Les méthodes de la Cour de cassation dans la création du droit

LES POUVOIRS DE L’AMENAGEMENT PRETORIEN 

Le juge dispose manifestement d’un pouvoir normatif : il crée des règles générales et abstraites. Mais jusqu’où s’étend ce pouvoir ? Quelles sont ses possibilités techniques ? A priori, le juge ne devrait avoir qu’un pouvoir très limité. Puisqu’il crée au moment de mettre le droit en œuvre, le principe, c’est-à-dire la norme directrice à appliquer, parait rester « l’apanage du législateur ». Le juge ne semble pouvoir élaborer qu’une norme inférieure à la norme applicable et qui vient se placer à ses côtés pour l’éclairer ou la réfréner : c’est une règle interprétative, complémentaire, dérogatoire, etc. . D’un point de vue technique, le pouvoir normatif du juge devrait donc se limiter à la création de règles accessoires ou d’aménagements prétoriens.

Les faits prouvent, toutefois, que la jurisprudence dispose d’un pouvoir beaucoup plus étendu. Elle ne fait pas « que combler les “lacunes” de la loi, elle ne touche pas qu’à des détails, elle ébranle jusqu’à la structure générale de l’édifice, ce qu’on nomme “les principes généraux du droit”» . Les instruments que le juge utilise dans l’aménagement du droit lui offrent, effectivement, des possibilités quasiment illimitées. En aménageant les principes établis, il les « relit », les « renouvelle », les «déforme », les « transforme », les « remet en cause », les « altère », les « heurte », les « dénature », les « neutralise », les « désactive », voire les « abroge » (Titre 1). Et la liberté du juge ne s’arrête pas là. Il demeure souverain pour gérer sa propre jurisprudence, c’est-à-dire pour décider de la formation ou de la disparition des aménagements prétoriens. C’est ce que révèle l’étude des processus prétoriens .

LE POUVOIR DES INSTRUMENTS PRETORIENS 

Les instruments de la création prétorienne offrent d’immenses possibilités. Ce n’est pourtant pas l’impression qu’ils donnent au premier abord. Le juge, contrairement au législateur, n’a pas les moyens de créer une règle nouvelle sans support , ni d’abroger une règle existante. Il n’a, à sa disposition, que des modes d’aménagement, c’est-à-dire des outils aptes à produire des règles, mais seulement des règles accessoires. L’interprétation, d’une part, est un moyen de créer des règles dérivées qui viendront éclairer le sens de la loi. La correction, d’autre part, qui n’est qu’une expression plus vigoureuse du pouvoir d’interprétation , permet de créer des règles secondaires, qui viendront rectifier les imperfections de la loi. Ces deux instruments paraissent donc avoir une capacité normative limitée.

En réalité, leur pouvoir est bien plus étendu. En pratique, le juge s’en sert « d’une manière beaucoup plus effective et plus intense » . En interprétant la loi, le juge peut remodeler le sens des principes, jusqu’à obtenir des règles complètement nouvelles. Et en corrigeant la loi, le juge peut endiguer les effets des principes, parfois au point de les désactiver totalement .

L’INTERPRETATION PRETORIENNE 

L’interprétation est une grande source de liberté. Le juge y recourt non seulement pour approfondir les textes, mais parfois pour les réécrire entièrement. L’interprète dispose alors « d’un pouvoir considérable, puisque c’est lui qui produit la norme qu’il est censé appliquer » . La loi n’est plus qu’un support pour la création ; ses ambiguïtés sont mises à profit pour créer des principes nouveaux. Ni la lettre des textes, ni la volonté du législateur, ni même la tradition juridique ne semblent faire obstacle au pouvoir du juge. Il est souverain pour déterminer le sens des textes .

Si certains modes d’interprétation se présentent officiellement comme créatifs , force est de constater qu’ils ne sont presque jamais mis en œuvre ouvertement. Au contraire, plus le juge fait preuve d’audace, plus il prétend recourir à des modes d’interprétation réputés contraignants . Cette « fiction » permet de « dissimuler le rôle créateur qu’il a dans l’élaboration du droit et donner l’impression que son rôle est seulement de faire application des règles qu’un autre a posées » . Deux modes d’interprétation traditionnels sont ainsi, paradoxalement, privilégiés dans la création prétorienne : l’exégèse des textes  et l’analogie .

L’exégèse prétorienne 

L’exégèse évoque la contrainte, l’obéissance. Dans la mémoire des juristes, elle est liée à une période historique où l’interprète n’avait aucun pouvoir et devait uniquement restituer à la loi son sens originaire. Ce mode d’interprétation est très contraignant : il ne se fonde que sur la loi – sa lettre, l’intention du législateur – à l’exclusion de tout autre élément extérieur et suppose que « la règle de droit est tout entière contenue, au moins implicitement dans le texte légal, dont il suffit de l’extraire» . A l’exégèse, le Doyen Gény avait donc opposé « la libre recherche scientifique »  , une démarche plus créative, tenant compte du contexte général, surtout dans le cas où la législation est défaillante.

Les tribunaux ont suivi le Doyen Gény. Ils ont pratiqué la libre recherche scientifique, mais ils l’ont fait à travers des méthodes exégétiques . Ce faisant, ils démontraient que « l’exégèse n’est pas ce que l’on croit et que toutes les innovations lui sont possibles » . Elle permet non seulement de transformer un principe légal (§I), mais également l’œuvre législative, considérée dans son ensemble (§II).

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Table des matières

Introduction
PREMIERE PARTIE LES POUVOIRS DE L’AMENAGEMENT PRETORIEN
TITRE 1. LE POUVOIR DES INSTRUMENTS PRETORIENS
CHAPITRE 1. L’interprétation prétorienne
CHAPITRE 2. La correction prétorienne
TITRE 2. LE POUVOIR DES PROCESSUS PRETORIENS
CHAPITRE 1. Les arrêts successifs
CHAPITRE 2. L’arrêt de principe
DEUXIEME PARTIE LES LIMITES DE L’AMENAGEMENT PRETORIEN
TITRE 1. LES LIMITES SUBSTANTIELLES
CHAPITRE 1. L’injustice de l’aménagement prétorien
CHAPITRE 2. L’incompatibilité de l’aménagement prétorien
TITRE 2. LES LIMITES METHODOLOGIQUES
CHAPITRE 1. L’incompétence de la jurisprudence
CHAPITRE 2. L’insécurité de la jurisprudence
Conclusion générale 

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