Loi fédérale projet fiscal 17

Loi fédérale projet fiscal 17

L’Union Européenne (UE)

Une Europe unifiée et pacifiée, tel était le souhait des pays de ce continent après la seconde guerre mondiale. C’est ainsi qu’a vu le jour en 1957, la Communauté économique européenne, lorsque le traité de Rome fut signé par les six états membres de la CECA7. Par la suite, il y eut bien d’autres traités, notamment l’Acte unique européen signé en 1986, afin de créer dans les six années suivantes un « marché unique ». Cependant, c’est le traité de Maastricht8 signé en 1992 qui entra en vigueur en 1993 et créa l’UE. Cette même année, la Suisse vota contre l’adhésion à cette Union. Mais elle a négocié cependant, de nombreux accords bilatéraux avec elle. Ces accords permettent à la Suisse d’échanger et de collaborer avec l’UE sans y adhérer. Ils confèrent aussi à la Suisse la possibilité de garder sa souveraineté, ce qui n’est pas le cas des Etats-membres de l’UE, qui perdent une partie de leur souveraineté en adhérant à l’Union. Cependant, en 2007, la Commission européenne9 a communiqué à la Suisse sa décision en ce qui concerne certains régimes d’imposition cantonaux, car selon elle ces derniers violaient l’accord de libre-échange (ALE)10 que la Suisse avait signé en 1972. Ces régimes fausseraient la concurrence, car les bénéfices des entreprises suisses et étrangères ne seraient pas traités de la même manière fiscalement. C’est pourquoi, le Conseil fédéral a demandé au Département fédéral des finances (DFF) d’entamer des discussions avec la Commission européenne.

L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) L’OCDE13 a été instituée après la seconde guerre mondiale dans l’intention de mettre en place le plan Marshall14 et favoriser la coordination des économies européennes. Cependant, elle a été officiellement créée en 1961, lors de l’entrée en vigueur de sa convention. L’OCDE est une plateforme permettant à ses états-membres, au travers de forums, d’échanger leurs compétences et leurs pratiques et trouver un meilleur équilibre, un bien-être économique et social. L’organisation compte 35 membres, dont la Suisse depuis 1961. Plusieurs développements de projets, de mesures ont eu lieu au sein de l’OCDE dont un d’une grande envergure datant de 2013 et lancé en coopération avec le G20. Celui-ci se nomme « l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » (BEPS)15.

Ce dernier est constitué de quinze actions et a pour but de lutter contre l’évasion fiscale et notamment contre le transfert des bénéfices dans un pays où l’imposition de ceux-ci est plus faible, dans le but de payer moins d’impôts. De plus, les pratiques fiscales considérées comme dommageables par l’OCDE ont été ajoutées au projet BEPS. Un examen16 de ces dernières a été réalisé entre 2012 et 2015 et plusieurs pratiques en Suisse ont été relevées comme dommageables. Il s’agit des régimes fiscaux spéciaux cantonaux, des sociétés holdings, principales, mixtes et d’administration. Ajouté à cela, la patent box de Nidwald était aussi considérée non conforme. Cependant le canton de Nidwald a déjà pris les devants et a modifié celle-ci. Dès lors, la Suisse a pris en considération les examens, recommandations et rapports effectués et a préparé une nouvelle réforme d’imposition des entreprises pour rectifier ses pratiques.

La Réforme d’impositions des entreprises III (RIE III) À la suite des différents points mentionnés ci-dessus, le Conseil fédéral a proposé une nouvelle réforme d’imposition des entreprises, la 3ème depuis celles de 1997 et 2008. Cependant, elle a été refusée par le peuple, le 12 février 2017. Les principales raisons de ce refus étaient le manque d’informations concernant les recettes fiscales, qui d’après le Comité référendaire devaient diminuer de 2.7 milliards. De plus, en ce qui concerne les pertes liées au projet, elles auraient été, selon lui, compensées soit par une baisse des prestations publiques, soit par une augmentation des impôts de la classe moyenne. Enfin, et toujours suivant le Comité, cette réforme n’aurait bénéficié qu’à un petit nombre de multinationales. Le flou régnant autour de ces points a joué un grand rôle dans le refus du peuple. Toutefois, la Suisse demeure obligée de supprimer ces régimes fiscaux spéciaux cantonaux, dans l’intention de respecter les standards internationaux et de garder son attractivité pour les entreprises internationales.

D’autre part, les multinationales représentent 48%17 des recettes des personnes morales pour l’impôt fédéral direct et quelques 150’000 emplois sur le territoire suisse. Ces quelques chiffres montrent l’importance de ces entreprises dans l’économie et l’employabilité du pays. De plus, la concurrence fiscale internationale est rude, notamment avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis qui sont en train de revoir leur fiscalité. C’est pourquoi, il est aujourd’hui urgent que ce projet soit mis en place afin de respecter les différentes normes internationales et d’assurer l’attractivité et la compétitivité de la Suisse. Voici une image qui permet de montrer les différents taux d’imposition avant la réforme et après le refus de celle-ci. La partie droite du tableau présente les taux d’imposition si les cantons mettent en place leur projet de réforme.

Imposition des réserves latentes à la fin de l’assujettissement (Article 61b, LIFD) L’article 61b est ajouté à la LIFD et comprend deux alinéas. L’alinéa 1 prévoit que les réserves latentes existantes et non imposées, ainsi que la plus-value faite par le contribuable lors du séjour de l’entreprise en Suisse doivent être imposées à la fin de l’assujettissement. L’alinéa 2 énonce ce qui est pris en compte lors de la fin de l’assujettissement. « Le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise suisse ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération prévue par l’article 56 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective47 ». Ces nouveaux articles diffèrent de l’imposition actuelle des réserves latentes et de la plus-value créée par le contribuable, car celles-ci ne sont actuellement pas déclarées et ne sont imposées que lorsque l’entreprise quitte la Suisse. Dans le but d’imposer les réserves latentes ainsi que la plus-value qui ont été créées par l’entreprise en Suisse, les articles 61a et 61b sont mis en place afin qu’il y ait une symétrie et une uniformité entre le début et la fin de l’assujettissement en Suisse.

En les déclarant au début de l’assujettissement, la Suisse peut garantir une imposition sur les réserves latentes et la plus-value créée en Suisse, car elle détient les informations nécessaires pour définir les différences de valeurs existantes dans les comptes entre le début et la fin de l’assujettissement. De plus, afin d’éviter une surimposition du bénéfice, l’entreprise doit amortir les réserves latentes déclarées selon l’article 61a, alinéa 3 de la LIFD dans l’intention de diminuer le bénéfice imposable et qu’elle ne soit pas imposée à nouveau sur ledit bénéfice. De plus, ces deux articles permettent de régler l’imposition des sociétés à la suite de l’abrogation des statuts fiscaux cantonaux spéciaux. Les sociétés soumises à un régime préférentiel payent un impôt faible, par conséquent elles ne sont pas imposées sur la totalité de leur bénéfice. Avec la suppression de ces statuts, ces sociétés vont être soumises à un taux plus élevé. De ce fait, les réserves latentes sont considérées comme réalisées et doivent être imposées. Dans ce cas, les sociétés ayant un statut fiscal spécial cantonal ne doivent pas déclarer leurs réserves latentes, c’est l’administration fiscale qui les détermine et qui décide le taux d’imposition applicable sur celles-ci.

Brevets et droits comparables – impositions (article 24b, LHID) Quant à ce second article, il définit la méthode utilisée pour imposer les brevets et droits. Cet article comprend quatre alinéas. L’alinéa 1 indique comment fonctionne la future patent box. Le contribuable peut choisir les brevets et droits qu’il aimerait insérer dans la patent box. Dès lors, la part de bénéfice résultant des brevets et droits peut être réduite de 90%, à condition que le contribuable le demande. À noter que les Cantons peuvent prévoir un taux plus bas. La patent box est définie par l’approche nexus modifiée69 de l’OCDE70. Celle-ci n’a le droit d’être utilisée que dans le pays de résidence71 du propriétaire du brevet ou droit comparable et la réduction fiscale porte principalement sur les activités de R&D72 engagées dans le pays de résidence du contribuable.

En effet, la part de bénéfice net provenant des brevets et droits est calculée en proportion des dépenses de R&D admissibles à la patent box. C’est pourquoi, celle-ci pourrait inciter une grande partie des entreprises à installer ou regrouper leurs activités de R&D en Suisse afin de bénéficier de manière complète de l’imposition réduite. L’alinéa 2 détermine le bénéfice73 issu de la vente d’un ou plusieurs produits incluant un brevet ou un droit comparable. Ce bénéfice s’obtient « en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits, 6% des coûts attribués à ces produits, ainsi que la rémunération de la marque74 ». La rémunération de la marque est déduite afin d’être en accord avec la norme75 de l’OCDE. Cette norme précise que les marques ne sont pas admissibles à la patent box. L’alinéa 3 de l’article 24b de la LHID explique que « les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’article 25a, sont ajoutés au bénéfice net imposable76 » lors de la première imposition réduite du bénéfice provenant des brevets et des droits comparables.

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Table des matières

Déclaration
Remerciements
Résumé
Liste des tableaux
1. Introduction
2. Contexte entre la Suisse et le droit international
2.1 L’Union Européenne (UE)
2.2 L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)
2.3 La Réforme d’impositions des entreprises III (RIE III)
3. Loi fédérale projet fiscal 17
3.1 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
3.1.1 Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale (Article 18b, alinéa 1, LIFD)
3.1.2 Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune privée mobilière (Article 2, alinéa 1bis, LIFD)
3.1.3 Cas particuliers (Article 2a, alinéa 1, lettre b, LIFD)
3.1.4 Détermination du bénéfice net (Article 58, alinéa 1, lettre c)
3.1.5 Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement (Article 61a, LIFD)
3.1.6 Imposition des réserves latentes à la fin de l’assujettissement (Article 61b, LIFD)
3.1.7 Répartition de l’impôt entre la confédération et les cantons (Article 196, alinéa 1 et 1bis, LIFD)
3.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
3.2.1 L’impôt sur le revenu – les principes (Article 7, alinéa 1, 3ème et 4ème phrases, LHID)
3.2.2 L’impôt sur le revenu – cas particuliers (Article 7a, alinéa 1, lettre b, LHID)
3.2.3 Activité lucrative indépendante (Article 8, alinéa 2quinquies, LHID)
3.2.4 Impôt sur la fortune – règles d’évaluation (article 14, alinéa 3, deuxième phrase, LHID)
3.2.5 Impôt sur le bénéfice – en général (article 24, alinéa 3bis, première phrase et alinéa 3quater, lettre b, LHID)
3.2.6 Brevets et droits comparables – définition (article 24a, LHID)
3.2.7 Brevets et droits comparables – impositions (article 24b, LHID)
3.2.8 Déclaration des réserves latentes au début de l’assujettissement (article 24c, LHID
3.2.9 Déclaration des réserves latentes à la fin de l’assujettissement (article 24d, LHID)
Les grandes lignes du projet fiscal 17 au niveau fédéral
Sierro Valentin v
3.2.1 Déduction des dépenses de recherche et de développement (R&D) – (article 25a, LHID)
3.2.11 Limitation de la réduction fiscale (article 25b, LHID
3.2.12 Impôt sur le capital – Objet de l’impôt (article 29, alinéa 2, lettre b et alinéa 3, LHID)
3.2.13 Adaptation des législations cantonales à la modification du… (article 72y, LHID
3.2.14 Dispositions transitoires concernant la modification du… (article 78g, LHID)
3.2.15 Cas particuliers (article 28, alinéa 2 à 5, LHID)
3.2.15.1 Le statut « Holding »
3.2.15.2 Le statut « domicile » et « mixte »
3.2.15.3 La Swiss Finance Branch
3.3 Loi fédérale du 3 octobre 23 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)
3.3.1 Potentiel de ressources (Article 3, alinéa 3, deuxième et troisième phrase, PFCC)
3.3.2 Dispositions transitoires concernant la modification du… (Article 23a, PFCC)
3.4 Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges
3.4.1 L’assiette fiscale agrégée (Article 1 OPFCC
3.4.2 Base de calcul applicable aux personnes morales (Article 2a OPFCC) 33
3.4.3 Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2 (Article 2b OPFCC)
3.4.4 Base de calcul applicable aux cantons (Article 2c, OPFCC)
3.4.5 Calcul du potentiel de ressources (Article 57a OPFCC)
3.4.6 Maintien des facteurs bêta (Articles 57b, OPFCC)
3.4.7 Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta (Article 57c, OPFCC)
3.4.8 Détermination des facteur zêta-1 et zêta-2 (Article 57d, OPFCC)
3.4.9 Contributions complémentaires, Base de calcul (Article 57e, OPFCC)
3.4.1 Prise en compte des contributions complémentaires (Article 57f, OFPCC)
3.5 Loi fédérale concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions
3.5.1 Article 2, alinéa 1, lettre g) de cette loi fédérale
3.6 Ordonnance relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables
3.6.1 Le début et la fin de l’imposition réduite (Article 1 de cette ordonnance)
3.6.2 Principe de calcul (Article 2 de cette ordonnance
3.6.3 Calcul applicable lorsque des brevets et droits comparables sont inclus dans des produits (Article 3 de cette ordonnance)
3.6.4 Quotient Nexus (Article 4 de cette ordonnance)
Les grandes lignes du projet fiscal 17 au niveau fédéral
Sierro Valentin vi
3.6.5 Pertes (Articles 5 de cette ordonnance)
3.6.6 Adjonction, lors de la première imposition réduite, des dépenses de R&D déjà engagées (Article 6 de cette ordonnance)
3.6.7 Obligations en matière de documentation (Article 7 de cette ordonnance)
3.6.8 Obligation en matière de documentation en cas d’absence d’attribution (Article 8 de cette ordonnance)
3.6.9 Calcul fondé sur les familles de produits (Article 9 de cette ordonnance)
4. Conclusion
Bibliographie
Annexe 1 : Loi fédérale relative au Projet fiscal 17
Annexe 2 : Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC)
Annexe 3 : Ordonnance relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables

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