Le cadre des actions traditionnellement autorisées par le Conseil de Sécurité

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Le cas particulier de la Côte d’Ivoire au regard de la résolution 1975

Pour répondre à la question relative à la situation retenue par le Conseil de Sécurité des Nations Unies pendant le conflit post électoral en Côte d’Ivoire, il va falloir se rapporter à la résolution 1975.
En effet, le Conseil de Sécurité des Nations Unies note dans le second et dernier’’ considérant’’ de sa résolution que la situation en Côte d’Ivoire « continue de menacer la paix et la sécurité internationales. »
Or, dans les différentes approches des situations précédemment étudiées, on a soutenu que la menace de la paix ou la menace contre la paix, s’entend d’une situation très grave qui peut avoir des répercussions internationales.
Ainsi, des trois situations précédemment présentées, le Conseil de Sécurité n’a retenu qu’une seule situation, c’est-à-dire, la menace de la paix et de la sécurité internationales, occultant les situations de rupture de la paix ou d’agression.
Qu’importe, le Conseil de Sécurité des Nations Unies n’est pas obligé de retenir les trois qualifications, il suffit qu’une seule qualification soit retenue pour que l’on se retrouve dans le cadre du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies169.
Cependant, il semble que pour le cas de la crise en Côte d’Ivoire et ce même avant l’avènement du conflit post électoral, le Conseil avait déjà fait un tel constat.
Il avait déjà retenu une qualification pareille dans plusieurs résolutions précédentes sur la Côte d’Ivoire tout en se plaçant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, même si les termes qui sont utilisés connaissent un changement sensible, un changement qui peut marquer une certaine évolution.
Ainsi, comme on le constate, dans presque toutes les résolutions auxquelles la résolution 1975 se réfère, il y en a d’autres que cette résolution ne cite pas170 , le Conseil de Sécurité considère que « la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région ».
Ces termes qui ne se trouvent pas dans la résolution 1975 marquent le caractère progressif de la démarche du Conseil.
Le Conseil semble vouloir dire que si dans la période préélectorale, la menace pouvait se limiter à la région, donc dans un cadre restreint, la nouvelle menace dans la période post électorale, va au delà du cadre régional, étant davantage internationale. La pratique du Conseil de Sécurité offre des exemples dans ce cadre.
En effet, les résolutions 573 et 611 du Conseil de Sécurité permettent de constater que les termes utilisés par le Conseil de Sécurité sont de nature à marquer une évolution dans les relations conflictuelles entre Israël et la Tunisie.
Ainsi, dans la résolution 573 (1988), alors que le Conseil de Sécurité fait état de « menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranée », dans la résolution 611 (1988), il constate « une menace sérieuse et renouvelée à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région de la méditerranée.171 »
De même, il existe des cas d’utilisation large du concept de menace contre la paix et la sécurité internationales, même dans des situations insoupçonnées tel que le terrorisme.
Il en va exemple de la résolution 748 du 31 Mars 1992 du Conseil de Sécurité sur la Lybie qui constate que « le défaut de la part du Gouvernement libyen de démontrer, par des actes concrets, sa renonciation au terrorisme et en, particulier, son manquement continue à répondre de manière complète et effective aux requêtes contenues dans sa résolutions 732 (1992), constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales172. »

Des mesures visant uniquement le camp de l’ancien Président.

En affirmant au paragraphe 3 de la résolution 1975 que le Conseil de Sécurité « condamne la décision de Monsieur Laurent Gbagbo de ne pas accepter la solution globale proposée », la démarche du Conseil a été progressive.
En effet, après s’être adressé spécifiquement aux deux camps, par des termes équilibristes tels que les ‘’parties au conflit’, les ‘’ auteurs’’ et ‘’les personnes responsables des crimes’’,  le Conseil revient à sa position initiale, celle de condamner « la décision de Monsieur Laurent Gbagbo de ne pas accepter la solution globale proposée. »
Cette interpellation, bien que discutable186, est logique au regard de la démarche observée par
le Conseil pour deux raisons.
La première raison est politique et la seconde raison est liée à la pratique du Conseil.
Concernant la première raison en effet, la position officielle des Nations Unies a été favorable à la victoire du Président Alassane Ouattara aux élections présidentielles.
Suivant ce raisonnement, le camp du Président Alassane Ouattara ne peut être tenu pour responsable des violences. Soutenir le contraire, revient à remettre en cause une position de principe à laquelle l’Organisation a tenu depuis le début du contentieux. La seconde raison serait conforme à la pratique du Conseil.
En effet, en pratique, il est parfois possible que les mesures provisoires indiquées par le Conseil de Sécurité contiennent une adresse nettement plus individualisée, sinon plus personnalisée.
Cette adresse peut alors avoir en réalité pour destinataire exclusif, de façon implicite ou explicite, une partie déterminée187.
De plus, le conseil n’est pas lié par la neutralité188 s’il estime qu’une partie est la cause de l’aggravation de la situation, il peut directement s’adresser à cette partie189 et c’est justement ce que le Conseil tente de faire en enjoignant l’ancien Président d’ « accepter la solution politique d’ensemble de l’Union africaine190».

Les sanctions non militaires prévues généralement par la Charte

Aux termes de l’article 41 précité, les mesures non militaires peuvent comprendre l’interruption des relations économiques, l’interruption des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communications, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Suivant Roberto Herrera Caceres, ces sanctions, qu’il qualifie de mesures, peuvent se présenter sous deux formes, il s’agit des sanctions à caractères diplomatiques et des sanctions à caractères économiques201.
En effet, concernant les sanctions diplomatiques, lorsqu’un Gouvernement est jugé illégal par le Conseil de Sécurité, il peut exiger des Etats membres qu’ils ne reconnaissent pas diplomatiquement celui-ci. La résolution 1975, ne le dit pas expressément, mais le fait pour le Conseil de Sécurité de reconnaitre la victoire du Président Alassane Ouattara revient à désapprouver l’ancien Président Laurent Gbagbo.
C’est d’ailleurs pour ce faire que suivant le compte rendu à l’issue duquel la résolution 1975 a été votée, le Représentant du Président Alassane Ouattara a été invité à assister à la séance.
En plus des mesures diplomatiques, le Conseil de Sécurité peut également envisager des mesures économiques qui sont entre autres l’interruption des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphique ou radioélectriques.
Dans sa résolution 1975, le Conseil de Sécurité ne revient pas expressément sur les mesures d’interdiction portant sur les différentes communications citées précédemment et qui visent à ne pas coopérer avec l’Etat de Côte d’Ivoire. Il ne revient pas non plus de manière explicite sur certaines interdictions portant notamment sur l’embargo sur les armes202.
Cependant, il est possible d’affirmer qu’en rappelant la résolution 1572 de 2004, le Conseil a régulièrement reconduit cette interdiction et l’a confirmée dans la résolution 1975.
De manière générale, l’on constate que ces mesures ont non seulement pour objectif d’isoler l’Etat en cause, mais elles constituent également de véritables pressions203 pour qu’il cède. Ce sont des mesures imposables à un Etat pour freiner son fonctionnement. Il n’est donc pas exagéré d’affirmer que ces mesures ont un impact sur la communauté.
Cependant, il semble que les mesures non militaires expressément prévues par la résolution 1975 sont des mesures individuelles, qui sont adressées à certaines autorités.

les sanctions non militaires particulièrement visées par la résolution 1975

La résolution 1975 cible formellement deux types de sanctions, notamment l’interdiction de voyage204 et le gel des avoirs205.
Ces mesures avaient été laissées en suspens par le Conseil de Sécurité des Nations Unies depuis le vote de la résolution 1572 à la date du 15 Novembre 2004.
En effet, c’est l’article 12 de la Résolution 1975, qui, commençant par le verbe « décide », énumère la gamme de mesures prises par le Conseil de Sécurité.
Il est ainsi mentionné que le conseil « décide d’adopter des sanctions ciblées à l’encontre des personnes qui répondent aux critères établis dans la résolution 1572 (2004) et les résolutions postérieures, notamment les personnes qui font obstacle à la paix et à la réconciliation en Côte d’Ivoire et aux activités de l’ONUCI et des autres acteurs internationaux en Côte d’Ivoire et qui commettent de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, décide en conséquence que les personnes figurant sur la liste à l’annexe I de la présente résolution seront soumises aux mesures concernant les opérations financières et les voyages imposées aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), et réaffirme son intention d’envisager d’autres mesures, selon qu’il conviendra, y compris des sanctions ciblées contre les membres des médias qui répondent aux critères établis pour ces sanctions, notamment en incitant publiquement à la haine et à la violence. » Ainsi, cette dernière catégorie de sanctions formellement retenues pas le Conseil de Sécurité ne semble pas avoir été expressément prévues dans l’article 41 de la Charte des Nations Unies.
Ce constat appelle à se demander si le Conseil de Sécurité n’est donc pas intervenu au delà de l’article 41 de la Charte.
De plus, en prenant des mesures ciblées, là où l’on peut déduire de l’article 41 que ce sont des mesures collectives qui auraient dues être prises, le Conseil de Sécurité n’a-t-il pas outre passé son pouvoir ?
Deux préoccupations sont donc posées qui méritent réflexion.
Il s’agit du caractère limitatif des mesures prévues à l’article 41 et le caractère communautaire ou non de ces mesures.
Pour ce qui concerne le caractère limitatif des mesures prévues à l’article 41 de la Charte des Nations Unies, il semble que lors de la rédaction de la Charte des Nations Unies, les parties aient été confrontées à la question de savoir s’il fallait ou non rendre limitatives les mesures contenues dans l’article 41 de la Charte puisqu’une lecture superficielle permet justement de penser que les mesures qu’elle prévoit sont limitatives.
Mais en réalité, l’on réalise que le texte a été rédigé de sorte à ne pas être exhaustif. Le terme « celles-ci peuvent comprendre », contenu dans l’article 41 permet de constater qu’il a été donné la possibilité au Conseil d’imaginer d’autres mesures au delà des mesures qui ont été formellement citées206.
Cela veut donc dire que le Conseil de Sécurité n’est pas limité dans la prise des mesures par l’article 41. Selon le Professeur Pierre Michel Eisemann, c’est le souci de ne pas limiter les pouvoirs du Conseil et celui de rendre plus efficace son action qui a emmené les rédacteurs de la Charte à faire un tel choix.
Ainsi, si le Conseil de Sécurité estime que les mesures contenues dans l’article 12 de la résolution 1975 sont celles qui peuvent donner effet à ses décisions, il est libre de prendre de telles décisions. En le faisant, il ne viole pas l’article 41.
De plus, il est possible de déduire que des mesures telles que le gel des avoirs relèvent des mesures économiques dont il a été fait mention précédemment.
La seconde question qui est liée au caractère communautaire ou non des décisions prises par le Conseil dans le cadre de la Résolution 1975 suscite deux autres questions.
D’une part, en imposant des mesures individuelles, le Conseil s’est il inscrit dans la logique de l’article 41 de la Charte des Nations Unies ? Si oui, pourquoi avoir ciblé des personnes d’un seul camp notamment celui de l’ancien Président Laurent Gbagbo ?
Si le Conseil de Sécurité est libre de déterminer les mesures provisoires à l’encontre des personnes qui, selon lui, menacent la paix et la sécurité internationales comme il a été précédemment soutenu, il doit être également libre de déterminer les personnes à sanctionner au titre de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, peu importe donc que ces sanctions aient des répercussions individuelles ou collectives.
Ainsi, pour répondre à l’autre aspect de la question, en l’absence d’une disposition qui l’enjoint de cibler les deux parties en conflit, c’est de manière discrétionnaire que le conseil a ciblé les partisans du Président Laurent Gbagbo.
Cette décision peut être critiquable certes, mais elle est la preuve que le Conseil de Sécurité est un organe politique et non juridique, et en tant que tel, son jugement est un jugement politique.

LA MATIERE ELECTORALE RELEVANT D’UNE AFFAIRE INTERNE A L’ETAT

L’intervention armée des Nations Unies en Côte d’Ivoire est inopportune parce que l’objet du conflit qui oppose les parties est un contentieux électoral portant sur l’élection d’un Président de la République, dans un Etat indépendant. Le règlement d’un contentieux électoral, même s’il en est résulté un conflit armé entre les différentes parties, ne nécessitait pas une intervention militaire des Nations Unies.
En effet, suivant le Professeur Meledje Djedjro, le contentieux électoral se définit comme l’opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux et n’y a pas d’élection sans contentieux. »
Il est donc possible de dire que le contentieux fait partie intégrante de l’élection puisqu’il apparait comme la technique qui assure, autant que possible, l’équité et la régularité de la représentation dans les démocraties électorales472. »
Il n’est donc pas risqué d’affirmer qu’il s’agit pour le peuple de connaitre son représentant à la suite de l’opération de règlement du litige par les organes désignés à cet effet.
Toutefois, lorsque ces organes ont failli et que la situation politique est marquée par le durcissement des positions des parties, il reste compréhensible que la communauté internationale veuille rappeler aux dirigeants leurs obligations internationales.
Se trouve ainsi poser le problème des rapports entre deux ordres juridiques dont l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international.
Si les monistes tels que Kelsen ou Georges Scelles à des degrés divers pensent qu’il n’existe qu’un seul ordre juridique, les partisans du dualisme tels que D. Anzilloti et H. Triepel pensent au contraire que le droit interne et le droit international sont organisés autour de deux systèmes différents473.
Ainsi, s’il est possible de reconnaitre que l’élection présidentielle de 2010 en Côte d’Ivoire avait une portée internationale (Section1), il ne faut pas occulter qu’elle révélait fondamentalement de la souveraineté populaire (Section 2).

Une élection a portée internationale

L’élection Présidentielle de 2010 en Côte d’Ivoire avait une portée internationale pour deux raisons.
Premièrement, l’élection de 2010 avait une portée internationale parce que la Côte d’Ivoire fait partie d’une communauté normative qui existe entre les Etats et que certains juristes qualifient de droit mondial et que Bertrand Badié dans ‘’la fin des territoires, Essai sur le désordre international’’, appelle l’ordre des réseaux qui « transperce et cisaille celui du territoire, l’affaiblit et lui fait perdre précisément cette cohésion et cette exceptionnabilité qui fonde sa nature essentielle politique. », Ainsi, en tant que membre de la société internationale474, les Etats vivent dans un environnement fondé sur des phénomènes de solidarité qui résultent non de la juxtaposition des Etats, mais de l’interpénétration des peuples et où les relations entre individus sont le fondement de cette communauté475.
Dans ces conditions, les barrières constituées par les frontières étatiques n’existent plus parce « que le phénomène de sociabilité qui est à la base de la société étatique s’arrête aux frontières de l’Etat. Les relations internationales sont des relations interindividuelles ou inter groupales qui se nouent par dessus les frontières. C’est parce qu’il y des liens familiaux, commerciaux, communautaires entre peuples qu’il y a une société internationale de fait et un ordre juridique international qui en naît pour réaliser une société internationale de droit. Les rapports entre particuliers sont l’essence de la communauté internationale476 ».
Ainsi, face au dépérissement de l’Etat, ou à « moins d’Etat » selon les termes de Meledje Djedjro, il n’est pas exagéré de dire qu’il est « devenu banal de parler de crise de l’Etat parce que les principes qui le fondent sont désormais partout affaiblis477. »
Cette crise de l’Etat, dans laquelle certains pays sont marginalisés ou même ignorés478 , fragilisent davantage les Etats du tiers monde qui sont obligés de s’accrocher aux autres pour exister. La Côte d’Ivoire qui sortait d’ailleurs de crise, ne pouvait pas prendre le risque de l’isolement. Elle était donc obligée de s’accrocher aux grandes puissances car « il vaut mieux s’arrimer à la périphérie des centres de richesse plutôt que de prendre le risque de l’isolement479 . »
La seconde justification qui fonde l’idée selon laquelle l’élection de 2010 avait une portée internationale est liée au fait que la communauté internationale s’était considérablement investie depuis l’avènement de la crise dans ce pays. En effet, les différentes crises que la Côte d’Ivoire a connues pendant près de dix ans et les différents accords internationaux qu’elle a conclus en matière électorale justifient que l’on ne puisse indéfiniment invoquer le prétexte tout trouvé de l’ingérence à propos de laquelle certains intellectuels soutiennent qu’ en Afrique contemporaine, la vieille accusation d’ingérence dans les affaires intérieures ne tient plus480 ».
On le voit, en matière électorale, la Côte d’Ivoire semble être liée du fait des obligations internationales (Par 1) d’une part, et d’autre part, du fait de l’implication matérielle des acteurs internationaux dans le processus électoral (Par 2).

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Table des matières

TITRE I : UNE INTERVENTION LEGALE
CHAPITRE 1 : UNE INTERVENTION CONFORME A LA CHARTE
Section1 : Une intervention autorisée par le conseil de sécurité
Paragraphe 1 : Le cadre des actions traditionnellement autorisées par le Conseil de Sécurité
A : L’autorisation des actions préventives
B : L’autorisation des actions coercitives
Paragraphe 2 : L’initiative du projet de la Résolution 1975
A : La saisine du Président du Conseil de Sécurité
B : La saisine du Conseil de Sécurité
Section 2 : Une résolution fondée sur le chapitre 7 de la charte
Paragraphe 1 : Une Résolution juridiquement incontestable
A : Une résolution unanimement votée
B : Une résolution contraignante
Paragraphe 2 : Une Résolution contradictoirement interprétée
A : La déclaration, un procédé nécessaire
B : La déclaration suite au vote de la résolution, un acte sans fondement juridique
CHAPITRE 2 : LES MOYENS DE LA RESOLUTION 1975 CONFORMES A LA CHARTE DES NATIONS UNIES
Section1 : Les mesures préalables aux sanctions
Paragraphe 1 : La qualification de la situation
A : Les différentes situations susceptibles de qualification
B : Le cas particulier de la Côte d’Ivoire au regard de la résolution 1975
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
A :Des mesures pouvant être analysées comme visant les deux parties
B : Des mesures visant uniquement le camp de l’ancien Président.
Section2 : les sanctions prévues par la résolution
Paragraphe 1 : Les sanctions non militaires
A : Les sanctions non militaires prévues généralement par la Charte
B – les sanctions non militaires particulièrement visées par la résolution 1975 77
Paragraphe 2 : Les sanctions militaires
A -L’autorisation du recours armé par la résolution 1975
B -une autorisation entamée par l’absence de consentement des Etats donateurs de contingents
TITRE 2 : LA PROBLEMATIQUE DE LA LEGITIMITE DE L’INTERVENTION
CHAPITRE I : LA LEGITIMITE DISCUTABLE DES DEUX GOUVERNEMENTS AU PLAN INTERNE
Section 1 : une légitimité entamée par les controverses sur les résultats de l’élection
Paragraphe 1 : Politisation et dévoiement du rôle de la CEI
A : La CEI : un organe fortement politisé
B – Le dévoiement du rôle de la CEI
Paragraphe 2 : l’inconstance du Conseil Constitutionnel ivoirien
A : Du respect des dispositions constitutionnelles ….
B : …à l’auto censure du Juge constitutionnel
Section 2: la certification et l’absence de contrôle effectif confortant le doute sur l’illégitimité des deux gouvernements
Paragraphe 1 : Le doute résultant de la certification
A : La nature juridique de la certification
B : Les inconstances du Certificateur
Paragraphe 2 : des doutes résultant de l’absence du contrôle du pouvoir par les deux gouvernements
A : une absence effective du contrôle du pouvoir
B : La question du respect des engagements internationaux
CHAPITRE 2 : UNE LEGITIMITE NON CONTESTABLE DU GOUVERNEMENT DU PRESIDENT ALASSANE OUATTARA AU PLAN INTERNATIONAL
Section 1 : la reconnaissance individuelle du gouvernement du président Alassane Ouattara
Paragraphe 1 : une reconnaissance sujette à caution
A : Une reconnaissance prématurée
B : Une reconnaissance prévisible
Paragraphe 2 : Une reconnaissance nécessaire mais insuffisante
A : De la nécessité de la reconnaissance de l’Etat
B : De l’insuffisance de la reconnaissance de l’Etat
Section 2: Une légitimité résultant de la reconnaissance collective du gouvernement du président Alassane Ouattara
Paragraphe 1 : Un processus initié par les organisations africaines
A : L’implication de la CEDEAO
B : Un acte conforté par l’Union Africaine
Paragraphe 2 : Le renforcement de la légitimité par les autres organisations internationales
A : Les mesures fortes de l’Union Européenne
B : La reconnaissance de l’ONU : un acte prévisible
CONCLUSION PARTIELLE
TITRE 1 : UNE INTERVENTION INOPPORTUNE
CHAPITRE 1 : LA MATIERE ELECTORALE RELEVANT D’UNE AFFAIRE INTERNE A L’ETAT
Section 1 : Une élection a portée internationale
Paragraphe 1 : Du fait des obligations internationales
A : Des obligations résultant des accords internationaux
B : Des obligations résultant des accords internes préélectoraux
Paragraphe 2 : L’implication matérielle des acteurs internationaux dans le processus électoral
A : La contribution au financement des élections par les acteurs internationaux
B-L’observation étroite des élections par les acteurs internationaux
Section 2 : une matière relevant fondamentalement de la souveraineté populaire
Paragraphe 1 : L’élection, un moyen de désignation des dirigeants par le peuple
A : le vote comme expression de la souveraineté du peuple
B : Des droits expressément énoncés par des textes
Paragraphe 2 : L’élection, un moyen de révocation de ses dirigeants par le peuple Ainsi, la responsabilité du dirigeant vis-à-vis du peuple (A), confère à celui-ci, un pouvoir de sanction (B).
A: la responsabilité du dirigeant vis-à-vis du peuple
B: Le pouvoir de sanction du peuple
CHAPITRE 2 : LA SOLUTION PACIFIQUE, LA VOIE LA PLUS APPROPRIEE
Section1 : une option expressément prévue par les textes
Paragraphe 1 : Une option prévue par la Charte des Nations Unies
A : Le concept de différend au regard de la Charte
B : L’étude de la portée du chapitre 6
Paragraphe 2 : Une option confirmée par la résolution 1975
A-La réaffirmation du respect de l’intégrité territoriale
B-L ’exigence d’une solution pacifique
Section 2 : une option occultée par les Nations Unies
Paragraphe 1 : L’inapplication des moyens politiques de résolution du conflit
A- Le non-respect de la feuille de route de l’Union Africaine
B-L’inexploitation des autres moyens susceptibles de garantir un règlement pacifique
Paragraphe 2 : Une démarche contrastée
A- la volonté de préserver la démocratie contrariée
B-la volonté de préserver une paix durable contrariée
TITRE 2 : LA QUESTION DE L’IMPARTIALITE DES NATIONS UNIES DANS LE CONFLIT
CHAPITRE I : UN ENGAGEMENT MILITAIRE PARTIAL
Section1 : un engagement militaire compréhensible à certains égards
Paragraphe 1 : Un engagement militaire tenant lieu de suite logique au soutien politique
A : Des faits justifiant l’engagement militaire des casques bleus
B : L’analyse des faits
Paragraphe 2 : Un engagement justifié par la légitime défense
A : La défense du personnel des Nations Unies
B : La défense des biens des Nations Unies
Section 2 : Un soutien militaire difficilement soutenable
Paragraphe 1 : Des actes illicites imputables aux deux parties
A : Des actes illicites reprochables aux deux parties
B : Des crimes graves imputables aux deux parties
Paragraphe 2 : la violation des normes définissant le cadre de l’implication des forces internationales dans le conflit
A : Des réserves quant au respect par les forces internationales des normes humanitaires
B : Des réserves quant à l’existence d’un mandat explicite au profit des forces additionnelles
CHAPITTRE 2 : UN ENGAGEMENT MILITAIRE A EFFETS PROBLEMATIQUES
Section 1 : l’émergence des difficultés d’ordre humanitaire
Paragraphe 1 : des difficultés liées à la protection des refugiés
A : du fait des rapports de voisinage peu tendus
B : La remise en cause de certains principes de protection
Paragraphe 2 : Les difficultés liées à la protection des personnes déplacées
A : une situation précaire résultant d’un vide institutionnel
B : Des retours hésitants lies à de nombreux facteurs
Section 2 : un contexte politico-judiciaire problématique
Paragraphe 1 : l’existence d’un véritable malaise politique
A : Une Absence d’émulation entre les partis politiques
B : Le peu d’intérêt d’une partie de la population pour les échéances électorales
Paragraphe 2 : Une intervention discutable de la justice pénale internationale
A : Un processus judiciaire pourtant nécessaire
B : Un processus judiciaire en passe d’être dévoyé
CONCLUSION PARTIELLE
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE

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