Les communications bucco-sinusiennes ou bucco-nasales

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Les complications liées à l’anesthésie locale et loco-régionale. (14, 24))

Ces complications peuvent être locales ou générales et lorsqu’elles surviennent, le praticien doit les reconnaître et faire les traitements de première urgence avant l’arrivé des secouristes, ce qui implique la possession d’une trousse d’urgence au cabinet. Les accidents locaux peuvent être :
– mécaniques, comme la rupture de l’aiguille, il conviendra dans ce cas de localiser et récupérer le fragment.
– hémorragiques, imposant une certaine prudence avec les patients atteints de troubles de l’hémostase lors de l’anesthésie locale, comme une aspiration systématique avant injection, afin d’éviter toute injection intra vasculaire.
– nerveux, des paresthésies transitoires peuvent être observées après une injection proche ou au contact de rameaux nerveux. Les atteintes plus importantes des nerfs ont été évoquées plus haut, la plus spectaculaire étant la paralysie faciale temporaire, observée lors d’injection intra parotidienne suite à un échec d’anesthésie tronculaire au nerf dentaire inférieur, l’injection ayant été faite trop haute et atteint le nerf facial. En effet, les signes cliniques principaux sont un déséquilibre statique et dynamique entraînant une disgrâce saisissante avec une chute de l’angle commissuro-buccal et des troubles de la phonation, ainsi qu’une occlusion palpébrale impossible caractéristique, (signe de Charles Bell) qui met en évidence le déplacement de l’œil en haut et en dehors. (13)
– l’échec de l’anesthésie, dans ce cas, après deux ou trois reprises, l’intervention sera reportée et retentée dans des conditions plus favorables (terrain moins inflammatoire, patient prémédiqué si nécessaire…), ou pratiquée sous anesthésie générale si celle-ci est indiquée.
Les accidents généraux dépendent de différents facteurs, tels que le mode d’administration, la dose et la concentration du produit administré ainsi que la présence ou non de vasoconstricteurs.
– le malaise vagal : ce malaise bénin survient le plus souvent chez des patients émotifs, ou fatigués ou mal préparés. Il est favorisé par les troubles du rythme respiratoire liés à l’anxiété et par toutes les circonstances susceptibles de ralentir le retour veineux, en particulier la chaleur, la position assise ou semi assise.
– accident allergique : le choc anaphylactique est le plus grave des accidents allergiques, il est souvent dramatique, dominé par un collapsus cardio-vasculaire. Il implique une sensibilisation préalable par une anesthésie antérieure ou par un médicament mais reste exceptionnel avec les carpules anesthésiques couramment utilisées.
– la crise convulsive : c’est une crise généralisée avec perte de connaissance. Elle peut survenir après un syndrome prémonitoire négligé (équivalent d’un petit mal, témoignant toujours d’une concentration élevée de produit) ou brutalement le patient perd connaissance. Généralement brève, la crise peut se produire si un traitement n’est pas rapidement mis en œuvre. Au cours de cet épisode et pendant une période post –critique, les fonctions respiratoire et cardiaque se trouvent déprimées avec danger de collapsus cardio-vasculaire.

Les complications muqueuses

Au cours d’une intervention, des traumatismes muqueux et notamment labiaux peuvent survenir. Ces complications sont dues à l’utilisation plus ou moins maîtrisée des instruments au cours de l’incision, du décollement de la muqueuse ou du dégagement de la dent. il peut s’agir d’incidents bénins, comme le déchirement de la muqueuse ou une brûlure labiale, mais également d’accidents plus lourds, tels que l’effraction de la boule de Bichat, nécessitant une suture importante, ou une lésion du nerf lingual.
D’autres complications peuvent survenir secondairement :
Elles peuvent être :
– infectieuses, comme les cellulites post-extractionnelles, dont la thérapeutique est la même que pour les cellulites. Cependant, il est nécessaire de rappeler que les cellulites diffuses de la face post – extractionnelles ou les cellulites gangréneuses entraînent des complications très importantes, avec risque de décès du patient.
– hémorragiques, telles qu’un hématome ou une hémorragie persistante à surveiller chez les personnes à risque. Elles peuvent survenir à la suite de l’anesthésie palatine et former une escarre en quelques jours sur la zone anesthésiée.

Les complications hémorragiques (8, 21)

Le saignement des tissus mous suite à un geste d’incision et de décollement muqueux est en général minime et cède spontanément. Il peut cependant être plus important et se poursuivre au cours du reste de l’intervention, notamment lorsque l’incision a été trop profonde, non pratiquée au contact osseux. Ce saignement cesse facilement à la compression sur un terrain sain.
En pratique quotidienne, les patients porteurs de troubles graves bénéficieront d’un bilan complet et d’une coordination entre le praticien réalisant l’avulsion et le cardiologue référent.
Qu’ils soient d’origine pathologique ou liés à une thérapeutique, les troubles de l’hémostase doivent être pris en compte de manière prophylactique avant toute intervention en vue d’éviter toute complication hémorragique per ou post –opératoire qui pourrait se révéler gravissime, comme l’extraction d’une dent présentant à son péri apex un angiome vasculaire intra osseux. Cette extraction entraîne des complications d’une extrême gravité comme une hémorragie cataclysmique qui ne peut être jugulée par les méthodes classiques.

LA REPARATION JURIDIQUE DE CES COMPLICATIONS

L’origine de la responsabilité médicale du chirurgien dentiste (22)

La responsabilité du chirurgien dentiste relève des principes de la responsabilité médicale et chirurgicale, et celle- ci est de plus en plus souvent mise en cause.
La responsabilité civile est scindée en deux branches :
– La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle lorsqu’un dommage a été causé intentionnellement, ou non, par une personne à une autre obligeant la première à indemniser la seconde.
– La responsabilité contractuelle qui résulte de l’inexécution d’une obligation née d’un contrat engageant réciproquement les deux parties.
Il faut préciser que dans la plupart des cas, la responsabilité du praticien sera recherchée sur un plan contractuel, ou après rupture de ce contrat. En effet, depuis l’arrêt Mercier du 20 Mai 1936 en France, la relation liant un médecin à son patient est encadrée par un contrat tacite et les dommages qui peuvent en résulter ne relèvent plus en droit commun du fondement « coups et blessures involontaires » de la part du praticien, dans le cadre d’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, mais d’une responsabilité contractuelle. Cette dernière est garantie par un assureur dans le cadre d’un contrat spécifique de responsabilité civile professionnelle (RCP), alors que le praticien était auparavant obligé de faire la réparation sur ses finances propres.

Le contrat de soins (22)

C’est donc l’arrêt du 20 Mai 1936 dit »arrêt MERCIER » (en France), qui donne la définition du contrat médical, à partir duquel naît la responsabilité contractuelle des praticiens : « Attendu qu’il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien, l’engagement sinon bien évidement de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faire de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».
Cet arrêt est capital à plusieurs niveaux :
– Il reconnaît qu’il existe un contrat qui lie le patient au Médecin,
– L’obligation de moyen définit l’objet du contrat qui est, « sinon » de guérir, de donner des soins.
– Il définit la qualité des soins qui ne sont pas quelconques, mais consciencieux et attentifs, conformes aux données de la science.
Cet arrêt définit un lien contractuel entre praticien et patient. Il s’établit donc un contrat dans lequel figurent des obligations clairement mentionnées : devoir d’information, respect des droits du patient et un plan de traitement clairement formulé. Le praticien est soumis, par ce lien contractuel, à une obligation de moyen, une obligation d’information et une responsabilité en cas d’inexécution du contrat (20, 28 29).
Le contrat est défini par le Code Civil français, Article 1101 :(30) « Le contrat est une convention juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres personnes à faire ou à ne pas faire quelque chose »
Si le contrat de soins peut paraître coercitif à l’égard du praticien de santé, il présente l’avantage de protéger son patrimoine personnel à l’égard des conséquences dommageables liées à son activité professionnelle.

L’engagement de la responsabilité du praticien (22, 26, 27)

La responsabilité contractuelle, pour être mise en jeu, suppose une faute professionnelle, c’est-à-dire l’inexécution d’une obligation découlant du contrat, un préjudice (corporel, matériel ou moral) réel, présent et objectivable subit par le plaignant, ou bien un manquement aux règles et usages professionnels en vigueur au moment des faits, un lien de causalité entre les deux, dont l’expert sera chargé de démontrer l’existence si nécessaire.

La mise en cause de la responsabilité du chirurgien dentiste (1, 10, 20)

Il existe différentes voies possibles pour régler un litige entre un patient et son praticien. Cependant, le point de départ est une mise en cause de la responsabilité du chirurgien dentiste ; cette procédure suit une certaine chronologie. (10)
Le patient s’estimant non satisfait des soins prodigués ou victime d’un dommage en liaison avec les soins prodigués, effectue une réclamation auprès de son praticien.
Dans le cas de dommage corporel, il y a lieu de faire constater ce préjudice et de joindre une pièce essentielle au dossier futur, le Certificat Médical Initial (CMI).
Le CMI peut être rédigé par un médecin, un praticien dans la même spécialité que le praticien mis en cause ou d’une autre spécialité, voire un responsable de service hospitalier dans lequel le patient aura été admis.
A la suite de cette première étape, le praticien concerné informe sa compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle de cette réclamation. Il est important de spécifier que d’avertir son assureur de la réclamation d’un patient n’est en aucun cas reconnaître l’engagement de sa responsabilité professionnelle, il s’agit uniquement d’une « déclaration d’incident ».
Pour déterminer la justification de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du praticien, la compagnie d’assurance peut procéder à une expertise dite privée, les deux parties peuvent faire appel
d’un commun accord à la Chambre de Conciliation du Conseil de l’Ordre, ou démarrer une action en civil, si le litige ne se règle pas à l’amiable, selon les deux modalités exposées.

L’expertise privée

Il s’agit d’une expertise simple pouvant être demandée par une personne seule, mais le plus souvent par une compagnie d’assurance, dans le cadre d’une consultation de dommage corporel ou d’information en assurance contractuelle.
La compagnie d’assurance fait donc appel à un de ses experts dans un rôle de médecin conseil qui lui permettra ensuite de mettre en cause ou non la responsabilité du praticien. Si la faute et le préjudice lié sont reconnus par la compagnie d’assurance, celle-ci proposera une indemnisation au patient qui sera libre de l’accepter ou non. En cas de refus de l’offre d’indemnisation il peut saisir la justice afin que le litige soit tranché. En cas d’accord de l’offre d’indemnisation, il y a transaction à l’amiable et renonciation à toute plainte et action en justice ultérieure.

la Chambre de Conciliation du Conseil de l’Ordre (1, 20)

Une tentative de conciliation peut être proposée par le Président du Conseil Départemental de l’Ordre. Force est de constater que ces tentatives sont souvent vouées à l’échec dans la mesure où elles n’autorisent pas dans leur règlement de pratiquer une expertise. (1, 20)
.Cette Chambre est composée d’une liste des chirurgiens dentistes sélectionnés pour leur objectivité et leur capacité à régler les conflits et formés par cette organisation. Il en résulte donc une liste nationale de praticiens agréés pouvant être obtenue par deux parties en conflit ayant décidé d’un commun accord de prendre la voie de la médiation ou de l’arbitrage en faisant appel à la Chambre.
Le praticien agréé choisi par les parties devra ensuite les guider vers la médiation ou l’arbitrage, la décision finale revenant toujours aux parties.

La Médiation

Cette voie est bien adaptée aux litiges praticien/patient car elle est plus souple que l’arbitrage puisqu’elle permet à chacune des parties de se retirer à tout moment.
Le déroulement d’une médiation ne suit pas de règles particulières, l’objectif étant pour le médiateur de trouver une solution acceptable par les deux parties, en général la première réunion est contradictoire, le médiateur prend possession du dossier complet (documents, radiographies,….), puis il peut s’entretenir séparément avec chaque
partie, se confiant alors d’avantage, la confidentialité étant respectée. Cette procédure, encadrée par un contrat signé, sera souvent complétée par une expertise conduite par le médiateur lui-même, ce qui n’était pas possible lors d’une conciliation comme nous l’avons vu plus haut.

L’arbitrage

Cette procédure est beaucoup plus structurée que la médiation conventionnelle.
Le tribunal arbitral est constitué par un nombre impair d’arbitres, généralement un unique arbitre, choisi par les deux parties. Un compromis d’arbitrage est établi, dans lequel il est précisé que l’arbitre peut juger en droit mais également en équité et que les parties renoncent à la voie de l’appel, pour conserver la rapidité de cette procédure.
L’arbitrage se conclut par une sentence qui a la force exécutoire d’une décision de justice, et la partie gagnante pourra alors demander l’exécution de cette sentence auprès du tribunal, par l’intermédiaire d’un huissier qui exigera un exemplaire de la sentence, ainsi que de la convention d’arbitrage ou du contrat.
L’arbitrage peut rendre de grands services dans la mesure où l’objet du litige est assez important, et que la signature d’un compromis d’arbitrage aboutira toujours. Mais il semble qu’à l’heure actuelle, la médiation est plus efficace dans les conflits praticiens/patients car elle est rapide et non soumise à des règles de droit.
Cependant, une médiation n’aboutit pas toujours à un contrat de transaction et peut amener à l’action civile que les parties souhaitaient initialement éviter.

Les compétences du tribunal départemental

La compétence est d’attribution ou territoriale
La compétence d’attribution est fixée par divers textes: le code de la famille, le décret n° 84-1194 du 22 Octobre 1994.
En matière de statut du personnel, le tribunal départemental a une compétence générale à l’exception d’une action en recherche de paternité, en établissement ou contestation de filiation, et en matière d’adoption. Voir Article 9 du décret 84-1194 du 22 Octobre 1994
Les modes de saisine du Tribunal Départemental sont simples et se font sans frais, exception faite de l’assignation.

Le tribunal régional

L’organisation du tribunal régional

Le Tribunal Régional comprend :
• un Siège ;
• un Parquet ou Ministère Public ;
• une Instruction ;
• un Greffe.
-Le siège
Le siège est composé de Magistrats qui ont pour mission d’instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises. Il est dirigé par un Président qui est le chef de la juridiction.
Le Tribunal Régional de Dakar juge par collégialité c’est à dire par collège de trois (3) magistrats. Ces collèges sont appelés chambre, dirigés par un Président de chambre et deux assesseurs.
A l’état actuel, il existe au Tribunal Régional de Dakar :
• 3 chambres civiles et commerciales ;
• 3 chambres correctionnelles ;
• et 2 collèges chargés de juger les flagrants délits.
Tous les courriers et toutes les requêtes aux fins d’ordonnance adressés au Président du Tribunal Régional sont centralisés dans son cabinet et enregistrés. Le Président en assure la répartition.
Le Président ou le Magistrat qu’il délègue, est également chargé des audiences de référés c’est dire des affaires dans lesquelles il y a urgence ou lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement.
Les chambres civiles et commerciales sont chargées de juger les affaires suivantes:
• En matière civile : famille, paiement, saisines entre particuliers, accidents, etc…
• En matière commerciale : litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce, etc…
• En matière fiscale : opposition à titre de percepteur.
• En matière administrative, les chambres correctionnelles sont chargées de juger les délits et les contreventions.
• Les collèges de flagrants délits comme leur nom l’indique sont chargés de juger les délits flagrants en procédure simplifiée et rapide.
Le Tribunal Régional assure la fonction de juridiction ordinaire à formation spéciale appelée Tribunal Militaire, et dirigé par un Président de chambre correctionnelle assisté d’assesseurs militaires. Le Tribunal juge les infractions militaires.

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Table des matières

NTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE
1- LES COMPLICATIONS DES EXTRACTIONS DENTAIRES
1.1- Les complications osseuses
1.1.1-Les fractures osseuses
1.1.1.1- La fracture mandibulaire
1.1.1.2- La fracture alvéolaire
1.1.1.3- La fracture de la tubérosité maxillaire
1.1.2-Les communications bucco-sinusiennes ou bucco-nasales
1.1.3-Les alvéolites
1.1.4-Les ostéites
1.1.5-Les kystes résiduels
1.2- Les complications dentaires
1.2.1-Les fractures dentaires
1.2.2-Les fracture ou mobilisation de la dent voisine
1.2.3-La projection d’une dent hors de son alvéole
1.2.2.1-La projection d’une dent les voies digestives
1.2.2.2-La projection dans les voies aériennes
1.2.2.3-La projection dans un espace cellulograisseux de la face
1.2.2.4-La projection dans le sinus maxillaire
1.2.2.5-La projection dans la fosse infra temporale
1.3- Les complications nerveuses
1.3.1-Les lésions de nerf
1.3.1.1- La lésion du nerf dentaire inférieur
1.3.1.2-La lésion du nerf lingual
1.3.1.3-La lésion du nerf mentonnier
1.3.2-Les algies persistantes
1.4- Les complications liées à l’anesthésie locale ou locorégionale
1.5- Les complications muqueuses
2- LA REPARATION JURIDIQUE DE CES COMPLICATIONS
2.1-L’origine de la responsabilité médicale du chirurgien dentiste
2.1.1- Le contrat de soins
2.1.2- L’engagement de la responsabilité du praticien
2.2-La mise en cause de la responsabilité du chirurgien dentiste
2.2.1- L’expertise privée
2.2.2- La chambre de conciliation du conseil de l’ordre
2.2.3- La médiation
2.2.4- L’arbitrage
2.3- L’organisation de la justice au Sénégal
2.3.1- Le tribunal départemental
2.3.2-Le tribunal régional
2.3.3-La cour d’Appel
2.3.4- La cour suprême
2.4- L’évaluation du dommage : l’expertise
2.4.1- La nomination de l’expert
2.4.1- L’expert judiciaire
2.4.3- Le rôle et la mission de l’expert
2.4.4- Le déroulement de l’expertise
2.4.4.1- La convocation des parties
2.4.4.2- L’examen clinique et des documents
2.4.5- Le rapport d’expertise
2.4.5.1- Le rappel des faits
2.4.5.2- L’examen clinique et des documents
2.4.5.3- La discussioN
2.5.- La réparation du préjudice
2.5.1 -Ramener le patient à l’état antérieur
2.5.2 –L’évaluation de l’état antérieur
2.5.3- La date de consolidation
2.5.4-Les préjudices patrimoniaux
2.5.4.1-L’incapacité temporaire de travail (I.T.T)
2.5.4.2-L’incapacité permanente de travail (I.P.T)
2.5.4.3- Les frais médicaux, paramédicaux, futurs
2.5.5-Les préjudices extrapatrimoniaux
2.5.5.1-Le quantum doloris
2.5.5.2-Le préjudice esthétique
2.5.5.3- Les autres préjudices
2.5.6- L’Indemnisation de la perte de chance
2.5.7- L’aléa thérapeutique
1- CONTEXTE, JUSTIFICATION ET INTERET DE L’ETUDE
2 – CADRE D’ETUDE
3- MATERIELS ET METHODES
3.1-MATERIELS
3.2-METHODOLOGIE
3.2.1-L’ échantillonnage
3.2.2-Le recueils des données
3.2.3-L’analyses des données
4- RESULTATS
4.1-Répartition des chirurgiens dentistes selon le nombre d’années de pratique
4.2-Répartition selon la souscription ou à une assurance responsabilité civile professionnelle
4.3-Répartition des dentistes selon la compagnie de souscription
4.4-Répartition selon la fréquence de survenue des complications postextractionnelles
4.5-Repartition selon la demande de réparation et les déclarations de sinistres
4.6-Repartition croisée entre le nombre d’années de pratique et la souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle
4.7-Repartition des compagnies selon la délivrance d’une d’assurance responsabilité civile professionnelle à des dentistes
DISCUSSION
CONCLUSION
REFERENCES
ANNEXES

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