L’environnement de travail, les causes d’accidents et la nature des blessures

La loi de 1909

C’est à la fin du xrxe siècle, en Europe, que sont adoptées les premières lois sur les accidents du travail sans égard à la faute. L’Allemagne de Bismarck instaure un système de compensation en 1884, suivi de l’Angleterre en 1897. La France, à la suite de plusieurs années de débats parlementaires, adopte un système similaire en 1898 et la Belgique fait de même en 190357.
. En Amérique du Nord, la majorité des États américains opte pour une législation semblable entre 1909 et 191658
. Au Canada, les historiens soutiennent que c’est l’Ontario qui a mis en place la première loi moderne d’indemnisation des travailleurs en 1914. Cependant, plusieurs provinces avaient auparavant adopté des politiques d’indemnisation objective comme la ColombieBritannique en 1902, Terre-Neuve et l’Alberta en 1908 et le Québec en 190959
. La loi québécoise, comme celles adoptées par les autres provinces avant 1914, diffère du système moderne favorisé par l’Ontario en plusieurs points, en particulier sur le mode d’administration des accidents.
Avec la loi de 1909, les ouvriers n’ont plus à prouver la faute de l’employeur pour être indemnisés, mais ils doivent toujours poursuivre celui-ci par le biais des tribunaux civils.
. Les autorités ont donc choisi de reconduire l’administration des accidents du travail selon «l’ancien système ». À l’opposé, en Ontario avec le Workmen ‘s Compensation Act de 1914, les législateurs de cette province ont favorisé le traitement des accidents du travail par l’entremise d’un comité indépendant, le Workmen ‘s Safety Board créé la même année61 . Aux États-Unis sur les 48 États qui ont établi une loi à indemnisation objective entre 1910 et 1930, seulement 10 États
choisissent d’administrer les accidents par le système judiciaire comme au Québec62. En raison de ce mode d’administration, Lippel soutient que la loi de 1909, si elle instaure une sécurité sociale, n’est pas une loi sociale puisqu’elle n’oblige aucune implication du gouvernement contrairement au modèle ontarien63. Selon Marie Claude Prémont et Maurice Tancelin, cette loi s’avère donc une loi libérale «au vrai sens du terme ».
Ainsi, au Québec les historiens attribuent traditionnellement le début de l’Étatprovidence à la loi sur les accidents du travail de 1931 , en raison de l’implication du gouvernement au niveau administratif et l’instauration d’une «véritable» couverture universelle. Néanmoins, selon John A. Dickinson, la loi québécoise de 1909 fournissait une bonne couverture. En effet, la législation québécoise était la plus généreuse des lois de «première génération» jusqu’à l’avènement du modèle développé par l’Ontario en 1914 qui s’inspire lui-même de l’expérience québécoise dans une certaine mesure.
En comparaIson du système «moderne» mIS en place ailleurs au Canada, plusieurs auteurs soutiennent que la faiblesse de la loi québécoise se trouve au niveau de l’étendue de la couverture fournie. Selon l’analyse des forces en présence précédant l’adoption de la loi de 1909 effectuée par Andrew Stritch, la loi québécoise reflète les intérêts des industriels qui ont réussi à réduire la couverture fournie au minimum.
. Les employeurs ont réussi à repousser le nombre de jours d’incapacité requis afin de recevoir une indemnisation de 4 jours à 8 jours.
. Avec cette seule disposition, selon les données du American Accident Table, 7 jours d’attente font en sorte d’exclure 47 % des ouvriers victimes d’accidents mineurs 70. Ensuite, Stritch démontre que les industriels ont réussi à réduire l’indemnisation de 60 % à 50 % du salaire perçu 71. Les auteurs indiquent qu’en établissant l’indemnisation à la moitié du salaire perçu, la nouvelle loi avait pour but de réduire au minimum le coût des accidents pour les entreprises 72. Selon Lippel, ce principe constitue la plus grande victoire des industriels 73.
En contrepartie, ce principe s’avère un inconvénient majeur pour les ouvriers qui doivent abandonner le droit d’être indemnisé pour la totalité des dommages subis contre le droit de percevoir une indemnisation «systématique». Selon Lippel, «la nouvelle législation [ vise] clairement à établir une indemnité pour compenser la perte de l’aptitude à gagner un salaire, et non pas la perte de l’intégrité physique ». Par conséquent, la loi affiche un caractère forfaitaire, car l’ouvrier doit faire la preuve que l’accident réduit sa capacité à gagner un salaire normal. Des médecins français spécialisés dans l’évaluation des blessures mentionnaient: «quel tort professionnel peut faire la perte d’un pied à un ouvrier qui travaille assis? » 75. Ainsi, selon Lippel et Pelletier et Vaillancourt, ce principe d’indemnisation instaure une couverture minimale.
La loi de 1909 contient d’autres principes qui ont limité la couverture offerte aux ouvriers et aux familles. Pour mettre à l’abri les employeurs des grandes poursuites, les législateurs ont limité les catégories de demandeurs admissibles à la loi et ont établi un montant maximum aux indemnisations. À la suite d’un décès ou d’une incapacité complète, les demandeurs ont droit à une indemnisation égale à trois ans de salaire annuel, pour un maximum de 2000 $76. Les législateurs ont donc rejeté le principe d’indemnisation à vie mis de l’avant par le modèle français et pourtant favorisé par la Commission Globensky, pour introduire une notion issue du système anglais qui prévoit une limite aux indemnisations. Parallèlement, la loi québécoise s’inspire aussi du système anglais pour certains principes restrictifs reliés à la faute individuelle. Elle contient, entre autres, une clause qui permet de refuser l’indemnisation si l’accident «est dû à la faute inexcusable de l’ouvrier» ou « intentionnellement provoqué »77. La loi de 1909 reconduit donc certains principes restrictifs issus du droit commun. De plus, la notion de faute individuelle peut engendrer d’autres situations restreignant le droit à l’indemnisation, puisqu’elle implique en contrepartie que les entreprises sont individuellement et financièrement responsables des accidents.
Selon les auteurs, la notion de responsabilité individuelle mise de l’avant par la loi de 1909 limite la couverture en ce qui concerne les garanties de paiement. 78 Afin de ne pas imposer un fardeau supplémentaire aux entreprises, la loi de 1909 n’oblige en aucun cas les employeurs à s’assurer.
. Ainsi, en cas d’insolvabilité, l’ouvrier se trouve privé d’indemnisation, ou il reçoit une faible somme lorsque l’entreprise a suffisamment d’actifs pour payer ses créanciers. À l’opposé, le système établi par l’Ontario en 1914 oblige les entreprises à participer à l’assurance d’ étatBo.
. Certaines juridictions ont établi une assurance collective, puis il revenait à la discrétion des employeurs d’y souscrire ou de favoriser une entreprise d’assurances privéesB1.
• Au Québec, il faudra attendre en 1928, pour que la loi oblige les employeurs à s’assurer, et en 1931 pour la création d’une assurance publique collectivement financéeB2.
• Ce principe d’administration et de financement permet alors de résoudre plusieurs des lacunes de la loi 1909 issues de l’administration individuelle des accidents, dont le manque de surveillance et de contrôle dans les lieux de travail, ainsi que l’absence de garanties de paiement.

NOTRE ÉTUDE

Ce mémoire porte sur les poursuites pour accidents du travail en vertu de la loi de 1909, entendues par la Cour supérieure du district d’Arthabaska entre 1920 et 1929.
Notre recherche s’articule autour de trois questions. Tout d’abord, qui sont les acteurs actifs dans les causes judiciaires relatives aux accidents du travail? Ensuite, quelles sont les causes d’accidents et la nature des blessures déclarées par les ouvriers? Puis, comment la loi sur les accidents du travail de 1909 est-elle concrètement appliquée dans les années 1920?
La première interrogation nous amène à dresser un portrait de la population à l’étude. Qui poursuit la compagnie, l’ouvrier lui-même ou un membre de sa famille?
Quels âges ont en moyenne les accidentés de notre corpus, où demeurent-ils, combien gagnent-ils? Les entreprises sont les seconds acteurs en importance. Quelles industries engendrent le plus d’accidents? Est-ce que les accidents se concentrent dans certaines villes ou régions? Enfin, d’autres acteurs figurent dans notre corpus comme les avocats, les juges et les médecins. Nous portons un intérêt particulier aux médecins présents, car ils peuvent avoir une incidence majeure dans le dénouement des procès pour accident du travail.
La seconde question de recherche porte sur les causes et les conséquences des accidents déclarés par les ouvriers du district d’Arthabaska à travers les récits de ces derniers. Pour débuter, nous avons établi la proportion d’accidents mortels et non mortels survenus dans les différents secteurs d’activité. À cet égard, le corpus permet-il d’observer une constance dans les causes d’accidents rencontrées et les blessures engendrées ? Au sein du même secteur d’ activité, est-ce que certains corps de métier s’exposent davantage que d’autres aux dangers?
La troisième question permet d’examiner l’ application de la loi de 1909 à partirde l’expérience vécue par ces ouvriers. Les victimes d’accident demeurent-elles sans salaire pendant un certain temps ? Lors d’un décès, quel est le délai avant que la famille reçoive une indemnité? Par ailleurs, il sera intéressant d’examiner l’argumentaire et les techniques de la défense dans les procès. Puisqu’il s’agit d’une loi à indemnisation objective, est-ce que tous les accidentés touchent une indemnisation ou la loi est-elle appliquée de façon restrictive? Quels sont les écarts entre les indemnisations qu’ ils reçoivent et celles qu’ils réclament initialement ? Est-ce que certaines blessures sont «mieux » indemnisées ? Est-ce que certaines clauses qui exonèrent les entreprises de leurs responsabilités sont fréquemment utilisées? Notre démarche exposera ainsi le fonctionnement « réel » d’une loi peu étudiée, qui a pourtant structuré à un certain moment, la vie de milliers d’ ouvriers.

Le cadre spatio-temporel

Le cadre temporel de notre démarche a été déterminé à la fois par la disponibilité des archives ainsi que par la réalité régionale. Le choix de période est relié aux sources, car les dossiers pour accident du travail, selon la loi de 1909, sont produits entre 1910 et 1929 seulement. Avec la loi sur les accidents du travail de 1909, le gouvernement fait en sorte d’introduire un système de responsabilité sans égard à la faute, tout en reproduisant le traitement de ces accidents par le système judiciaire. C’est en 1929 que prend fin la judiciarisation des accidents du travail lorsque le système est réformé à la suite de la Commission sur les accidents du travail tenue l’année précédente. Désormais, les accidents sont traités par la Commission des accidents du travail (CAT), un comité indépendant du système judiciaire.
Le choix de la période est aussi en lien avec la réalité régionale. La période à l’étude s’amorce en 1920, car l’analyse porte sur les poursuites d’entreprises incorporées. Pour le territoire d’Arthabaska, c’est au cours de l’entre-deux-guerres que l’activité manufacturière et l’exploitation minière s’intensifient. Par conséquent, il existe peu de poursuites pour accident du travail avant la Grande Guerre, puisque la plupart des entreprises industrielles sont encore de petite taille et échappent à la législation. Ensuite, le territoire à l’étude est celui du district judiciaire d’Arthabaska. Ce district est créé en 1857 dans le cadre du mouvement de décentralisation judiciaire de la Cour de justice de Trois-Rivières. La Cour supérieure s’installe alors dans la ville actuelle de Victoriaville, Arthabaska à l’époque, pour desservir les comtés de Drummond, Arthabaska et Mégantic (Figure 1).

Les sources

Les documents analysés par la présente étude étaient auparavant conservés au palais de justice d’Arthabaska depuis la création de cette Cour. Par la suite, ces archives ont été déposées au Centre des Archives nationales du Québec de la Mauricie/Bois- nFrancs, une première fois en novembre 1983 et la seconde fois en mai 1999. Les documents utilisés sont maintenant conservés au Centre d’archives de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
Cette étude se base sur 258 dossiers pour accident entendus par la Cour supérieure du district d’ Arthabaska entre le 1 er janvier 1920 et le 1 er mai 1929. Puisque les poursuites pour accidents du travail n’ont pas la même ampleur, les dossiers ne dévoilent pas la même quantité d’information. 105 dossiers des 258 dossiers ne contiennent que deux à trois documents : un consentement à jugement, un avis et un reçu final. Ces causes recèlent donc peu d’informations, outre la date de l’accident et le pourcentage de l’incapacité, l’âge de la victime et son lieu de résidence.
Les 153 autres dossiers s’avèrent plus complets. Ils indiquent la date de l’accident, la cause de celui-ci, le travail effectué au moment de l’ accident, les blessures engendrées et la somme que le demandeur requiert en guise d’ indemnisation. Ces dossiers livrent aussi les renseignements nécessaires à la détermination du montant de l’indemnisation, comme l’ancienneté depuis l’embauche ainsi que le salaire journalier et annuel perçu par l’ ouvrier. Parfois, ces dossiers révèlent plusieurs autres informations précieuses, dont l’ origine ethnique ou géographique, l’âge, le statut matrimonial et, dans certains cas, le niveau d’ instruction du demandeur.
Dans les procès considérables, les avocats des entreprises fournissent un plaidoyer qui exprime une autre version des circonstances à l’ origine de l’accident.
Parfois, les dossiers renferment des diagnostics de médecins et de coroners, des témoignages et des pièces à conviction. Certains contiennent même des croquis avec la représentation des lieux des accidents, des cartes et des catalogues sur la machinerie à l’origine des accidents. Enfin lors de ces causes, les dossiers contiennent le verdict du juge avec un raisonnement détaillé.

La méthodologie

Pour cibler les poursuites en matière d’ accidents de travail, nous avons d’abord utilisé le registre de toutes les causes présentées à la Cour supérieure du district d’Arthabaska. Les plumitifs indiquent le nom du demandeur, le nom du défendeur, la date d’inscription et de l’issue de la cause et surtout le numéro de dossier. Nous notons 355 poursuites enregistrées entre le 1er janvier 1920 et le 1er mai 1929. Par la suite, nous avons utilisé cette liste afin de cibler les dossiers contenus dans les fonds d’ archives du district. Tout d’abord, plusieurs poursuites repérées dans les plumitifs sont absentes du fonds d’archives. De plus, après vérification, certaines causes notées à la liste sont présentées en raison d’un litige non lié aux accidents du travail. En conséquence, notre corpus contient 258 poursuites pour accident du travail. Les données des dossiers ont été enregistrées dans une base de données, dans laquelle nous avons organisé l’information en fonction des différentes étapes d’un procès au civil.
D’autres documents ont été consultés aux fins de cette étude. Pour comprendre l’évolution du contexte législatif, nous avons examiné l’Acte des manufactures de
Québec de 1885, puis la loi qui le remplacera en 1894, la Loi des établissements industriels, pour ensuite analyser les modifications de 1903 et 1907. Nous avons analysé chaque passage de la Loi sur les accidents du travail de 1909 afin de comprendre les rouages de son application. Ultimement, nous avons pris en considération les modifications de la loi sur les accidents du travail de 1928 et 1931 .
Le district d’ Arthabaska englobe une partie des gisements d’amiante les plus considérables au monde. Pour comprendre la situation de l’industrie de l’amiante durant la décennie étudiée, nous avons consulté les Rapports sur les opérations minières dans la province de Québec. Ces documents fournissent plusieurs statistiques sur l’industrie, comme les tonnes produites, le nombre d’ouvriers employés, les entreprises présentes, l’ouverture de nouvelles concessions, etc. Ces rapports s’avèrent aussi d’une grande utilité pour comprendre l’évolution des techniques d’extraction apportées par la seconde révolution industrielle. Une section de ces rapports aborde d’ailleurs les accidents du travail survenus chaque année. Cependant, ces documents ne décrivent que brièvement la cause des accidents et la nature des blessures. De plus, les données révèlent la situation pour l’industrie minière du Québec en entier, carrières et mines comprises.

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Table des matières

RÉSUMÉ 
REMERCIEMENTS 
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES TABLEAUX 
LISTE DES FIGURES
INTRODUCTION 
BILAN DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
La régulation du monde du travail avant l’avènement des lois à indemnisation objective
L’incidence des lois des manufactures sur le traitement des accidents du travail
L’avènement des lois à indemnisation objective: Québec, Ontario, États-Unis
La loi de 1909
NOTRE ÉTUDE
Le cadre spatio-temporel
Les sources
La méthodologie
LE PLAN DE L’ÉTUDE 
CHAPITRE 1- LES ACTEURS ET LA SOCIOGÉOGRAPHIE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 
1.1 Les demandeurs et les victimes
1.1.1 Les hommes
1.1.2 Les femmes
1.1.3 L’âge des victimes
1.1.4 Les lieux de résidence des victimes
1.2 Géographie des accidents du travail
1.2.1 Les régions de l’amiante
1.2.2 La concentration des capitaux et du salariat dans l’industrie de l’amiante
1.2.3 Drummondville
1.2.4 Victoriaville et les Bois-Francs
1.3 La prise en charge hospitalière et médicale des victimes d’accidents
1.3.1 Les médecins du district d’ Arthabaska
1.3.2 L’accès aux soins
CONCLUSION
CHAPITRE 2- L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, LES CAUSES D’ACCIDENTS ET LA NATURE DES BLESSURES
2.1 L’industrie de l’amiante, à la fm du XIXe et au début du XXe siècle: la réalité sur le terrain
2.1.1 Évolution des techniques d’exploitation jusqu’à la Première Guerre mondiale
2.1.2 Les différentes techniques d’exploitation, 1920-1930
2.2 Les accidents dans les mines d’amiante
2.2.1 Un portait général
2.2.2 Les travailleurs de fond
2.2.3 Les serre-freins
2.2.4 Les ouvriers du moulin
2.2.5 Les huileurs de machinerie
2.2.6 Les accidents affectant tous les corps de métiers
2.3 Les accidents à Drummondville, Victoriaville et dans les Bois-Francs
2.3.1 Le chantier de la Canadian Celanese
2.3.2 L’industrie du textile
2.3.3 Les manufactures de meubles et de chaises
CONCLUSION
CHAPITRE 3- LES INDEMNISATIONS PERÇUES 
3.1 Indemnisation pour incapacité totale et temporaire
3.1.1 L’entreprise paie le demi-salaire pendant plusieurs mois
3.1.2 Les délais des poursuites contre les entreprises
3.1.3 Indemnisation partiellement payée
3.1.4 Indemnisation impayée depuis l’accident
3.1.5 Temps d’attente pour les veuves
3.2 Indemnisation pour incapacité partielle et permanente
3.2.1 Les modalités pour déterminer l’indemnisation
3.2.2 Les propositions de l’entreprise en guise d’indemnisation
3.2.3 Les consentements avec tous les renseignements sur l’indemnisation et l ‘incapacité
3.2.4 Les consentements avec les plus grandes différences entre les montants demandés et reçus
3.2.5 Les différences entre montant initial et reçu lors d’un jugement formel
3.3 Analyse des montants reçus pour diverses blessures
3.3.1 Les blessures aux doigts résultants en une amputation
3.3.2. Les blessures aux bras
3.3 .3 Blessures aux pieds et aux jambes
3.3.4 Facteurs externes influençant le montant de l’indemnisation
CONCLUSION
CHAPITRE 4- LES DÉBATS EN JUSTICE 
4.1 L’argumentaire et les stratégies des entreprises
4.1 .1 Le plaidoyer
4.1.2 Les références aux articles restrictifs de la loi de 1909
4.1.3 Le recours à diverses circonstances
4.1.4 Des ouvriers paresseux?
4.1.5 L’absence de lien entre l’accident et l’incapacité
4.1.6 L’absence de lien d’emploi direct
4.2 Les motions et les accusations à l’endroit des demandeurs
4.2.1 Les motions pour obtenir des renseignements de base
4.2.2 Les motions pour obtenir des détails au sujet des fautes reprochées
4.2.3 Retourner les accusations
4.3 Les procès remportés par les demandeurs, lorsque la faute de l’employeur est plaidée
4.4 Les poursuites en vertu de la responsabilité civile
4.5 Les refus en vertu des restrictions de la loi de 1909
4.6 Les ouvriers victimes de plusieurs accidents
CONCLUSION
CONCLUSION GÉNÉRALE 
BIBLIOGRAPHIE

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