Le rôle des États dans l’administration d’une province en guerre civile 

LE FONCTIONNEMENT DES ÉTATS LIGUEURS

Lors de la dernière guerre de religion, la province de Bretagne est donc divisée en deux partis adverses, lesquels tentent de récupérer les institutions, cours souveraines, juridictions , et assemblées provinciales. Les États ne font donc pas exception et le duc de Mercoeur , à partir de 1591, convoque une assemblée concurrente à celle qui se tient à Rennes pour le camp royaliste. Les États de Bretagne au XVIe étaient une assemblée qui était peu encadrée par des textes réglementaires et fonctionnait sur la base de la coutume e t des usages. En l’absence de réglementation, quelles conséquences ce contexte de guerre civile et de non-reconnaissance de l’autorité du roi de France eut-il sur le fonctionnement de ces États ? Autrement dit les États ligueurs eurent-ils un fonctionnement original ou bien furent-ils en tout point respectueux des coutumes et usages ? Se pose également la question de ce qui, dans l’organisation des États, permet de qualifier cette assemblée de ligueuse et quelles en étaient les principales caractéristiques. Pour répondre à ces interrogations, seront successivement étudiés les conditions de convocation et de réunion de l’assemblée, la composition des États, le personnel à leur disposition et enfin le déroulement des sessions« Encore que depuis le trespas du feu roy dernier decede nostre intention ait tousjours este pour pourveoir aux affaires de ce pays de convoquer et assembler les estatz de ceste province aux jours et ainsi qu’il avoit acoustume estre faict et que de ce faire nous aions jusques a presant este empeschez a cause de la continuelle guerre ».
L’initiative de les convoquer relève donc bien du bon vouloir du gouverneur, même si celui-ci semble soucieux de respecter la coutume de les réunir une fois par an. La capacité de les convoquer joue un rôle très important sur les pouvoirs symboliques et réels du duc sur l’assemblée. Ainsi, le duc est libre de choisir la date, le lieu et surtout les communautés et personnes qui sont invitées à y participer. Mais cette liberté de convocation est , elle aussi, limitée par la coutume et par le contexte de guerre civile. Tout d’abord , certains membres des États y siègent en raison de droits et de privilèges associés à leur statut, c’est le cas des nobles ou des évêques qui n’ont pas besoin de convocation pour se rendre à l’assemblée. Même sur la composition, la capacité de convocation du duc n’est pas absolue. Le Croisic et Saint-Malo sont deux exemples des limites de l’autorité de Mercœur. Ainsi, Le Croisic, en 1591 et 1592, ne reçoit aucune lettre de convocation de la part du gouverneur, mais le miseur de la ville apprend la tenue des États par la convocation reçue par les habitants de Guérande. Alors même qu’ils n’ont pas été convoqués, les habitants du Croisic décident d’envoyer des députés, car c’est leur privilège que d’y siéger . À l’inverse, le duc voulait que Saint-Malo envoie des députés à l’assemblée. Mais celle-ci n’en envoie jamais et est systématiquement inscrite comme défaillante dans les procès-verbaux . Le refus de la ville de venir aux États convoqués par Mercoeur est une façon de ne pas reconnaitre l’autorité du duc. En conséquence, malgré l’autorité sur les États que lui conférait la capacité de les convoquer, on ne peut pas dire que Mercœur possédait l’absolu contrôle sur la composition de l’assemblée.

Les méthodes de convocation

La convocation aux États par le duc de Mercœur se faisait de façon tout à fait traditionnelle par l’envoi de courrier aux personnes ou communautés invitées à participer.
Dans le cas des villes, les lettres du duc étaient le plus souvent reçues par le procureur-syndic de la ville et des habitants, mais cela pouvait tout aussi bien être par le sénéchal ou le gouverneur de la ville . De plus, la commission du duc de Mercœur devait être lue « aulx sieges royaulx et publiees a son de trompe et cry publiq en touttes les villes tenant le party de la sainte union des catholiques » . Ces lettres de convocation envoyées par le duc sont régulièrement mentionnées dans les procurations des villes et des chapitres. Aucune de ces lettres concernant la noblesse ou le clergé n’est disponible. En conséquence, les éléments les plus complets concernent uniquement le tiers état , pour lequel sont à notre disposition deux exemples de lettres envoyées par le duc à des villes. La première date du 12 février 1593. Elle fut envoyée du camp d’Oudon aux habitants d’Ancenis et figure sur la procuration des députés de la ville. Le courrier de Mercœur contient ce qui suit : « Messieurs les bourgeoys, d’aultant qu’il est necessaire pour le bien de ceste province conservation des privileiges d’icelle de s’assembler ainsi qu’on a accoustume chacun an, j’ay advisé estre requis de convoquer les estatz le vingtiesme jour du moys prochain en la ville de Vannes qui me semble estre le lieu plus comode pour les tenir et encore que je ne doubte pas de l’afection que vous avez tousjours faict paroir a la direction et manutentio n des afaires du pays et de la sainte unyon des catoliques si vous veux le bien pays ne faillir a deputer quelques uns de votre ville pour se trouver en personne a ladite assemblee avecq amples instructions et y aporter autant de bonne volonte qu’il sera possible pour l’avancement du repos publicq et secours [ou service] de notre saincte cause que je me prometz vous estre en telle recomendation qu’il n’est besoing de vous en faire aucun instans, c’est pourquoy je n’alongeray la presente que pour vous assurer qu’en general et particullier je demeureray pour jamais […] »

La nomination des députés

Après avoir reçu une lettre de convocation, les communautés choisissaient les députés pour les représenter aux États. Les députés des chapitres et des villes devaient prouver leur droit de siéger dans l’assemblée en fournissant une procuration émanant de leur communauté.
Ces documents, après avoir été présentés par les députés, étaient remis au greffier pour être conservés. Cette formalité permet d’avoir aujourd’hui accès à ces procurations qui livrent de nombreuses informations sur le processus de nomination des députés pour ces deux ordres.
Au contraire, il semble qu’aucun document n’était demandé pour les nobles siégeant à titre personnel dans l’assemblée . Mais les archives des États ligueurs contiennent des procurations qui montrent que la représentation de la noblesse dans l’assemblée ne se faisait pas seulement à titre personnel. Dans chacun des ordres, l’on retrouve plusieurs traits communs dans la nomination des députés. Tout d’abord, les députés qui doivent se rendre dans l’assemb lée ne sont pas élus, mais nommés. En effet, dans les procurations, quels que soient les ordres, les termes utilisés sont de « députer », de « nommer », de « déléguer » ou de « choisir ». Le deuxième trait commun est l’insistance qui est mise sur le fait que le choix fut fait « d’un commun accord » ou à « l’unanimité ». Les diverses assemblées, de clercs, de nobles ou de bourgeois des villes, tiennent à montrer l’absence de division ou de désaccord au sein de la communauté, y compris pour ce sujet.

Le clergé

Le clergé aux États de Bretagne est d’abord représenté par les neuf évêques de Bretagne. Ceux-ci de même que les abbés des principales abbayes de Bretagne pouvaient siéger en personne dans l’assemblée. Mais, bien souvent, lors des États ligueurs, les évêques et abbés se faisaient représenter par un député. Dans ce cas-là, la personne qu’ils avaient choisie comme député se présentait avec une procuration. Celle -ci était faite, le plus souvent, au logis de l’évêque ou de l’abbé, devant des notaires.
Le clergé est aussi représenté dans l’assemblée par les députés des principaux chapitres de la province, notamment par les neuf chapitres cathédraux. Les chapitres élisaient eux mêmes un ou plusieurs députés. Les chanoines étaient réunis à son de cloche pour traiter des affaires du chapitre. Ensuite, les lettres de convocation aux États étaient lues à voix haute et le chapitre procédait au choix des députés. Le plus souvent , la réunion se faisait dans la salle capitulaire, ou parfois dans la trésorerie . Les chapitres bretons nommaient toujours comme député, un chanoine.
En général, seuls les chanoines du chapitre sont présents pour participer à la nomination des députés. Quelques exceptions existent. C’est le cas pour le chapitre de Nantes, en 1594, où est désigné comme présent le recteur de Vallet à titre de représentant du diocèse . Pour le choix des députés du clergé de Tréguier en 1591 et 1593, dans l’assemblée des clercs procédant à ce choix, sont présents des recteurs, des chapelains et relativement peu de chanoines. Enfin, en 1591, lorsque le chapitre de l’église collégiale de Guérande choisit ses députés, c’est lors d’une assemblée regroupant les trois ordres de la « ville ». Il semble donc y avoir un modèle classique, le choix du député par les chanoines réunis en chapi tre, modèle auquel il est possible de déroger. Enfin pouvait également être présent l’évêque du diocèse.
Dans le cas des chapitres ligueurs, ce fut très rarement le cas. En effet, sur vingt -deux procurations de députés entre 1591 et 1594, seules deux procurations mentionnent la présence de l’évêque. L’évêque de Dol, Charles d’Espinay, est présent en 1591 et l’évêque de SaintPol-de Léon, Roland de Neufville, l’est également en 1591. Les temps troublés peuvent expliquer cette absence des évêques puisque plusieurs ne peuvent accéder à leur diocèse ou à leur ville épiscopale. De plus, certains évêchés sont vacants comme celui de Vannes jusqu’à l’élection de Georges d’Aradon et celui de Dol à partir de 1592.
Les procurations des députés des chapitres sont également faites devant des notaires.
Ces procurations pour le clergé ne sont pas nécessairement faites devant une cour de justice ecclésiastique puisque la majorité d’entre elles est établie devant des cours royales. Bien que la règle semble être de faire valid er la procuration par un juriste, ce ne semble pas obligatoire.
De fait, les procurations du chapitre de Nantes de 1592 et 1593 ne furent pas faites devant une quelconque juridiction, car aucune n’est mentionnée dans les procurations qui ne portent pas non plus de signatures de notaires.

La noblesse

L’ensemble des nobles bretons, par leur statut de noble, possédait le droit de siéger aux États provinciaux. De plus, le nombre de nobles présents dans l’assemblée n’était pas limité.
En conséquence, la noblesse n’avait donc pas besoin de choisir des députés. Pourtant, les archives des États ligueurs contiennent, pour l’année 1593, une procuration pour la no blesse de l’évêché de Léon . Le choix des députés des nobles du Léon fut fait lors de l’assemblée des gentilshommes de Léon, tenue à Lesneven le 15 mars 1593. La procuration fut faite devant la cour de sénéchaussée de Lesneven, en présence du sénéchal et du procureur du roi.
Celle-ci ne contient malheureusement pas de liste des présents ni de signatures de l’e nsemble de l’assistance, ce qui ne permet pas de savoir combien de nobles composaient l’assemblée ou de les identifier. Enfin, il est précisé dans le document que les députés élus par cette assemblée se présenteront pour représenter la noblesse de Léon et ce « oultres les aultres gentilzhommes dudit evesche qui se pourront trouver ausdits estatz ».
Le deuxième document qui nous renseigne sur les nominations de députés de la noblesse est la procuration de Guérande de 1591 . Le 31 janvier 1591, une assemblée des trois états se réunit à la suite de la convocation du sieur d’Orvault, gouverneur et capitaine de Guérande. La liste des présents est dressée dans la procuration, ce qui confirme que des membres des trois ordres étaient dans cette assemblée. Lors de cette réunion, qui se fait devant le sénéchal de Guérande, il est procédé à la nomination des députés pour chacun des trois ordres. Ainsi, sont élus pour la noblesse Guillaume Kerpoisson et Louis Le Borgne , sieur des Rivières. Il semble donc que les trois ordres aient collectivement choisi les députés de chacun des ordres.
Enfin, on peut noter qu’à Saint-Pol-de-Léon en 1592, se trouvent des nobles dans l’assemblée chargée de nommer les députés . Dans la procuration, il est dit que les présents formaient « le corps tant de la noblesse que du tiers estat desdites ville ». La noblesse est donc associée au choix du député de la ville. Il est d’ailleurs intéressant de voir que le député qui fut choisi pour représenter la ville, Julien Demay, bailli de la cour de Saint-Pol-de-Léon, est un noble puisque le titre d’écuyer lui est donné.
Bien que la majorité des nobles présents aux États ligueurs viennent à titre personnel et nous sont connus uniquement si leur nom est cité dans le procès-verbal, il existe aussi des nobles qui représentent une assemblée de gentilshommes , qu’elle soit à l’échelle d’une ville ou d’un diocèse.

Les États en position de suppliants

Les rapports entre le duc de Mercoeur et les États n’étaient pas égalitaires et l’assemblée avait la position de demandeur par rapport au gouverneur. Tout d’abord, l’assemblée, ellemême, se reconnait comme étant au service du duc , comme le montre cette déclaration des États qui « ne veulent espargner ce que leur reste de moiens les voullant emploier en sy juste guerre et au service de mondit seigneur » . De plus, le vocabulaire utilisé par les députés envers le duc de Mercoeur est très déférent et flatteur avec des formules comme : « la deffance de ce sien pauvre peuple tant afflige qui est jette entre ses bradz et ne respire plus appres dieu qu’en l’esperance qu’il a mis sur les rayons de ses vertuz et bonte paternelle » ou « d’un sointz paternel embrasser la deffance du pauvre peuple qui est tant afflige se jette entre ses bradz et ne respire appres dieu qu’en sa vertu et bon te. ».
Le vocabulaire utilisé, notamment dans les réponses des États, montre bien la position de pouvoir du duc. Par exemple, les États en 1591 le « prient et requerent en second lieu de faire entretenir garder et observer de poinct en poinct les articles lesquelz avecq son auctorite advis et consentement ilz ont faict mettre et rediger par escript ». Plus loin, on peut également lire la formule « qu’il luy plaise donner commission a la court de parlement de ce pays pour iceux veriffier enregistrer garder et entretenir inviollablement » . Les États sont souvent en situation de « supplier » le duc pour obtenir son soutien ou la validation de leurs décisions. On retrouve dans les remontrances des formules comme celles -ci : « supplient aussy mondit seigneur de commender justice exemplaire estre faicte » ou « supplient en troisiesme lieu mondit seigneur d’avoir agreable et se contenter de l’offre qu’ilz luy font » . De même, l’assemblée supplie le duc de ne permettre aucune nouvelle imposition sans le consentem ent des États . Cela montre la position d’infériorité des États par rapport au duc puisqu’ils ont besoin de son autorité pour faire respecter leurs privilèges.
En effet, les États avaient souvent besoin du soutien de Mercoeur pour faire appliquer leurs décisions. Par exemple, en 1592, l’assemblée demande l’intervention du duc auprès de Boisdauphin et de la dame de Brissac pour qu’ils fassent cesser des taxes sur les marchandises qui passent sur la Loire . De même, lorsque les États doivent faire un recours auprès du duc de Mayenne ils demandent l’assistance de Mercoeur comme lorsqu’ils soutiennent le chapitre de Saint-Malo qui s’oppose à la création d’une juridiction civile dans la ville qui avait été autorisée par le duc de Mayenne . En 1593, lorsque l’assemblée est amenée à trancher sur le lieu d’exercice de la juridiction de la Roche -Bernard, il est nécessaire de demander des lettres de translation au duc de Mercoeur pour que l’éventuel changement de lieu prenne effet.
Enfin, en dernier exemple, on peut citer le soutien du duc pour les demandes des États faites auprès du pape et de ses représentants.
Les États sont donc une assemblée qui se présente elle-même comme étant au service du duc de Mercoeur. Le vocabulaire et les formules employés par l’assemblée, dans le cadre de ses échanges avec celui-ci montrent bien la position inférieure de l’assemblée qui « supplie » le duc pour obtenir son aide ou son aval. Enfin , les États ont souvent besoin de l’autorité du duc pour faire valider leurs décisions ou avancer leurs affaires. La nature des relations entre le duc et les États pourraient donc se résumé par l’absence de conflit et la coopération pour des objectifs partagés.

L’absence de conflit et la coopération

L’absence de conflits est une des caractéristiques des relations entre le duc de Mercoeur et les États ligueurs. En effet, les sources ne contiennent pas de trace d’oppositions ou de conflits sur des sujets d’importance . La particularité des procès-verbaux qui sont rédigés pour ne conserver aucune trace de débats ou de conflits pourrait expliquer cette absence. Dans de rares occasions et pour des dossiers très spécifiques, il est possible de voir la marque d’un conflit d’intérêts entre le duc et l’assemblée. C’est le cas par exemple sur la question de la liberté du commerce à laquelle les États sont particulièrement attachés et qu’ils jugent bafouée par la commission obtenue par la veuve de Kerléon qui lui permet de lever des taxes sur des marchandises dans le cadre de son conflit avec les habitants d’Olonne. Lorsque les États demandent au duc de faire cesser la commission, celui-ci répond par la négative estimant que la veuve et sa famille doivent obtenir réparation du préjudice subi. L’assemblée propose donc un autre moyen pour qu’ils obtiennent des dédommagements. Cette affaire montre que les États ne sont pas prêts à tout accepter et que certains sujets, comme la liberté du commerce devaient être défendus même contre la volonté du duc de Mercoeur. Pourtant sur le fond l’assemblée est en accord avec le duc puisqu’elle accepte la justesse de la cause de la veuve de Kerléon, mais est en désaccord sur les moyens pour qu’elle obtienne réparation.
Cette observation pourrait par ailleurs être généralisée à l’ensemble de l’activité des États et expliquerait l’absence de conflits majeurs. En effet , entre les États et le gouverneur il n’y avait pas  de divergence sur les sujets les plus cruciaux. Premièrement , les États ligueurs étaient favorables à l’utilisation de la force contre les hérétiques et reconnaissaient la nécessité et la justesse de cette guerre. Les sources nous montrent que les députés des États ligueurs et leur gouverneur  partageaient la même vision de la religion catholique et de l’ Église. De fait, les députés et le duc sont d’accord sur l’introdu ction du concile de Trente en Bretagne . De cela découle, deuxièmement, un consensus avec le duc sur le besoin de trouver les financements nécessaires à la guerre et donc de faire de nouveaux impôts. Il semble également qu’ils soient en accord sur l’obligation de soutenir la justice et faire appliquer la discipline militaire pour empêcher les violences des soldats. L’étroite collaboration entre le duc et les États sur le cahier des ordonnances en apporte une preuve . Il est même possible que ce fût le duc lui-même qui fut à l’initiative de ce cahier.
L’étude des relations entre le duc de Mercoeur et les États ligueurs amène à la conclusion, qu’appartenant au même partie, ils partageaient les mêmes objectifs et donc cela à limiter les possibilités d’oppositi on . Malgré cela, des désaccords pouvaient apparaître sur la façon de mettre en place et d’atteindre ces objectifs. Par exemple pour les questions militaires les États sont d’accord pour financer l’effort militaire, mais seulement jusqu’à un certain point. Ils ne veulent pas trop de soldats dans la province et souhaitent limiter le nombre de militaires et de garnisons, car cela coûte cher et apporte beaucoup de problèmes. En revanche , le duc de Mercoeur avait probablement toujours besoin d’autant , voire, de plus de soldats. Sur les pratiques militaires, des divergences d’opinions existaient. Ainsi, les États n’étaient pas favorables aux courses sur mer et aux lettres de marque de capitaines. C’est pourquoi , en 1592, ils révoquent toutes les commissions pour faire la guerre en mer, mais des navires continuent à être armés et même payés par les États . Le duc de Mercoeur n’a donc pas répondu favorablement à leur demande. Sur les questions de finance il est possible que les États n’accordaient pas autant au duc que ce qu’il espérait. C’est l’interprétation que l’on peut faire de cette remontrance de 1591, où les États « supplient en troisiesme lieu mondit seigneur d’avoir agreable et se contenter de l’offre qu’ilz luy font pour l’anne presante (seullemant) des deniers qu’ilz proviendront des impositions contenues en leur pancarte ».
Il a donc existé des pratiques militaires ou financières mises en place par le duc qui ont rencontré l’opposition des États. Dans ces cas, les États n’hésitent pas à interpeller le duc et à exprimer leur opposition. Pour autant, il est probable que l’assemblée n’avait pas les moyens de contraindre le duc et d’imposer ses décisions sans celui-ci, ce qui pourrait également expliquer l’absence de conflits. Sans réel moyen ou pouvoir pou r contraindre le duc, les États n’auraient eu aucune possibilité de rentrer dans un co nflit important avec Mercoeur. Le fait que les États rappellent systématiquement dans leurs remontrances , le devoir du duc de Mercoeur de maintenir les privilèges de la province, peut par ailleurs être le signe de la difficulté de les faire respecter.
Les États ligueurs étaient donc une assemblée qui se définissait elle -même comme au service de la Sainte-Union et duc de Mercoeur. Le duc pouvait donc s’appuyer sur eux, notamment pour obtenir les sommes nécessaires au financement de la guerre. Néanmoins, il serait abusif de dire que les États n’avaient aucune indépendance par rapport au duc de Mercoeur. Bien que leurs pouvoirs de s’opposer à celui-ci fussent sans doute faibles, la volonté de le faire existait bien. L’analyse que J-P Souriac fait des assemblées ligueuses dans le Midi toulousain rejoint, celle faite ici pour les États ligueurs de Bretagne, en effet il avance que « l’ombre du lieutenant du roi se profilait derr ière chacune de leurs décisions, mais par la négociation et par la communauté de point de vue, ces instances surent ménager des marges de manœuvre dans l’organisation de leur protection ou leur activisme militaire et partisan. La guerre suscita ces transformations et militarisa des cadres administratifs et fiscaux qui n’avaient plus connu ces responsabilités depuis d’un siècle ».

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Table des matières
Remerciements 
Sommaire 
Abréviations 
Introduction 
Partie I – Le fonctionnement des États ligueurs 
Chapitre 1 – Assembler les États
Chapitre 2 – La composition des assemblées
Chapitre 3 – Le déroulement des sessions
Chapitre 4 – Le personnel des États
Partie II – Les relations des États avec les pouvoirs 
Chapitre 1 – Les aspects internationaux
Chapitre 2 – La Ligue nationale
Chapitre 3 – Les relations des États avec le gouverneur
Chapitre 4 – Les États et les pouvoirs judiciaires et financiers
Partie III – Le rôle des États dans l’administration d’une province en guerre civile 
Chapitre 1 : L’activité politique des États ligueurs
Chapitre 2 – L’action législative et réglementaire des États
Chapitre 3 – Les États et les trois ordres de la province
Chapitre 4 – Le rôle des États dans l’administration des gens de guerre
Chapitre 5 – Les finances
Conclusion 
Annexes
Sources 
Bibliographie 
Table des annexes 
Table des matières

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