit pourront toutefois être retenus lorsqu’ils présentent une réelle évolution pour le droit de l’environnement, comme c’est le cas par exemple du concept de sujet de droit appliqué à l’animal ou la nature, et du concept d’intérêt général fondateur pour l’objectif de protection de l’environnement. Après avoir délimité l’objet de la recherche par rapport au droit de l’environnement, il convient de définir ce que l’on entend par concepts.

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Table des matières

INTRODUCTION
1ÈRE PARTIE : LES CONCEPTS DESCRIPTIFS DE LA RÉALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Titre 1 : La description de l’environnement et de ses éléments
Chapitre 1: Les concepts généraux, objets du droit de l’environnement
Chapitre 2 : Les concepts spéciaux, objets de droit
Titre 2 : La description des atteintes à l’environnement
Chapitre 1 : Les concepts particuliers du droit des pollutions et nuisances
Chapitre 2 : Les concepts généraux relatifs à toute atteinte à l’environnement
2NDE PARTIE : LES CONCEPTS PRESCRIPTIFS DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Titre 1 : Les concepts relatifs à l’objectif général de protection de l’environnement
Chapitre 1 : L’objectif central de la protection de l’environnement
Chapitre 2 : Les objectifs d’une bonne qualité de l’environnement
Titre 2 : Les concepts renouvelant la protection de l’environnement
Chapitre 1 : Le développement durable
Chapitre 2 : La démocratie environnementale
CONCLUSION GÉNÉRALE

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