L’existence de hiérarchies de normes conventionnelles

L’autonomie de la volonté : un obstacle fictif à la juridicité de la convention

L’autonomie de la volonté dans le sens où nous l’avons définie n’est pas, et n’a sans doute jamais été, un obstacle au caractère de norme juridique du contrat, et pour cause, cette thèse relève plus du mythe que de la réalité. L’autonomie de la volonté n’a jamais été consacrée par le Code civil . Elle est totalement absente aujourd’hui de notre droit positif qui n’admet la force obligatoire du contrat que parce que ce dernier se soumet au Droit objectif .

Une assise historique douteuse

Dans la doctrine classique – Les précurseurs du Code civil, Domat, Pothier, s’ils ont orienté le Code civil vers l’individualisme juridique n’ont jamais affirmé le principe de l’autonomie de la volonté. La doctrine du XIXème siècle et du début du XXème siècle n’a probablement jamais soutenu non plus une conception absolue de l’autonomie de la volonté.
En dépit de l’influence des thèses individualistes au XIXème siècle, les auteurs contemporains du siècle ayant vu naître notre Code civil n’ont sans doute jamais adhéré dans leur ensemble à une conception niant toute part d’hétéronomie dans le contrat. Outre le fait qu’à l’origine les termes d’autonomie et de volonté aient été rapprochés par les détracteurs de cette doctrine, la plupart des auteurs qui mentionnent ou défendent l’autonomie reconnaissent, implicitement parfois, explicitement d’autres fois, la part d’hétéronomie du contrat. Weiss, premier promoteur de l’expression d’autonomie de la volonté précise que celle-ci ne s’exprime que dans les domaines où la loi n’impose rien aux parties faisant de cette autonomie une «concession» de la loi. Toullier, dont les affirmations prennent la forme d’un plaidoyer pour l’autonomie de la volonté lorsqu’il précise que cette dernière suffit à rendre l’obligation parfaite sans l’intervention de la loi, avait déjà affirmé dans un tome antérieur « que toute obligation vient de la loi (…) toute obligation suppose une loi antérieure » . Il avait encore ajouté que « les conventions elles-mêmes n’obligent qu’en vertu de la loi qui commande de tenir la parole qu’on a donnée ».
Plus tard Aubry et Rau, parmi « des principes fondamentaux sur lesquels ont été basés les préceptes du Code civil », énoncent celui en vertu duquel la loi « prend les mesures nécessaires pour empêcher que des conventions particulières tendent à établir de manière permanente l’inégalité des fortunes ou l’égalité devant la loi ». À la même époque Duranton écrit que les obligations contractuelles sont « un fait de l’homme auquel la loi attache la force obligatoire ».

Une absence certaine en droit positif

 Absente ou presque des travaux de la doctrine classique l’autonomie de la volonté est également absente, en tant que principe juridique, du droit positif . Le contrat tire sa force obligatoire et sa validité, dans l’état du droit actuel, de son respect du Droit .
Absence de l’autonomie de la volonté comme principe juridique dans le droit positif: Absence de l’autonomie de la volonté dans le Code civil – Le Code civil, on le relève parfois, ne consacre pas de manière expresse l’autonomie de la volonté. Il ne la consacre d’ailleurs pas plus implicitement. Certains auteurs (sans adhérer à ces propos), ont relevé à juste titre que c’était « un lieu commun d’enseigner que les rédacteurs du Code civil, ont en matière contractuelle consacré l’autonomie de la volonté ». Il semble pourtant que la chose soit moins évidente que cela. Les quatre auteurs du Code, comme le législateur napoléonien, n’ont vraisemblablement jamais eu cette volonté. Il a été démontré que le législateur de l’époque post-révolutionnaire ne semblait pas empreint des conceptions philosophiques qui sont à la base de l’individualisme juridique et de l’autonomie de la volonté. Les codificateurs ne partageaient pas l’optimisme quant à la nature humaine des philosophes individualistes. Ils ont été souvent guidés par des considérations très pragmatiques en partant du principe que les hommes sont « égoïstes et froids pour les affaires d’autrui ». S’il en est ainsi pour les législateurs, il en va de même pour ce qui est des rédacteurs du Code civil.

Des références conditionnant la validité des conventions de la société contractante

Les prérogatives des dirigeants sociaux sont donc limitées par une stipulation statutaire, l’objet social. La sanction des actes « non conformes » à l’objet social est cependant différente selon l’atteinte portée à l’objet statutaire et la forme sociale en question.
Dépassement de l’objet social – Les violations conventionnelles de l’objet social échappent parfois à une sanction emportant leur validité. Il est en effet de principe en matière de sociétés à risque limité, depuis l’ordonnance du 20 décembre 1969, que la spécialité statutaire n’est pas opposable aux tiers. La personne morale est donc engagée si l’acte est accompli par un dirigeant social régulièrement nommé667 (l’acte irrégulier accompli au mépris de l’objet social a seulement pour effet d’engager la responsabilité de l’auteur de l‟acte).
Le principe s’inverse en revanche dès lors que l’acte a été conclu par des dirigeants avec des tiers de mauvaise foi669. L’objet social est alors pleinement opposable aux tiers à la société. La chose est identique en matière de sociétés à risque illimité, que le tiers contractant soit ou non de mauvaise foi. Les associés étant tenus indéfiniment du passif social, la société n’est engagée que par les actes entrant dans l’objet social.
Dans ces deux hypothèses, cette opposabilité aux tiers de la spécialité statutaire permet de frapper de nullité l’acte irrégulièrement accompli. La solution est « inévitable » .Elle vaut pour les actes passés avec des tiers connaissant (ou ne pouvant ignorer) le dépassement de l’objet social en matière de sociétés à risque limité. Elle vaut encore pour les actes conclus par une société à responsabilité illimitée.

Les conventions matrimoniales

Le mariage, si on le considère comme un contrat, peut être appréhendé comme une convention hiérarchiquement supérieure à d’autres conventions. En « contractant » un mariage les époux se soumettent en effet à un ensemble de règles légales pouvant influer sur la formation des conventions. Mieux, ces règles légales déterminent parfois la validité même de conventions que les époux peuvent conclure. Les articles 215 et suivants du Code civil, qui définissent le régime matrimonial primaire, imposent pour former la vente de l’immeuble constituant le logement de famille l’autorisation des deux époux, sous peine de nullité, même si l’immeuble est un propre de l’un seul des époux. Un contrat, le mariage, détermine alors, indirectement, les conditions de validité d’une autre convention, la vente. Le premier contrat cité serait alors, au sens où nous l’avons défini, hiérarchiquement supérieur au contrat de vente. Pour parer l’éventuelle remarque selon laquelle « tout n’est pas contractuel » dans ce contrat, nous consacrerons quelques développements à une autre convention générée à l’occasion de cet évènement. Le mariage est en effet parfois synonyme de contrat de mariage. Or, cet acte peut être la source directe d’une hiérarchie de conventions.
L’article 1387 du Code civil dispose que « la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ». Cet article fonde le pouvoir des époux d’organiser par une convention leurs rapports patrimoniaux pendant le mariage. Le contrat de mariage, ou convention matrimoniale, va donc régir une partie des actes conclus entre eux ou avec des tiers et avoir une influence certaine sur des actes de nature conventionnelle que les époux vont passer. Il est une véritable «charte du foyer domestique». Le régime matrimonial, lorsqu’il est conventionnel, est une référence permettant de juger de la régularité ou non d’actes conventionnels. Le choix d’un régime matrimonial particulier modifie en effet la composition des masses des biens des époux et parfois les pouvoirs de chaque époux sur certaines catégories de biens.

Des références conditionnant la validité des conventions ayant pour objet les biens des époux

La convention matrimoniale liant les époux détermine, directement ou indirectement, les pouvoirs de ceux-ci sur leurs biens. En cela, cet acte conditionne la régularité des conventions que les époux peuvent conclure avec des tiers. Dans plusieurs hypothèses, le non respect par les parties des règles déterminées par le contrat de mariage va entacher d’un vice la convention irrégulièrement conclue. Cela peut être relevé à propos aussi bien des biens propres ou personnels que communs .

Conventions portant sur des biens propres (ou personnels)

Conventions portant sur des biens propres . Quel que soit le régime choisi, la règle posée par l’article 225 est claire, chacun des époux administre, oblige et aliène seul cette catégorie de biens. Dans l’hypothèse d’une gestion des biens propres d’un époux par l’autre époux au mépris de l’opposition du premier, le Code ne prévoit pas les conséquences de cette gestion vis-à-vis des tiers. Les alinéas 3 des articles 1432 (pour le régime de la communauté) et 1540 (pour la séparation de biens) disposent seulement que « si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement ». La doctrine considère cependant que l’époux dont les droits ont été bafoués peut invoquer l’inefficacité des actes accomplis par son conjoint. Cette inefficacité est une nullité pour certains, une inopposabilité pour d’autres. Cette solution nous semble être parfaitement logique. Elle est celle retenue par la Cour de cassation. Elle atteint quoi qu’il en soit la validité de l’acte et révèle une hiérarchie de conventions.

Conventions portant sur des biens communs

La gestion des biens communs offre un schéma plus complexe. Il est difficile de révéler une hiérarchie en ce qui concerne les biens soumis à une gestion concurrente des époux. Chacun ayant le pouvoir d’engager seul la communauté, si un époux contracte sur un bien commun, l’acte est valable.
La question des biens soumis à gestion conjointe semble, elle, plus intéressante. Rappelons qu’outre l’institution d’une communauté conventionnelle (laquelle en modifiant la composition des masses, influence directement les pouvoirs des époux sur certains biens), les époux peuvent également stipuler des clauses d’administration conjointe. Celles-ci, comme les autres conventions imaginables qui altèrent les pouvoirs des époux seuls, sont de véritables conditions de validité des conventions que les époux pourraient conclure sur les biens soumis à cogestion. L’époux qui a dépassé ses pouvoirs en agissant seul, alors que l’intervention de son conjoint était prescrite conventionnellement, peut en effet voir les actes accomplis annulés. L’article 1427 du Code civil offre à celui dont le consentement a été bafoué une action en nullité qui lui est ouverte pendant deux ans. La sanction vaut aussi bien lorsque la gestion conjointe est imposée par la loi que par une modification conventionnelle (telle une clause d’administration conjointe).
Enfin, reste la question des biens communs dont la gestion est exclusivement réservée à l’un des époux. À l’instar de ce qui a cours en matière de dépassement de pouvoir sur les biens objets de gestion conjointe, l’article 1427 frappe à n’en pas douter l’acte de l’époux qui abuse de ses pouvoirs par le prononcé d’ne nullité. Cette sanction révèle encore le caractère hiérarchiquement supérieur de la convention matrimoniale sur d’autres actes de même nature.

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Table des matières

INTRODUCTION
I. Objet de la recherche
II. Enjeux de la recherche
PREMIÈRE PARTIE – L’EXISTENCE DE HIÉRARCHIES DE NORMES CONVENTIONNELLES
TITRE PREMIER – LA POSSIBILITÉ DE RAPPORTS HIÉRARCHIQUES ENTRE CONVENTIONS
CHAPITRE PREMIER – LA CONVENTION EST UNE NORME
Section I – Définition de la norme
§1. La notion de norme
§2. Variétés de normes
A. Les normes juridiques sont des normes directives
B. Les normes juridiques sont des normes éthiques
Section II – Adéquation de la convention avec la définition de la norme
§1. Un modèle de comportement de ce qui doit être
§2. Des objets identiques à ceux des normes éthiques
CHAPITRE SECOND – LA CONVENTION EST UNE NORME JURIDIQUE
Section I – Indifférence du caractère individuel de la convention
§1. La généralité : Une qualité supposée de la règle de Droit
§2. La généralité: Une qualité condamnée de la règle de Droit
A. Des fondements friables de la généralité de la loi
1. Une assise philosophique incertaine
2. Une assimilation fausse du Droit à une loi nécessairement générale
a. La loi n’est pas générale
b. Tout le Droit n’est pas loi
B. Une absence d’obstacles au caractère individuel d’une norme juridique
Section II – Intégration de la convention à l’ordre juridique
§1. Une intégration incompatible avec l’autonomie de la volonté
A. La conception absolue de l’autonomie de la volonté
B. Un obstacle à la juridicité de la convention
§2. L’autonomie de la volonté : un obstacle fictif à la juridicité de la convention
A. Une assise historique douteuse
B. Une absence certaine en droit positif
1. Absence de l’autonomie de la volonté comme principe juridique dans le droit positif
2. Le Droit. Fondement juridique de la force obligatoire du contrat
TITRE SECOND – LA RÉALITÉ DES RAPPORTS HIÉRARCHIQUES ENTRE CONVENTIONS
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE – DÉFINITION DE LA « VALIDITÉ » D’UNE CONVENTION
§1. La nullité est une absence de validité
§2. L’inopposabilité est une absence de validité
A. Identité de la cause de la sanction avec la nullité
1. Identité chronologique de la cause de la sanction
2. L’absence de critère distinctif quant à la cause de la sanction
a. D’un point de vue théorique
b. D’un point de vue pratique
B. Quasi-identité de l’effet de la sanction
CHAPITRE PREMIER – LA PRÉSENCE INATTENDUE DE RAPPORTS HIÉRARCHIQUES ENTRE CONVENTIONS
Section I – Les hiérarchies fondées sur une « convention organisation »
§1. Les statuts de sociétés
A. Supériorité hiérarchique des statuts à l’égard des conventions extra-statutaires.
1. Stipulations références
a. Les conventions entre associés
b. Des conventions soumises aux stipulations statutaires
2. Des références conditionnant la validité des conventions entre associés
B. Supériorité hiérarchique des statuts à l’égard des conventions de la société
contractante
1. Stipulations références
a. Contenu de l’objet social
b. Des stipulations imposées à la société contractante
i. Dépassement de l’objet social
ii. Modification de l’objet social
2. Des références conditionnant la validité des conventions de la société contractante
§2. Le règlement de copropriété
A. Stipulations références
1. Stipulations restreignant les prérogatives des propriétaires
a. En matière de baux
b. En matière de mutation des lots
2. Définition des parties privatives et des droits de « jouissance exclusive
B. Des références conditionnant la validité des conventions portant sur les lots de copropriété
§3. Les conventions matrimoniales
A. Stipulations références
1. Aménagements conventionnels de la composition des masses
2. Aménagements conventionnels de la gestion des biens
B. Des références conditionnant la validité des conventions ayant pour objet les biens des époux
1. Conventions portant sur des biens propres (ou personnels)
2. Conventions portant sur des biens communs
Section II – Les hiérarchies fondées sur une « convention échange »
§1. Le mandat
A. Stipulations références
1. L’objet du pouvoir
2. La durée du pouvoir
B. Des références conditionnant la validité des conventions conclues en application du mandat
§2. Les avant-contrats de vente
A. Stipulations références
1. Stipulations du pacte de préférence
2. Stipulations de la promesse unilatérale de vente
B. Des références conditionnant la validité des ventes conclues en contravention de l’avant-contrat
1. En matière de pactes de préférence
2. En matière de promesses unilatérales de vente
§3. Les conventions d’indisponibilité
A. Stipulations références
1. L’interdiction de disposer
2. Étendue de l’interdiction de disposer
B. Des références conditionnant la validité des conventions portant sur le bien
indisponible
§4. Les « contrats principaux » (le sous-contrat)
A. Stipulations références
1. Recours au sous-contrat
2. Modalités de recours au sous-contrat
B. Des références conditionnant la validité du sous-contrat
1. Irrégularité du dépassement des limites conventionnelles
2. Invalidité du dépassement des limites conventionnelles
CHAPITRE SECOND – L’ABSENCE INATTENDUE DE RAPPORTS HIÉRARCHIQUES ENTRE
CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
§1. L’absence de principe de relations hiérarchiques entre conventions et accords collectifs de travail
A. Stipulations références
B. Des références ne conditionnant pas la validité des conventions « inférieures »
§2. La présence exceptionnelle de relations hiérarchiques entre conventions et
accords collectifs de travail
SECONDE PARTIE – LES CONDITIONS DE LA HIÉRARCHISATION DES NORMES CONVENTIONNELLES
TITRE PREMIER – LES « CONDITIONS PRÉALABLES » À L’ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN HIÉRARCHIQUE
CHAPITRE PREMIER – UNE PLURALITÉ DE CONVENTIONS
Section I – La nature conventionnelle des normes
§1. Indifférence de la « nature juridique » des conventions hiérarchisées
A. Supériorité d’une norme « pluri-dimensionnelle »
1. Sur une norme « uni-dimensionnelle »
2. Sur une norme « pluri-dimensionnelle »
B. Supériorité d’une norme « uni-dimensionnelle »
1. Sur une norme « uni-dimensionnelle »
2. Sur une norme « pluri-dimensionnelle »
§2. L’unité de la notion de convention
A. Les diversités apparentes de la nature juridique des conventions
1. Les tentatives d’analyses « uni-dimensionnelles » (règlementaires et institutionnelles)
2. Le succès des analyses pluri-dimensionnelles
B. L’unité émergeante de la nature juridique des conventions
1. Les nouvelles analyses contractuelles
a. Les thèses de Messieurs Perrouin et Levacher
i. La thèse de Monsieur Perrouin
ii. La thèse de Monsieur Levacher
b. L’extension de la thèse de Monsieur Levacher
i. Des critères d’insertion et un régime juridique contractuel
ii. Des effets originaux contractuels
2. Des analyses confortées par l’existence de relations hiérarchiques entre conventions
Section II – La pluralité de normes
§1. Une pluralité de conventions
§2. L’indifférence d’un rapport direct entre conventions
A. Interposition d’un acte conventionnel
1. Interposition d’une même convention
2. Interposition d’une convention différente
B. Interposition d’un acte juridique unilatéral
1. Interposition d’un acte unilatéral individuel
2. Interposition d’un acte juridique unilatéral collectif
CHAPITRE SECOND – UN LIEN ENTRE CONVENTIONS
Section I – L’indifférence de la communauté de parties
§1. La nécessité affirmée de la communauté de parties
A. Constat et fondement proposé de la communauté de parties
1. Fréquence de la communauté de parties
2. Fondement de la communauté de parties
B. Exceptions à la communauté de parties
§2. La nécessité contestée de la communauté de parties
A. L’existence de hiérarchies entre conventions sans communauté de parties
1. Les conventions de la personne morale
2. Les conventions collectives de travail
B. Le fondement contestable de la communauté de parties
Section II – Un « intérêt commun »
§1. Une identité d’objet
A. Diversité de la notion d’objet
B. Identité de l’objet de la prestation
§2. Une identité de « but »
TITRE SECOND – LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU LIEN HIÉRARCHIQUE
CHAPITRE PREMIER – L’IMMUTABILITÉ CONVENTIONNELLE DE LA NORME SUPÉRIEURE
Section I – Une immutabilité conventionnelle absolue
Section II – Une immutabilité conventionnelle relative
CHAPITRE SECOND – L’ALTÉRITÉ DE PARTIES
Section I – L’incompatibilité du lien hiérarchique avec l’identité de parties
§1. Les obstacles à la hiérarchisation de deux conventions liant les mêmes parties
A. Liberté des parties de modifier leurs conventions
B. L’absence de violation possible de la norme supérieure par la norme inférieure
§2. L’absence de rapports hiérarchiques entre contrats-cadres et contrats d’application
A. La supériorité présumée du contrat-cadre sur les contrats d’application
B. La supériorité hiérarchique condamnée du contrat-cadre sur les contrats d’application
Section II – Compatibilité de l’altérité de parties avec l’effet relatif des conventions
§1. L’absence d’atteinte à l’effet relatif des conventions par la hiérarchisation
§2. La préservation de l’effet relatif des conventions par la hiérarchisation
CONCLUSION GÉNÉRALE

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