Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives

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Evaluation Environnementale et Etude d’Impact

Environnementale comprend la réalisation d’une Etude d’Impact ainsi que d’une Enquête Publique. Toutefois, cette évaluation, chronophage et coûteuse, n’est pas obligatoire pour tous les types de projets. Un schéma a été créé afin d’indiquer au chef de projet dans quels cas l’évaluation s’avère nécessaire. Il vient compléter un schéma plus complexe créé par la DREAL PACA et donné en Annexe 2 ne concernant que les ICPE.
À la DEN du CEA, la rédaction des Etudes d’Impact (EI) est confiée au Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l’Environnement (LMTE). Ce laboratoire est l’unité de référence sur cette thématique ainsi que sur les études en hydrogéologie.
Sur demande du chef de projet, le LMTE effectue les calculs et rédige l’Etude d’Impact ainsi que son résumé non-technique.
Les calculs peuvent être basés sur des données nécessitant plusieurs années d’exploitation. Ces données doivent pouvoir être disponibles au moment des calculs. Par exemple, les données hydrogéologiques doivent être disponibles sur au moins 3 ans, les piézomètres devront avoir par conséquent avoir été implantés à l’année N-3.
Idéalement, le chef de projet contactera le LMTE dès que le site d’implantation aura été choisi (ou lorsqu’une shortlist de quelques sites devant être étudiés aura été définie).

Recueil de données

En France, il existe un nombre important de lois et de règlements liés aux zones et espèces protégées. Toutefois, si certains sont applicables aux centres de Cadarache et Marcoule, ce n’est pas le cas pour la plupart d’entre eux. Grâce à plusieurs outils il a été possible de distinguer les règlements et plans applicables aux centres de Cadarache et Marcoule :
 le Recueil Cartographique Prêt à Servir (CARTOPAS)5 : Le CARTOPAS est un atlas cartographique régional traduisant en plus de 80 cartes les principales thématiques de la DREAL en PACA.
 la Base Territoriale Régionale Aménagement Environnement (BATRAME)6 : BATRAME permet d’accéder, à l’échelle d’un territoire de la région PACA, à des données et informations dans les domaines d’activité de la DREAL. Elle succède à la « Base communale » en élargissant les modalités de choix du territoire et en diversifiant les thématiques d’interrogation.
 l’outil GeoIDE-carto7 : cet outil permet la réalisation de cartes géographiques sur n’importe quel territoire de la région PACA, en incluant toutes les thématiques des domaines de l’Environnement et de l’aménagement traités en DREAL.
 l’outil GEORISQUES8 : cet outil géré par le ministère en charge de l’environnement permet de connaître l’ensemble des risques auxquels est exposé un lieu via une carte interactive.
 base de données SILENE9 : c’est un outil public utilisé pour la prise en compte de la biodiversité dans les différents milieux. Les données accessibles via SILENE représentent l’état actuel de la connaissance des espèces inventoriées. Il existe 3 bases de données : flore, faune et habitat.
En ciblant les zones des 2 centres, il a été possible de constituer un tableau regroupant les plans et règlements concernés. Ce tableau est disponible en annexe 1. Il est donné à titre indicatif au chef de projet et lui permet de prendre en compte les données décrites dans les études écologiques.

Pré-diagnostic écologique

Un pré-diagnostic peut être réalisé qui ne remplace pas un diagnostic exhaustif mais peut donner des informations essentielles au chef de projet sur les potentialités écologiques de la zone d’étude et donc sur la faisabilité du projet.
Il peut également être considéré comme la première partie du diagnostic écologique et permet ainsi de phaser l’approche environnementale (y compris la notion d’impact) pour un meilleur accompagnement dans le choix d’implantation du projet.
Lancé en amont du projet, le pré-diagnostic complète aussi les études de faisabilité.

Etude écologique

L’étude écologique est un état des lieux – faune, flore, habitats naturels – d’un espace naturel ou anthropisé qui permet d’évaluer son état de santé (y compris ses fonctionnalités) et ses potentialités écologiques puis de proposer des mesures de sauvegarde et d’amélioration.
Le chef de projet doit pouvoir appréhender la sensibilité écologique du site défini pour l’aménagement et ainsi positionner son projet selon la connaissance des contraintes environnementales mises en avant. La définition des mesures et des coûts liés est alors maîtrisée. Au CEA, chaque projet d’installation fait l’objet d’une étude écologique réalisée par une entreprise prestataire. Cette étude écologique, afin d’être exhaustive, contient un inventaire faune, flore et habitats naturels. Il peut être nécessaire de réaliser l’étude écologique sur 4 saisons, c’est pourquoi il est important de la prévoir dans les plannings en amont du projet.

Evaluation d’incidences Natura 2000

Les installations construites au DPIE relevant toutes d’un encadrement administratif (DSND, ASN ou DREAL), 3 listes de projets font l’objet d’une évaluation des incidences :
 liste nationale : R.414-19 du Code de l’Environnement (CdE) .
 liste locale complémentaire – arrêté préfectoral (voir tableau ci-dessous) .
 mesure « filet » (IV bis de l’article L.414-4 du CdE) : cette mesure donne le droit au préfet de décider de la nécessité d’une évaluation d’incidences Natura 2000 pour le projet.
Les projets soumis à Evaluation Environnementale (voir §2.3.1) font systématiquement l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Cette évaluation des incidences Natura 2000 est dans la plupart des cas réalisée en même temps ou juste après l’étude écologique.

Demande de dérogation au titre des espèces protégées

La loi de protection de la nature10 a fixé les principes et les objectifs de la politique de protection de la faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces protégées en droit français, qui sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par arrêtés ministériels, en application des articles L.411-1 et 2 du CdE modifiés par la loi pour la reconquête de biodiversité11.
Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces espèces et pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos.
Le diagnostic écologique permet de savoir si la zone prévue pour la construction contient des espèces et habitats protégés. Les règles liées au maintien de ces espèces et habitats sont très strictes et peuvent amener à devoir revoir entièrement le projet.
Il sera possible de demander une dérogation à ces règles selon des conditions spécifiques définies dans les textes réglementaires donnés ci-dessus. Les projets menés au DPIE entrent difficilement dans ces conditions. Par conséquent, la réflexion en amont permettant d’implanter un projet sur une zone ne contenant pas d’espèces et d’habitats protégés sera primordiale.

Demande de dérogation au titre des espèces protégées

La loi de protection de la nature10 a fixé les principes et les objectifs de la politique de protection de la faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces protégées en droit français, qui sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par arrêtés ministériels, en application des articles L.411-1 et 2 du CdE modifiés par la loi pour la reconquête de biodiversité11.
Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces espèces et pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos.
Le diagnostic écologique permet de savoir si la zone prévue pour la construction contient des espèces et habitats protégés. Les règles liées au maintien de ces espèces et habitats sont très strictes et peuvent amener à devoir revoir entièrement le projet.
Il sera possible de demander une dérogation à ces règles selon des conditions spécifiques définies dans les textes réglementaires donnés ci-dessus. Les projets menés au DPIE entrent difficilement dans ces conditions. Par conséquent, la réflexion en amont permettant d’implanter un projet sur une zone ne contenant pas d’espèces et d’habitats protégés sera primordiale.

Procédure d’autorisation de création des INB

Une Installation Nucléaire de Base fait l’objet d’étapes, de documents et permis divers. Certains peuvent être inhérents à l’activité de la future installation tandis que d’autres peuvent être communs à tous types d’installation. Ci-dessous les différentes étapes dans les grandes lignes et dans l’ordre de réalisation :
 l’obtention du permis de construire .
 l’organisation du débat public.
 la consultation facultative de l’ASN afin de connaître les informations qui seront demandées dans le dossier .
 l’envoi du dossier de demande d’autorisation .
 l’enquête publique .
 la présentation de l’avant-projet de décret par l’ASN .
 la délivrance du Décret d’Autorisation de Création .
 la communication des prescriptions techniques de l’ASN .
 la mise en service de l’installation .
 le dossier de fin de démarrage d’installation.
Le guide détaille donc chacune des étapes ci-dessus, les documents nécessaires et les délais associés. Il est à noter qu’à la différence des autres types d’installations, une INB fait l’objet d’une demande de mise en service. En effet, l’ASN estime que le temps entre la construction d’une INB et sa mise en service peut être important et qu’il est nécessaire d’en faire des autorisations distinctes. De plus, la mise en service correspond au moment de la mise en oeuvre de matières radioactives dans l’installation. Par conséquent, l’ASN souhaite pouvoir suivre au plus près cette mise en service.
Un dossier de fin de démarrage sera remis à l’ASN après le début de l’exploitation afin de faire une synthèse sur les essais et un bilan de l’expérience acquise.
Une autre singularité de l’INB est que l’installation devient INB et soumise à l’ASN dès l’obtention du Décret d’Autorisation de Création, ce qui signifie que l’ASN peut édicter des prescriptions relatives à la construction de l’installation et peut mener des inspections pendant cette même phase.

Installations nécessaires au fonctionnement de l’INB

Les installations situées dans le périmètre de l’INB et nécessaires à son fonctionnement sont considérées comme en faisant partie et sont soumises aux mêmes dispositions. Par conséquent, une installation soumise à la nomenclature ICPE et nécessaire au fonctionnement de l’INB n’est soumise qu’à la réglementation INB. Il existe toutefois une exception : les installations nécessaires au fonctionnement de l’INB rejetant des gaz à effet de serre font l’objet d’une autorisation environnementale et sont soumises à la réglementation liée à cette autorisation ainsi qu’à celle liée aux INB.
Cela pourra également concerner, par exemple, l’extension d’une INB qui sera soumise à la rédaction d’un dossier de sûreté article spécifique auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et qui concernera la modification de cette INB.

Installations non-nécessaires au fonctionnement de l’INB

Toutes les installations non-nécessaires au fonctionnement de l’INB voient la réglementation inhérente à leur catégorie (autorisation environnementale par exemple) s’appliquer. Toutefois, des particularités existent :
 les demandes d’autorisation, d’enregistrement et les déclarations sont adressées à l’ASN. Celles-ci requièrent alors l’avis de l’Autorité Environnementale ;
 les demandes de création de l’INB ainsi que des installations situées dans le périmètre peuvent être menées conjointement ;
 l’ASN est substituée au préfet ou au ministre chargé des ICPE pour recevoir les informations ou prendre des décisions individuelles concernant ces installations à l’exception des Servitudes d’Utilité Publique ;
 si l’installation située dans le périmètre de l’INB fait l’objet de Servitudes d’Utilité Publique, alors ces servitudes sont définies globalement pour l’ensemble des installations du périmètre, y compris l’INB.

Exigences liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID)

Les Installations et Activités Nucléaires Intéressant la Défense (IANID) sont :
 les Installations Nucléaires de Base Secrètes (INBS), qui font l’objet d’un classement et dont la création est soumise à autorisation .
 les systèmes nucléaires militaires .
 les sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense .
 les anciens sites d’expérimentations nucléaires du Pacifique .
 les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d’armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
Dans le guide ne sont traitées que les INBS car les autres IANID n’entrent pas dans le champ d’application des projets du DPIE.
Les INBS sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l’ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné. Le classement en INBS d’une installation est décidé par le premier ministre sur proposition du ministre de la défense.

Régime d’une ICPE

Le classement d’une ICPE est donné par la nomenclature ICPE. Elle peut conduire au classement de l’installation dans l’une des rubriques suivantes :
 Non-classé (NC) : toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police du maire.
 Déclaration (D) : l’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés types ». Un arrêté préfectoral englobe les installations du centre. Lorsqu’une nouvelle installation est construite, cet arrêté est modifié .
 Déclaration avec contrôle (DC) : l’installation soumise à déclaration fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme agréé par le ministère du développement durable (Les installations du CEA ne sont pas concernées car il existe un arrêté préfectoral englobant l’ensemble des installations du centre) .
 Enregistrement (E) : l’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande d’enregistrement qui prévoit, entre autres, d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables. Le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public. Le régime d’enregistrement est similaire à celui d’autorisation mais ne nécessite pas, dans la plupart des cas, d’Etude d’Impact, d’Etude de Dangers ou d’Enquête Publique ;  Autorisation (A) : l’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. En cas d’acceptation, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas. Ces installations sont désormais soumises à Autorisation Environnementale.
Une installation soumise à autorisation peut, de plus, faire l’objet de servitudes supplémentaires :
 Industrial Emission Directive (IED) : le classement de l’installation en IED entraînera des contraintes supplémentaires pour l’installation, à savoir :
o un recours aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) dans l’exploitation des activités concernées .
o un réexamen périodique des conditions d’autorisation de l’installation .
o une remise en état du site dans une configuration au moins équivalente à celle décrite dans un « rapport de base » qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service .
 Seveso Seuil Bas (SSB) et Seveso Seuil Haut (SSH) : le classement de l’installation dans l’une de ces 2 catégories entraînera des servitudes pour l’installation et d’autres contraintes supplémentaires.

Dispositions communes à tous les régimes

Il y a plusieurs points communs à la gestion des dossiers ICPE. Ces points communs sont les suivants :
 le dossier est envoyé au préfet concerné : au CEA Cadarache, le dossier sera envoyé au préfet des Bouches-du-Rhône (13) ; au CEA Marcoule, il sera transmis au préfet du Gard (30) .
 lorsque plusieurs installations de même nature et soumises au même régime doivent être construites sur un même site (par exemple 2 ICPE soumises à enregistrement), celles-ci peuvent faire l’objet d’une seule et même demande .
 lorsqu’une installation, de par sa proximité ou sa connexion avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 du CdE et elle est instruite dans les conditions prévues par cet article ;
 la date de mise en service de l’installation prévue doit être précisée dans la lettre de demande  adressée aux autorités.

Autorisation Environnementale

La procédure d’autorisation environnementale remplace celle d’autorisation pour les ICPE depuis 2017. Son objectif est de regrouper plusieurs procédures au sein d’une seule et même autorisation au titre de la réglementation. Il y a plusieurs types d’installations concernées par l’autorisation environnementale (le champ d’application est défini dans l’article L.181-1 du CdE) :
 les ICPE relevant du régime d’autorisation qui conduisent systématiquement à une autorisation environnementale .
 les projets soumis à Evaluation Environnementale (voir §2.3.1). En effet, tout projet soumis à Etude d’Impact doit normalement faire l’objet d’une autorisation au titre de cette étude.
Pour les projets qui répondent à ces critères, l’autorisation environnementale vaut autorisation pour un cortège d’autres autorisations ou déclarations :
 dérogation espèces protégées, autorisation de défrichement, autorisations de travaux en sites classés .
 déclaration ou enregistrement ICPE.
L’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme (Permis de Construire (PC), etc.). Cependant il y a une forte articulation entre les deux : par exemple, un PC pourra être délivré avant l’autorisation environnementale, mais ne pourra pas être exécuté tant que celle-ci n’est pas délivrée.
Les distinctions entre les régimes (autorisation, déclaration, etc.) sont maintenues dans les nomenclatures : les régimes d’autorisation ICPE sont instruits selon la nouvelle procédure.
Les régimes de déclaration et d’enregistrement ICPE n’ont pas été beaucoup modifiés par cette procédure : l’autorisation environnementale peut les intégrer mais ne les remplace pas. S’il n’y a pas d’autorisation environnementale, un projet relevant d’un régime d’enregistrement ou de déclaration reste soumis aux modalités d’instruction spécifiques à ces régimes.

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Table des matières

SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
NOTE AU LECTEUR
INTRODUCTION
1.1. Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
1.2. Organisation du CEA
1.3. Contexte
2.1. Sommaire du guide
2.2. Objet du guide environnemental
2.3. Exigences réglementaires liées à la conception d’une installation
2.4. Exigences liées au processus Construction-Rénovation (CRE)
2.5. Les exigences liées au chantier
2.6. Schémas de planification des exigences environnementales dans les projets
3.1. Utilisation du guide
3.2. Rencontres avec les chefs de projet
3.3. Difficultés rencontrées et résultats
CONCLUSION
GLOSSAIRE

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