Le sort des créances postérieures en droit francais et droit de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA)

Le jugement d’ouverture de la procédure collective 

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective est le jugement rendu par le tribunal habilité à recevoir les demandes d’ouverture de procédure collective. En France, c’est l’article L621-2 alinéa 1er du Code de commerce qui prévoit que le tribunal compétent est le tribunal de commerce pour les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale ; le tribunal de grande instance dans les autres cas . En droit de l’OHADA, la situation est différente étant donné que l’article 4 de l’AUPC s’intéresse à la compétence territoriale interne et internationale. La compétence interne nous intéressant ici revient à la juridiction dans le ressort de laquelle le commerçant a son principal établissement ou la personne morale son siège social. En tout état de cause, la compétence d’attribution sera, en droit de l’OHADA, déterminée conformément à l’organisation judiciaire propre à chaque Etat membre .

Le jugement d’ouverture de la procédure collective pose d’une part, le problème de la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures  et d’autre part, la question de la mise en œuvre pratique de cette délimitation .

La délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures

La question de la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures est une question épineuse qui révèle tout son sens en droit des procédures collectives. De la résolution de la question, dépend tout le régime applicable à ces créances : « le régime de la maltraitance pour les (créances) antérieures, le régime des soins attentifs pour les (créances) postérieures » .

Ainsi, la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures nécessite le choix entre deux dates normalement en cause, à savoir la date de naissance de la créance (A) et la date de l’exigibilité de la créance (B).

L’importance de la date de naissance de la créance

Pour l’AUPC et la loi de sauvegarde, les créances postérieures sont celles qui sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture. En effet, les deux corps de texte prennent en compte, dans le cadre de la délimitation entre les créances antérieures et postérieures, la date de la naissance de la créance.

La question de la date de naissance de la créance pose deux questions sousjacentes qui concernent d’une part l’évolution de la notion de naissance de la créance en droit français (1) et d’autre part, la détermination de la date du jugement d’ouverture (2).

De l’origine à la naissance de la créance en droit français

La notion de la date de naissance des créances postérieures a fait l’objet, en droit français d’une évolution terminologique qui a, à sont tour, produit des effets sur la perception de la créance postérieure par le législateur.

L’évolution terminologique
En droit français, la situation n’a pas toujours été la même, puisque, sous l’empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde, l’ancien article L621-34 alinéa 1er du Code de commerce avait fixé l’origine de la créance comme point de départ de la distinction entre la créance antérieure et la créance postérieure .

Sous l’empire de la loi de sauvegarde telle que modifiée par l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’article L622-24 du Code de commerce prévoit désormais que : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (…) » .

Les conséquences de l’évolution terminologique
Certains membres de la doctrine française considèrent que le remplacement de la notion d’origine par celle de naissance provient de la volonté du législateur de clarifier la délimitation entre les créances antérieures et postérieures. En effet, la naissance et l’origine sont, pour un auteur, deux notions proches sans pour autant qu’elles se confondent. Ainsi, selon un autre auteur, l’origine est le commencement, la première apparition ou la première manifestation d’un fait ; alors que le fait générateur, notion de pure création doctrinale, est l’événement spécifique qui déclenche la créance.

Cependant, la doctrine majoritaire soutient que la modification terminologique est sans conséquence aucune sur la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures. De ce fait, la référence à la date de naissance de la créance renvoie à la recherche du fait générateur de la créance en cause. En tout état de cause, la loi de sauvegarde a trouvé des solutions à certaines questions d’ordre pratique découlant de la détermination de la date du jugement d’ouverture.

La détermination de la date du jugement d’ouverture

Le jugement d’ouverture de la procédure collective est la ligne de démarcation indispensable à la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures. Ainsi, la détermination de la date du jugement d’ouverture, c’est-à-dire la date à partir de laquelle des créances postérieures pourront naître, dépend de la date de prise d’effet du jugement d’ouverture et de la résolution de la question de l’extension de la procédure collective.

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Table des matières

SOMMAIRE
(Une table des matières figure à la fin de l’ouvrage ; les chiffres renvoient aux numéros de pages)
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
LE PERIMETRE DES CREANCES POSTERIEURES EN DROIT FRANÇAIS
ET EN DROIT DE L’OHADA
TITRE I : LES CRITERES CLASSIQUES DE LA NAISSANCE DES
CREANCES POSTERIEURES
CHAPITRE I : LE CRITERE CHRONOLOGIQUE
CHAPITRE II : LE CRITERE ORGANIQUE
CONCLUSION DU TITRE I
TITRE II : L’ADJONCTION DE CRITERES SPECIFIQUES D’UTILITE DE LA
CREANCE POSTERIEURE
CHAPITRE I : LES CRITERES DE LA FINALITE DE LA PROCEDURE
COLLECTIVE
CHAPITRE II : L’INFLUENCE RELATIVE DES CRITERES DE NAISSANCE DE
LA CREANCE POSTERIEURE SUR CERTAINES CREANCES
CONCLUSION DU TITRE II
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
DEUXIEME PARTIE
LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX CREANCES POSTERIEURES
EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT DE L’OHADA
TITRE I : LA REGLE PRINCIPALE DU PAIEMENT A L’ECHEANCE
CHAPITRE I : L’EXPOSE DE LA REGLE PRINCIPALE DU PAIEMENT A
L’ECHEANCE
CHAPITRE II : LA MISE EN ŒUVRE DE LA REGLE PRINCIPALE DU
PAIEMENT A L’ECHEANCE : LE DROIT DE POURSUITE DES CREANCES
POSTERIEURES
CONCLUSION DU TITRE I
TITRE II : LA REGLE SUBSIDIAIRE DU PAIEMENT PAR PREFERENCE
CHAPITRE I : L’EXPOSE DE LA REGLE SUBSIDIAIRE DU PAIEMENT PAR
PREFERENCE
CHAPITRE II : LA MISE EN ŒUVRE DU PAIEMENT PAR PREFERENCE : LE
CLASSEMENT DES CREANCES POSTERIEURES
CONCLUSION DU TITRE II
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
ANNEXES
TABLE DES MATIERES

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