Les mesures de sûreté fonctionnant sous la dénomination de peine

Les mesures de sûreté

Proprement dites on peut mettre dans cette catégorie les mesures de rééducation prises à l’égard des mineurs délinquants; ce sont des «mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation» (Ord. Française du 2 févr. 1945, art. 2) ou des sanctions éducatives, mesures qui peuvent intervenir contre les alcooliques dangereux (Loi Frs 15 avr. 1954 intégrée dans l’art. L. 32211 et s. Code de santé publique français); ceux-ci peuvent être placés par l’autorité judiciaire dans un établissement approprié jusqu’à désintoxication. Enfin, on doit ranger également dans cette catégorie le régime organisé par la loi Frs du 31 décembre 1970 à l’encontre des drogués (art. L. 3421-1 et s. CSP Frs). C’est seulement si le drogué ne se soigne pas spontanément ou ne se soumet pas à l’injonction du procureur de la République de se mettre à la disposition de l’autorité médicale en vue d’une cure de désintoxication ou d’un traitement, que des poursuites pénales seront intentées (art. L. 3423-1, al. 2 et 3). Ces mesures relève principalement de l’autorité judiciaire mais dans une moindre mesure peuvent relever des autorités administrative.

Fonctionnant sous la dénomination de peine ces mesures de sûreté sont généralement utilisées comme peines complémentaires ou peines accessoires, parfois même comme peines principales en substitution de la peine d’emprisonnement. C’est le cas de très nombreuses mesures. Leur nature de mesures de sûreté est d’ailleurs d’autant plus apparente que l’intéressé peut souvent demander à en être relevé l’interdictin de séjour, retrait du permis de conduire confié aux tribunaux judiciaires (art. L. 224-13 C. route française), confiscation spéciale lorsqu’elle porte sur des choses illicites en ellesmêmes, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle. En tant que peine, ces mesures interviennent dans le cadre d’une condamnation pénale mais suivent à la fois le régime juridique de la peine et de la mesure de sûreté c’est-à-dire un régime juridique mixte. Ainsi comme toutes peines, leurs durées sont déterminées par la condamnation pénale et dans la limite fixée par le CPM. En outre, en tant que mesure de sûreté, elles sont révisibles à tout moment en fonction de l’évolution de l’état dangereux de l’individu.

Les mesures de sûreté à caractère administratif

On peut citer par exemple l’internement des aliénés dangereux (Loi Frs du 30 juin 1838 qui est applicable à Madagascar et Loi française du 27 juin 1990; art. L. 3213-7 Code de la Santé Publique française), l’expulsion (Code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 521-1 et svt), l’assignation à résidence le traitement imposé des maladies vénériennes, la fermeture administrative des établissements publics, lieux ouverts au public ou utilisés par le public où ont été commises des infractions au régime des stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-39 du nouveau Code pénal Frs et L. 3422-1 du Code de la santé publique Frs.
Ces mesures relève de la compétence des autorités administrative pour leur prononcés et leur suivis.

Les mesures d’assistance éducative

De telle mesures ont pour but à la fois d’éduquer, de surveiller, d’assister et de conseiller tant sur le plan matériel que morale l’individu qui en fait l’objet.
Ainsi à Madagascar, pour les mineurs, selon les dispositions des art 14 et 19 de l’Ord. 62-038 du 19 sept 1962 et de l’art. 50 LOI N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants : « les mesures d’assistance éducative sont constituées notamment par :

– remise aux parents ou à toute personne ayant autorité sur l’enfant moyennant certains engagements concernant l’éducation de l’enfant ; – orientation, appui et accompagnement temporaires ;

– inscription de l’enfant dans des établissements officiels d’enseignement et fréquentation obligatoire ; – placement dans une autre famille, institution agréée ou une personne digne de confiance. »
Lorsque la mesure d’assistance éducative décidée par le Juge des Enfants consiste au placement de l’enfant dans une autre famille ou institution, la durée est de 3 mois renouvelable. La mesure d’assistance éducative peut être remplacée ou renouvelée par décision motivée suivant l’évolution de la situation de l’enfant. En aucun cas, la durée de la mesure prise ne peut excéder deux ans. (Art. 51 loi 2007-023) Cette loi 2007-023 préconise autant que possible que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial (Art. 56). Dans ce cas, le Juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au Juge des Enfants périodiquement. Le Juge des Enfants peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu familial à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle.

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Table des matières

Partie I : Régime juridique
Chapitre 1 : Les traits essentiels de la mesure de sûreté
Section 1 : Fonction de prévention et méthodes de prévention
Paragraphe 1 : But des mesures de sûreté (fonction de prévention)
Paragraphe 2 : méthodes de prévention
A. Traitement et adaptation
B. Neutralisation et surveillance
Section 2 : Caractères fondamentaux
Paragraphe 1 : Absence de coloration morale
A. Dépourvue de toute effet afflictif
B. Dépourvue de toute effet infâmant
Paragraphe 2 : Indétermination quant à sa durée
Paragraphe 3 : Révisibilité constante
Chapitre 2 : Rapport de la peine et des mesures de sûreté
Section 1 : Admission simultanée
Paragraphe 1 : Thèse unitaire
Paragraphe 2 : Thèse dualiste
Paragraphe 3 : Le droit actuel
Section 2 : Les garanties communes
Paragraphe 1 : Respect du principe de légalité
Paragraphe 2 : Respect de la dignité humaine
Paragraphe 3 : Intervention de l’autorité judiciaire
Partie II : Typologie
Chapitre 1 : Nomenclature et classification
Section 1 : Nomenclature
Paragraphe 1 : Les mesures de sûreté proprement dites
Paragraphe 2 : Les mesures de sûreté fonctionnant sous la dénomination de peine
Paragraphe 3 : Les mesures de sûreté à caractère administratif
Section 2 : Classification
Paragraphe 1 : Selon les moyens utilisés
Paragraphe 2 : Selon les biens frappés
Chapitre 2 : Le cas particulier de la détention préventive
Section 1 : Contour Paragraphe 1 : Régime juridique
Paragraphe 2 : La chambre de détention
Section 2 : Les réalités de la détention préventive
Paragraphe 1 : Dangers et conséquences sociales
Paragraphe 2 : Solution alternative : « Surveillance électronique »

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