Le contrôle juridictionnel effectif de l’exécutif : un préalable nécessaire à la création de l’État de droit

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Le contrôle du juge constitutionnel

A l’occasion d’un contrôle, la constitutionnalité d’un acte doit s’apprécier sous le double prisme de la légalité et de la légitimité constitutionnelle111. Il permettrait, en effet, d’examiner plus clairement les intentions et les motifs des actes – législatif et réglementaire – qui ne sont pas toujours guidés par un souci de protection des libertés. Etudiant le phénomène constitutionnel, Olivier Beaud estime que : « le constitutionnalisme, dans son acception large, est une technique consistant à établir et à maintenir les freins effectifs à l’action politique et étatique. C’est la notion d’un gouvernement limité et la substitution d’un gouvernement des hommes par celui de la loi.
Au sens restreint, le constitutionnalisme est un moyen de limitation du pouvoir exercé dans un État moderne ».
Il fait partie intégrante, selon lui, de la démocratie libérale. Que se passe-t-il alors si un État décide délibérément de se positionner en marge de la modernité ? 112 . En d’autres termes, l’idée serait, comme disait Lavroff : « une limitation constitutionnelle du pouvoir d’origine anglo-saxonne ; le but est de remplacer la monarchie absolue par la monarchie constitutionnelle113 ». En effet, pour la doctrine, le juge constitutionnel est une arme pour instaurer l’État de droit114, en ce sens qu’il pourrait être assimilé, dans l’exercice de ces fonctions, à un censeur ou un pédagogue115.
Ainsi, étudiant la question du constitutionnalisme précolonial, Pierre-François Gonidec soutient que ce constitutionnalisme a pour fonction de : « légitimer le pouvoir établi, afin qu’il soit accepté par la population au lieu de s’imposer par la force, et éviter que le pouvoir ne soit tyrannique116 ». Cette considération n’est pas anecdotique en Afrique, où la superpuissance de l’exécutif a toujours fait craindre un risque d’abus117.
Il est, dès lors, admis que tout mécanisme juridique susceptible d’y remédier est bien accueilli. À cet égard, la justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme triomphant à nouveau sur le continent africain depuis l’effondrement, dans la dernière décennie du XXe siècle, des différents régimes autoritaires qui avaient fleuri au lendemain de la décolonisation. Le constitutionnalisme étant historiquement un mouvement issu du siècle des Lumières, qui visait, en réaction contre le despotisme et l’absolutisme royal d’alors, à doter les États d’une Constitution écrite pour, d’une part, encadrer – voire limiter – le pouvoir des gouvernants, d’autre part, garantir les droits et libertés des gouvernés, il fallait une juridiction pour assurer le respect de la norme fondamentale. Ainsi, la justice constitutionnelle s’entend de toute fonction juridictionnelle ayant pour but d’assurer la suprématie et le respect des règles constitutionnelles essentiellement – mais non exclusivement – par les pouvoirs publics.118
La mise en place de l’État de droit suppose une démarche volontariste qui doit imposer le contrôle de constitutionnalité, de manière à ce qu’elle produise les effets escomptés. Cette démarche est traduite par les mots de Barthélemy, pour qui : « ce que nos conceptions morales actuelles nous révèlent, ce que l’État social des sociétés civilisées nous montre avec la plus indiscutable clarté, c’est la subordination de la force au droit, c’est le droit créant la force pour se faire respecter, et non pas la force instaurant le droit pour faire triompher sa suprématie (…). La société n’est pas désignée de ce nom tant que la force seule y règne. Elle ne peut se développer, se civiliser, que pour le triomphe du droit sur la force, par la suppression de la force en tant que violence arbitraire, par la domestication de la force réduite à n’être plus que l’agent d’exécution du droit 120 ».
Eu égard à cette importance du constitutionnalisme dans l’État de droit, il convient d’affirmer que cette institution jouit pleinement son rôle. De ce fait, il semble loin le temps où Roland Dumand, alors Président du Conseil constitutionnel français, validait pour « raison d’État »121 les comptes de campagne d’Édouard Balladur et de Jacques Chirac, qui dépassaient pourtant les plafonds autorisés !
Le Conseil tranche désormais en toute indépendance, comme lorsqu’il annule l’impôt exceptionnel de 75 % sur la tranche de revenus supérieurs à 1 million d’euros122, qu’il annule les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy ou qu’il valide la loi instaurant le mariage pour tous123. Ainsi, l’existence de l’État de droit implique systématiquement le juge constitutionnel.124Cette implication du juge constitutionnel n’est pas sans rappeler un principe fondamental en droit : celui de la hiérarchie de normes.
Jean-Marie Auby, reprenant Michel Troper, dira : « lorsqu’il n’existe aucun organe de contrôle de la constitutionnalité des lois ou autres actes des pouvoirs publics, il n’existe aucune hiérarchie ou gradation des normes. Les autorités qui ont à appliquer la Constitution vont l’interpréter, donc la recréer, sans être liées, dans l’exercice de cette activité, par aucune norme juridique, mais seulement par le système de relations mutuelles dans lesquelles elles sont insérées. La situation n’est guère différente, argumente l’auteur, lorsqu’il existe un organe de contrôle. Lorsque cet organe confronte la règle inférieure à la règle supérieure, en réalité ces deux normes sont édictées par un même organe, et ont la même valeur : la seule hiérarchie est celle des normes émises par l’organe de contrôle par rapport aux normes soumises à ce contrôle125 ». Dès lors, la légitimité d’un contrôle de constitutionnalité et de l’existence même d’une Cour constitutionnelle théorisée par Hans Kelsen, père fondateur de la théorie du système constitutionnel européen126, a fait l’objet de nombreuses controverses doctrinales.
La doctrine a longtemps refusé d’admettre le contrôle de constitutionnalité. Michel Troper considère que : « la démocratie, et donc la volonté générale, est détruite s’il existe un contrôle de constitutionnalité ». De son côté, Dominique Rousseau soutient que : « le contrôle de constitutionnalité n’est pas indispensable à la démocratie, mais ne la détruit pas127 ». Ce qui implique, sans doute, les réticences qui ont toujours émaillé la création en France d’une Cour constitutionnelle chargée de contrôler la loi, expression de la volonté générale.

Le procédé de contrôle et sa justification

La construction de l’État de droit ne peut se faire, comme évoqué précédemment, qu’avec le respect de la légalité normative139, étant entendu que le postulat privilégié est de nature à préserver les droits inaliénables de la personne humaine. Il faudrait prévoir tout un mécanisme juridique de nature à déterminer le respect de la loi préalablement définie indirectement par le peuple. C’est dans ces circonstances que le principe du refus de l’arbitraire est fondamental dans la construction de l’État de droit140, d’où la nécessité de mettre en exergue les paradigmes institutionnels censés instaurer un nécessaire contrôle de l’exécutif par l’organe juridictionnel (A), justifiant sa nécessaire revalorisation dans la perspective d’une création de l’Etat de droit (B).

Le contrôle juridictionnel effectif de l’exécutif : un préalable nécessaire à la création de l’État de droit

Le contrôle juridictionnel de l’exécutif doit être effectif pour répondre aux impératifs et besoins de limites et de contre-pouvoirs que décrète l’existence d’un État de droit et d’une démocratie. Cette mission, les constituants africains l’ont bien intégrée dans les Constitutions, afin de lui garantir une assise juridique (§1), de manière à pouvoir déceler les différentes manifestations du contre-pouvoir judiciaire. La pratique démocratique implique, outre le respect de certains principes193, la légalité dans la gestion. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’une des missions assignées au juge est le contrôle194 de l’exécutif (§2).

L’apparente soumission de l’exécutif au juge

La reconnaissance constitutionnelle du contrôle juridictionnel est telle que des moyens de contrôle ont été mis à la disposition du juge. Pour cette raison principale, des mécanismes juridiques existent pour sanctionner l’exécutif en cas d’irrespect de la norme qu’il s’est assigné, donnant lieu à l’existence d’un contre-pouvoir affirmé (A) et renforcé en pratique (B).

La restauration fonctionnelle d’un ordre juridictionnel

Il faut le préciser d’emblée, le contrôle juridictionnel de l’exécutif, aussi déterminant soit- il, ne peut pas à lui seul épuiser toute la substance et les exigences corrélatives à l’Etat de droit. En effet, la consécration d’un ordre juridictionnel peut se traduire de deux manières. Le juge peut s’appuyer sur la nécessité de consolider la démocratie, ou alors sur la protection des libertés individuelles et des actes de l’exécutif à travers le contrôle qui lui revient.
Incontestablement, en Afrique, le contrôle de l’exécutif est devenu une préoccupation majeure pour la construction de la démocratie et de l’Etat de droit. En principe, si les valeurs de référence du juge sont constitutionnalisées, elles devraient permettre efficacement de mener le contrôle nécessaire. Pour le professeur Paul-Marie Gaudemet, « la nécessité de contrôler l’exécutif doit obéir aux exigences démocratiques. L’exécutif doit, dans son action, être contrôlé. La limitation des compétences exécutives semble ici la condition nécessaire de sauvegarde des libertés fondamentales195 ». En revanche, d’autres auteurs s’attachent particulièrement à l’autorité du pouvoir qui fonde l’Etat. Pour Thomas Goudou, « la notion d’État fait penser au pouvoir… les essais tentés pour limiter le pouvoir mettent en cause son titulaire, c’est-à-dire l’État196 ».
Pour lui, le pouvoir est la propriété personnelle de celui qui l’exerce. Un tel constat laisse dubitatif, d’abord, parce que partir du principe selon lequel le pouvoir est la propriété personnelle de celui qui l’exerce revient à dénaturer le sens de la représentation à travers des élections libres et discutées197. Ensuite, parce que le culte de la souveraineté absolue du monarque républicain n’est pas compatible avec les exigences démocratiques actuelles. L’auteur s’en aperçoit, en admettant que : « le pouvoir est une fonction, les personnes qui exercent alors cette fonction ne sont que des agents du pouvoir, mais elles ne sont pas propriétaires de ce pouvoir198 ». Il accepte en effet, de soumettre le pouvoir, et surtout son exercice, au droit, et non à son fondement.
La démocratisation à l’œuvre en Afrique, dans son essence originelle, s’arroge le privilège d’être entretenue, d’une part par le droit, et d’autre part par le juge. Pour Slobodan Milacic : « en France comme ailleurs, mais avec plus de « pédagogie » des discours que dans les lectures Anglo-saxonnes, plus pragmatiques, la démocratie libérale s’est construite par deux voies distinctes, mais interactives et convergentes, jusqu’ à devenir en partie fusionnelles : la filière libérale et la filière démocratique. D’un côté la liberté par le droit et le juge, et de l’autre l’égalité par le vote et la majorité199″ Le pouvoir exécutif est compris comme étant la puissance qui menace les libertés, ce qui, légitimement, implique la mise en place d’un système qui privilégie le juge en incarnant le fétichisme de la règle200.
Une telle hypothèse implique la nécessité de donner force obligatoire à certains principes, de manière à permettre au juge de faire valoir l’effectivité du contrôle. Pour Joseph Owana : « le pouvoir exécutif en Afrique est le pouvoir tout court201 », alors même qu’il est admis que la mise en œuvre de certains pouvoirs du Président de la République, conférés par la Constitution, ne se fait pas toujours dans le respect des prescriptions de celle-ci. Ils font l’objet d’abus, surtout au regard des droits subjectifs, étant entendu que l’omnipotence de l’exécutif sur les autres pouvoirs est tellement importante qu’il serait utopique de croire que les actions de l’exécutif se font toujours dans le respect de la légalité normative.
S’il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celle qui dépendent du droit civil202, il faut également admettre que cette répartition est faussée dès lors que le législateur transfère son pouvoir de faire la loi au pouvoir exécutif, par le truchement du parlementarisme rationalisé. Même si Montesquieu va réduire les vrais pouvoirs en deux, considérant que le pouvoir de juger est nul, cela n’entame en rien à l’effervescence du juge dans l’articulation de l’État de droit. Le juge ne se prive plus de rappeler l’exécutif « à la raison », en sanctionnant toute entorse à l’orthodoxie juridique.
Cette place du juge donne corps à la conception Rousseauiste de la loi : expression de la volonté générale, étant entendu que la volonté générale implique le respect et la soumission au droit203 qui en fait un contre-pouvoir.

La diffusion textuelle d’un ordre juridictionnel protecteur

La diffusion textuelle d’un ordre juridictionnel protecteur vise à démontrer qu’une protection efficace de la Constitution, et de l’ensemble des textes qui s’y rapportent, s’apparente à une lutte contre les violations qu’elle pourrait subir.
En effet, en droit interne, les moyens de contrôle de légalité offerts au juge administratif pour identifier l’inexactitude des motifs de droit qui fondent un acte juridique, devraient permettre d’étoffer le contrôle de l’exécutif. Ils permettent au juge de sanctionner l’auteur d’un acte, quand le but poursuivi est d’enfreindre, même indirectement, une loi. Cette hypothèse est véhiculée par le développement vertigineux de l’exigence de la légalité – tant constitutionnelle, législative, que normative – que requièrent les théories de l’Etat de droit et de la démocratie.
La préservation des libertés fondamentales devrait, à ce stade, être le socle de base de l’effectivité de l’État de droit206. En France, les révolutionnaires se sont inscrits dans cette dynamique. Ils affirmaient d’ailleurs, en préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, tout l’intérêt qu’ils portaient à la reconnaissance des droits et libertés.
Les représentants du peuple français ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme. Cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse « leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, et afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours autour du maintien de la Constitution, et du bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen ». Cette déclaration d’intention est matérialisée par l’article 66 de la matérialisation du devoir d’ingratitude.210
En effet, il offre au juge son office de garant de la liberté individuelle, sans laquelle l’Etat de droit perd toute sa portée. En effet, si le juge protecteur des libertés est consacré, en France, par la jurisprudence « Liberté d’association »211, en Afrique c’est plutôt au lendemain des conférences nationales212 que l’idée fut dégagée.
Il a été question de mettre le juge au centre de la protection des libertés, d’en faire l’acteur principal de l’État de droit.
Cette protection des libertés est exprimée de manière explicite dans nombre des Constitutions africaines. Le préambule de la Constitution du Sénégal réaffirme cette consécration de l’État, ainsi que le rôle du juge quant à la protection des libertés fondamentales. Mais cet enthousiasme se heurte à la pratique, qui n’est pas sans difficulté. Le juge constitutionnel sénégalais a une conception restrictive de son contrôle.

La portée du contrôle effectué par le juge

La contribution des juges ordinaires africains au schéma de contrôle de l’exécutif est importante. C’est surtout le rôle des juridictions ordinaires, dans le cadre du contrôle de l’exécutif, qui a positivement évolué. Dans le contentieux de la légalité, par exemple, le juge peut contrôler la conformité d’une disposition à la Constitution. Pour Michel Fromont, le contrôle de constitutionnalité des juges ordinaires ne devrait pas poser d’inquiétude, parce que les juges civils, pénaux et administratifs, ont vocation à appliquer les règles de droit ayant valeur constitutionnelle226.
Le Bénin a fait le choix de confier une compétence exclusive à la Cour constitutionnelle, puisque, pour le constituant, la protection des droits humains est devenue un élément essentiel de l’organisation constitutionnelle des démocraties émergentes africaines227. Non loin d’être une banale théorie, cette considération trouve une assise juridique désormais traduite par les articles 117 alinéa 4, 120 et 121 alinéa 2 de la Constitution béninoise de 1990, qui réservent une compétence exclusive à la Cour constitutionnelle pour statuer sur les violations des droits de la personne humaine. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour constitutionnelle se considère comme la plus suprême228 des Cours suprêmes en matière de protection des droits fondamentaux de la personne.
Pourtant, dans la pratique, le juge ordinaire protège également les domaines de compétence de la loi et du règlement en censurant, par exemple, les empiétements du pouvoir réglementaire sur le domaine réservé à la loi. Cette hypothèse est d’autant plus concevable que le droit positif a été marqué du sceau des régimes autoritaires en place en Afrique subsaharienne, de sorte que le renouveau du constitutionnalisme constitue un argument de poids dans la consolidation démocratique.
Elle se traduit par l’article 8 de la Constitution de 1990, qui dispose : « que la personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi229 ».
C’est dans ce contexte qu’il faut déterminer le rôle dévolu à la Cour constitutionnelle dans la garantie des droits réservés aux citoyens et inscrits dans la Constitution. C’est en vertu de ces pouvoirs que la Cour constitutionnelle joue, de manière indéniable, le rôle d’arbitre et de gardien de la démocratie. C’est pour cette raison que le juge, conscient de son rôle clef dans l’érection de la démocratie, doit être traité avec une dévotion digne d’une institution sacrée.

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
Partie I – Le contrôle juridictionnel de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit en Afrique francophone
Titre I – Les différents modes de contrôle juridictionnel de l’exécutif et leurs limites
Chapitre I – Les modalités juridictionnelles de contrôle de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
Section I – Le Contrôle juridictionnel de l’exécutif
§ I – Un contrôle juridictionnel diversifié
A. Le contrôle du juge administratif
B. Le contrôle du juge constitutionnel
§ II – Le procédé de contrôle et sa justification
A. Un contrôle nécessaire
B. Un contrôle revalorisé
Section II – Le contrôle juridictionnel effectif de l’exécutif : un préalable nécessaire à la création de l’État de droit
§ I – L’apparente soumission de l’exécutif au juge
A. La restauration fonctionnelle d’un ordre juridictionnel
B. La diffusion textuelle d’un ordre juridictionnel protecteur
§ II – Le contrôle de l’exécutif dans la pratique judiciaire
A. Le rôle accru du juge dans la démocratisation des régimes
B. La portée du contrôle effectué par le juge
Chapitre II – L’inefficacité apparente du contrôle juridictionnel : une limite à la création de l’Etat de droit
Section I – Les insuffisances intrinsèquement liées au contrôle juridictionnel
§ I – La difficile mise en oeuvre du contrôle juridictionnel
A. Les difficultés relatives à la mise en oeuvre des mécanismes juridiques de contrôle
B. Les limites relatives à l’impuissance des juridictions de contrôle
§ II- La prééminence de l’exécutif comme obstacle aux velléités de contrôle
A. La prééminence caractérisée du pouvoir exécutif
B. Une prééminence accentuée par la Constitution
Section II – Les limites du contrôle juridictionnel
§I – Les fragilités de l’Institution judiciaire
A. Un juge affaibli
B. Un juge contesté
§ II – Un contrôle juridictionnel en demi-teinte
A. Les manifestations d’un contre-pouvoir juridictionnel limité
B. Un contrôle juridictionnel dévoyé
Titre II – Le contrôle financier de l’exécutif dans la création de l’État de droit
Chapitre I – La participation du contrôle financier de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
Section I – L’institutionnalisation du contrôle financier de l’exécutif comme vecteur de création De l’Etat de droit
§I – La mise en place de juridictions financières en charge du contrôle
A. Un contrôle financier consacré
B. Un contrôle financier revalorisé
§II – La Cour des Comptes : un organe de contrôle de l’exécutif
A. Une innovation majeure
B. Un contrôle effectif
Section II – La nécessaire soumission de l’exécutif au contrôle financier dans la création de l’Etat de droit
§ I – Un contrôle motivé par les exigences de transparence
A. Les matérialisations du contrôle financier
B. Les motivations du contrôle financier
§ II – La renaissance fonctionnelle du contrôle financier de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
A. La recherche d’un contrôle financier plus efficace de l’exécutif
B. La nécessité de renforcement des moyens de contrôle du juge financier dans la création
de l’Etat de droit
Chapitre II – Les espoirs déçus de la revalorisation du contrôle de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
Section I – La difficile mise en oeuvre du contrôle de l’exécutif
§ 1- Les insuffisances du contrôle de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
A. Les insuffisances matérielles
B. Les insuffisances institutionnelles
§ II – Les difficultés liées aux modalités de contrôle
A. La faible perception du contrôle dans sa dimension constructrice de l’Etat de droit
B. Un contrôle à l’impact limité
Section II – L’échec des procédés de contrôle de l’exécutif
§ I – Des dispositifs de contrôle et un ordre institutionnel lacunaires
A. La difficile réalisation de l’Etat de droit du fait du délitement de l’exécutif en Afrique francophone
B. Une inefficacité apparente du contrôle de l’exécutif
§II – Des difficultés tenant à la nature du contrôle
A. La conceptualisation inaboutie du contrôle
B. Le contrôle dévoyé de l’exécutif
Conclusion Titre II
Conclusion Partie I
Partie II – Le contrôle politique de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
Titre I – Les modalités du contrôle politique
Chapitre I – Le Contrôle parlementaire
Section I – Le contrôle dévolu aux Assemblées
§ I – La consécration constitutionnelle du contrôle parlementaire
A. Un contrôle parlementaire affirmé
B. Un contrôle parlementaire renforcé
§ II – L’avènement souhaitable d’un contre-pouvoir parlementaire, arbitre de la démocratie
A. L’utilité politique du contrôle parlementaire de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
B. Un contre-pouvoir politique légitimé par le suffrage populaire
Section II – La matérialisation politique du contrôle de l’exécutif
§ I – Les exigences démocratiques de limitation du pouvoir exécutif
A. L’opposition parlementaire gage de limitation de la puissance étatique
B. Le contrôle politique inhérent à la démocratie représentative
§ II – L’utilité constitutionnelle de contrôle parlementaire
A. Les tentatives de revalorisation du Parlement dans le contrôle de l’exécutif
B. Un contrôle parlementaire : une réalité politique ancrée dans la Constitution
Chapitre II – Le contrôle extraparlementaire
Section I – L’approche conceptuelle de l’opposition extraparlementaire
§ I – L’opposition extraparlementaire érigée en contre-pouvoir
A. L’érection de l’opposition extraparlementaire en organe de contrôle de l’exécutif
B. L’opposition extraparlementaire : relais d’alternatives politiques
§ II – Les mobilisations contre les excès de l’exécutif
A. Les mobilisations politiques
B. Les mobilisations d’inspiration libérale
Section II – Un pouvoir exécutif nécessairement encadré en vue de la création de l’Etat de droit
§ I – Les mécanismes de contrôle politique de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
A. Le contrôle de l’exécutif dévolu aux partis politiques
B. La mise à l’épreuve du contrôle politique
§II – Les lacunes du contrôle politique
A. L’inefficacité du contrôle politique
B. La participation limitée du contrôle politique dans l’équilibre des pouvoirs
Conclusion Titre I
Titre II – Le contrôle renouvelé de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
Chapitre I – L’émergence de nouveaux types de contrôles
Section I – La réalité du contrôle d’un type nouveau
§ I – Les autres matérialisations du contrôle de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
A. Le contrôle populaire de l’exécutif
B. Le contrôle de l’exécutif à l’initiative de la société civile
§ II – Un effort continu d’institutionnalisation du contrôle
A. Le contrôle exercé par les autorités administratives indépendantes
B. Le contrôle instauré par le nouvel ordre juridique africain
Section II – L’extension des moyens de contrôle de l’exécutif dans la création de l’Etat de droit
§ I – Un contrôle varié
A. Le contrôle exercé par l’opinion nationale et internationale
B. Le contrôle exercé par les syndicats
§ II – La nécessité de doter du contrôle de l’exécutif une teneur stratégique
A. Le contrôle exercé par les médias
B. Des résultats encourageants
Chapitre II – La nécessité d’un renforcement des moyens de contrôle traditionnels
Section I – La nécessité de renforcement du contrôle juridictionnel
§ 1- La nécessité de renforcer les instruments de contrôle
A. Dans l’application de la loi
B. Dans l’application de la Constitution
§ 2 – A la recherche d’un contrôle juridictionnel plus efficace
A. La consécration d’un contrôle comme « fonction à part entière »
B. La nécessité de mise sur orbite du juge comme principal acteur du contrôle
Section II – Le renforcement du contrôle politique
§ 1 – Des moyens d’action à mettre en oeuvre
A. La nécessité d’accorder un pouvoir effectif d’enquête au Parlement
B. Accorder un pouvoir effectif d’évaluation au Parlement dans l’exercice du contrôle de l’exécutif
§2 – La nécessité d’une revalorisation des outils de contrôle du Parlement
A. Réactualiser le contrôle politique
B. Le renouvellement nécessaire de la fonction de contrôle politique
Conclusion Titre II
Conclusion Partie II
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE

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