Les différences principales entre l’imposition d’une personne exerçant une activité lucrative dépendante ou indépendante

La LPP

La LPP, loi sur la prévoyance professionnelle, constitue le 2ème pilier. Celui-ci a pour objectif de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de conserver leur niveau de vie antérieur. En qualité de 2ème pilier, ce revenu vient compléter la rente de l’AVS une fois l’âge de la retraite atteint. Contrairement à l’AVS, l’affiliation à la LPP n’est pas obligatoire pour un indépendant (art.2 LPP par déduction, art 3 et 4 LPP). Ce point est très important d’un point de vue du risque financier pour l’avenir de l’indépendant. Cette non obligation d’affiliation est caractéristique d’une personne ayant le statut d’indépendant, car pour toutes les autres personnes salariées qui ont plus de 17 ans révolus et dont le salaire est supérieur à CHF 21’150 en 2015, l’affiliation est obligatoire (art.2 al.1 LPP, art 7. al.1 LPP). L’indépendant peut, s’il le souhaite, s’affilier à la LPP à titre volontaire. La cotisation de l’indépendant sera basée sur son revenu prévu annoncé en début d’année. Celle-ci ne pourra pas, contrairement à un salarié, être corrigée ultérieurement en fonction du revenu réellement perçu. Lorsqu’un indépendant, qui occupe du personnel, souhaite s’affilier lui-même à une institution de prévoyance professionnelle, il ne pourra le faire que pour des prestations identiques à celles assurées pour le personnel. Ceci afin de ne pas favoriser ou créer une discrimination entre l’exploitant et ses employés. Il est important de noter que, d’un point de vue fiscal, la contribution au 2ème pilier pour un indépendant peut être intéressante, car la contribution, ou dans le cas où il y a des salariés ; « la part correspondante à celle retenue au personnel, sera considérée comme un financement »14 et pourra être déduite dans sa déclaration fiscale. Ce pointci peut pousser l’indépendant à s’affilier au 2ème pilier.

L’affiliation à la prévoyance professionnelle (2ème pilier) pour une personne exerçant une activité lucrative indépendante est souvent mise en relation avec la prévoyance individuelle liée (3ème pilier). En effet, dans la plupart des cas, si un indépendant ne souhaite pas s’affilier au 2ème pilier, celui-ci compensera ce manque par la constitution d’un 3ème pilier conséquent. Par ailleurs les contributions aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3A) sont déductibles fiscalement (art. 33 al.1 let.e LIFD). Dans le cas où un indépendant souhaiterait s’affilier à la LPP, celui-ci ne pourra contribuer à un 3ème pilier que jusqu’à concurrence de CHF 6’768 (pour l’année 2015) dans le canton de Vaud (art.7 al.1 lettre a, OPP3 et art.8 al.1, LPP). Dans le cas où l’indépendant n’est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle (2ème pilier), cette contribution peut s’élever jusqu’à 20% du revenu net provenant de l’activité lucrative mais jusqu’à un maximum de CHF 33’840 (pour l’année 2015) dans le canton de Vaud (art.7 al.1 lettre b, OPP3 et art.8 al.1, LPP). Bien entendu cette déduction n’est pas accordée par l’administration fiscale si une perte résulte de l’activité lucrative15. Cependant, avant de choisir l’une ou l’autre des possibilités, soit s’affilier à la LPP ou non, il est également très important d’avoir en tête ce qu’il advient de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Depuis le 1er janvier 2000 et quel que soit le régime matrimonial choisi, les avoirs du 2ème pilier, constitués durant le mariage par les époux, doivent être partagés en deux, selon les articles 122 et 123 du code civil (CC). Cette disposition fait partie des effets du divorce qui seront développés ci-dessous, chapitre 5.1.

Le choix d’une affiliation à une institution de prévoyance professionnelle (2ème pilier) pour un indépendant est loin d’être sans conséquences financières ultérieures. Ce choix peut également avoir des conséquences fiscales, premièrement, comme mentionné plus haut, soit au niveau de la déduction fiscale admise, mais également plus tard, lors d’un éventuel retrait du capital. En effet les revenus provenant de la prévoyance sont imposables selon l’art. 22 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD). L’imposition de ceux-ci se fait de manière différente, si les revenus sont touchés sous forme d’une rente ou d’un capital. Dans le cas d’une perception de revenus provenant de la prévoyance sous la forme d’une rente, l’imposition se fera de la même manière qu’un salaire, son produit sera ajouté aux autres revenus du contribuable, dans la déclaration fiscale annuelle. Si par contre, l’encaissement de ces revenus issus de la prévoyance, se fait sous la forme d’un capital, l’imposition se fait de manière séparée (art. 38 LIFD). Toutefois, ces revenus devront être mentionnés dans la déclaration fiscale annuelle. Cette imposition séparée, se caractérise par des taux d’imposition plus faibles, soit un cinquième des barèmes mentionnés à l’art. 214, al.1 et 2 LIFD. Ainsi le montant du capital versé n’aura pas de conséquence sur le taux d’imposition des autres revenus du contribuable.

Les différences principales entre l’imposition d’une personne exerçant une activité lucrative dépendante ou indépendante Les personnes physiques sont imposées, en Suisse, sur leurs revenus ainsi que sur leur fortune. La loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD) a une systématique très claire pour différencier les différentes formes de revenus possibles. « Celle-ci les subdivise en six catégories différentes : revenu de l’activité lucrative dépendante, revenu de l’activité lucrative indépendante, rendement de la fortune mobilière ou immobilière, revenu provenant de la prévoyance et enfin, autres revenus »16. Ces différents types de revenus sont mentionnés de manière exemplative (non exhaustif) aux articles 17 à 23 de la LIFD. En plus de cette liste, la loi mentionne également une liste exhaustive des revenus exonérés. (art. 24 LIFD et 16 al. 3 LIFD). Il est donc essentiel de commencer par identifier clairement quelle forme de revenu est concerné, car en fonction de celle-ci le type d’imposition ainsi que les déductions admissibles sont différentes. Pour la problématique de mon travail, je vais uniquement m’intéresser à la différence entre les revenus d’une activité lucrative dépendante et indépendante. Le revenu de l’activité lucrative dépendante (art. 17 LIFD) est caractérisé par des rémunérations accordées dans le cadre d’un rapport de travail.

Le Tribunal fédéral définit une personne qui exerce une activité lucrative dépendante comme, « celui qui s’engage pour une durée déterminée ou indéterminée à fournir des prestations contre rémunération en se soumettant aux instructions de son employeur »17. La dénomination ou la forme de rétribution importe peu, pour autant qu’elle soit issue d’un rapport de travail. Le terme revenu dans le cas d’une activité lucrative dépendante comprend notamment : « le salaire, les indemnités, les commissions, les allocations, les primes d’ancienneté, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les participations de collaborateurs et autres avantages appréciables en argent18 ». Les déductions admises dans le cadre d’un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ne sont pas les mêmes que celles admises dans le cadre d’une activité lucrative indépendante. Si l’activité lucrative est dépendante, les déductions organiques possibles, soit les dépenses faites immédiatement et en rapport direct avec l’obtention du revenu, sont celles listées à l’article 26 de la LIFD. Ces déductions sont les frais d’acquisitions de revenu (ou frais professionnels), soit :

Le divorce Maintenant que le cadre lié au choix de la forme juridique, du régime matrimonial ainsi que la méthode d’imposition d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante a été posé, nous pouvons aborder le coeur de ce travail, soit la problématique liée à un divorce. Cependant, avant de poursuivre, il convient de clarifier quelques points liés à l’imposition des époux, soit durant la période de mariage, afin de mieux comprendre l’effet du divorce sur la fiscalité. En effet, le mariage crée l’union conjugale (art. 159 al. 1 CC). Ce faisant les époux ne sont alors plus considérés comme des contribuables à part entière, mais ils deviennent du fait de leur union un seul nouveau contribuable. L’administration fiscale leur fera parvenir un nouveau numéro de contribuable, et celleci ne les considérera plus que comme une seule est même personne et non comme deux contribuables distincts possédant deux numéro de référence. Ainsi les époux vivant en commun se verront taxés conjointement, c’est-à-dire que les revenus et la fortune de ceux-ci seront additionnés, et ce quel que soit le régime matrimonial choisi (art.9 al.1 LIFD ; art. 3 al.3 LHID). Par ailleurs, il est également important de noter que d’un point de vue fiscal c’est la situation au 31 décembre qui détermine la situation de famille (art.44 al.1 LI VD).

Ainsi, si un couple se marie au mois d’octobre, il sera considéré et imposé conjointement pour l’entier de l’année. C’est-à-dire que l’effet du mariage est rétroactif au 1er janvier. Ce principe est appliqué de manière similaire en cas de séparation ou divorce. En ce qui concerne la procédure de divorce, celle-ci a été modifiée avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2000 de la révision de la loi sur le divorce. En effet, actuellement, pour entamer une procédure de divorce il n’est plus nécessaire de désigner un coupable, (l’époux « fautif ») ce qui évite ainsi les déballages douloureux devant les tribunaux. Ce faisant la procédure s’est nettement simplifiée et le divorce à l’amiable est institutionnalisé. Il est possible de divorcer sur requête commune (art.111 et 112 CC), où les deux époux parviennent à une convention avec accord complet (les époux sont d’accord sur tous les effets du divorce) ou à une convention avec accord partiel (le juge statuera sur les points litigieux).

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Table des matières

Déclaration
Remerciements
Résumé
Liste des tableaux
Liste des figures
1. Introduction
2. Les raisons pour lesquelles un contribuable choisit de préférence la
société de personnes plutôt que la personne morale
3. Le traitement de l’indépendant, d’un point de vue fiscal et des
charges sociales
3.1 Le statut d’indépendant, vis-à-vis des assurances sociales et leurs
implications fiscales en cas de divorce
3.1.1 L’AVS
3.1.2 La LPP
3.2 Les différences principales entre l’imposition d’une personne exerçant
une activité lucrative dépendante ou indépendante
4. Les régimes matrimoniaux
4.1 La participation aux acquêts
4.2 La communauté de biens
4.3 La séparation de biens
5. Le divorce
5.1 Les effets du divorce
5.2 Les méthodes de calcul du revenu déterminant pour fixer le montant
des pensions alimentaires
5.3 Le droit du conjoint sur une partie du produit de l’activité indépendante de l’autre conjoint
5.4 L’importance du choix du régime matrimonial sur les conséquences
financières du divorce d’un indépendant
5.5 La liquidation du régime matrimonial et ses conséquences financières
et matérielles pour les époux
5.5.1 Exemples chiffrés de la liquidation du régime matrimonial pour un indépendant
5.5.1.1 Impact du divorce sous le régime de la participation aux acquêts:
5.5.1.2 Impact du divorce sous le régime de la communauté de biens universelle:
5.5.1.3 Impact du divorce sous le régime de la séparation de biens:
5.5.1.4 Impact du divorce sous le régime de la participation aux acquêts avec contrat de mariage (art. 199 CC)
5.6 Les conséquences fiscales pour l’indépendant avant et après le divorce
5.6.1 Exemple chiffré des conséquences fiscales du divorce pour un indépendant
6. Les moyens de diminuer les conséquences financières négatives du divorce pour un indépendant
7. Conclusion
Bibliographie
Annexe 1 : Processus du choix régime matrimonial
Annexe 2 : Détail du calcul d’une charge fiscale vaudoise pour un couple marié
Annexe 3 : Détail du calcul d’une charge fiscale vaudoise pour un contribuable divorcé astreint au paiement d’une pension alimentaire
Annexe 4 : Détail du calcul d’une charge fiscale vaudoise pour un contribuable divorcé ayant la garde de 2 enfants et bénéficiant d’une pension alimentaire

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