Les procédures collectives des établissements de crédit

Dans le but d’adapter le droit des faillites aux besoins économiques contemporains, il convient que le débiteur ne puisse plus dissimuler l’entreprise et que la nécessaire protection du crédit et des créanciers ne puisse plus écarter celle des autres intéressés et celle de l’intérêt général . Ainsi, s’opère la séparation de l’homme et de l’entreprise suite des travaux du Doyen Roger HOUIN . La consécration du principe de la séparation de l’homme et de l’entreprise ayant marqué le passage du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté.

Le droit des entreprises en difficultés fait apparaitre une importance capitale, car son objet spécial constitue la sauvegarde des entreprises dans la mesure du possible et leur liquidation au pire pour le désintéressement des créanciers .

Le sauvetage de l’entreprise, son importance tient à la prise de conscience de l’impact négatif et la disparition des entreprises sur l’économie nationale. L’entreprise en difficultés est sauvée lorsqu’elle a pu surmonter ses difficultés. Plusieurs techniques de financement peuvent lui être utiles à cet effet. Parmi celles-ci figurent notamment la renonciation aux droits acquis et l’apport de fonds propres. La renonciation aux droits acquis par les membres de la société peut contribuer au sauvetage de l’entreprise en difficultés qui verra non seulement son passif diminué, mais aussi et surtout ses fonds propres reconstitués. L’entreprise est en difficultés parce qu’elle a cessé ses paiements. Elle a cessé ses paiements parce que l’actif disponible est inférieur au passif exigible. Donc, il serait opportun pour le débiteur de pouvoir profiter de toutes ces renonciations ayant pour effet de diminuer le passif d’une part, elles pourront contribuer à une adéquation entre l’actif et le passif de l’entreprise afin de la sauver. Si les procédures collectives sont applicables aux établissements de crédit, elles le sont dans des conditions spécifiques puisque les organes intervenants ne sont pas forcément les mêmes et les procédures elles mêmes dans leur contenu peuvent être interférées ou adaptées.

Les établissements bancaires ont progressivement occupé une place prépondérante dans le système financier mondial. Parallèlement, les autorités nationales ont renforcé la régulation du secteur sous l’influence d’institutions internationales et pour certaines de la construction communautaire. C’est ainsi que les conditions d’accès à la profession sont de plus en plus rigoureuses dans le cadre d’agréments délivrés par les pouvoirs publics très attentifs. L’article 13 de la loi n°2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlementation bancaire au Sénégal dispose que « Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque, de banquier, ou établissement financier à caractère bancaire, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomination sociale, son nom commercial, sa publicité ou, d’une manière quelconque, dans son activité ».

De même, le fonctionnement des établissements est mis sous surveillance par l’édiction de règles dites prudentielles mises au point par des instances internationales et intégrées par les législations communautaires et nationales. A partir de 2008 , les autorités publiques au niveau international et au niveau communautaire ont engagé des réflexions qui se sont concrétisées par la mise en place d’un arsenal préventif des crises bancaires complété par des règles pour traiter efficacement les crises bancaires. Ainsi, les pouvoirs publics après avoir instauré un contrôle étroit de l’accès à la profession bancaire, après avoir mis sous contrôle différents aspects de leur fonctionnement, ont mis en place un véritable régime spécifique concernant le traitement de leurs difficultés.

Conçu comme étant le droit d’un espace juridique commun, un droit international qui vient se superposer aux normes internes, l’OHADA n’est pas le droit d’une union monétaire ou d’une union de l’assurance. Il existe d’autres cadres pour cela en Afrique. Notamment, l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA) dont l’objectif principal est la création d’un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux, s’est dotée d’une règlementation bancaire, reprenant et complétant les acquis de l’UMOA, principalement sur le régime des banques et établissements financiers ainsi que sur celui des opérations financières extérieures. L’œuvre de l’UEMOA en matière de règlementation bancaire est relayée par celle que mène la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) à travers l’Union Economique en Afrique Centrale (UEAC) et l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC). De même, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Conférence Interafricaine du Marché des Assurances (CIMA) constituent d’autres expériences en matière d’intégration africaine. C’est dire donc que l’OHADA vient compléter une liste existante d’organisations d’intégration africaine soit par le droit, soit par l’économie ou le commerce, soit par les assurances et bien d’autres .

La dualité des mesures préventives applicables aux établissements de crédit en cas de difficulté 

La banque est une entreprise dont le statut a évolué au gré des textes particuliers applicables à la profession. Elle est une entreprise qui répond à des critères spéciaux. Il en est ainsi du rôle spécifique qui lui est dévolu dans le cycle économique et de celui d’assurer le crédit aux agents économiques pour permettre à l’économie de fonctionner. Cette situation regroupe toute fois la mise en œuvre de certaines règles de droit commun non dérogatoires à la loi bancaire aux établissements de crédit . Mais ceci n’empêche pas l’application d’un régime particulier aux établissements de crédits pour la prévention des difficultés .

L’application des règles de droit commun non dérogatoire à la loi bancaire aux établissements de crédit 

L’article 84 de la loi bancaire n°2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlementation bancaire au Sénégal révèle une possible application des règles de droit commun tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Dans le droit commun existe des règles préventives qui peuvent être appliquées aux établissements de crédit en difficulté. Par la, il faut attendre qu’il s’agit des règles non dérogatoires à la loi bancaire, dont le déclenchement nous intéresse . Il y a aussi l’aspect procédural de ses règles qui impose le respect de certaines conditions.

le déclenchement des règles préventives des établissements de crédit 

L’ouverture des procédures collectives obéit à certaines conditions dont une à caractère économique. La condition économique est la nécessité de la cessation des paiements.

Lorsqu’il s’agit d’ouvrir la procédure de règlement préventif qui normalement a pour but d’éviter la cessation des paiements, il faut bien évidemment que le débiteur ne soit pas encore dans cet état. A ce stade, les créanciers ne sont pas encore au courant des difficultés de leur débiteur. Il en est de même du ministère public dont le rôle est la défense de l’intérêt général . Ce déclenchement des règles préventives des établissements de crédit suscite des conditions pour son ouverture (A), avant de pouvoir produire ses effets .

Les conditions d’ouverture des règles préventives 

Le règlement préventif est une innovation du droit OHADA n’est pas sans importance. En effet, son régime a été légèrement modifié par la réforme de 2015 afin de le rendre plus efficace et plus accessible aux entreprises en difficulté dans le contexte particulier des économies africaines. Le règlement préventif est défini comme étant une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif . C’est une procédure préventive destinée à toutes les entreprises quelle que soit leur forme et la nature de leur activité, qui traversent une situation difficile, mais non irrémédiablement compromise. Cette amélioration peut être appréciée au niveau de ses conditions d’ouverture et des règles qui régissent le déroulement de la procédure.

Le règlement préventif est aujourd’hui plus accessible car son domaine d’application a été élargie par rapport aux personnes qui peuvent recourir à cette procédure préventive et en simplifiant les conditions de forme . L’art. 1-1 de l’AUPC/AP vise toutes les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole. Il ne s’agit donc plus seulement des commerçants. Toutefois, quelle que soit la nature de son activité, l’entrepreneur individuel doit être un professionnel. Cela implique que les salariés et les personnes  une activité occasionnelle ou des actes isolés ne peuvent pas recourir au règlement préventif. Cette procédure peut être utilisée par les entreprenants commerçants ou non, de même que les artisans, les membres des professions libérales. Précisons aussi quelle que soit la qualité du débiteur, l’entreprise doit traverser des difficultés sérieuses (c’est à dire qui menacent réellement sa survie) mais sans être déjà en cessation des paiements. En effet si la situation de l’entreprise est saine toute   tendant à obtenir un règlement préventif doit être considérée comme prématurée. Le juge devra dans ce cas considérer que la situation de l’intéressé ne relève d’aucune procédure collective et rejeter la demande.

Quant aux formalités, elles sont liées à l’introduction d’une requête auprès de la juridiction compétente, au dépôt d’un dossier comprenant un certain nombre d’éléments et à la soumission d’un projet de concordat préventif. La requête doit être introduite auprès de la juridiction compétente en matière de procédures collectives (au Sénégal, tribunal de Grande Instance). Elle doit en principe, être introduite par le débiteur, principal intéressé. Ainsi dit, l’on peut s’interroger sur la règlementation de cette prévention aux établissements de crédit. Même si l’établissement de crédit est une société commerciale au sens de la législation OHADA, il est toutefois piloté par des spécificités qu’elle peut avoir en tant que structure ayant des missions particulières relevant de la réglementation bancaire.

Conformément à l’article 87 de la loi bancaire n°2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlementation bancaire au Sénégal, l’ouverture d’une procédure de règlement préventif, instituée par l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est relativement à un établissement de crédit, subordonnée à l’avis conforme de la commission bancaire.

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Table des matières

INTRODUCTION
CHAPITRE I : La dualité des mesures préventives applicables aux établissements de crédit en cas de difficulté
Section 1 : L’application des règles de droit commun non dérogatoire à la loi bancaire aux établissements de crédit
Section 2 : L’application d’un régime particulier aux établissements de crédits pour la prévention des difficultés
CHAPITRE II : Le traitement hybride des difficultés avérées relatives aux établissements de crédit
Section 1 : L’appréciation de la situation économique de l’établissement de crédit
Section 2 : En cas absence de possibilité de redressement et de règlement du passif
CONCLUSION

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