Le droit dans la gestion des crises : un droit complexe dans un univers complexe

Le droit dans la gestion des crises : un droit complexe dans un univers complexe

Le droit est un outil phénoménal et fondamental lorsqu’il s’agit d’organiser les relations humaines. Notre thèse insistera largement sur cette réalité. Il n’est donc pas surprenant que le droit devienne un outil toujours plus conséquent dans la gestion des crises internationales. Toutefois, ce droit en perpétuelle évolution et rapide à occuper l’espace complet des relations humaines n’en échappe pas pour autant à certaines inadaptations et insuffisances dans la résolution des crises. Il ne permet pas toujours de répondre avec satisfaction aux enjeux de la crise. L’examen de la gestion des crises par le Conseil de sécurité en témoigne. Par ailleurs, l’utilisation du droit n’est pas toujours synonyme de rétablissement de l’ordre dans la  société internationale. Le Conseil de sécurité se trouve régulièrement confronté à une situation assimilable à une impasse, notamment lors du processus de qualification (Section I). La nature du droit n’apparaîtrait pas étrangère à cette impasse. Cette affirmation ne signifierait pas que le droit soit obsolète dans la gestion des crises, mais annonce plutôt qu’il faille l’appréhender différemment. Pour y parvenir, une approche encore novatrice en droit va ainsi retenir notre attention : il s’agit de la théorie des systèmes dynamiques complexes. Parce qu’elle offre les outils de modélisation des systèmes en apparence « impossible à systématiser », elle apparaît utile pour concevoir le rôle du droit dans la crise aussi bien que les possibles évolutions de ce droit (Section II). Ces deux premières sections nous offrent un ensemble d’arguments satisfaisants, utiles pour poser notre question de recherche générale et notre question spécifique, deux questions qui guideront le cheminement du travail de thèse. Nous les justifions dans la suite, en présentant brièvement les travaux de recherche menés en science du droit, ainsi que certains travaux menés en relations internationales, sélectionnés pour être en lien direct avec la gestion de crise. Nous pourrons alors présenter le plan de notre thèse (Section III).

Exposition de l’impasse du Conseil de sécurité dans la gestion de la paix

L’impasse dans laquelle se trouve régulièrement le Conseil de sécurité, dans son action pour la paix et la sécurité internationales, semble être liée aux difficultés qu’il rencontre, durant l’étape préliminaire de la gestion de la crise : la qualification de la crise (§I). Lors de ce processus particulier, le droit joue un rôle conséquent, en servant de support à la qualification. Il est essentiel de bien identifier la nature de ce droit (§II).

L’enjeu de la qualification dans la gestion des crises

A l’aube des années 2000, l’objectif du nouveau millénaire est clairement établi par l’Assemblée générale des Nations Unies : il s’agit « d’éviter tout nouveau conflit entre États et mettre la population mondiale à l’abri de tout danger ». Comme les Nations Unies ont habilité le Conseil de sécurité à gérer « la paix et la sécurité internationales», la lourde responsabilité de mettre en œuvre cet objectif revient donc principalement au Conseil.  Y parvient-il ? Les difficultés rencontrées par le Conseil de sécurité, dans la résolution des crises internationales, depuis le début du millénaire, nous font émettre des doutes quant à sa capacité à atteindre ces objectifs et résoudre les crises. Les divers obstacles distingués successivement dans les crises, irakienne, kosovare, soudanaise ou plus récemment syrienne (notre liste est non-exhaustive) nous donnent la nette impression que le Conseil peine à identifier la nature de ces crises, à les gérer et les contenir. Certains en viennent d’ailleurs à s’interroger sur la légitimité du Conseil à traiter des crises, et même à exister. N’est-il pas révélateur que l’Arabie saoudite, sans enjeu apparent, ait émis soudainement un doute existentiel quant à la capacité du Conseil à résoudre les crises internationales, au point de refuser d’y siéger comme membre non permanent ?

Certains arguments amènent une question fondamentale : « pourquoi les crises paraissent-elles recevoir un traitement inadéquat à l’échelle internationale ? » Nous ajoutons à cette question une incidente non négligeable « lorsqu’elles ont la chance de retenir l’attention des politiques ».  Cette question a guidé notre long cheminement et a finalement abouti au travail de thèse que nous présentons.

Il est opportun de rappeler que le Conseil s’est vu attribuer, par un Traité de droit international « la Charte des Nations Unies », la responsabilité principale en matière de maintien de la paix. Il constitue ainsi aujourd’hui, au niveau interétatique, l’organe légitime et compétent pour traiter les crises internationales. Afin qu’il puisse mener sa mission, la Charte des Nations Unies l’a pourvu d’outils particuliers, que sont le Chapitre VI et le Chapitre VII. Ces chapitres offrent une gamme de procédures et de mesures adaptées à l’intensité de la crise. L’application du Chapitre VII retient notre attention : ce Chapitre décrit l’action du Conseil, lorsqu’est avérée une « menace à la paix et à la sécurité internationales », une « rupture de la paix » ou une « agression». Dans un premier temps, tout recours au Chapitre VII implique que le Conseil de sécurité qualifie ces situations de crises de « menace à la paix et à la sécurité internationales », de « rupture » ou d’« agression ». Une fois les faits qualifiés, le Conseil peut adopter les sanctions ou les autres mesures nécessaires, susceptibles d’aboutir à une forme de résolution de la crise. Ainsi la phase de qualification est fondamentale : elle détermine, en effet, la poursuite du processus de résolution. Une mauvaise qualification risque d’entraîner dès lors une mauvaise résolution (voire une ignorance complète et actée des faits observés et signalés).

Afin de qualifier ces situations, le Conseil possède une large marge de manœuvre, puisque la Charte se borne simplement à inciter le Conseil à qualifier les situations. Aucune définition des notions de « menace », « rupture » ou « agression » n’apparaît dans la Charte. Cette réalité est probablement le résultat de l’expérience accumulée par les diplomates, au cours de l’Histoire. Dans un but d’efficacité, ils n’ont pas voulu limiter le rôle du Conseil, craignant, avec de solides raisons, d’entraver son action et de contrevenir ainsi au but qu’ils s’étaient donnés. Cette volonté clairement établie est rappelée lors des premières réflexions du Conseil sur la qualification d’une situation de crise : la définition des « menaces » à la paix pourrait avoir des conséquences graves pour la paix et la sécurité internationales, puisqu’en précisant la notion, certaines situations de crises pourraient être exclues du champ d’action du Conseil.

Dans la pratique, la phase de qualification s’est traduite par une utilisation préférentielle du qualificatif « menace », plutôt que ceux de « rupture » ou d’ « agression ». Un rapide examen de la pratique du Conseil de sécurité et des termes employés dans ses résolutions nous démontre que le Conseil privilégie l’action préventive, lorsque la paix n’est pas encore rompue, qu’elle n’est que menacée. Ceci peut s’expliquer pour plusieurs raisons.

Dans un premier temps, parce que les rédacteurs de la Charte des Nations Unies ambitionnent de promouvoir un monde de paix, l’action préventive est à privilégier. Il faut agir au niveau de la menace, avant qu’une situation conflictuelle grave ne s’installe. Dans un second temps, il s’avère que la qualification de « menace » est un outil bien plus flexible, plus commode et souvent bien plus favorable à la paix, que celui de « rupture » et même « d’agression ». En effet, la qualification d’agression constituerait un outil « délicat » dans l’instauration de la paix, car elle exige la désignation d’un responsable, et risque de se poser comme un frein à la négociation, pouvant en cela réduire les opportunités de tout retour à la paix. Dans son opinion dissidente à propos de l’Affaire Nicaragua, le Juge Schwebel souligne que le Conseil de sécurité n’est pas contraint d’appliquer la qualification « agression », à ce qui apparaît clairement comme une agression, si cette qualification contrarie l’objectif de maintien de la paix.

Dans un troisième temps, cette flexibilité permise par le qualificatif « menace » offre au Conseil les moyens d’agir dès qu’il perçoit un risque d’une nature nouvelle. Le conflit armé entre Etats, principal fléau contre lequel souhaitent lutter les rédacteurs de la Charte des Nations Unies, n’est plus la seule « menace à la paix », à laquelle répond le Conseil. Désormais, la menace n’est plus forcément étatique, ni militaire. Elle provient également d’un Etat qui maltraite ses populations, d’un groupe privé (se limiterait-il, à n’être qu’un groupe terroriste, ou une organisation de piraterie). Dès les premiers travaux du Conseil, transparaît cette idée qu’il doit interpréter largement la « menace », pour le bien être des populations et non pour l’unique sécurité des Etats. Aujourd’hui, le Conseil en vient à qualifier de « menace » l’épidémie d’Ebola, qui menace la stabilité de l’Afrique. Le qualificatif « menace » favorise l’adaptation du Conseil aux exigences de la société en matière de sécurité.

Malgré cet outil performant puisque adaptatif, le Conseil de sécurité, comme nous l’avons évoqué au tout début de notre introduction, ne parvient pas toujours à appréhender efficacement les crises internationales. Parce que la Charte des Nations Unies exige une qualification des situations de crise, nous sommes incités à penser, que la responsabilité de la qualification, puis de la gestion des crises revient à cette même Charte ou du moins au droit. Nous aurions ainsi, très naturellement, tendance à invoquer un déficit du droit comme cause des maux de notre société internationale. Pour répondre aux faiblesses du Conseil de sécurité dans la gestion de la crise, il s’agirait donc d’approfondir le droit existant et de réfléchir aux moyens de le faire évoluer. Il s’avère alors primordial d’identifier clairement la nature de ce droit, avant d’émettre des propositions concrètes d’évolution ou d’amendements.

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Table des matières

Préambule. Les systèmes dynamiques complexes dans une thèse de droit
Introduction
Le droit dans la gestion des crises : un droit complexe dans un univers complexe
Partie I. Cyclicités et invariances dans l’histoire du droit des crises ; une invitation à la réflexion sur l’ontologie du droit
Titre I. De Rome au Concert des Nations, Evolution du droit de la guerre
Titre II. De la SDC à l’ONU, l’émergence d’un droit de la paix : entre nouveauté et continuité
Partie II. Le renouvellement de l’ontologie du droit des crises internationales grâce à la théorie des SDC
Titre I. L’aspiration à une conception différente du droit : les dilemmes du droit
Titre II. La théorie des systèmes dynamiques complexes, pour un renouvellement de l’ontologie du droit
Partie III. L’ontologie renouvelée du droit en pratique : pour une plus grande efficacité du processus de qualification des crises
Titre I. A l’échelle globale : un processus de qualification des crises efficace
Titre II. Au niveau local : la nécessaire amélioration du processus de qualification des crises
Conclusion
L’émergence de la « plus belle harmonie » grâce à un Conseil aux pouvoirs renforcés et contrôlés proposant une qualification favorable à la coopération
Bibliographie
Annexe
Systèmes dynamiques complexes et théories du chaos

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