Le statut d’artiste en droit

Définition donnée à la notion d’ «artiste»

Les représentants de l’OIT et de l’UNESCO ont éprouvé de la difficulté à proposer une définition conceptuelle de l’artiste . Dans un premier texte, le représentant de l’UNESCO a proposé, aux experts du BIT, la définition suivante : l’artiste est « Toute personne qui consacre à l’art une partie importante de sa vie active ».
Pour le BIT, donner une définition de l’artiste demanderait de donner une définition de l’art, ce qui entraîne vers des notions métaphysiques. L’exercice risquerait d’être décevant car il est peu certain qu’on réussisse à trouver une définition à la fois assez large pour être valable pour la diversité des discipline artistiques et assez restrictive pour avoir un champ d’application sans équivoque et objectif.
Le BIT propose d’établir un système de classification avec une liste des professionnels artistiques notamment composées des professions incontestablement artistiques comme les écrivains, chanteurs etc.. Mais il faudrait également envisager d’y inclure des personnes qui exercent des métiers dans la direction artistique ou l’enseignement . Il est donc difficile de trouver une définition car le secteur artistique est un secteur en constant mouvement et les notions «d’activité artistique» et « d’artiste » évoluent avec le temps.
La définition de l’artiste énoncée dans la Recommandation de Belgrade est similaire à celle, finalement, consignée dans le Rapport du BIT. En effet, aux fins de la Recommandation, l’artiste est défini comme étant: « (…) toute personne qui, crée ou participe par son interprétation à la création ou la recréation d’œuvres d’art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l’art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue, en tant qu’artiste, qu’elle soit liée ou non par une relation de travail ou d’association quelconque ».

L’artiste : Un travailleur particulier 

Ce qui distingue les artistes des autres travailleurs, c’est la conception même de l’emploi. La qualité de l’artiste est difficile à déterminer avec précision. La condition de l’artiste se trouve plus dans un état de fait que de droit. Il y a donc une présomption qui est laissée à la discrétion des États.
La particularité de l’emploi d’un artiste est son intermittence et son irrégularité. Ils sont rémunérés souvent à la tâche et sont liés à multiples employeurs. Ceci se concrétise par une multiplicité des régimes d’emplois. Sa situation professionnelle est usante. D’autant plus, le secteur est caractérisé par un sous-emploi. Les nécessités professionnelles des artistes ne peuvent s’accommoder à des normes usuelles régissant les conditions de travail du reste des travailleurs. Les artistes se trouvent ainsi souvent écartés d’avantages sociaux qui concourent à la qualité de la vie.
La situation des artistes, vis-à-vis du fisc, est mal définie et très équivoque. L’irrégularité de la rémunération est un élément qui se répercute de façon préjudiciable sur le régime fiscal de l’artiste. La protection assurée aux artistes par la sécurité sociale dépend essentiellement de leur statut d’emploi. Même lorsqu’ils sont couverts, l’étendue de la protection varie d’un pays à l’autre. Les législations et les réglementations, en matière de sécurité sociale, ne prévoient généralement pas de dispositions spécifiques à l’égard des artistes mais leur protection est souvent complétée par des conventions collectives ou des règlements spéciaux. Il convient donc d’élargir l’éventail des personnes protégées pour y inclure tous les artistes.
Trois constats essentiels ont été faits par les représentants du BIT et de l’UNESCO, et c’est pour ces trois raisons que l’artiste est considéré comme un travailleur particulier : les États ne reconnaissent pas le statut professionnel de l’artiste, le travail artistique exige des conditions particulières d’exécution et l’artiste est un travailleur à statut précaire.

Commission Artiste et Bureaux Sociaux pour Artistes

En Belgique, il existe deux structures importantes : la Commission Artiste et les Bureaux Sociaux pour Artistes. Il est important de les aborder, car elles sont essentielles dans le secteur artistique. D’une part, il y a une Commission Artistes qui est composée de fonctionnaires de l’ONSS et de l’INASTI. Elle a été instaurée en 2002 et a trois missions principales:
informer les artistes des droits et obligations qui découlent de leur assujettissement auprès soit du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit du régime de la sécurité sociale des indépendants ;
examiner, à la demande d’un artiste ou de sa propre initiative, si les artistes affiliés auprès d’une caisse d’assurances sociales des indépendants, sont bien des indépendants ;
délivrer une déclaration d’activité indépendante aux artistes qui en font la demande ; cette déclaration garantit à l’artiste qu’il a bien la qualité de travailleur indépendant. Elle n’est pas obligatoire, mais elle permet à l’artiste d’obtenir une sécurité juridique quant à son statut d’indépendant pendant 2 ans maximum. Cette déclaration ne dispense pas l’artiste des formalités qu’il doit accomplir pour s’enregistrer en tant qu’indépendant ; émettre des avis sur la sécurité sociale des artistes.
Ensuite, en 2013, elle a reçu des nouvelles compétences : délivrer le visa Artiste prévu dans l’article 1er bis. Ce visa est destiné aux artistes qui ne sont pas liés par un contrat de travail, mais qui fournissent, dans des conditions similaires à un contrat de travail, des prestations de nature artistique, contre rémunération et pour le compte d’un donneur d’ordre. L’obtention du visa est indispensable à l’artiste qui voudrait être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
délivrer la carte Artiste prévue dans les conditions du Régime des Petites Indemnités. Cette carte est réservée à l’artiste qui fournit des prestations artistiques occasionnelles. Elle est obligatoire si l’artiste veut faire usage du régime des petites indemnités. Elle ne permet pas, cependant, d’ouvrir des droits en matière de chômage ou de pension ; émettre des avis quant aux projets de loi, d’arrêté et tous les projets de norme.

Objectifs poursuivis et recommandations sur le statut d’artiste

L’objectif du rapport du BIT était précis: les experts devaient exposer les problèmes de l’emploi et des conditions de travail de l’artiste professionnel ou plutôt, en donner un aperçu. En effet, le BIT voue un intérêt spécial à l’artiste en tant que travailleur et cet intérêt est partagé par l’UNESCO qui démontre que l’artiste appartient à une catégorie particulière. De manière générale, les experts étaient d’avis que les instruments internationaux existants devaient être renforcés et leur application encouragée afin d’améliorer la condition de l’artiste. Les experts avaient aussi proposé une double recommandation qui devait lui assurer une meilleure protection.
La première consistait à exiger de l’OIT et de l’UNESCO une action afin d’encourager la reconnaissance de la profession artistique et de renforcer la protection juridique de l’artiste, tant au niveau national qu’au niveau international.
La deuxième suggérait la convocation d’une nouvelle réunion d’experts lors de laquelle un instrument international serait élaboré. De manière plus spécifique, les experts avaient aussi formulé quelques recommandations au sujet du statut social de l’artiste et de ses conditions de travail et de vie. Ce qui donna, par ailleurs, lieu à la Recommandation de 1980 de l’UNESCO.
Finalement, les experts estimaient que l’artiste devait bénéficier, dans tous les pays, d’une reconnaissance officielle de sa profession et que son statut devait être élaboré et protégé. Malheureusement, ils n’ont pas indiqué les moyens privilégiés pour y parvenir. Une des recommandations principales de la Recommandation de l’UNESCO était « la nécessité d’améliorer les conditions de sécurité sociale, de travail et d’impôts de l’artiste, qu’il soit employé ou artiste indépendant, tenant compte de sa contribution au développement culturel ».

LA PROTECTION DE L’ARTISTE AU NIVEAU EUROPÉEN

Trois scénarios envisagés: Le besoin de créer un environnement de travail approprié pour les artistes soutenu par les autorités publiques nationales et aux différents niveaux institutionnels de l’UE a été affirmé en 2003 avec le rapport du Parlement européen sur les industries culturelles qui déclare que les «industries culturelles ne pourraient pas se développer sans le rôle principal des créateurs…».
Ce rapport, du Comité de la culture, la jeunesse, l’éducation, les médias et le sport du Parlement européen, a invité la Commission, ses États membres et les régions à: « développer un cadre juridique européen en vue de créer un ‘statut d’artiste compréhensif’ prévu pour parvenir à une protection sociale appropriée, qui inclurait la législation concernant les droits de propriété intellectuelle de l’auteur ». Ici, le Parlement proposait, déjà, la création d’un statut pour les artistes professionnels à travers d’une Directive Européenne.
Suite à ce rapport, une étude, ayant pour but d’examiner les manières dont les gouvernements à travers l’Europe ont mis en application ces recommandations dans le cadre national, fût réalisée en 2006.
C’est dans ce cadre que trois scénarios ont été avancés et pourraient être pris en considération par le Parlement, la Commission et ses États membres .
Le premier scénario avancé est l’élaboration d’une directive européenne sur le statut de l’artiste. Ce dernier a été réfuté car l’élaboration d’une directive européenne ou d’une autre forme de législation sur le statut de l’artiste implique l’adoption de dispositions légales spécifiques qui doivent être harmonisées et transposées dans tous les États membres de l’UE.
En effet, les artistes constituent un groupe de travailleurs homogène mais leurs conditions de travail restent fort différentes. L’étude a montré qu’il existe, dans plusieurs pays, des modèles alternatifs ou innovateurs qui se sont développés dans des traditions et systèmes sociaux fort différents pour rencontrer les besoins spécifiques de ces différents groupes artistiques. De plus, la question du statut de l’artiste soulève des questions transversales qui relèvent de plusieurs domaines du droit et font appel à de nombreuses compétences institutionnelles: libre circulation du citoyen et du travailleur, fiscalité et législation sociale, marché intérieur, justice et sa concrétisation dans une directive semble extrêmement complexe dans l’état actuel du droit communautaire, il n’existe aucune base juridique pour fonder un tel système à l’échelle européenne.
Le deuxième scénario serait un statu quo car plusieurs enquêtes et études ont démontré que le statut socio-économique des professionnels de la création ne s’est pas amélioré, ces dernières années. Leur activité pourrait être facilitée par des mesures légales spécifiques aux niveaux national et européen. Le statu quo n’est pas non plus recommandable, tout spécialement en raison des besoins de mobilité accrue dans une Europe élargie.
Enfin, le dernier scénario serait l’adoption d’une résolution par le Parlement européen reprenant les principaux problèmes et des propositions spécifiques adressées à l’UE et/ou aux États membres, en matière de sécurité sociale, taxation et de la mobilité de l’artiste. Cette résolution devra prendre en compte la recommandation de l’UNESCO de 1980 concernant le statut de l’artiste.
Une liste très spécifique de mesures pourrait être prise en considération à divers niveaux institutionnels sur les questions liées à la sécurité sociale, à l’imposition et à la mobilité à l’attention des États membres.
L’étude conclut l’utilité de proposer la mise en place d’une nouvelle Résolution du Parlement européen, mettant à jour, particulièrement en raison de l’élargissement de l’Union, et présentant une série de mesures pragmatiques et concrètes, incluant celles des nouveaux États membres.

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Table des matières

INTRODUCTION
I.-LE DROIT NATIONAL
A.-LE RÉGIME DES INTERMITTENTS EN FRANCE 
A.1)Champ d’application
A.2)Exception : l’artiste non salarié
A.3)Principe : l’artiste sous contrat de travail
B.-LE STATUT D’ARTISTE EN BELGIQUE 
B.1)Champ d’application
B.2)Particularités du statut d’artiste
B.3)Commission Artiste et Bureaux Sociaux pour Artistes
C.-LA NAISSANCE D’UNE PROTECTION POUR LES ARTISTES EN ESPAGNE
C.1)Situation avant l’adoption du statut
C.2) Réflexions préalables sur le champ d’application du statut
C.3)Propositions d’améliorations
C.3.a)Proposition d’améliorations dans le domaine du droit du travail
C.3.b)Proposition d’améliorations dans le domaine de l’éducation artistique
C.3.c)Protection des droits d’auteur et des droits voisins
C.3.d)Etablissement d’un code des bonnes pratiques
C.3.e)Proposition d’améliorations dans le domaine syndical
C.3.f)Proposition d’améliorations dans le domaine fiscal
D.-COMPARAISON DES RÉGIMES FRANÇAIS, BELGE ET ESPAGNOL 
D.1)Champ d’application
D.2)Le régime applicable
D.3)Existence d’un statut spécifique pour les artistes ?
II.-LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN : CONSTAT
A.-LE STATUT D’ARTISTE EN DROIT INTERNATIONAL 
A.1)Définition donnée à la notion d’ « artiste »
A.2)Problèmes soulignés par les textes
A.2.a)Absence de statut reconnu par les États
A.2.b)Insuffisances des politiques nationales
A.2.c)Lacunes de la protection internationale
A.2.d)L’artiste : Un travailleur particulier
A.3)Objectifs poursuivis et recommandations sur le statut d’artiste
A.4)Efficacité de ces instruments internationaux
B.-LA PROTECTION DE L’ARTISTE AU NIVEAU EUROPÉEN
B.1)Trois scénarios envisagés
B.2)Efficacité et champ d’action du droit européen
B.3)La résolution du Parlement européen de 2007
C.-PERSPECTIVES D’AVENIR 
CONCLUSION

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