Les interactions entre l’exercice en société des médecins et la clientèle médicale 

L’application du régime de l’apport en société

Il s’agira d’étudier les règles qui régissent de manière générale l’apport en société et d’observer dans quelle mesure ces règles s’appliquent en matière d’apport en société du droit de présentation de la clientèle médicale.
Le caractère obligatoire de l’apport en société : La première règle que l’on peut observer est celle du caractère obligatoire de l’apport en société lui-même. Il convient de se demander si les associés sont donc contraints de faire des apports en société. En disposant que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », l’article 1832 du Code civil paraît faire de l’apport en société une condition de validité du contrat de société. Comme tout associé, les médecins exerçant au sein d’une structure d’exercice à personnalité juridique, ont l’obligation de faire des apports en société.
Le libre apport en société des éléments incorporels : Mais il convient alors de se demander si les professionnels libéraux et les médecins sont contraints de faire apport des éléments incorporels de leur cabinet. Quelle que soit la nature de la société, la solution semble être la même mais rien n’est certain. Quelques auteurs considèrent que le médecin, futur associé, n’est pas contraint au regard des dispositions de la loi du 26 novembre 1966. Le décret 77-636 du 14 juin 1977 applicable aux sociétés civiles professionnelles de médecins dispose notamment que « peuvent faire l’objet d’apports à une société civile professionnelle de médecins, en propriété ou en jouissance : tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle».
L’apport en société du droit de présentation n’est pas le seul moyen permis par l’exercice en société pour transmettre la clientèle. Il existe un autre outil pour transmettre la clientèle dans le cadre d’une société d’exercice : une obligation de non-concurrence d’origine légale.

La possibilité de réduction du capital du cabinet médical

La faculté de réduction du capital semble être un outil de gestion efficace au service du cabinet médical. Cet outil est néanmoins strictement réglementé.
La réduction de capital dans la SELARL : La réduction du capital intervient lorsque des pertes sont constatées, lorsqu’un associé se retire ou bien lorsque l’agrément du cessionnaire est refusé dans le cas où une clause d’agrément est prévue dans le contrat de société. Il peut également être réduit lorsque le délai de 10 ans pour les anciens associés ayant cessé toute activité professionnelle est expiré. Il en est de même pour l’expiration du délai de 5 ans pour les ayant droits d’associés décédés si ceux-ci n’ont pas cédé les parts qu’ils détiennent. Le capital peut-être « réduit du montant de la valeur nominale desdites parts, ou bien la société peut décider de racheter celles-ci dans les conditions prévus à l’article 1843-4 du Code civil, c’est-à-dire à une valeur fixée par un expert ». L’assemblée extraordinaire composée de l’ensemble des associés doit autoriser cette réduction à condition de réunir la majorité des trois quarts des parts sociales. Elle peut prendre la forme d’une réduction du montant nominal de la part sociale, celle d’une diminution du nombre de parts ou bien celle d’un achat des parts directement par la société.
La réduction du capital de la SELAFA, la SELAS et la SELCA : Un certain nombre de pertes ou l’annulation de certaines catégories d’actions peuvent être à l’origine d’une réduction de capital. Elle peut intervenir suite à une diminution du montant nominal des actions, suite à une diminution du nombre d’actions ou bien suite à l’achat par la société de ses propres actions ce qui a pour but de les annuler. En vertu de l’article L. 225-204 du Code de commerce, cette réduction est également autorisée par l’assemblée extraordinaire des actionnaires suite à un rapport spécial des commissaires aux comptes qui précisent les causes et les conditions de la réduction. Si cette réduction n’a pas été décidée suite à des pertes, les créanciers et le représentant des obligataires peuvent s’opposer à la réduction de capital devant le tribunal de commerce durant le délai d’un mois. Le tribunal procédera ainsi soit au refus de l’opposition, soit à la constitution de garanties par la société soit au remboursement des créances. Lorsque les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social, par le fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’organe d’administration doit réunir l’assemblée générale extraordinaire pour décider de la dissolution le cas échéant de ladite société.

L’amortissement du capital du cabinet médical

Définition de l’amortissement : Le capital du cabinet médical peut être amorti. Il s’agit d’une opération par laquelle on rembourse à tous ou à certains actionnaires seulement, tout au long de la vie sociale, tout ou partie du montant nominal de leurs actions. C’est un instrument qui permet de distribuer des bénéfices sociaux. La procédure est prévue soit dans les statuts soit dans une décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires. Cet amortissement ne peut avoir lieu que par le biais des bénéfices du dernier exercice ou avec les réserves facultatives. Les réserves légales en sont expressément exclues. En vertu de l’article L. 225-198 du Code de commerce, lorsqu’une action fait l’objet d’un amortissement, celui qui en était le détenteur initial demeure malgré tout actionnaire détient non plus une action de capital mais une action de jouissance . Cette dernière permet à l’actionnaire de conserver exactement les mêmes droits que précédemment. Il ne peut en revanche récupérer à la dissolution de la société le nominal de l’action, c’est-à-dire celui qui a déjà été remboursé. En outre, il ne peut percevoir le premier dividende correspondant à l’intérêt statutaire du nominal de l’action fixé le cas échéant par le contrat de société. Cet amortissement est impossible « lorsqu’il existe des bons de souscription en cours de validité, des obligations convertibles ou des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ». Si le capital social est composé à la fois des actions de jouissance et actions de capital ou d’actions inégalement amorties, il demeure une possibilité de convertir les actions de jouissance en actions de capital. Pour se faire, l’assemblée générale extraordinaire procèdera à un prélèvement obligatoire en fonction du montant amorti des actions à convertir « sur la part des profits sociaux d’un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit ».
Ce mécanisme de l’amortissement engendré par l’exercice en société constitue indéniablement un véritable élément de modernisation et d’amélioration du fonctionnement interne du cabinet médical.

L’impact sur la qualité des soins médicaux

L’exercice en société permet de renforcer la qualité des soins et ainsi la relation médicale qui unit le médecin et la clientèle médicale au travers des différentes améliorations engendrées par l’exercice en société.
La capacité de faire face aux divers aléas quotidiens du professionnel libéral : La mise en commun des moyens humains, financiers, matériels mais également techniques permet de faire face de façon plus efficace aux difficultés inhérentes à l’exercice d’un cabinet médical : la perte de clientèle, le non-paiement des honoraires médicaux, la panne de certains équipements etc… Le fonctionnement du cabinet s’en trouverait, selon nous, consolidé de même que la qualité des soins prodigués.
Certaines formes de groupement de médecins, proches de l’exercice en société, présageaient déjà cette amélioration dans la qualité des soins. Quelle que soit sa forme, le groupement de ces médecins entraîne, de façon générale, une amélioration des prestations fournies. C’est notamment le cas du contrat d’exercice à frais communs mais aussi du GIE, du contrat d’intégration voire la simple « association de fait » de médecins etc… que nous avons déjà évoqué. Il convient simplement de noter que l’exercice en société apporte toute une série d’éléments que ces autres formes de groupement ne comportent pas forcément.
Ce renforcement de la qualité des soins engendré par l’exercice en société s’explique, tout d’abord, par la mise en commun des moyens matériels mais également la mise en commun des moyens humains .

Les inconvénients du cabinet médical en société

Quelque soit le type de société ou de groupement, l’exercice en société des médecins engendre inexorablement un certain nombre d’inconvénients divers qui conduit à une certaine complexité voire même une certaine lourdeur dans le fonctionnement du cabinet médical par rapport à l’exercice en cabinet individuel.
La possibilité d’être associé dans plusieurs sociétés civiles de moyens : Des personnes physiques mais aussi des personnes morales telles que les sociétés civiles professionnelles peuvent se constituer associés d’une ou plusieurs sociétés civiles de moyens.
Cette faculté peut rajouter de la complexité dans l’organisation du cabinet médical dans la mesure où elle superpose et croise différents cabinets médicaux. Cette faculté n’est d’ailleurs pas permise en matière de sociétés civiles professionnelles.
L’impossibilité des apports en industrie dans les sociétés civiles de moyens : A la différence des sociétés civiles professionnelles, on peut regretter cependant que dans les sociétés civiles de moyens, l’apport en industrie est tout à fait impossible dans la mesure où, en premier lieu, l’industrie des associés réside uniquement dans leur activité professionnelle et en second lieu, une société civile de moyens n’est pas une société d’exercice. Les jeunes médecins qui ne peuvent pas faire d’apports en nature ou en numéraire suffisants ne peuvent pas ainsi profiter des avantages offerts par ce type de société. Leur clientèle récente ne pourra pas non plus profiter de ces atouts, ce qui fragiliserait dans une certaine mesure leur capacité de fidélisation.
L’absence de gestion collective dans les sociétés civiles de moyens : En outre, l’absence de gestion collective dans les SCM empêche également une certaine organisation efficace dont pourrait bénéficier les patients. La loi laissant une grande liberté aux associés pour fixer les règles d’administration relatives à la gérance de la société, c’est la pratique qui a conduit à ce que ces sociétés contiennent généralement un ou plusieurs gérants ce qui peut amener à une certaine confusion dans la gestion et peut ainsi perturber le patient.
L’étendue des pouvoirs du gérant dans les sociétés civiles de moyens : Dans la mesure où l’objet social constitue la seule limite des pouvoirs du gérant, ce dernier « engage la société par les actes entrant dans l’objet social ». Cependant, tout objet trop général ou trop imprécis peut engendrer des risques importants pour les associés qui peuvent se répercuter une fois encore sur les patients. D’ailleurs, comme dans une société civile de moyens, l’objet social du groupement d’intérêt économique constitue la seule limite des pouvoirs du gérant ce qui peut engendrer un risque d’abus du dirigeant dont peuvent en pâtir les médecins et leurs patients.

L’importance du secret médical dans notre droit positif

Les origines historiques du secret médical : L’importance du secret médical s’explique par ses origines très anciennes. Quelques auteurs trouvent l’origine du secret médical dans le serment d’Hippocrate : « quoi que le voie ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, considérant que de telles choses sont secrètes ». D’ailleurs, à l’origine, le secret médical aurait été davantage guidé par un souci de pragmatisme et de réputation du médecin que par l’intérêt du malade. Sous l’Ancien Régime, la règle ne figurait pas dans les textes royaux et constituait simplement une pratique qui consistait de « divulguer les maladies de leurs patients s’il n’était pas nécessaire de les dévoiler ». D’ailleurs, ce sont les médecins eux-mêmes qui s’imposaient une telle exigence : « ce n’est pas le législateur qui a le premier imposé aux médecins l’obligation du secret professionnel, ce sont les médecins eux-mêmes qui l’ont considéré comme un devoir, et qui ont demandé que ce soit une règle ». La plupart des statuts des facultés et des collèges de médecine prévoyaient cette règle.
De nombreuses décisions ont ensuite condamné le non respect du secret médical. Le 9 juillet 1599, la Chambre de la Tournelle avait condamné un « apothicaire qui, en réclamant le prix de ses médicaments, avait fait connaître la maladie dont son client avait été guéri ». Un siècle plus tard, le 8 novembre 1747, le Parlement de Rouen avait interdit d’exercice pour six ans et a condamné « à douze livres d’amende, mille livres de dommages-intérêts un chirurgien d’Evreux, qui, dans une demande d’honoraires, signifiée par huissier, avait mentionné l’affection dont il avait traité un chanoine ». Quelques limitations du secret médical sont également apparues notamment dans l’intérêt de l’ordre public. Le premier Code de déontologie médicale datant de 1941 contenait dix-sept articles relatifs au secret médical.
Les codes qui suivirent c’est-à-dire ceux de 1947, de 1955, de 1979 et de 1995 sont plus modérés en la matière puisqu’ils ne comportent généralement qu’un seul article consacré au secret médical. La définition et l’importance du secret médical : Pour se rendre compte de l’importance du secret médical dans notre droit, il convient, en premier lieu, de le définir. Cette exigence a toujours été liée à l’exercice médical lui-même : « à la différence du consentement du patient, le secret a toujours paru un aspect indispensable dans l’exercice médical ». De nombreux auteurs envisagent le secret médical comme l’interdiction de « divulguer à des tiers les « secrets » de ses patients, découverts à l’occasion de l’exercice de son métier ». Le médecin se trouve dans l’obligation de ne rien révéler de ce qu’il a connu ou appris sur son patient. Jean Verdier, spécialiste du droit médical du XVIIIème siècle, affirmait que « les secrets qui sont confiés aux Médecins sont des dépôts sacrés qui ne leur appartiennent point.
La raison, la Religion et les statuts leur enjoignent de garder sur eux un silence inviolable ; et les cours souveraines ont puni très rigoureusement ceux qui ont trahi leur ministère par des indiscrétions criminelles ».

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 
I. L’exercice en société des médecins libéraux
A) La notion de professionnel libéral
B) La notion de profession médicale
C) La notion d’exercice en société
1) L’étude exclusive des « sociétés » au sens strict
2) La mise à l’écart des autres formes de groupement
II. Les notions de clientèle civile et de clientèle médicale
III. Les interactions entre l’exercice en société des médecins et la clientèle médicale
PREMIERE PARTIE : LA TRANSMISSION DE LA CLIENTELE MEDICALE PAR L’EXERCICE EN SOCIETE
TITRE 1 : LES OBSTACLES A LA TRANSMISION DE LA CLIENTELE 
CHAPITRE 1 : LES OBSTACLES LIES A LA REIFICATION DE LA CLIENTELE 
Section 1 : Les incertitudes de la notion de clientèle 
Paragraphe 1 : L’influence de la conception subjective de la clientèle 
I. – L’approche subjective de la clientèle
II. La « réification » impossible dans les transmissions en société
A. – L’impossibilité de l’ « apport en société » de clientèle
1. – L’impossibilité de l’apport en numéraire
2. L’impossibilité de l’apport en industrie
3. – L’impossibilité de l’apport en nature
B. L’impossibilité de la « cession partielle » de clientèle
Paragraphe 2 : L’échec de la conception objective de la clientèle libérale 
I. L’émergence de la conception objective de la clientèle
A. Appréhension de l’approche objective de la clientèle
B. L’intérêt de l’approche objective dans l’admission de l’appropriation de la clientèle
II. L’insuffisance de la conception objective de la clientèle
Section 2 : La protection de la clientèle 
Paragraphe 1 : La nullité pour extra commercialité de la clientèle
I. L’extra commercialité de la clientèle subjective
II. L’extra commercialité de la clientèle objective
Paragraphe 2 : Les sanctions civiles secondaires
I. La nullité pour atteinte à la liberté de choix du patient
II. La nullité pour absence de cause
CHAPITRE 2 : LES OBSTACLES LIES A LA PRESENTATION DE LA CLIENTELE 
Section 1 : Le recours nécessaire au droit de présentation 
Section 2 : Les limites du recours au droit de présentation
Paragraphe 1 : L’éventuelle illicéité du droit de présentation
I. Les incertitudes relatives à l’illicéité du droit de présentation
II. La fragilisation de la licéité du droit de présentation
Paragraphe 2 : L’éventuelle inefficacité du droit de présentation 
I. Les causes de la perte de clientèle
II. Les conséquences de la perte de clientèle
A. Le déséquilibre des prestations prévues dans la convention
B. La création d’un contentieux important
TITRE 2 : L’INTERET DE LA TRANSMISSION EN SOCIETE DE LA CLIENTELE 
CHAPITRE 1 : LE PROCESSUS DE TRANSMISSION 
Section 1 : Les modalités de transmission
Paragraphe 1 : La transmission dans les sociétés d’exercice 
I. L’apport en société du droit de présentation
A. L’application de la notion d’apport en société
B. L’application du régime de l’apport en société
II. L’obligation de non-concurrence d’origine légale
A. L’obligation de non-concurrence dans la transmission du droit présentation
B. L’obligation de non-concurrence dans les sociétés d’exercice
Paragraphe 2 : La transmission dans les sociétés civiles de moyens 
I. La « cession partielle » de clientèle
II. Le commodat dans le cadre d’une société
Section 2 : L’évaluation monétaire de la transmission 
Paragraphe 1 : L’évaluation de la « cession partielle » 
Paragraphe 2 : L’évaluation de l’apport en société
I. L’évaluation de l’apport à une société à constituer
II. L’évaluation de l’apport à une société préexistante
Section 3 : La « fiscalisation » de la transmission 
Paragraphe 1 : La fiscalisation de la « cession partielle » 
Paragraphe 2 : La « fiscalisation » des apports du droit de présentation 
I. Le traitement fiscal imposé par les articles 809 et 810 du Code général des impôts
A. La fiscalisation des apports à titre pur et simple
B. La fiscalisation des apports à titre onéreux
C. La fiscalisation des apports mixtes
D. La fiscalisation des apports de l’entreprise individuelle
II. Le traitement fiscal aménagé par l’apporteur
CHAPITRE 2 : LE RENFORCEMENT DE LA TRANSMISSION
Section 1 : La sollicitation du pouvoir législatif ou judiciaire
Section 2 : La responsabilisation des rédacteurs d’actes
Paragraphe 1 : La prudence dans la rédaction des actes de « transmission » 
I. La prudence en matière de validité de l’acte
II. La prudence en matière d’évaluation de la clientèle
Paragraphe 2 : La multiplication des techniques de fidélisation
DEUXIEME PARTIE : LA FIDELISATION DE LA CLIENTELE MEDICALE PAR L’EXERCICE EN SOCIETE 
TITRE 1 : L’AMELIORATION DE L’ACTIVITE MEDICALE
CHAPITRE 1 : LES PERSPECTIVES D’AMELIORATION 
Section 1 : L’impact sur le fonctionnement interne 
Paragraphe 1 : L’intervention d’organes de gestion supplémentaires 
I. L’intervention de l’ensemble des membres de la société
A. La gestion par les associés
B. La gestion par des actionnaires
II. L’intervention d’organes de direction
A. L’intervention des gérants
B. L’intervention d’un conseil d’administration
1. – Le rôle des administrateurs
2. – Le rôle du président de conseil d’administration
3. – Le rôle du directeur général et du directeur général délégué
C. L’intervention d’un directoire
D. L’intervention du président de SELAS
III. L’intervention d’organes de contrôle
A. L’intervention d’un conseil de surveillance
B. L’intervention des commissaires aux comptes
Paragraphe 2 : La modulation possible du capital social de la société
I. La possibilité d’augmentation du capital du cabinet médical
II. La possibilité de réduction du capital du cabinet médical
III. L’amortissement du capital du cabinet médical
Paragraphe 3 : Le maintien du recours aux procédures collectives 
Section 2 : L’impact sur la qualité des soins médicaux 
Paragraphe 1 : La mise en commun des moyens matériels 
Paragraphe 2 : La mise en commun des moyens humains 
CHAPITRE 2 : LA MESURE DE L’AMELIORATION
Section 1 : Les inconvénients du cabinet médical en société
Section 2 : L’interdiction de l’interprofessionnalité d’exercice
Paragraphe 1 : Les différentes facettes de l’interprofessionnalité 
I. Les notions voisines de l’« interprofessionnalité »
II. Les formes d’interprofessionnalité
A. Les formes d’interprofessionnalité en fonction de leur intensité
B. Les formes d’interprofessionnalité en fonction de la nature des disciplines concernées
Paragraphe 2 : Les raisons du rejet de l’interprofessionnalité d’exercice
I. L’absence des décrets d’application
II. Les réticences à l’interprofessionnalité
Paragraphe 3 : Le rejet regrettable de l’interprofessionnalité d’exercice 
I. Les vertus de l’interprofessionnalité
II. Les mesures de mise en place de l’interprofessionnalité
Section 3 : L’interdiction de l’ouverture du capital social à des tiers
TITRE 2 : LA MORALISATION DE L’EXERCICE EN SOCIETE
CHAPITRE 1 : LE MAINTIEN DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE
Section 1 : Le respect des principes déontologiques 
Paragraphe 1 : La préservation de la nature personnelle de la relation médicale 
I. Le maintien du secret médical
A. L’importance du secret médical dans notre droit positif
B. Le respect du secret médical dans le cadre de l’exercice en société
II. Le maintien de la responsabilité personnelle des médecins
A. Le maintien de la responsabilité des médecins pour les actes professionnels accomplis personnellement
B. La responsabilité des médecins pour les actes accomplis au nom de la société
Paragraphe 2 : La préservation de l’indépendance de l’exercice médical 
I. La préservation de l’indépendance des médecins associés
II. La préservation de l’indépendance des médecins salariés
Section 2 : Le contrôle de l’Ordre des médecins
Paragraphe 1 : Le contrôle de l’Ordre des médecins lors de la création de la société 
Paragraphe 2 : Le contrôle de l’Ordre des médecins lors du fonctionnement de la société de médecins 
CHAPITRE 2 : L’AMENAGEMENT DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE 
Section 1 : L’assouplissement acceptable de la déontologie médicale
Paragraphe 1 : L’assouplissement du caractère personnel de la relation médicale 
Paragraphe 2 : L’assouplissement de l’indépendance de l’exercice médical 
I. L’assouplissement de l’indépendance des médecins associés
II. L’assouplissement de l’indépendance de la structure sociétaire
Paragraphe 3 : L’assouplissement de la responsabilité médicale 
Section 2 : La réactualisation souhaitable de la déontologie médicale 
Paragraphe 1 : L’adaptation des principes déontologiques 
I. La modification de la déontologie médicale
II. La favorisation de la transparence de la déontologie médicale
Paragraphe 2 : L’évolution du rôle de l’institution ordinale 
CONCLUSION GENERALE 
BIBLIOGRAPHIE 

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