LES PERSPECTIVES D’AMELIORATION POUR UN REGIME PLUS PROTECTEUR DES ADMINISTRES

Jean Marc SAUVE pose comme missions de la justice de « Dire le droit applicable, l’interpréter, pallier ses obscurités, trancher une situation d’incertitude ou de conflit et, enfin, édicter toutes mesures utiles à la résolution durable d’un litige» , la doctrine malgache, pour sa part, estime que l’office du juge est de « dire la loi » et « rendre la justice » . La simplicité de l’office du juge malgache n’a d’égale que l’attente du justiciable à son égard. En effet, si la raison d’être du juge est de « rendre la justice», cette tâche qui lui incombe implique deux acteurs sociaux en l’occurrence les deux justiciables. Et dans une large mesure, le juge ne saurait exister si ce n’est ces acteurs qui le sollicitent. Le juge et le justiciable sont ainsi interdépendants, l’un ne pouvant exister sans l’autre et l’autre ne pouvant s’épanouir sans l’appui de l’un. La justice prônée par la doctrine malgache, Jean- Marie BRETON la considère comme étant « le reflet de la société, comme de ses problèmes et de ses carences »  et sa conception semble ainsi prendre tout son sens en ce que l’évolution de la justice dépend de l’attente des justiciables à son égard et partant, de l’évolution de cette attente.

La justice administrative, par le biais du contentieux administratif, ne constitue pas une exception à cette considération. Bien au contraire, la justice initiée par le juge administratif prend une ampleur qui ne peut être rencontrée au niveau des autres juridictions. Le but n’est sûrement pas de dénigrer ces dernières mais de mettre en exergue le contexte dans lequel se place le juge administratif. En effet, la justice au niveau des juridictions judiciaires n’implique que deux personnes privées, la portée de la décision rendue par le juge dans le cadre de son office ne pourra ainsi concerner que lesdites personnes. Il en va tout autrement pour le contentieux administratif. Il est à rappeler que le juge administratif, sous le joug du principe de légalité, connait des actes et activités des « décideurs publics » et peut engager leurs responsabilités. La requête introduite par le justiciable/administré n’aura donc pas pour seul effet de rétablir un droit qu’il estime lésé mais également de rétablir le principe de légalité de toute une nation.

L’importance de l’office du juge administratif apparait ainsi comme étant une notion insusceptible de recours car est d’une évidence frappante. Cependant, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, pèsent ainsi sur chaque décision du juge non seulement cette attente du justiciable mais également celle du pouvoir législatif – lequel représente les lois que la juridiction est censée défendre -, du pouvoir exécutif – qui passera au crible la décision qui viendra à l’encontre de la sienne-, du pouvoir juridictionnel – qui ne tolèrera aucune incartade de sa part- ainsi que de l’opinion publique. Aussi, face à des intérêts aussi divergents, le juge malgache se mûre dans une interprétation et une application stricte des textes, assurance de son indépendance. Une réaction qui peut trouver sa justification mais peut outre mesure, nuire à la raison d’être même de ladite juridiction. En effet, comme il a été évoqué supra, l’office du juge est de « dire la loi » certes, mais également et surtout de « rendre la justice » à ceux qui l’ont requis en ce qu’ils s’estimaient dépossédés d’un « avantage positif » du fait de l’administration. Durant son intervention à l’Ecole Nationale d’Administration au Liban , Jean-Marc SAUVE soutient que « Trancher un litige par le droit, c’est certes dire le droit, mais c’est surtout régler un problème concret pour les requérants ». Concilier ainsi les deux tâches qui lui sont affectées constitue une gageure surtout dans le cadre du contentieux administratif qui est régi par une législation fortement détaillée en matière procédurale et renforcée par l’inégalité des parties au litige . Le justiciable, généralement l’administré, se retrouve ainsi confronté d’un coté, à un « bloc de légalité  » procédurale qui l’opprime plus qu’il ne protège et de l’autre, une administration forte de par sa nature même mais également de par son expérience. La question qui se pose est ainsi de savoir dans quelle mesure la justice peut elle être réellement rendu à l’administré/justiciable devant le Conseil d’Etat de la Cour Suprême de Madagascar qui est également censé « dire le droit » .

LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF MALGACHE : UNE JURIDICTION FORTE ET UNE PROCEDURE SYSTEMATISEE

Pour VEDEL, « l’Etat de droit par rapport à l’Etat de police se caractérise précisément par l’affirmation du principe de légalité ( …) ». « Ce qui caractérise le principe de légalité appliqué à l’Administration, c’est qu’il n’exprime pas seulement la soumission de celle-ci à des règles de droit qui lui seraient extérieures, mais la soumission à des règles qu’elle a elle-même élaborées (… ) et aux principes posés par un juge sorti de son sein: le juge administratif » .

En ce sens, le juge administratif trouve sa raison d’être dans ce système institutionnel qu’est l’ « Etat de droit » et qui est devenu la principale caractéristique des régimes démocratiques prônant l’indépendance de la Justice. Il y puise sa force et sa légitimité. Dans le contexte malgache, l’ordonnance n° 2005‑005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose dans son exposé des motifs que « Nul n’ignore que la Justice joue un rôle primordial dans la restauration de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance. A cet effet, la Justice doit être dotée d’une magistrature forte, compétente et indépendante qui a l’autorité pour faire appliquer les lois. » Dans cette optique, le juge administratif malgache n’a de compte à rendre qu’au principe de légalité. Ledit principe implique de sa part un contrôle juridictionnel efficient de l’administration au regard de la loi qu’il protège, contrôle qui constitue l’essence même de son existence. L’Etat de droit est également érigé en principe fondamental par la Constitution de la IVème République de Madagascar . Aussi, les institutions s’évertuent-elles à son application effective et ce, par la mise en place d’une Cour disposant d’une organisation fortement structurée [Titre I ] et d’une assise textuelle très élaborée [Titre II ].

Historique d’une Cour

Régie par la loi organique n° 2004-036 du 01 octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême en son troisième titre, le Conseil d’ Etat de la Cour Suprême est juge de droit commun du contentieux administratif (Cf. article 129 de la loi organique précitée). Son rôle était auparavant tenu par la Cour Suprême qui était sous le régime de la loi n°61- 013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême . En effet, ladite Cour était organisée en Chambre : la Chambre de cassation, la Chambre administrative et la Chambre des comptes . Le Conseil d’Etat ne fût alors érigé en « Cour » que par la Constitution du 18 septembre 1992 modifiée par les lois constitutionnelles n° 95-001 du 8 avril 1998  . Ses attributions étaient prévues à l’article 109 de cette dernière : « Le conseil d’Etat contrôle la régularité des actes de l’Administration et veille à l’application des lois par les juridictions de l’ordre administratif. Le Conseil d’Etat, dans les conditions fixées par une loi organique :

– connaît du contrôle de légalité et de conventionalité des actes de portée générale des autorités des provinces autonomes;
– juge les recours en annulation des actes des autorités administratives ou provinciales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale;
– statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives exerçant dans les provinces autonomes.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE – LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF MALGACHE : UNE JURIDICTION FORTE ET UNE PROCEDURE SYSTEMATISEE
TITRE PREMIER – LE CONSEIL D’ETAT
Chapitre premier – Historique d’une Cour
Chapitre II – Le Conseil d’Etat : Une Cour, Quatre Chambres
Titre II – LA REGLE DE L’ORDRE D’EXAMEN DU DOSSIER AUPRES DU CONSEIL D’ETAT DE MADAGASCAR : LE D. I. N. I. F
Chapitre premier – le Désistement
Chapitre II – L’incompétence
Chapitre III – Le non-lieu à statuer
Chapitre IV – L’Irrecevabilité
DEUXIEME PARTIE – EFFICACITE DES REGLES DE PROCEDURES : ETAT DES LIEUX ET CONSTAT
TITRE PREMIER – PROCEDURES ENGAGEES AUPRES DU CONSEIL D’ETAT : ETAT DES LIEUX
Chapitre premier – Statistique Générale : une stabilité apparente
Chapitre II – Application du D.I.N.I.F : les réalités de son efficacité
Chapitre III – le D.I.N.I.F : quatre contraintes, une finalité
Chapitre IV – Le D.I.N.I.F, une adaptation difficile : état des lieux
Chapitre V – Le cas particulier de la Chambre du Contentieux des Contrats Administratifs et de la Fiscalité (CAF)
TITRE II – L’UTOPIQUE EGALITE DE TRAITEMENT DES JUSTICIABLES PAR LE D.I.N.I.F
Chapitre premier – Une protection implicite de l’administration
Chapitre II – Une procédure occultant l’administré
TROISIEME PARTIE-LES PERSPECTIVES D’AMELIORATION POUR UN REGIME PLUS PROTECTEUR DES ADMINISTRES
TITRE PREMIER – LES PERSPECTIVES PROCEDURALES
Chapitre premier – Aménagement des règles relatives à la forme et à la présentation des requêtes
Chapitre II – Aménagement des règles relatives aux conditions de représentations devant le Conseil d’Etat
Chapitre III – Atténuation des règles relatives aux délais de recours
TITRE II – LES PERSPECTIVES INSTITUTIONNELLES
Chapitre I – La Médiature de la République
Chapitre II – Le Barreau de Madagascar
Chapitre III – Les autres Organismes de protection
CONCLUSION
RESUME
BIBLIOGRAPHIE

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