Le phénomène du réchauffement planétaire

Le phénomène du réchauffement planétaire

Dans un rapport de la Croix Rouge en 2001, le nombre des réfugiés climatiques en 1998 est estimé à 25 millions, ce qui vaudrait à 58% des réfugiés de tout genre dans le monde. Un nombre qui risquerait de s’accroître dans les prochaines années, vu la dégradation de l’environnement causée par l’augmentation des risques naturels majeurs. Face à une telle catastrophe, la nécessité de mettre en place une protection juridique des réfugiés climatiques s’avère urgente, car les statistiques prévoient le nombre des réfugiés à 150 millions voire 200 millions de personnes pour 2050.

Les réfugiés environnementaux : victimes du réchauffement climatique.

Définitions et problème (un déplacement pour nulle part).

Le terme “réfugié“ a fait son premier pas à travers la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951. Cependant, à l’époque, le terme faisait référence à des personnes qui fuyaient leur Etat suite à diverses persécutions. En 2001, la Déclaration de Niebla sur la revitalisation de la protection des r130fugiés institue de nouvelles causes de migration, sans toutefois évoquer l’aspect environnemental du problème. Ce n’est qu’à partir de 1972, à travers plusieurs déclarations et accords internationaux sur la protection de l’environnement (Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm, 1972; Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 1992 ; etc…) qu’est apparue la nécessité de protéger les personnes victimes des cataclysmes naturels (exemple : sécheresse, tsunami, etc…) L’expression “réfugiés environnementaux“ a fait son apparition dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) de 1985. Ce rapport définit les réfugiés environnementaux comme “ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie, temporairement ou de façon permanente, à cause d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou anthropique) qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie“. Depuis ce rapport, plusieurs appellations sont apparues : réfugiés écologiques, réfugiés climatiques, éco-réfugiés, climate evacue, migrants de l’environnement, personnes déplacées en raison d’une catastrophe naturelle, environmentally displaced persons, etc… Toutefois, malgré les différents termes utilisés, il parait plus simple de regrouper les appellations en un terme global : “réfugiés climatiques“, regroupant l’ensemble des catégories de personnes victimes d’un départ forcé en raison d’un drame écologique naturel ou causé par l’homme. L’expression drame écologique conduit à expliquer les raisons poussant les personnes à immigrer.

Les raisons contraignant les populations à se déplacer.

On constate actuellement un accroissement des catastrophes écologiques et leur nombre va dans un sens ascendant en raison du changement du climat. En effet,  il existe deux types de catastrophes écologiques : l’une d’origine naturelle et l’autre anthropique (du fait de l’homme). Ces deux types de catastrophes sont répertoriés selon leur cause : d’une part, une cause unique, et d’autre part, des causes complexes.

1- Les catastrophes écologiques uniques ou simples.

Ce sont des catastrophes à l’origine d’un seul fait générateur.
1.1 Les catastrophes naturelles.

Elles sont dites naturelles car indépendantes du fait de l’homme. Elles sont classifiées en deux types : catastrophes climatiques et catastrophes géophysiques.
1.1.1 Les catastrophes climatiques.

– Les tornades et les cyclones. Ce sont des phénomènes météorologiques intenses provoquant de graves désastres écologiques. Au Bangladesh, en 1970, un cyclone causa la mort de 300.000 personnes, entraîna des millions de sinistrés. A Madagascar, la tempête tropicale Hubert avait causé 14 morts et 37 891 sinistrés (statistique du Service de Communication du Bureau National pour la Gestion des Risques et Catastrophes ou BNGRC). – Les crues et les inondations. Les crues et les inondations du Bangladesh en 2005 ont causé dans l’île de Bhola plus de 500.000 réfugiés climatiques. – La sécheresse. En Asie du Sud, en Amérique Latine, notamment en Afrique, l’avancée du désert oblige les populations à fuir le lieu de leur habitat. Comme par exemple en 1993, des Mozambicains fuyaient vers la Zambie.

1.1.2 Les catastrophes géophysiques.

+ Tremblements de terre et séismes. + Eruptions volcaniques. +Tsunamis et raz de marée.
Cas du tsunami du 26 décembre 2004 en Indonésie qui causa plus de 200 000 victimes.

Les catastrophes anthropiques.

Ce sont des catastrophes découlant directement ou indirectement de l’activité humaine.  – Les risques technologiques : les barrages. La construction des grands barrages entraîne de graves conséquences sociales et environnementales. Au niveau social, cela pourrait entraîner des déplacements de la population, des perturbations des moyens de vie locaux (exemple : plus de poisson) ou des destructions de leur habitat. En Chine, la construction d’un grand barrage sur le Yang Tse a eu pour impact le déplacement de 1,4 millions de personnes. – Les catastrophes industrielles. Le cas de Tchernobyl : il s’agissait en l’espèce de l’explosion d’un Central nucléaire intervenue le 26 avril 1986 à Tchernobyl. L’explosion engendra la mort de 7 000 personnes, 40 000 furent obligées de se déplacer de façon permanente, et 135 000 personnes se trouvant dans un rayon de 30 km autour de la Centrale furent déplacées pendant 15 jours à la périphérique du lieu de l’explosion. Actuellement, il existe toujours un risque élevé de radiation sur les lieux du désastre.- Les effets de la guerre. La guerre a été admise parmi les dommages à l’environnement à travers l’article 55 du Protocole I de 1977. Les gaz, les mines, les bombes, les missiles nucléaires n’ont pas pour seul but de radier l’homme, mais aussi de détruire son environnement. La présence de mines anti-personnels et de bombes artisanales dans les pays en conflit, tel le Cambodge ou l’Irak, entraîne un fort taux de déplacement de la population. Autre cas, celui du Kirghizstan où des affrontements inter-éthniques ont causé la mort de 24 personnes et le déplacement des dizaines de milliers de réfugiés vers l’Ouzbékistan.

Les catastrophes écologiques complexes.

Les catastrophes écologiques complexes sont des phénomènes combinant les effets des catastrophes naturelles avec celles des catastrophes d’origine anthropique. – La déforestation, les incendies des forêts et l’appauvrissement des sols. La déforestation et les incendies de forêt sont les sources principales du recul de la forêt tropicale. En 2005, la déforestation a été qualifiée “d’alarmante“ par la FAO. En effet, elle constitue l’un des facteurs importants du réchauffement climatique. La destruction des forêts serait responsablede 18 à 20% des émissions de gaz à effet de serre (la forêt absorbe le CO2). La déforestation et les incendies de forêt sont, pour la plupart du temps, illicites dans le but d’étendre des terres agricoles ou du déboisement à fin de mise en culture (le cas de Madagascar). Cependant, les incendies de forêt peuvent être aussi naturels (cas de la canicule récente en Russie qui a provoqué des incendies de forêt).
Concernant l’appauvrissement du sol, ceci devient stérile à cause du changement environnemental et des méthodes de culture utilisées. En Asie Centrale, la disparition de la mer d’Aral et la pollution des terres ont conduit à l’exil des milliers de personnes. – La sécheresse et les conflits internes. En Ethiopie, en 1974, le Gouvernement éthiopien voulait déplacer des populations du Nord vers le Sud pour créer une ferme collective basée sur le régime socialiste. Des milliers de personnes trouvèrent la mort dans ce déplacement, d’autres fuyaient vers le Kenya, Soudan, Somalie ou Djibouti. Plus de 300.000 personnes furent victimes de la sécheresse. Cette situation est aggravée par les conflits internes entre le Gouvernement et les résistants du pouvoir.

La migration multiforme.

Il existe deux types de migration : migration interne d’une part, et migration interétatique d’autre part. – La migration interne Il s’agit du déplacement de la population à l’intérieur d’un Etat. Ce sont des réfugiés dont la migration peut être saisonnière (exemple : aléas climatiques…) ou périurbaine (exemple : cas des nomades Peuls, des pasteurs de la région sahélo-saharienne qui ne trouvent plus de pâturage pour le cheptel, se sédentarisent aux abords des grandes villes). Ici, les réfugiés climatiques doivent être placés sous la protection de leur Etat. Par conséquent, en raison de sa souveraineté territoriale , l’Etat victime d’une catastrophe naturelle doit assurer une protection à ses ressortissants. Cependant, du fait de l’accroissement des catastrophes écologiques, un Etat ne peut, à lui seul, faire face à ces phénomènes. La communauté internationale doit donc intervenir et soutenir l’Etat, d’où l’importance du rôle des ONG et des organisations internationales publiques d’aides humanitaires. – La migration inter-étatique. Il s’agit de déplacement de population fuyant leur pays vers un autre Etat voisin. La protection des réfugiés climatiques requiert ici une protection juridique internationale. Cette migration inter-étatique doit être considérée par l’Etat accueillant comme un acte humanitaire. En Afrique sub-sahélienne, des éleveurs nomades Peuls du Burkina Faso se réfugient au Ghana à cause de la sécheresse.

Section II : La protection juridique des réfugiés climatiques : un mythe ou une réalité.

A – L’absence de protection juridique et les insuffisances des textes. Depuis une trentaine d’année, on observe une multiplication des Traités relatifs à la protection de l’environnement et à la protection des Droits de l’Homme. Cependant, ces Traités n’abordent pas le problème sur la protection juridique des réfugiés climatiques et autres victimes du catastrophe écologique. En premier lieu, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ne parle pas dans son article premier des victimes des catastrophes écologiques naturelles (cet article 1 ne fait référence qu’aux persécutions ayant trait à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou opinion politique). Le statut des réfugiés climatiques n’est donc pas reconnu. Le Conseil d’Etat français a confirmé cette non-reconnaissance dans un arrêt du 15 Mars 2000 “Arrêt Mme Drannikova“ En l’espèce, le Juge administratif français a estimé que les victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ne constituaient pas un groupe social au sens de l’article 1 de la Convention de Genève. De plus, la Convention sus-mentionnée ne visait que les migrations inter-étatiques (migrations entre deux ou plusieurs Etats), non les migrations internes
(migrations à l’intérieur d’un même Etat). En deuxième lieu, les textes sur l’asile ne prévoient pas non plus la protection des réfugiés écologiques. En 1970, l’expression “réfugiés climatiques“ a pu être traduite à travers l’extension de l’interprétation des dispositions de la Convention de l’OUA du 10 Septembre 1965. D’après cette Convention, est reconnu comme réfugié celui qui subit “un évènement troublant particulièrement l’ordre public“. En effet, les catastrophes écologiques reflètent les trois caractéristiques de l’ordre public, à savoir la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Ce qui conduit à interpréter que la notion des réfugiés climatiques a pu être traduite dans la dite Convention. Toutefois, la Convention de l’OUA présente deux exigences (2 limites) à savoir: l’existence d’une persécution d’une part, et un exil inter-étatique d’autre part . En dernier lieu, une protection aux réfugiés climatiques a été identifiée à travers l’extension des compétences du HCR (Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ou United Nations High Commissioner for Refugees. En effet, la HCR prévoit une protection aux personnes ayant besoin d’une protection internationale, et aux personnes se trouvant dans une situation analogue à celle des réfugiés. En 1985, la HCR a aidé des personnes déplacées à cause de la sécheresse. Cependant, le terme “personne déplacée“ n’est pas reconnu en droit international. La faiblesse de la HCR se trouve en fait que ses mesures ne sont que des mesures humanitaires. En 1998, l’ONU a créé le Bureau pour la Coordination des Affaires Humanitaires  dans le but de renforcer son action en matière de secours d’urgence et de catastrophe naturelle. Toutefois, malgré la création des ces organes et la mise en oeuvre de divers programmes, aucun droit n’est reconnu aux réfugiés climatiques.
B – Une justice non garantie par les Droits de l’Homme. Les textes internationaux et les pactes internationaux relatifs aux Droit de l’Homme n’abordent pas la question sur la protection de l’homme face aux dommages écologiques. Les droits mentionnés sont généraux et abstraits. Cependant, l’article 13 paragraphe 2 de le Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme que : “toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays“. Cette disposition pourrait être compatible au problème des réfugiés climatiques. Concernant un autre article, l’article 12 paragraphe 4 de Pacte International relatif aux droits civils et politiques prévoit que : “ nul ne peut être arbitrairement privé du droit de revenir dans son propre pays“. Cette disposition présente des lacunes car au cas où un Etat disparaissait à cause de la destruction de son territoire par une catastrophe naturelle, qu ‘adviendrait-il des ses ressortissants ; peuvent-ils profiter des dispositions dudit article. L’exemple le plus frappant est celui de l’Ile Tuvalu qui est actuellement menacée de disparition. Concernant l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui stipule que : “ tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne…“ Cet article devrait garantir les droits des réfugiés climatiques sur l’accès aux ressources naturelles vitales. De plus, il est complété d’une part, par l’article 6 paragraphe 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques selon lequel : “le droit à la vie doit être protégé par la loi…“ et confirmé d’autre part, par un arrêt de la Cour Européenne des Droit de l’homme ou CEDH du 30 novembre 2004 dans l’arrêt Oneryildiz contre Turquie. Toutefois, la question se rapportant sur le droit des réfugiés n’a jamais été abordée, ni par la CEDH (Cour Européenne des Droit de l’homme), ni par les organismes internationaux, ni par les textes internationaux relatifs aux Droit de l’homme. Il existe donc un manquement juridique international aux garanties prévues dans les Droits de l’homme pour les réfugiés climatiques.
C – Les actions envisagées pour la recherche d’une protection des réfugiés climatiques. La recherche d’une protection et de la reconnaissance des réfugiés climatiques a été initiée depuis ces dernières années par plusieurs entités internes et internationales. Une des activités pour la reconnaissance des réfugiés climatiques est la “communication“. En effet, c’est à travers la diffusion des médias ou autres moyens de communication qu’on pourra informer la communauté internationale . de la gravité d’une situation donnée. Exemple : le cas de l’Etat de Tuvalu, petit archipel qui menace de disparaître. Les médias ont permis à L’Etat de Tuvalu d’obtenir des aides internationales ; les habitants de l’Ile ont même été qualifiés par les médias de “premiers victimes des changements climatiques“. Les autres acteurs pouvant participer à la reconnaissance d’un droit des réfugiés climatiques sont les ONG, par exemple l’association “Living Space for Environnemental Refugee“ ou l’ONG “Les amis de la terre“ ou l’ONG Christian Aid dans son rapport : “ human Tide, the real migration crisis“. Concernant la protection des réfugiés climatiques, plusieurs propositions ont été avancées : – Le renforcement de la protection des personnes déplacées internes. Il s’agit d’inciter les Etats à élaborer une législation relative à la protection des réfugiés climatiques internes, c’est-à-dire une protection des réfugiés qui se déplacent à l’intérieur même de leur pays sans dépasser les frontières. Le problème se situe ici au niveau de l’élaboration et de l’application de la loi. Il sera difficile de mettre en oeuvre de telles dispositions dans les pays du Sud à cause de la pauvreté et de la position vulnérable des pays face aux nombreuses catastrophes. – Un protocole à la Convention de Genève sur les réfugiés. Le protocole permettrait d’étendre la Convention dans sa mise en oeuvre. Cependant, il ne sera pas toujours possible d’y insérer les réfugiés climatiques internes. Seuls, les réfugiés climatiques inter-étatiques pourront y être représentés. – La construction d’une convention internationale spécifique. L’idée est celle d’une nouvelle convention internationale englobant tous les réfugiés climatiques, que ce soit interne ou international. Ceci permettra de protéger les réfugiés climatiques internes dans leur pays d’origine. Cependant, le fait d’aider les réfugiés internes consisterait à violer un principe de droit international qui est le principe de non-ingérence. De plus, une telle convention serait inconcevable dans le contexte international actuel à cause de la fermeture des frontières des Etats. La variété des catastrophes écologiques serait aussi un obstacle à la création de cette convention, et sa mise en oeuvre posera beaucoup de problèmes surtout pour les pays en développement. – Le développement d’une protection “Bilatérale“. Il s’agit de mettre en place une politique de protection des réfugiés climatiques entre deux Etats souverains à travers l’établissement d’un traité bilatéral de protection des réfugiés climatiques. Cas de l’Ile de Tuvalu : si l’ile disparaissait, grâce à un accord bilatéral, l’Etat  Tuvalu pourrait transférer ses ressortissants dans un autre Etat voisin. Cette solution d’accord bilatéral répondrait au problème lié à la disparition d’un Etat en vertu de l’article 13 paragraphe 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui stipule que : “toute personne a le droit…de revenir dans son pays“, à l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme aux termes duquel : “toute personne ne peut être privée arbitrairement de sa nationalité“ et l’article 12 paragraphe 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que : “nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays“ Cependant, cette protection bilatérale présente des inconvénients. En effet, ce serait une lourde charge pour l’Etat voisin. La négociation d’un tel traité sera difficile à réaliser. – Les propositions du Global Gouvernance Project. Ce Projet vise à protéger exclusivement les réfugiés climatiques à travers l’adoption d’un protocole relatif aux réfugiés climatiques, un protocole en annexe à la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Ce protocole sera basé sur cinq principes à savoir : le principe de réinstallation ; le principe de droit collectif offert aux populations locales ; le principe d‘assistance
internationale à l’intérieur d’un Etat ; le principe de la répartition internationale du fardeau de l’accueil ; et le principe de relocalisation. L’inconvénient est que le protocole ne vise que les réfugiés climatiques interétatiques.

Une protection nationale au cas par cas.

De par sa souveraineté, chaque Etat peut prévoir librement et de façon discriminatoire la manière d’accueillir les réfugiés. Dans la plupart des cas, un séjour provisoire est octroyé aux réfugiés (sans autres droits). Actuellement, seuls quatre pays à savoir la Grèce, la Suède, la Finlande et l’Italie, disposent d’une législation relative à la protection des réfugiés victimes des catastrophes écologiques. Toutefois, dans la pratique, ces Etats usent de leur pouvoir régalien en n’octroyant aux réfugiés qu’une simple autorisation provisoire de séjour. Par conséquent, la protection réelle des victimes des catastrophes écologiques n’existe pas. La situation peut être aggravée par la politique sur le contrôle migratoire de chaque pays.

Section III – La marche vers la construction d`un statut juridique pour les réfugiés 

A – Les sources du statut et les difficultés de mise en oeuvre des modalités du statut. La création d’un statut des réfugiés climatiques se heurte à la diversification des  formes des réfugiés. En effet, pour échapper à leurs obligations internationales, les Etats mettent en place des concepts juridiques complexes et sophistiqués, comme par exemple le fait de débattre sur les formes d’accueil des réfugiés climatiques. La question est alors de savoir comment créer cette nouvelle catégorie des réfugiés? Doit-elle être distincte des autres réfugiés (exemple les réfugiés politiques) ? Comment garantir leur protection envers les Etats d’accueil ? Toutes ces questions devront être prises en compte lors de l’élaboration d’un statut des réfugiés climatiques. La réponse aux questions sus visées amène à la construction d’une protection globale englobant toutes les catégories des réfugiés climatiques De plus, il existe un risque sur l’élaboration du statut des réfugiés : c’est l’interprétation nationale. En effet, si on arrive à créer une définition exacte du réfugié climatique à travers un texte international, il appartiendra aux Etats d’interpréter la définition du terme. Les Etats profiteront de cette interprétation en
allant jusqu’a déformer la définition de la notion de réfugié climatique dans leur intérêt respectif.
Une limitation à ce pouvoir d’interprétation peut être solutionnée par la mise en

Les obstacles sur l’élaboration d`un statut des réfugiés climatiques

Le premier obstacle à l’édification d’un statut des réfugiés est l’indifférence de la communauté internationale à la protection et à la reconnaissance des droits des réfugiés climatiques. Un deuxième obstacle consiste en l’absence de responsabilité au niveau international en cas de non respect de la protection des droits des réfugiés climatiques. Un troisième obstacle concerne le type d’approche, d’examen des réfugiés pour déterminer au cas par cas la crédibilité des motifs de départ. En 1945, le droit international des réfugiés s’est toujours basé sur une approche individuelle. Or, le problème en matière climatique est que le déplacement se fait en masse.  ’approche individuelle est alors inadaptée. Un dernier obstacle est basé sur le principe du respect de la souveraineté des Etats et le principe de non-ingérence. Le statut des réfugiés climatiques devra trouver une solution afin de contourner ces deux principes de droit international.

Madagascar et la protection juridique des réfugiés climatiques.

Les iles de l’Océan Indien, dont Madagascar, sont victimes de cyclones chaque nnée pendant une période de trois mois, allant de Décembre à Février. Chaque cyclone cause de graves dommages notamment sur le plan social. Par exemple, le passage du cyclone Jade à Madagascar le lundi 06 Avril 2009 a causé le déplacement de la population de la Région de Vatovavy Fitovinany, en raison des crues des rivières notamment celles de la rivière Matitanana, selon les informations du Gouvernement.

La situation de Madagascar par rapport aux droits des réfugiés climatiques.

Le 18 décembre 1967, Madagascar a adhéré à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Cependant comme indiqué précédemment, les réfugiés climatiques ne sont pas mentionnés dans la dite Convention, et il n’existe pas encore de statut relatif aux réfugiés climatiques. Par conséquent, sur le plan international, Madagascar se place au même niveau que la communauté internationale, c’est-à-dire à la recherche d’un statut des droits des réfugiés climatiques. Au niveau national, Madagascar ne dispose d’aucune base légale en matière de droit des réfugiés climatiques. Mais que peut donc faire la Grande d’Ile face aux victimes des catastrophes écologiques ?

L’existence d’aides interne et internationale aux réfugiés climatiques

Bien qu’aucun droit n’ait été prévu aux victimes des catastrophes écologiques, notamment les cyclones (le cyclone fait partie des catastrophes écologiques dans la rubrique catastrophe climatique), Madagascar s’est toujours préparé à faire face aux dégâts sociaux que peut engendrer un cyclone. L’autorité publique malgache, avec la participation des Agents des Nations Unies, des groupes de la Société Civile et des ONG, intervient dans l’aide aux sinistrés. Comme par exemple, l’UNICEF en partenariat avec les autorités locales et le BNGRC sont intervenus au niveau sanitaire en distribuant des trousses médicales et des moustiquaires aux victimes du cyclone Fanele survenu le 28 Janvier 2008.

Conclusion

Le Gouvernement des iles de Tuvalu, dont la population risque de devoir quitter son pays en raison de la montée du niveau de la mer, a voulu effectuer un accord avec le Gouvernement Australien, afin que l’Australie puisse devenir une terre d’accueil. Malheureusement, cet accord n’a pas abouti. Les habitants de Tuvalu vont petit à petit migrer vers la Nouvelle Zélande, un accord avec ce pays ayant été trouvé. Supposons qu’aucun état n’ait accepté d’accueillir ce peuple en péril, comment aurait agi la communauté des nations ? Est-ce qu’elle se serait imposée à un Etat souverain ? Est-ce qu’elle aurait initié la création d’un nouveau traité international ? Nul ne le sait. Seule une certitude prévaut : la communauté internationale n’aurait pas laissé ce peuple succomber à la noyade. Pourtant, en ce moment même, des minorités vivent déjà ce que la population de Tuvalu vivrait dans quelques décennies. Ces minorités, loin des médias et de l’attention internationale, sont laissées à leur sort. Il est grand temps que le droit leur accorde plus d’attention et que la situation de ces personnes en difficulté soit encadrée par les Droits de l’homme. Une prise en charge juridique efficace nécessiterait la consécration de la protection juridique des droits des réfugiés climatiques dans un instrument juridiquement contraignant, qui agirait non seulement sur les migrations internes mais aussi celles qui intéressent plusieurs Etats en même temps. Les médias ont un grand rôle à jouer pour mobiliser l’opinion publique internationale. Les ONG ont la responsabilité d’effectuer un travail de lobbying afin de sensibiliser les Etats et leur Gouvernement respectif. Un grand pas aurait déjà été effectué si les Gouvernements étaient sensibles à la problématique. Une solution médiane passerait à travers les accords régionaux, tel qu’un avenant à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples au niveau africain. Un instrument régional serait plus rapide à adopter et plus facile à mettre en œuvre au niveau tant national que régional. Les initiatives régionales pourront également converger vers un instrument multilatéral. En attendant un régime international, les Etats, tel que Madagascar devraient se pencher sur leurs problèmes de migration internes et y apporter rapidement des solutions juridiques adéquates inspirées de celles ayant trait à des problématiques similaires, telles que la protection des populations indigènes, la protection des minorités.

Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela rapport gratuit propose le téléchargement des modèles gratuits de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie ?avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.

Table des matières

Introduction

PREMIERE PARTIE : LES GRANDS CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Section I – Le phénomène du réchauffement planétaire
A – Historique et contexte juridique international
B – Définitions et objectif de la lutte contre le changement climatique
– Le phénomène climatique.
– L’objectif de la lutte contre le changement climatique.
Section II – Le mécanisme et les impacts du changement  sur l’homme et son environnement
– A – L’explication scientifique du phénomène climatique
– Gaz à effet de serre
– Si le phénomène d’effet de serre est indispensable pour la terre, pourquoi dit-on qu’il est la principale cause du changement climatique ?
– Pourquoi parle-t-on de la réduction des émissions de gaz carbonique ?
– La couche d’ozone et l ‘effet de serre.
– B – Les autres causes du changement climatique.
– C – Les impacts sociaux et environnementaux du réchauffement global.
Section III : La lutte contre le réchauffement
– A – Les réponses juridiques contre la menace climatique
– Le Protocole de Kyoto
– Les différents mécanismes de réduction des émissions de
gaz à effet de serre prévus dans le Protocole de Kyoto.
++ Le mécanisme des permis négociables.
++ La mise en oeuvre conjointe.
++ Le mécanisme de développement propre.
– Bilan du Protocole.
– B – Vers la mise en place d`un nouvel accord international.
Section IV : L’option de mise en oeuvre de la lutte contre le  32
changement climatique sur le plan national : cas de Madagascar.
– A – Le programme d’actions.
1 – La mise en application de la Convention des Nations Unies
sur les Changements climatiques à travers l’élaboration du Programme d’Action National .
– Le PANA présente trois facteurs majeurs pouvant
entraîner de graves impacts sur l’environnement.
++La déforestation et l’érosion des terres.
++L’aggravation anthropique des ressources en sol.
++Les problèmes liés à l’eau.
– Les impacts néfastes du changement climatique selon le PANA
++Les secteurs agriculture et élevage
++ Le secteur santé.
++ Le secteur eau.
++Le secteur forestier.
– Les objectifs et stratégie du PANA.
2 – L’avènement des divers projets non effectifs.
– B – Les politiques publiques relatives aux risques naturels.
– Objectif du BNGRC (Bureau National pour la Gestion des Risques et Catastrophes).
++Avant les catastrophes.
++ Pendant et juste après les catastrophes.
++ Après le catastrophe.
– La stratégie nationale de gestion des risques et catastrophes ou SNGRC.

DEUXIEME PARTIE : – LE DROIT DES REFUGIES CLIMATIQUES.

Section I : Les réfugiés environnementaux : victimes du réchauffement climatique.

A – Définitions et problème (un déplacement pour nulle part).
B – Les raisons contraignant les populations à se déplacer.
1- Les catastrophes écologiques uniques ou simples.
1.1 Les catastrophes naturelles.  33
1.1.1Les catastrophes climatiques.
– Les tornades et les cyclones.
– Les crues et les inondations.
– La sécheresse.
1.1.2Les catastrophes géophysiques.
– Tremblements de terre et séismes.
– Eruptions volcaniques.
– Tsunamis et raz de marée.
1.2 Les catastrophes anthropiques.
– Les risques technologiques : les barrages.
– Les catastrophes industrielles.
– Les effets de la guerre.
3- Les catastrophes écologiques complexes.
– La déforestation, les incendies des forêts et l’appauvrissement des sols.
– La sécheresse et les conflits internes.
C – La migration multiforme.
– La migration interne.
– La migration inter-étatique.

Section II : La protection juridique des réfugiés climatiques : un mythe ou une réalité.

A – L’absence de protection juridique et les insuffisances des textes.
B – Une justice non garantie par les Droits de l’Homme.
C – Les actions envisagées pour la recherche d’une protection des
réfugiés climatiques.
– Le renforcement de la protection des personnes déplacées internes.
– Un protocole à la Convention de Genève sur les réfugiés.
– La construction d’une convention internationale spécifique.
– Le développement d’une protection “Bilatérale“.  34
– Les propositions du Global Gouvernance Project.
D – Une protection nationale au cas par cas.

Section III – La marche vers la construction d`un statut juridique pour les réfugiés écologiques.

A – Les sources du statut et les difficultés de mise en oeuvre des
modalités du statut.
B –Les obstacles sur l’élaboration d`un statut des réfugiés climatiques
au niveau
international.
Section IV- Madagascar et la protection juridique des réfugiés climatiques.
A – La situation de Madagascar par rapport aux droits des réfugiés climatiques.
B – L’existence d’aides interne et internationale aux réfugiés climatiques notamment cycloniques.

Conclusion

Rapport PFE, mémoire et thèse PDFTélécharger le rapport complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *