Le cadre juridique français induit-il une discrimination de fait dans l’accès aux soins des migrants ? 

Quelle place pour les PASS dans ces dispositifs ?

Dans ce cadre, il faut donc désormais s’intéresser au rôle des PASS, qui se situe à la frontière entre un dispositif de droit commun et de soins gratuits. Les PASS appartiennent en effet au système de santé « classique », tout en étant normalement gratuites et en ayant notamment comme objectif de pallier les carences de ce même système de droit commun. Il s’agit en effet de dispositifs qui, au regard de l’article L6112 du Code de la Santé Publique, correspondent à la contribution des établissements de santé à la lutte contre l’exclusion : ils s’engagent à exercer leurs missions « dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de con tinuité, d’adaptation et de neutralité » ; et de proposer un accueil adapté « notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de précarité sociale ». Ils s’engagent également à assurer la permanence de l’accueil, et à permettre l’« égal accès à des activités de prévention ou des soins de qualité ».
Dans ce cadre, les PASS remplissent donc en partie la mission « sociale » de l’établissement de santé. Elles sont définies par l’article L6111-1-1 du même Code comme « adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits ».
Il s’agit donc, au-delà de l’aspect législatif relatif à la lutte contre les exclusions, de passerelles devant permettre d’accéder au système de santé et au droit commun. Ainsi, la PASS du CHU de Grenoble se présente avec les arguments suivants.
Dans le même ordre d’idée, dans le document distribué par la PASS du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, on trouve la présentation suivante : « En résumé, la PASS se veut être un lien entre l’intérieur et l’extérieur, une PASSerelle, permettant à tout un chacun d’accéder à ses droits, celui d’être accueilli, soigné, accompagné et reconnu. »
En somme, on retrouve dans ces deux exemples les deux composantes qui font l’essence même des PASS : la participation à la lutte contre les exclusions au sein des établissements de santé, comme le montre notamment les termes utilisés par la PASS du CHU « bénéficier d’une consultation médicale gratuite », mais aussi et surtout l’objectif et la possibilité d’assurer une « passerelle » comme l’indique la clinique du GHM, vers le droit commun et le système de santé classique. En cela, cela rejoint notre réflexion préalable sur les PASS, à mi-chemin entre un dispositif de droit commun et un autre, de soins gratuits. Uniques en leur genre, ayant notamment pour but de permettre la continuité des soins, elles peuvent pourtant être pensées comme la conséquence des exclusions et des difficultés d’accès aux soins évoquées plus haut : elles peuvent être considérées comme compensant les faiblesses d’un système de santé largement construit sur les dispositifs de d roit commun et de santé publique, et dans lequel les dispositifs de soins gratuits doivent rester marginaux.

Un système en contradiction avec le principe d’égal accès aux soins pour tous ?

À ce stade – il faut le préciser – l’objectif n’est pas de remettre en cause l’existence des PASS, qui sont, comme nous venons de le voir, nécessaires car à la marge entre les dispositifs de droit commun et ceux relevant des soins gratuits. Il convient plutôt de les re -contextualiser par rapport aux grands principes présents et revendiqués en France. Plus concrètement, on s’intéresse avant tout aux PASS et au principe de l’égal accès aux soins pour tous.
En effet, les différents Codes de la Santé Publique et de l’Action Sociale et des Familles revendiquent tous deux l’importance de l’égal accès de tous aux droits, tout d’abord, et au système de santé. Ainsi, le Code de l’Action Sociale et des Familles évoque, dans son article L115-1, la lutte contre la pauvreté comme une garantie de « l’accès effectif de tous aux droits f ondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance ». Il s’agit également de mettre en œuvre des politiques destinées à connaître, prévenir et supprimer les situations pouvantengendrer la pauvreté et les exclusions ; tout en garantissant à chacun l’information et l’accompagnement personnalisé.
Dans le même temps, le Code de la Santé Publique garantit, de son côté, dans ses articles L1110-1 et L1110-3  l’égal accès aux soins pour tous, et en particulier pour les personnes les plus démunies. Ce droit est également affirmé dans la « Charte de la Personne hospitalisée ».
Dans les faits, tout un chacun pourrait donc disposer de manière avérée de droits et d’un accès aux soins relativement aisé. Le système prévoit même des dispositifs spécifiques, comme les PASS, pour permettre aux personnes jusqu’alors exclues du système d’être, en quelque sorte, rattachées au droit commun. Par exemple, le site www.hopital.fr présente les PASS dans sa rubrique « l’accès aux soins des plus démunis » de la manière suivante : « Il existe par ailleurs, dans la plupart des établissements hospitaliers, une permanence d’accès aux soins et à la santé (PASS). Son rôle est d’accueillir, orienter et soigner, toute personne présentant un problème de santé, en même temps qu’une absence ou une insuffisance de couverture sociale ».
Or, l’existence même de ces dispositifs, même si nécessaire, n’est-elle pas le reflet d’un système où l’égal accès de tous aux droits et aux soins n’est pas réellement garanti ? Nous semblons en effet nous trouver face à un système de santé qui a intégré le fait que certains seront de fait exclus des dispositifs de droit commun, et qui ressent donc la nécessité de mettre en place des permanences dédiées. Il est même possible d’aller plus loin. On peut en effet souligner que les personnes exclues d’un système « classique » ont toujours été présentes, comme en témoigne la vocation historique de prise en charge des pauvres et des exclus à l’hôpital que décrit Anne Nardin dans ses articles . Le système de soins nécessite donc de manière quasi obligatoire une « bouée de sauvetage » pour permettre à chacun de se rattacher au système de soins. Néanmoins, les diverses restrictions rajoutées au fur et à mesure pour accéder à la couverture maladie semblent contredire cet objectif de rattachement au droit commun. En cela, on peut parler de contradiction avec les objectifs affichés d’égal accès aux droits et aux soins pour chacun sur le territoire français.

Un accès à la protection sociale et au système de santé conduisant à des discriminations dans l’accès aux soins ?

Si des contradictions peuvent donc être pointées entre les principes érigés par la loi française et la situation réelle, mêlant à la fois restrictions dans l’accès aux droits et rôle « compensatoire » des PASS, il faut désormais se demander si cela peut aller jusqu’à être considéré comme discriminatoire dans l’accès aux soins des migrants. Pour cela, on repartira des critères déterminés par la loi pour caractériser une situation de discrimination, en vérifiant si cela peut s’appliquer à notre exemple (1). Par la suite, on se demandera si ces éventuels critères mènent à un traitement différencié (2), puis on envisagera plutôt la possibilité d’une discrimination qui soit plus structurelle (3).

Des discriminations concernant des caractéristiques précises ?

La loi établit dans le Code pénal vingt-trois critères discriminatoires, que nous avons déjà évoqués en introduction, et parmi lesquels on trouve l’origine, la vulnérabilité résultant d’une situation économique apparente ou connue de l’auteur, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé ou encore la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. Ce sont donc autant de critères qui pourraient entrer en ligne de compte pour déterminer si on est bien face à une discrimination dans l’accès aux soins des migrants. Il faut donc, pour ce faire, les faire dial oguer avec les différentes conditions prévues par la loi pour l’accès à la protection sociale. Elles sont de trois ordres : la résidence habituelle en France (nécessaire pour la grande majorité des prestations sociales et de santé), l’ancienneté de présence en France (empêchant notamment l’accès à l’AME et donc à une couverture maladie pendant les trois premiers mois de présence en France), et la régularité du séjour des étrangers (marquant une distinction très nette entre les étrangers selon qu’ils soient ou non en situation régulière).
Au regard de ces critères, il semble clair que les conditions prévues pour accéder aux divers statuts de l’Assurance maladie s’appuient en partie sur des caractéristiques précises, et qu’on pourrait donc suggérer une discrimination. Par exemple, la résidence habituelle en France est largement liée au lieu de résidence, considéré par la loi comme un critère discriminant. Si les critères de discrimination ne sont pas clairement exprimés et présents parmi les trois conditions prévues par la loi pour l’accès aux droits, ils s’en rapprochent parfois sensiblement. Même si la protection maladie est assurée dans la grande majorité des cas, les critères sur lesquels elle est accordée ou non rendent donc, malgré tout, son fonctionnement discriminatoire.
Pour confirmer ce caractère discriminatoire, il convient néanmoins de travailler désormais sur le troisième critère mis en avant par la loi française, à savoir, le domaine dans lequel elle s’applique.

qui mène à un traitement défavorable ou inégal ?

Pour cela, il s’agit tout d’abord de se demander si on se trouve face à un traitement inégal ou défavorable comparé à d’autres personnes. Dans notre cas, il s’agit donc en premier lieu de réfléchir sur le caractère inégal des diverses restrictions d’accès à la protection sociale et d’accès aux soins.
La notion de caractère inégal nous renvoie logiquement à celle des inégalités sociales de santé. L’article 1er de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, repris en 1791 en introduction de la Constitution, déclare en effet que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » puis que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » . Néanmoins, il existe indéniablement des inégalités sociales de santé, entre catégories sociales ou entre territoires, pointées notamment par le Haut conseil de la Santé Publique. Il faut pourtant à ce stade préciser, comme l’a fait l’agence Santé Publique France , quelques considérations terminologiques : les inégalités sociales relèveraient de la justice sociale, et seraient en ce sens à différencier des inégalités de santé au sens strict, pouvant relever de facteurs génétiques ou physiologiques. La plupart des instances nationales et internationales parlent désormais d’iniquités de santé : la Banque de Données en Santé Publique, dans son glossaire, définit ce terme comme des « différences dans le domaine de la santé qui sont inacceptables et potentiellement évitables, mais, de plus qui sont considérées comme inéquitables et injustes. Le terme a donc une dimension morale et éthique ».
L’accès aux droits et donc l’accès aux soins en France renvoie-t-il donc à des différences inacceptables et potentiellement évitables entre les individus ? Il semblerait que le rôle des PASS comme « bouée de sauvetage » pour des personnes forcément exclues du système de soins car subissant des restrictions dans l’accès au système de droit commun, contribue à perpétuer des inégalités de santé qui auraient pu être évitables. Le caractère évitable de ces inégalités passe en grande partie par les contraintes qui sont mises à l’accès aux soins, et qui peuvent être vues comme des contraintes fonctionnelles,administratives ou politiques. En ce sens, elles nous permettent de nous interroger sur le deuxième critère nécessaire pour convenir d’une discrimination avérée, à savoir un traitement défavorable fondé sur un des critères établis par la loi.

Entre discrimination dans un domaine spécifique et structure de la discrimination

En effet, le traitement discriminatoire se doit également d’intervenir dans un domaine spécifié par la loi. Par ce terme, on entend par exemple l’accès à l’emploi, l’accès au logement, l’éducation (conditions d’inscription, d’admission, d’évaluation) ou la fourniture de biens et services. Dans notre cas, il s’agit évidemment de la santé et du système de soins : nous n’évoquerons pas ici d’autres thématiques qui pourraient faire l’objet de traitement discriminatoire, même si les personnes que nous avons rencontrées ont, pour certaines, étendu la discussion à des thématiques plus larges. Ce fut par exemple le cas de la coordinatrice régionale des PASS qui considère, en parlant des politiques migratoires françaises et européennes qu’« il faut en rire tellement c’est effarant, ce qu’on est en train de construire socialement ».
Dès lors, cette construction sociale, justement, nous invite à parler d’une discrimination structurelle : les restrictions successives d’accès à la Sécurité sociale ont abouti à une catégorisation de la population, selon des critères (effectivité du séjour, temps de présence, régularité du territoire) qui ressemblent fortement à des critères discriminants. Ces mêmes critères doivent normalement être compensés par les PASS, passerelles d’accès vers le système de santé, mais cette logique-même serait le reflet d’une intériorisation de la discrimination dans l’accès aux soins des migrants.
En somme, comme le précise Hilème Kombila, il existe en France une « différenciation légale fondée sur le statut juridique, plus ou moins régulier des migrants, par rapport à celui des ressortissants nationaux » . Selon elle, « cette différenciation n’est pas juridiquement discriminatoire. Toutefois, elle engendre souvent et malheureusement pour les migrants un sentiment de discrimination, fondée selon eux sur leur origine ethnique ».
À ce stade, il nous faut donc nous intéresser au travail d’Estelle Carde, spécialiste de la question d’éventuelles discriminations dans l’accès aux soins des étrangers. Elle a notamment travaillé dans un de ses articles sur la question de la loi et de l’illégitime. Sa réflexion basée sur les travaux de Danièle Lochak concernant la « structure élémentaire de la discrimination » . Elle se base ainsi sur un triptyque : le critère de la distinction, qui sera légitime ou non selon le domaine, le domaine de la distinction (illégitime lorsqu’elle touche aux droits fondamentaux inhérents aux droits humains) et la justification de l’adéquation avec le but poursuivi, qui correspond à p ourquoi mettre en place une distinction. Au final, la réflexion d’Estelle Carde est découpée de la manière suivante : elle souhaite tout d’abord « questionner la légitimité d’une différence de traitement », pour ensuite « évaluer l’adéquation au regard du but poursuivi » qui pourraient possiblement justifier des différences de traitement, avant de conclure en réfléchissant aux constructions sociales qui sont inhérentes à ces restrictions possiblement discriminatoires. L’article conclut en expliquant que s’il est difficile de se fonder sur les normes légales qui sont trop « socialement situées » pour qualifier de discriminatoire la loi qui définit les droits aux soins réservés aux étrangers, il est en revanche possible de se fonder sur la notion de racisme, justifiée par une « appréhension différentialiste de l’humanité, qui nie à certains la dignité qui est perçue chez d’autres » . Cette conclusion s’appliquerait selon elle pour le cas de l’accès aux soins des migrants.
On peut également, afin de conclure cette première partie, et de revenir sur notre première hypothèse, évoquer les approches basées sur les droits de l’homme au sens de l’OMS. Une telle approche est définie comme fournissant « des stratégies et des solutions pour affronter et rectifier les inégalités, les pratiques discriminatoires et les rapports de force injustes, qui sont souvent au cœur de l’inégalité des résultats sanitaires. »
Dans ce cadre, les PASS peuvent correspondre à cette « stratégie » permettant de rectifier les inégalités et pratiques discriminatoires, qui seraient donc présentes dans le système de santé et d’accès aux soins, via une différenciation légale qui n’est pas légalement discriminatoire mais pourrait être perçue comme telle par les personnes concernées. Reste désormais à savoir, et cela fera l’objet d’une seconde hypothèse et donc d’une seconde partie, si les PASS, au-delà de leur rôle « compensatoire » dans l’accès à l’Assurance maladie, perpétuent également, ou au contraire, atténuent ce caractère discriminatoire.

Vers une redéfinition du rôle des PASS

Nous venons de mettre en avant des discriminations existant à l’égard des migrants dans l’accès aux soins, induites par les catégorisations des usagers pour accéder à la protection maladie, mais qui devraient être logiquement compensées par les PASS, censées pallier les lacunes du système de santé. Afin d’approfondir la réflexion, il faut donc désormais réfléchir sur les PASS en tant que tel, en se demandant si leur existence même et leur ancrage dans un paysage sanitaire et social local créent, ou du moins perpétuent également, des discriminations dans l’accès aux soins des migrants.
Pour cela, on étudiera tout d’abord la place des PASS, entre leurs spécificités locales et leurs objectifs (A), avant de se pencher sur leurs publics (B), puis de se demander dans quelle mesure la redéfinition du rôle des PASS qui a été mise en œuvre peut être discriminante ou du moins stigmatisante (C).
Replacer les PASS dans leur environnement : entre contexte local et objectifs spécifiques Afin de réfléchir aux rôles et places des PASS dans le contexte local, il nous faut donc tout d’abord se pencher sur les différentes modalités d’organisation que nous avons rencontré lors de notre enquête (1), puis aux difficultés qu’elles peuvent affronter (2), et enfin, à l’importance, du moins théoriquement, des obligations partenariales (3).

Des organisations variables pour mener à bien les missions des PASS

Les PASS ont deux missions à remplir, celle de dispenser des soins aux personnes qui en besoin et qui n’ont pas d’autre alternative, mais également celle de renvoyer ces personnes vers le droit commun. Elles sont normalement présentes dans chaque hôpital ayant un service d’urgence, et sont financées par des MIG (Missions d’Intérêt général) évaluées en fonction d’un seuil minimal d’activité annuelle. La grille est ainsi précisée dans la circulaire de 2013 relative à l’organisation des PASS et publiée par la DGOS. Comme le précise la circulaire, « ces chiffres concernent le nombre de patients vus sans considération plus précise de la prise en charge dont ils ont bénéficié ».
Les prises en charges sont en effet parfois variables d’une PASS à l’autre, et cela est en partie dû à des contextes locaux et à des historiques différents. Même si, comme nous le verrons, les PASS sont depuis quelques années en pleine harmonisation, elles ont chacune été créées pour répondre à des besoins spécifiques sur un territoire donné. Parmi les divers acteurs que nous avons rencontrés, certains ont ainsi largement insisté sur certains évènements spécifiques qui avaient donné lieu à la naissance de leur PASS puis à son fonctionnement actuel. Par exemple, la PASS du Centre Hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, dans le centre-ville lyonnais, fonctionne sur un modèle en trois temps : une PASS fixe, une équipe mobile, et un service de relève des situations possiblement problématiques au sein des urgences. Lorsque nous avons demandé à quoi tenait cette spécificité, on nous a expliqué que « ça tient historiquement à la première équipe et à l’orientation que SaintJo a fait quand il y a eu la possibilité d’ouvrir une PASS fixe, mais de ne pas se limiter à une PASS fixe, et de garder, du coup, trois modes d’activité ». Le constat est identique lors de notre discussion avec la PASS du Centre Hospitalier Alpes Isère : les équipes de psychiatrie du département de l’Isère se sont vu proposer en 2010 « une enveloppe PASS en psychiatrie, qui serait un petit peu le pendant de ce qui existe en MCO, Médecine Chirurgie Obstétrique », alors qu’une équipe mobile de liaison psychiatrie précarité (EMPP) existait depuis le début des années 2000 (officialisé en 2005). Il s’agit donc d’un autre exemple de PASS qui se soit construite sur les traces de ce qui existait déjà.

qui ont dû et doivent faire face à des difficultés récurrentes et plus ou moins spécifiques

Médecins du Monde, comme de nombreux organismes, se sont intéressés aux dysfonctionnements présents dans les PASS. Par exemple, le Guide pratique pour les professionnels du Comede liste, entre autres, les difficultés suivantes : absence pure et simple de la PASS, absence de signalétique et méconnaissance du dispositif, etc. De la même manière, la synthèse des constats de MDM lors de l’étude de 2008 évoquée plus haut n’était pas tendre avec les PASS, listant de nombreux soucis récurrents parmi les hôpitaux étudiés. On trouvait par exemple la difficulté à situer la PASS au sein de l’hôpital, les horaires parfois peu adaptés, l e manque de personnel dédié, de moyens alloués à la formation des personnels hospitaliers, etc. il est conclu dans ce même rapport que :« Les PASS tiennent bien souvent à la volonté politique de la direction de l’hôpital. La prise en charge des publics en situation de précarité n’est pas toujours une préoccupation majeure au vu des enjeux de gestion des établissements et sont parfois perçues comme un instrument de recouvrement financier. Ceci étant, les PASS n’ont pas toujours les moyens nécessaires humains et matériels pour jouer leur rôle d’accueil des personnes les plus démunies. »
(MÉDECINS DU MONDE, État des lieux des permanences d’accès aux soins de santé dans 23 villes où Médecins du Monde est présent, Rapport de la mission France, 2010).
On aborde là, avec la question de la volonté politique de la direction de l’hôpital un point essentiel. Comme l’expliquait bien l’une des personnes que nous avons rencontrées : « il y a énormément de distinctions entre les PASS […] parce que le territoire n’est pas la même, parce que l’orientation souhaitée par les directions d’hôpital ne sont pas forcément les mêmes… donc du coup, voilà, même au sein des PASS, vous allez trouver des différences dans les façons de procéder ».

Un objectif commun de retour au droit commun impulsé notamment par des obligations partenariales

Harmoniser les pratiques s’accompagne également d’un second objectif mis en avant par la circulaire de la DGOS du 18 juin 2013 : développer des partenariats internes et externes. Il s’agit en effet de garantir la lisibilité du dispositif, et donc résoudre l’un des dysfonctionnements évoqués plus hauts.
À ce stade, il est donc intéressant d’étudier comment, à notre échelle, se mettent en place ces partenariats, essentiels pour mener à bien l’objectif de retour au droit commun. Les relations établies par une PASS peuvent en effet être de plusieurs types : en interne, avec les autres services des Centres hospitaliers concernés ; mais surtout en externe, avec notamment les CPAM, les autres PASS et les partenaires extérieurs. Les PASS se sont tout d’abord rencontrées et regroupées entre elles, au sein d’une association régionale, l’Association des Professionnels des Permanences d’Accès aux Soins de Santé Rhône-Alpes (Appassra). Les professionnels ont en effet pour but d’échanger autour des leurs pratiques, d’organiser des échanges d’informations internes et vers l’extérieur, de faire connaître leurs problématiques de terrain, et de manière plu s générale « d’aider à développer toute action allant dans le sens d’une amélioration de la santé des personnes en situation de grande précarité sociale ».
Dans le même temps, des partenariats externes existent également, notamment dans les cas de Lyon et de Grenoble. Il convient pourtant de faire une distinction nette entre partenaires qu’on pourrait considérer comme des « pairs » comme Médecins du Monde et ses CASO, et partenaires plus institutionnels, comme les différentes associations en charge de la précarité qu’on retrouve notamment, pour Grenoble, dans le guide « SOS Galère » . On trouvera ainsi des associations œuvrant pour l’hébergement, pour l’ouverture de droits, ou fournissant des services basiques (se nourrir, se laver, un accueil écoute), mais également, une catégorie « Santé » qui comprend les PASS de l’agglomération ainsi que les services de santé publique et Médecins du Monde ; et une catégorie « Étrangers » qui liste essentiellement des associations travaillant pour l’accueil et l’intégration des migrants sur le territoire.
Enfin, il semble essentiel d’évoquer à ce stade la convention existant entre les PASS et les CPAM, signée en décembre 2012 par la coordinatrice régionale pour les différents départements de la région Rhône-Alpes, puis étendue nationalement. Elle l’explique bien : l’objectif était de « permettre à ce que les assistantes sociales des PASS aient des liens privilégiés, avec une adresse mail dédiée, et des délais… ».
Il est donc intéressant de remarquer que les PASS ont été initialement pensées pour accueillir un public large, ayant besoin de soins et étant exclu de manière plus ou moins durable du système de santé. Elles sont donc prévues et organisées en fonction, tout en ayant des disparités spécifiques à leurs contextes locaux, et en connaissant des difficultés qu’une coordination régionale tendrait à résorber. L’objectif initial reste pourtant avant tout de toucher un large public, comme le montre la recherche accrue de partenariat interne et externe, mais qui ne semble pourtant pas s’illustrer par le public effectivement reçu ces dernières années dans les PASS. Dans le même temps, l’exemple de la convention avec les CPAM, évoquée dans de nombreux entretiens comme un avantage et une avancée pour le fonctionnement des PASS, nous permet de poser une question : les personnes prises en charge viennent-elles réellement d’horizons si différents, ou sont-elles en majorité des migrants en attente de droits sur le territoire ? C’est cet aspect que nous allons aborder dans une seconde partie.

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Table des matières
Sommaire 
Liste des sigles
Introduction 
Première partie – Le cadre juridique français induit-il une discrimination de fait dans l’accès aux soins des migrants ? 
A. À protection sociale différente, prise en charge différente ? .
B. Un système de santé pour tous ou en contradiction avec le principe d’égal accès aux soins ?
C. Un accès à la protection sociale et au système de santé conduisant à des discriminations dans l’accès aux soins ?
Deuxième partie – Vers une redéfinition du rôle des PASS 
A. Replacer les PASS dans leur environnement : entre contexte local et objectifs spécifiques
B. Quel rôle pour les PASS par rapport à un certain public ?
C. Une redéfinition du rôle des PASS qui tend vers de la « discrimination » ?
Troisième partie – Des pratiques des acteurs et leur influence dans l’accès aux soins 
A. Quel sens donné aux pratiques et perception de la PASS par les professionnels ?
B. …qui auraient des conséquences sur les pratiques professionnelles au sein des PASS : entre pragmatisme et idéaux
C. De l’influence des perceptions et pratiques professionnelles sur les possibles discriminations dans l’accès aux soins
Conclusion et recommandations 
Bibliographie 
Annexes
Table des illustrations 
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