Les plans de prévention des risques technologiques au prisme de la vulnérabilité

L’intensité de l’aléa

   La vulnérabilité des enjeux résulte principalement de leur exposition à l’aléa. En effet, même si la vulnérabilité est intrinsèque aux enjeux et préexiste donc à l’accident, elle est révélée par sa survenance. Réduire l’aléa permet donc logiquement de réduire la vulnérabilité. La capacité à anticiper l’aléa, à en connaître la probabilité d’occurrence, l’intensité sont donc autant d’éléments permettant de définir des mesures d’adaptation, de prévention véritablement pertinentes. Or, bien que cela ne soit pas véritablement sa vocation première, et bien qu’ayant pour objectif premier de maîtriser l’urbanisation à proximité des sites industriels dangereux, la démarche PPRT a également pour effet de renforcer la connaissance de l’aléa et d’améliorer le processus de maîtrise des risques à la source. La réduction du risque à la source est généralement envisagée comme un préalable au PPRT. Ces derniers ne s’intéressent en effet qu’aux risques « résiduels », la maîtrise de l’urbanisation ne devant être qu’un complément de la maîtrise de l’aléa. Le PPRT est élaboré après que l’exploitant du site industriel a fait la démonstration de la maîtrise du risque dans ses installations et que l’administration lui a imposé toutes les mesures de sécurité dites complémentaires, afin que l’établissement atteigne « un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques, de la vulnérabilité de l’environnement et dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus » 1. Ces mesures complémentaires exigibles par la réglementation en vigueur sont entièrement à la charge de l’exploitant et lui sont imposées par arrêté préfectoral. Cette action sur la source de danger est donc limitée par les capacités financières de l’exploitant dans la mesure où le préfet ne peut lui imposer que des mesures « économiquement acceptables ». Dans les situations où l’aléa resterait fort malgré la mise en place de toutes les mesures de prévention à la source, le plan de prévention des risques technologiques peut alors permettre d’agir sur l’intensité de l’aléa par la prescription de mesures « supplémentaires» de réduction du risque à la source. Cette possibilité, prévue par l’article L. 515-19 I alinéa 2 du Code de l’environnement donne la possibilité à l’Etat et aux communes de subventionner la mise en œuvre par l’exploitant de « mesures supplémentaires » de prévention des risques à la source qu’il n’aurait jamais pu financer seul. Cette procédure peut être engagée dès lors que les mesures prescrites permettent de réduire l’étendue des secteurs de délaissement ou d’expropriation et que le coût de la participation financière des communes et de l’Etat est inférieur au coût qu’ils supporteraient en raison des acquisitions. Pour les sites PPRT dont l’environnement est très urbanisé, ces coûts seront sans doute conséquents. Ainsi, lorsqu’il est possible pour l’industriel de réduire davantage ses risques à la source, une nouvelle délimitation de secteurs d’expropriation et de délaissement sera simulée. Le coût des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source additionné au coût de mesures d’expropriation et de délaissement résiduels qui en résulteraient est comparé au coût des mesures foncières initiales. Une circulaire MEDD/DPPR, du 4 mai 2007, relative aux modalités de financement, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des mesures foncières et supplémentaires prévues par les PPRT précise que le choix des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source sera déterminé lors de la phase stratégique du PPRT. Il faut néanmoins approuver le document prescrit sans tenir compte de ces mesures supplémentaires afin de pouvoir démontrer, ultérieurement, sur un plan juridique, que celles-ci permettent un gain réel sur le coût total de la mise en œuvre du PPRT. Les mesures supplémentaires sont tout de même jointes au dossier d’enquête publique avec une estimation de leur coût de mise en œuvre et du coût des éventuelles mesures foncières évitées. Une fois le PPRT approuvé, une convention de financement portant sur la mise en œuvre des mesures supplémentaires doit alors être signée par l’Etat, les collectivités et les exploitants des installations à l’origine du risque. La signature de cette convention permet au préfet de prescrire, par arrêté, les mesures supplémentaires à l’industriel. Cette prescription confère aux mesures supplémentaires le même statut juridique que celui des mesures complémentaires ce qui permet de les prendre en compte dans la cartographie des aléas. Dès lors, le PPRT est immédiatement mis en révision, conformément à l’article R. 515-47 du Code de l’environnement, afin de prendre en compte la réduction des risques liée à la mise en œuvre des mesures supplémentaires contenues dans la convention signée. Il fera l’objet d’une nouvelle enquête publique et devra être approuvé pour permettre la mise en œuvre des nouvelles mesures foncières, après signature d’une nouvelle convention de financement. Le PPRT ainsi révisé délimite des secteurs d’expropriation et de délaissement possibles « réduits » du fait des mesures supplémentaires par rapport aux secteurs délimités dans le PPRT approuvé initialement. Pour être mis en œuvre, ces secteurs doivent faire l’objet d’une nouvelle convention de financement portant, cette fois-ci, uniquement sur les nouvelles mesures d’expropriation et de délaissement. Les exploitants sont responsables de la mise œuvre des mesures supplémentaires de maîtrise des risques prescrites par les préfets. Ces dernières s’appliquent « sans préjudice des obligations mise à la charge de l’exploitant par le préfet en application de l’article L. 515-7 », c’est-à-dire que l’application de ces mesures n’a pas à être écartée au motif qu’un PPRT est en cours d’élaboration. Cette faculté n’a encore jamais été utilisée et de l’avis de la plupart des acteurs concernés que nous avons interrogé à ce sujet, elle ne le sera sans doute jamais. En effet, le fait de devoir élaborer un premier PPRT sans tenir compte des mesures supplémentaires de réduction du risque tout en sachant que ces dernières sont plus avantageuses, puis le mettre en révision et le soumettre à une nouvelle enquête publique, risque de dissuader les services instructeurs d’envisager la prescription de ces mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. En revanche, la « démarche » PPRT a généré la mise en place de nombreuses mesures « complémentaires » de réduction du risque à la source et les inspecteurs de la DRIRE considèrent désormais que, dès que des mesures, des barrières techniques efficaces peuvent être mises en place à un coût économiquement acceptable, elles doivent l’être. Dans les trois premiers cas approuvés, le déclenchement de la procédure PPRT a entraîné la prescription par les DRIRE de mesures complémentaires de réduction du risque à la source. Sur son site de Riaillé, la Société Nobel Explosif France a investi plus de 60 000 € pour améliorer son système de protection contre la foudre, cloisonner ses différentes zones de stockage et déplacer son quai de chargement et de déchargement. A Bollène, ce sont les quantités de gaz stockées qui ont  été très fortement diminuées puisque l’une des sphères de stockage d’une capacité de 1 000 m³ ne peut plus contenir que 350 m³ maximum. C’est à Mazingarbe, que les efforts financiers réalisés par les deux industriels de la plateforme chimique ont été les plus importants : la Société Grande Paroisse a procédé notamment au fractionnement et à l’éloignement de son stockage de nitrate d’ammonium, à la modification de son collecteur d’ammoniac, à la mise en œuvre d’automates programmables plus sûrs et a modifié son procédé de fabrication du nitrate d’ammonium pour un coût total de 4 000 000 €. La Société Artésienne de Vinyle a investi 500 000 € pour faire mettre en place une vanne de fond de cuve pour sa sphère de monochlorure de vinyle (MCV), modifier les vannes et canalisations de soutirage, ainsi que l’échappement des soupapes de la sphère de MCV, et augmenter la fiabilité du système de lutte contre l’incendie. Ces investissements lourds de la part des deux industriels ont permis de circonscrire l’essentiel des effets dangereux à l’intérieur des limites foncières de la plateforme chimique. La prescription et la réalisation de ces mesures, qui permettent de maîtriser le risque à la source en agissant tantôt sur la probabilité de survenance des phénomènes dangereux, tantôt sur les conséquences dommageables, n’étaient pas planifiées ni même envisagées par les DRIRE et par les industriels. Elles ont réellement été générées par la mise en œuvre de la démarche PPRT. Cela peut s’expliquer notamment par l’obligation de communication avec le public lors de la procédure d’élaboration du PPRT (il est impossible de faire passer des mesures de maîtrise de l’urbanisation contraignantes pour les particuliers si tous les efforts de réduction du risque à la source n’ont pas été faits). Pour les futurs chantiers de PPRT, l’étendue de cette réduction du risque à la source dépendra essentiellement du contexte, des enjeux et des moyens financiers des industriels (les trois premiers PPRT approuvés concernent des exploitations industrielles appartenant à de grands groupes tels que Total, Shell, Tessenderlo Group et Nobel, ce qui n’est pas le cas de la plupart des ICPE qui vont faire l’objet de PPRT). Se posera également le problème des sites sur lesquels toutes les meilleures techniques de réduction du risque à la source ont été prescrites et mises en œuvre sans que cela ne permette d’exclure des périmètres d’effets l’essentiel de l’urbanisation alentour. Réduire l’intensité de l’aléa par le biais de barrières de sécurité mises en œuvre à l’intérieur de l’exploitation permet de réduire la vulnérabilité en limitant le périmètre d’exposition et donc les territoires potentiellement impactés mais aussi en limitant la gravité des dommages occasionnés dans ceux qui restent encore concernés.

La réglementation de l’urbanisation future

   En matière de réduction de la vulnérabilité, la responsabilité première des pouvoirs publics est de maîtriser le développement de l’urbanisation dans le périmètre exposé aux risques. Pour ce faire, ils doivent réglementer l’occupation du sol de façon adéquate en interdisant toute nouvelle construction dans les zones les plus exposées et en les autorisant sous conditions, dans les zones moins exposées. Cette réglementation est destinée à maîtriser l’urbanisation nouvelle ou les changements de destination, soit en interdisant, soit en autorisant avec des restrictions justifiées par la volonté de limiter les capacités d’accueil, et par conséquent, la population exposée. Les « aménagements ou ouvrages » visés par cet article concernent les habitations, les installations (artisanales, commerciales ou industrielles), ainsi que, et c’est une nouveauté par rapport aux outils de maîtrise de l’urbanisation existant auparavant, « tout autre aménagement et les voies de communication ». En dépassant la notion matérielle de construction ou d’ouvrage, l’objectif de cette formulation est d’inclure dans l’assiette du plan de prévention des risques technologiques, des activités qui n’impliquent pas forcément l’octroi d’une autorisation de construire telles que par exemple, l’implantation de zones de loisir en plein air (bases nautiques, sentiers de randonnée, pistes cyclables etc.), susceptibles d’être implantées dans des zones de dangers. Cette disposition peut ainsi permettre d’interdire l’implantation d’établissements recevant du public (ERP) hébergeant des personnes âgées ou malades (maison de retraite, hôpitaux) ou les enfants en bas âge (crèches, écoles). Ces personnes sont en effet considérées comme plus sensibles et donc plus vulnérables, dans la mesure où leur évacuation est plus difficile. D’autres catégories d’ERP, comme les centres commerciaux par exemple, peuvent également être interdits, afin de ne pas attirer de population dans les zones exposées. Dans les faits, l’enquête de terrain a montré que cette possibilité offerte par l’article L. 515-16-I du Code de l’environnement a été largement utilisée. Les règlements des premiers PPRT approuvés contiennent des mesures d’urbanisme destinées à interdire ou à autoriser sous réserve de prescriptions les projets futurs (travaux, constructions, ouvrages ou aménagements nouveaux, extensions, reconstructions, changements de destination). Le principe est l’interdiction stricte en zone rouge d’aléa fort, et l’autorisation sous condition dans les autres zones. Les prescriptions conditionnant les autorisations peuvent concerner le nombre de personnes potentiellement accueillies, l’implantation, la surface au sol, le volume ou la hauteur des bâtiments. En réglementant l’usage futur des sols, le PPRT va contribuer à restreindre les projets de croissance des communes dans les zones exposées au risque et à réorienter le développement des zones à risque vers des zones moins exposées. Cela va avoir pour effet de ne pas accroître le nombre de personnes exposées et de ce fait, de ne pas accroître la vulnérabilité du territoire telle qu’elle est entendue dans son sens « technique », en tant qu’endommagement potentiel. Cependant, le contrôle de l’implantation des constructions et autres ouvrages ne suffit pas à limiter l’exposition des enjeux. La présence humaine s’explique en effet par d’autres raisons que la présence de constructions. Il est donc intéressant de réglementer les autres usages qu’il peut être fait de l’espace.

Le droit de délaissement

   En cas de « risques importants d’accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine », l’article L. 515-16-II du Code de l’environnement permet au PPRT de prévoir des secteurs dans lesquels la commune ou un EPCI compétent, pourront instaurer un droit de délaissement. L’objectif de ce dernier est de permettre aux propriétaires qui souhaitent quitter un bâtiment implanté dans une zone de risque important d’accident présentant un danger grave pour la vie humaine, et qui ont le plus souvent de grandes difficultés à trouver un acquéreur, de trouver une personne publique (commune, EPCI ou autre établissement public) qui acceptera d’acquérir leur bien. Les propriétaires peuvent ainsi mettre en demeure la commune où se situe le bien de procéder à son acquisition. Les propriétaires concernés par les zones de préemption ou d’expropriation bénéficient aussi de ce droit. En effet, dans ces zones, tout propriétaire immobilier peut proposer au titulaire du droit de préemption ou d’expropriation, l’acquisition de son bien à un prix qu’il propose (article L. 211-5 du Code de l’urbanisme). En revanche, contrairement au cas où ce droit est régi par l’article L. 230 du Code de l’urbanisme (secteur de délaissement), le titulaire du droit de préemption n’est pas tenu de donner suite à cette proposition (mais dans les secteurs d’expropriation, le titulaire du droit d’expropriation est tenu d’acquérir le bien). Lorsque le droit de délaissement est instauré, il s’exerce dans les conditions de droit commun définies aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme (la collectivité qui est mise en demeure d’acquérir le bien doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire), sauf en ce qui concerne la fixation du prix d’acquisition. En effet, la détermination du prix d’acquisition s’effectue sans tenir compte de la dépréciation qui pourrait résulter des interdictions ou des prescriptions instituées par le PPRT dans la zone de localisation du bâtiment. Cela permet de ne pas accroître encore un peu plus la vulnérabilité des populations concernées, en leur donnant la possibilité de se reloger dans des conditions acceptables. En pratique, le droit de délaissement est jusqu’à présent le seul outil d’action foncière qui a été utilisé : à Mazingarbe, le PPRT délimite deux secteurs de délaissement concernant en tout cinq immeubles résidentiels, à Bollène deux propriétés sont également concernées.

La résistance des cibles

   Comme cela vient d’être dit, la vulnérabilité des enjeux dépend de la distance par rapport à la source de danger. Elle résulte également de la corrélation entre l’intensité de l’aléa et la capacité de résistance physique de l’enjeu. Il s’agit cette fois d’agir non plus sur le degré d’exposition des enjeux, mais sur la fragilité, la sensibilité intrinsèque des constructions existantes à l’aléa en présence. Le véritable enjeu de la réduction de la vulnérabilité tient en effet plus aujourd’hui à la mise en sécurité de l’existant qu’à la limitation des possibilités d’urbanisation nouvelle. La destruction ou l’endommagement du bâti et des infrastructures peut avoir des conséquences sur la vulnérabilité de la population qui se trouve à l’intérieur des constructions ou qui utilisent, par exemple, les infrastructures de transport. Elle peut aussi entraîner de graves conséquences économiques contribuant à la vulnérabilité du territoire lors de la phase de reconstruction. La prise en compte du risque dès la conception architecturale et structurelle des ouvrages ou bâtiments permet de réduire les dommages potentiels en cas de survenance d’un événement accidentel. Le PPRT peut prescrire des mesures d’adaptation du bâti destinées à renforcer sa capacité de résistance à l’aléa. Ces prescriptions, dites mesures de « mitigation », dépendent donc du type d’effet (thermique, toxique, ou surpression) et de ses caractéristiques (intensité, durée, cinétique, etc.). Lorsqu’un bâtiment est soumis à plusieurs types d’effet. Les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti doivent intégrer l’ensemble des prescriptions définies pour chacun des effets et s’assurer de leur compatibilité. Par exemple, en cas d’effet toxique résultant d’une fuite sur une installation ou du dégagement d’une substance toxique issue d’une décomposition  chimique lors d’un incendie ou d’une réaction chimique, le principe traditionnel de protection est le confinement. Il s’agit d’un moyen technique qui consiste à mettre à l’abri dans un local peu perméable à l’air extérieur pendant un laps de temps donné, les personnes situées dans un logement, un établissement recevant du public (ERP), une usine ou tout autre bâtiment. Le but est de limiter les doses de polluant auxquelles les personnes sont  exposées, dans l’attente de la dispersion du nuage toxique ou de leur évacuation par les services de secours. Le confinement suppose l’identification d’un local apte à être rendu peu perméable à l’air pendant une durée donnée, l’existence ou la mise en place d’un dispositif d’information préalable des personnes susceptibles d’être concernées par un nuage toxique, un dispositif d’alerte de la population concernée et un dispositif d’évacuation dans un délai compatible avec la protection temporaire assurée. Les vitrages doivent pouvoir être rendus étanches et les ouvertures calfeutrées. Pour les établissements les plus sensibles (ERP par exemple), une étude technique peut déterminer les conditions de réalisation et de vérification. Il s’agit de faire en sorte que la concentration intérieure reste inférieure aux seuils des effets irréversibles pendant la durée d’exposition au nuage toxique. Des actions sont également possibles pour réduire la vulnérabilité du bâti à l’effet thermique, lié à la combustion plus moins rapide d’une substance inflammable ou combustible. Il s’agit alors de favoriser l’emploi de matériaux de protection non inflammables. Il est en effet souhaitable de réduire le caractère combustible de la ou des façades exposées, en remplaçant ou protégeant les matériaux combustibles par des matériaux non combustibles, de protéger les menuiseries vitrées par des volets sur les fenêtres (bois épais non résineux ou matériau équivalent) et de protéger les structures métalliques du flux thermique. Face à un effet de surpression résultant d’une onde de pression (déflagration ou détonation en fonction de la vitesse de propagation de l’onde de pression) provoquée par une explosion, les dommages occasionnés au bâti peuvent mettre en jeu la sécurité des personnes. Lorsque l’intensité de l’aléa de surpression n’est pas trop forte, des actions de renforcement sont possibles comme par exemple la pose de vitrages feuilletés, le filmage des vitres ou le renforcement des ancrages des cadres des ouvertures extérieures. Il faut cependant noter que pour des surpressions trop élevées, aucune mesure de protection n’est possible. Bien que son objectif premier se limite à l’enjeu humain, le PPRT permet de limiter la vulnérabilité du territoire en faisant en sorte de diminuer la sensibilité et la fragilité des constructions et des infrastructures : réduire la vulnérabilité des biens, conduit à accroître la sécurité des personnes qui s’y trouvent. Comme pour les mesures permettant de réduire la densité de la population exposée évoquées plus haut, le plan de prévention des risques technologiques permet d’agir sur les enjeux bâtis à venir mais aussi sur les constructions déjà existantes.

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE 1 : LE PPRT : UNE TENTATIVE DE REPONSE JURIDIQUE A LA PROBLEMATIQUE DE LA VULNERABILITE DES TERRITOIRES PERI-INDUSTRIELS
CHAPITRE 1: L’ACTION DU PPRT SUR LES FACTEURS TECHNIQUES DE VULNERABILITE 
1. L’intensité de l’aléa
2. L’exposition des enjeux
2.1. La limitation de l’exposition
2.1.1. La réglementation de l’urbanisation future
2.1.2. La réglementation des usages
2.2. La suppression de l’exposition
2.2.1. Le droit de préemption urbain
2.2.2. Le droit de délaissement
2.2.3. L’expropriation pour cause d’utilité publique
3. La résistance des cibles
3.1. L’adaptation du bâti futur
3.2. L’adaptation du bâti existant
Conclusion du premier chapitre
CHAPITRE 2: L’ACTION SUR LES FACTEURS SOCIAUX DE VULNERABILITE
1. La culture du risque
1.1. L’information de la population exposée
1.1.1. La concertation du public
1.1.2. La publicité du PPRT approuvé
1.1.3. Les comités locaux d’information et de concertation
1.1.4. L’information des acquéreurs et des locataires (IAL)
1.2. La participation de la population exposée à la gestion des risques
1.2.1. La participation de la population lors de l’enquête publique
1.2.2. L’association du collège « riverains »
2. L’organisation institutionnelle et administrative de la gestion du risque
2.1. La participation et la coordination de l’ensemble des acteurs compétents
2.1.1. L’association des décideurs locaux et des industriels
2.1.2. L’insertion de procédés contractuels
2.1.2.1. La convention tripartite concernant le financement des mesures d’action foncière
2.1.2.2. La convention tripartite concernant le financement des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source
2.1.2.3. La convention concernant le devenir des terrains ayant fait l’objet de mesures foncières
2.1.2.4. La convention tripartite concernant le relogement des personnes situées dans les secteurs d’action foncière
2.2. La cohérence et l’articulation des réglementations sur le territoire péri-industriel
2.2.1. La collaboration DRIRE/DDE
2.2.2. La prévalence des PPRT sur les préoccupations locales
2.2.2.1 L’articulation des PPRT avec les documents d’urbanisme locaux
2.2.2.2. La prise en compte du PPRT dans les décisions individuelles d’occupation du sol
2.2.2.3. L’affranchissement du PPRT vis-à-vis des découpages administratifs
3. Les capacités économiques des acteurs concernés
3.1. La limitation du coût des mesures imposées aux populations
3.1.1. L’indemnisation favorable des biens délaissés ou expropriés
3.1.2. La limitation du coût des mesures d’adaptation du bâti existant
3.2. Les aides financières
3.2.1. Les aides accordées aux particuliers
3.2.2.1. Les incitations fiscales
3.2.1.2. Les subventions
3.2.2. Les aides accordées aux industriels
3.2.3. Les aides accordées aux collectivités
Conclusion du deuxième chapitre
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
PARTIE 2: LE PPRT : UNE APPREHENSION JURIDIQUE DE LA VULNERABILITE ENCORE LACUNAIRE
CHAPITRE 1: LES INSUFFISANCES DU CADRE JURIDIQUE OFFERT PAR LE PPRT
1. Des insuffisances et des lacunes procédurales
1.1. Une procédure longue et compliquée
1.1.1. La longueur de la procédure d’élaboration
1.1.2. Une méthodologie encore perfectible
1.2. Difficultés dans la mise en œuvre des outils de reconquête foncière
1.3. Le manque de responsabilisation des acteurs compétents
1.3.1. L’insuffisance du contrôle du respect des PPRT
1.3.2. L’insuffisance du contrôle exercé par le juge administratif
2. La production d’« effets pervers »
2.1. La complexification du cadre juridique existant
2.2. La « négociation » du risque
2.3. La mise en difficulté des entreprises françaises
3. Une politique de gestion du risque encore trop sectorisée
3.1. Le champ d’application limité des PPRT
3.1.1. Un document limité par son terrain d’application
3.1.1.1. Les conditions liées à la nature du risque concerné
3.1.1.2. Les conditions liées à la dangerosité des installations concernées
3.1.1.3. Les conditions liées au temps
3.1.2. Un document limité par son objectif officiel
3.2. L’organisation sectorisée de la gestion du risque
3.2.1. Avant l’accident
3.2.1.1. La maîtrise des risques à la source
3.2.1.2. La maîtrise de l’urbanisation
3.2.1.3. L’information des populations
3.2.2. Pendant la crise
3.2.3. La reconstruction
3.3. Les prémices d’une réglementation plus intégrée
3.3.1. Le développement de passerelles entre les différentes législations
3.3.2. L’insuffisance des passerelles dans le cadre d’une gestion globale de la vulnérabilité
Conclusion du premier chapitre
CHAPITRE 2: L’INTERET DE LA VULNERABILITE POUR LA MAITRISE DU RISQUE TECHNOLOGIQUE MAJEUR
1. Une appropriation juridique difficile
1.1. Une notion encore mal définie
1.2. Le caractère ambivalent de la notion
2. Une notion intégrée à l’objectif de développement durable
2.1. La similarité des deux notions
2.1.1. Des contenus analogues
2.1.2. Des notions imbriquées
2.2. L’intérêt du développement durable dans le cadre de la gestion du risque industriel
2.2.1. La reconnaissance juridique du développement durable
2.2.2. Le développement durable et la maîtrise du risque industriel
Conclusion du deuxième chapitre
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

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