Les conséquences de la double qualité de l’associé coopérateur 

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Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

Le Groupement d’intérêt Economique, dans l’espace OHADA, résulte de l’acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 qui s’est largement inspiré de l’ordonnance française n° 67-821 du 23 septembre 1967, complétée par le décret du 2 février 1968 relatif aux mesures de publicité. Il est défini à l’article 869 alinéa 1 de l’AUSCGIE comme étant « celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité ». Pour GYON, le GIE marque une « renaissance de la liberté contractuelle ».
Le GIE présente un certain nombre de points communs avec la société commerciale et plus de ressemblance avec la société coopérative.
Le GIE, tout comme la société coopérative, peut être civil ou commercial122. Toutefois, le contrat de société à l’origine de la naissance de la société commerciale doit, sur ce point, être distingué du contrat à l’origine d’un GIE ou d’une société coopérative, en ce sens que les sociétés sont commerciales en raison de leur forme123 ou de leur objet, alors que l’éventuel caractère commercial du GIE et de la société coopérative résulte de leurs activités. De plus il semblerait que ce soit à celui qui invoque la commercialité de la prouver.
Il est intéressant également de souligner que, dès son immatriculation au RCCM, le GIE jouit de la pleine capacité juridique125. Cependant, les membres du groupement sont solidairement et indéfiniment responsables du passif du GIE126. Il convient néanmoins de relativiser quelque peu la portée de cette responsabilité, dans la mesure où elle est en quelque sorte subsidiaire, l’article 874 de l’AUSCGIE prévoyant que : « les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire ».
Ce type de groupement est très ouvert puisque peuvent en être membres, les personnes physiques comme les personnes morales selon les termes de l‟article 871 de l‟AUSCGIE. L‟article 869 du même Acte Uniforme prévoit que le but du groupement est de faciliter ou de développer l‟activité économique de ses membres, d‟améliorer ou d‟accroitre les résultats de cette activité. L‟article 870 ajoute qu‟il « ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices ».
On peut noter que le GIE, la société, commerciale ou coopérative qui ont tous trois une vocation économique, présentent un objectif commun, à savoir, la réalisation d‟une économie127. Néanmoins, contrairement à la société commerciale, le GIE et la société coopérative ont une similitude en ce sens qu‟ils n‟ont pas pour but de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes. Certains GIE tout comme certaines coopératives ne réalisent jamais de bénéfices; ces GIE sont, par exemple, ceux évoluant dans le domaine de la recherche. Ils sont financés par les cotisations des membres. D‟autres GIE ont pour objectif l‟accroissement de l‟activité de leurs membres et réalisent parfois des bénéfices. Ces bénéfices ne peuvent être dans ce cas conservés par le groupement et une fois constatés par l‟assemblée générale, ils doivent être distribués aux membres. Ce bénéfice peut néanmoins être conservé par le groupement à titre de prêt, à la condition que le contrat constitutif ait prévu une telle option ou à défaut après accord unanime des membres.
Il est assez paradoxal de souligner que, contrairement à l‟association, le GIE peut partager un bénéfice qu‟il n‟a pourtant pas le droit de réaliser pour lui-même. La coopérative peut partager le bénéfice qu‟elle peut réaliser mais sous forme de ristourne. L‟association, pouvant pour sa part réaliser un bénéfice mais n‟ayant pas le droit de le partager.
Le sort du bénéfice va une nouvelle fois pourtant nous permettre d‟opérer la distinction avec la société coopérative et la société commerciale. En effet, si le GIE jouit de la pleine capacité juridique, il est important de remarquer qu‟il ne saurait réaliser de bénéfices pour les conserver. Il s‟agit là d‟une spécificité qui tend à minorer de manière conséquente la portée à conférer à la pleine capacité juridique dudit groupement, incapable de s‟approprier les éventuels bénéfices réalisés. Ainsi, s‟il désire les conserver128, il ne pourra le faire qu‟à titre de prêt. Il lui est impossible de constituer des réserves ; il en résulte qu‟en cas de nécessité financière intervenant après l‟affectation des résultats, il devra probablement faire appel à la générosité de ses membres.
Apparait ici une différence fondamentale entre la société, qu‟elle soit coopérative ou commerciale et le GIE, qui résulte de la dépendance étroite dans laquelle ce dernier est placé vis-à-vis de ses membres. La personnalité et la capacité juridique ne sont ici conçues que comme des outils juridiques au service des membres. Ces deux notions n‟ont pas de signification plus profonde. Il en résulte que l‟intérêt de ce groupement, étroitement lié à celui des membres, voit de ce fait son autonomie profondément altérée.

Le contrat de prêt avec participation aux bénéfices

Le prêt est un contrat par lequel l‟une des parties, le préteur, met à la disposition de l‟autre, l‟emprunteur, une chose pour son usage, à charge de restitution130. Le contrat de prêt peut comporter une clause d‟intéressement au résultat. J. HAMEL131 pense que le contrat de prêt avec participation aux bénéfices « renferme toujours les deux clauses suivantes : une répartition des bénéfices entre les contractants et un engagement pris par l’un d’eux de restituer à l’autre le montant de la valeur fournie ». La participation du préteur au résultat n‟est pas incompatible avec le contrat de prêt, loin s‟en faut132.
Ce contrat de prêt ne doit cependant pas autant être confondu avec le contrat de société.
Lorsqu’un banquier ou tout autre individu consent une avance à l’un de ses clients et reçoit en contrepartie une quote-part des bénéfices, est-il préteur ou associé ? » s‟interroge notamment MERLE133. La réponse est essentielle car, en cas de faillite de la société, la situation juridique du banquier diffère fortement, le droit au remboursement de l‟associé arrivant loin derrière celui des créanciers. D‟une part, Il semble assez évident que, dans une telle situation, la participation aux pertes ne sera pas prévue134 ; le manquement à cette condition devrait dès lors permettre à lui seul d‟écarter la qualification de société. D‟autre part, quand bien même existerait-il un doute sur la qualification à apporter au contrat en question, la volonté de le qualifier de contrat de société devrait conduire à condamner la clause de participation au résultat. En effet, si le prêteur, ou apporteur, se fait par définition consentir le remboursement de sa créance quels que soient les résultats de l‟opération, faute d‟aléa, ceci devrait en principe suffire à annuler la clause sur la base de son caractère léonin135. Nul n‟est besoin d‟ajouter que, si la participation aux bénéfices pouvait nous conduire à nous interroger sur la nature du contrat, dans le cas où cette clause serait réputée non écrite, la confusion éventuelle avec le contrat de société deviendrait assez difficile.
On relèvera, enfin, que le contrat de prêt peut être profondément marqué par une participation aux résultats sociaux qu‟il s‟agisse de bénéfices ou de pertes. Dans un tel cas de figure, il conviendra de s‟accorder avec le droit positif et se référer au critère plus psychologique qu‟est l‟affectio societatis définie ici comme le « droit d’intervention dans la société »136 : « l’existence ou l’absence de faculté d’intrusion, synonyme d’intervention, permettrait de qualifier ou non d’associé le préteur admis à participer aux bénéfices de l’emprunteur »137. Pour DU PONTAVICE et DUPICHOT138 : « c’est à cette collaboration active à la marche de l’affaire qu’on reconnaitra le véritable associé du simple prêteur ou bailleur de fonds qui n’a pas à s’immiscer dans la gestion ». Or, en définissant l’affectio societatis par le « droit d’intervention dans la société », c‟est au droit de participer aux décisions collectives que l‟on est renvoyé. En fait, l‟on retrouve ici l‟argument avancé par DIDIER139 au soutien de sa démonstration selon laquelle l‟affectio societatis n‟est qu‟un vain concept ; en l‟espèce, la notion se ramène en effet « au droit de participer aux délibérations sociales »140.
Il est cependant nécessaire de préciser que, si la collaboration active des petits porteurs ne relève pas toujours de l‟évidence dans les sociétés au capital très dispersé, ces derniers disposent tout de même de cette possibilité de participation à la vie sociale, ce qui en principe, n‟est pas le cas du prêteur.

Le contrat de travail avec intéressement aux résultats

Le contrat de société doit être distingué de contrats qui, sous certains aspects, présentent effectivement une certaine similitude avec lui. L‟intérêt propre des contrats générateurs de groupements ne saurait être assimilé à celui, plus complexe et autonome de la société.
Il semble qu‟il faille distinguer deux types de situations141. Si la rémunération consiste en un salaire fixe, ou est fonction du chiffre d‟affaire de la société, il n‟y aura pas de participation aux éventuelles pertes. En revanche, dans le cas où la rémunération consiste en une participation aux bénéfices, ces contrats sont, pour GUYON142, voisins: « la fourniture de services peut être effectuée aussi bien à titre d’apport en industrie que de prestation stipulée par le contrat de travail. Le droit à une certaine fraction des profits peut être une modalité du salaire ou la manifestation d’une vocation aux bénéfices au sens de l’article 1832 et suivants du code civil ».
Une nouvelle fois, c‟est le critère de l‟affectio societatis qui devra être utilisé pour distinguer ces deux contrats. Dans notre cas, l‟affectio societatis sera caractérisé par une collaboration en l‟absence de tout lien de subordination143. La question est alors de déterminer ce que l‟on entend par lien de subordination. Il semble que la relative indépendance du salarié par rapport l‟associé soit réclamée, puisque l‟obligation d‟obéir à des directives précises a été assimilée un lien de subordination.
S‟agissant du contrat de travail avec intéressement aux résultats, en l‟absence d‟apparition de la personnalité morale et d‟un intérêt propre, il convient alors pour en distinguer le contrat de société, de se référer à la notion d‟affectio societatis.
Le cas de la société coopérative est spécifique. L‟associé coopérateur combine deux statuts : il a le statut d‟associé qui lui permet de prétendre aux intérêts du capital et le statut de coopérateur qui lui permet de prétendre aux ristournes, qu‟il soit associé ou non. L‟AUSCOOP144 prévoit que l‟associé coopérateur peut à la fois être associé et travailleur dans la coopérative. Ce qui amène à se poser la question de savoir : l‟associé coopérateur est-il un entrepreneur, un salarié ou bien relève-t-il d‟un statut hybride qui reste à inventer ? Le statut du coopérateur peut être étudié au travers des modalités pécuniaires et extra-pécuniaires instituées entre le coopérateur et la coopérative. Entre rémunération classique et participation aux fruits de l‟entreprise, les rétributions financières apparaissent directement liées au travail. Le coopérateur participe aux organes de direction en sa qualité d‟associé et aux organes de représentation du personnel en sa qualité d‟ouvrier ; il bénéficie des droits et obligations d‟un salarié, mais des spécificités sont inhérentes à la qualité de coopérateur145.
La participation aux fruits de l‟entreprise peut classiquement prendre deux formes : par principe, elle consiste dans la rémunération du capital ; accessoirement, elle résulte de la participation que la loi prévoit pour les salariés.

Le caractère intuitu personae du contrat de coopération dans les évènements exceptionnels de la coopération

Le caractère intuitu personae du contrat de coopération se trouve dissimulé dans l‟AUSCOOP
travers deux évènements. Il s‟agit du principe de la libre adhésion et ouverte à tous167 appelé la règle de la « porte ouverte » (1) et de la possibilité réservée à la coopérative d‟exclure (2) les coopérateurs supposés indésirables168.

La règle de la « porte ouverte »

On n’est pas obligé de faire partie d’une coopérative, mais lorsqu’une personne manifeste son intention d’en faire partie, cette adhésion ne peut être refusée dès lors que le candidat remplit les conditions prévues par les statuts. C’est la règle dite de la « porte ouverte » »169. Cette règle est contenue dans l‟article 6 tiret 1 de l‟AUSCOOP.
Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membres, et ce, sans discrimination fondée sur le sexe, l‟origine sociale, la race, l‟allégeance politique et la religion.

La nature du contrat de coopération, un facteur expliquant la qualité d’associé coopérateur

Les relations entre la coopérative et les coopérateurs sont une question délicate qui demeure empreinte d‟incertitudes et peine à donner lieu à des réponses cohérentes. En effet, si tout le monde s‟accorde sur le principe de double qualité qui veut que le coopérateur soit à la fois un associé et un partenaire contractuel de la coopérative, les deux dimensions s‟interpénétrant, la nature juridique de ce lien n‟est pas explicitée : le droit commun des contrats, y compris les contrats nommés, ou contrat de coopération sui generis obéissent à ses règles propres qu‟il faut examiner. Il s‟agit de s‟attarder sur son caractère synallagmatique (Paragraphe 1) et de sa nature innommée (Paragraphe 2).

L’explication de la qualité d’associé coopérateur au regard du caractère synallagmatique du contrat

Aux termes de l‟article 1102 du code civil, « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Ce qui caractérise le contrat synallagmatique, c‟est qu‟il crée des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties. Chacune des parties joue le double rôle de créancier et de débiteur179.
Le contrat de coopération n‟est défini ni légalement ni règlementairement et cette absence de définition témoigne de la souplesse qui caractérise le droit coopératif. Mais il convient de noter que le contrat de coopération peut se rattacher sans difficulté majeure au contrat synallagmatique de droit civil car il existe des droits et obligations réciproques des parties (A) à la coopération, ce qui assure son efficacité (B).
Par exemple dans le contrat de vente, le vendeur s‟oblige à faire délivrance de la chose vendue, l‟acquéreur s‟oblige réciproquement à en payer le prix ; dans le louage de choses, le bailleur s‟oblige à procurer au locataire la jouissance d‟une chose, le preneur à en jouir en bon père de famille et à en payer le loyer. Les contrats étant l‟instrument privilégié d‟échange des biens et des services, la plupart d‟entre eux rentrent dans cette catégorie ; A. SERIAUX, La notion de contrat synallagmatique, Mélanges GHESTIN, 2001, Page 777.
D‟entame, il faut souligner qu‟aucune disposition légale ne soustrait le contrat de coopération au droit des obligations et plus particulièrement aux textes concernant les contrats synallagmatiques. Il apparait donc à l‟examen que les dispositions relatives à tout contrat synallagmatique y sont réunies.
D‟une part, les quatre conditions de validité de tout contrat définies à l‟article 1108 du code civil s‟y appliquent, à savoir, le consentement des parties180 qui doit être libre, leur capacité de contracter, un objet certain et une cause licite.
D‟autre part, l‟on convient avec P.VIDAL-PAPON181 que le respect du contenu des conventions imposé par l‟article 1135 du code civil en est l‟une des composantes déterminantes. En effet, le contrat de coopération oblige également les parties « à ce qui est exprimé » et les références à « l’équité, l’usage ou la loi » s‟imposent également.
Enfin, l‟article 1134182 du code civil en est une autre composante. En conséquence, ni la société coopérative, ni l‟associé coopérateur ne peuvent modifier unilatéralement les termes initiaux du contrat sans remettre en cause l‟équilibre contractuel. Les règles propres au fonctionnement de la coopérative ne constituent en aucun cas une entrave à l‟application du droit des obligations. Les organes sociaux ne sont, en effet, nullement autorisés à faire abstraction du contenu du contrat de coopération qui réglemente les rapports entre la société coopérative et ses adhérents183.
La coopérative doit réserver ses opérations à ses adhérents, mais en contrepartie, ceux-ci sont dans l‟obligation d‟utiliser les services de la coopérative. Tout dépend à cet égard de la nature de la coopérative.

L’efficacité du caractère synallagmatique du contrat de coopération

L’objectif du contrat est de créer des droits et des obligations entre les contractants. Cela a été démontré que les parties au contrat de coopération ont bel et bien des droits et des obligations contenus dans le contrat. Toutefois, l’efficacité d’un contrat n’est réellement assurée que lorsque, en général, le principe de la force obligatoire des contrats est observé (1). Mais particulièrement pour le contrat de coopération, le corollaire de la force obligatoire des contrats est l‟exclusivisme coopératif (2) qui assure en même temps la force de la coopération mais constitue aussi, dans une certaine mesure, la faiblesse de celle-ci.

L’efficacité liée à la force obligatoire des contrats

Le principe de la force obligatoire des contrats est posé à l‟article 1134 du code civil en ces termes : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou par les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le contrat, lorsqu‟il est valablement formé, lie ceux qui l‟ont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses propres dispositions, d‟un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans le contrat lui-même.
La force obligatoire du contrat présuppose évidemment qu‟un accord ait été effectivement conclu par les parties et que l‟accord auquel elles sont parvenues n‟est pas affecté par une cause d‟invalidité.
Si on lit l‟article 1134 du code civil en se référant à la théorie de l‟autonomie de la volonté, on doit en conclure que les parties doivent se tenir strictement à l‟exécution de leurs engagements. Les conditions sont intangibles. La loi contractuelle est fixée une fois pour toute.
En réalité, tel n‟est pas la lecture moderne de l‟article 1134 alinéa 1 du code civil. La force obligatoire du contrat fait l‟objet de nuance dans ce cas. Elle doit être subordonnée à des impératifs supérieurs, à savoir, des impératifs de justice et de moralité. Pour être efficace, le contrat doit être exécuté de bonne foi187. On en déduit que les parties sont tenues l‟une envers l‟autre d‟un devoir de loyauté, voire les parties doivent coopérer entre elles pour assurer la bonne exécution du contrat.
L‟obligation de loyauté dont la manifestation la plus usuelle est la reconnaissance d‟un devoir de renseignement issu de l‟idée qu‟il faut rétablir l‟équilibre entre les cocontractants, souvent rompu par la supériorité de puissance ou de connaissance de l‟un sur l‟autre est à rapprocher du principe d‟égalité entre associés188. Ce devoir de loyauté permet au juge moins respectueux de la volonté des parties et plus désireux d‟introduire par toutes les voies possibles un contrôle de moralité et de justice dans les contrats189, de faire peser sur le débiteur l‟obligation d‟exécuter avec honnêteté et complétude la prestation promise, et sur le créancier l‟obligation de coopérer avec le débiteur pour lui permettre d‟exécuter le contrat et lui interdit d‟exploiter abusivement sa situation.
Il faut aussi soulever l‟hypothèse dans laquelle, le contrat est arrivé à terme et celle dans laquelle le contrat est en cours d‟exécution.
Si le contrat est parvenu à terme, les parties ne sont pas normalement tenues de le poursuivre. Puisque le contrat est arrivé à échéance, il faut le respecter. Le contrat n‟a plus d‟existence après la survenance du terme.

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Table des matières

Première partie : Les manifestations de la double qualité de l’associé coopérateur
Titre 1 : La double qualité imprégnant la formation du contrat de coopération
Chapitre 1- L’affirmation de la qualité d’entrepreneur rendant difficile la classification du contrat de coopération
Chapitre 2- L’affirmation de la qualité d’associé quant aux conditions générales de formation du contrat de coopération
Titre 2 : La double qualité imprégnant la vie de la société coopérative
Chapitre 1- L’expression des droits extrapatrimoniaux de l’associé coopérateur
Chapitre 2- La jouissance des droits pécuniaires de l’associé coopérateur
Deuxième partie : Les conséquences de la double qualité de l’associé coopérateur 
Titre 1 : La double qualité limitant certaines prérogatives de l’associé coopérateur
Chapitre 1- La jouissance limitée des titres sociaux par l’associé coopérateur
Chapitre 2- L’exigence d’un engagement de l’associé coopérateur envers la coopérative
Titre 2 : La singularité de la responsabilité de l’associé coopérateur
Chapitre 1- La responsabilité de l’associé coopérateur dans les coopératives in bonis
Chapitre 2- La responsabilité de l’associé coopérateur dans les coopératives en difficulté
Conclusion générale
BIBLIOGRAPHIE

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