L’adaptation du droit pénal aux réseaux sociaux en ligne

Apparition du concept de réseau social en sociologie

   Le terme réseau social est apparu en 1954 sous la plume de l’anthropologue et sociologue John Arundel Barnes suite à une étude ethnologique de la population de l’île norvégienne de Bremnes au début des années 1950. Ce dernier, identifie un réseau social formé par les habitants de l’île et se définissant par deux éléments : les contacts et la liaison entre les contacts. L’utilité des individus se mesure par leur capacité à transmettre des informations et croît en conséquence avec le nombre de contacts qu’ils possèdent au sein du réseau. Le sociologue observe par ailleurs que l’ensemble des individus constituant la population de l’île est relié par une chaîne qui ne compte pas plus de quatre relations d’interconnaissance. John A. Barnes conclut son étude en remarquant que ce réseau social s’étend en réalité bien au-delà de la limite géographique de l’île et que les relations d’interconnaissance se prolongent au continent, voire à la planète entière. Cette hypothèse formulée par John A. Barnes sur la non-finitude du concept de réseau social fut ensuite vérifiée empiriquement par l’expérience du « petit monde » réalisée par le psychologue américain Stanley Milgram en 196716. Cette expérience amène à la conclusion que dans une société de masse, les individus sont reliés aux autres dans un vaste réseau dont la distance moyenne entre chaque individu est d’environ cinq intermédiaires. Plus récemment, en 2011, une étude fut menée sur les 69 milliards de liens entre les 721 millions d’individus utilisant le site Facebook. Cette analyse démontre que la quasi-totalité des utilisateurs de ce site de réseau social ne constitue qu’un seul et unique vaste réseau de relations, la plus grosse composante connexe rassemblant 99,9 % des individus. Au sein de ce réseau, la distance moyenne entre chaque individu n’est plus que de 3,7 intermédiaires. Plus généralement, le concept de réseau social en sociologie s’inscrit dans la théorie relationnelle développée par le philosophe et sociologue allemand Georg Simmel. Selon ce dernier, l’objet fondamental de la sociologie s’observe à un niveau intermédiaire, c’est-à-dire, ni au niveau microsociologique de l’individu et ni au niveau macrosociologique de la société prise dans son ensemble. Georg Simmel situe son analyse à un niveau « mésosociologique » se plaçant à l’échelle des relations entre individus20. L’étude des réseaux sociaux relève alors d’une approche particulière en sociologie, n’appartenant à aucun des deux grands mouvements de pensée en la matière : l’individualisme méthodologique et le holisme. L’approche simmelienne développée au début du XXème siècle, reprise ensuite par John A. Barnes en 1954, appartiendrait en réalité à un individualisme méthodologique complexe, voire à un « dualisme méthodologique ».

Réseaux sociaux en ligne et plateforme de partage de contenus

  Ensuite, les réseaux sociaux en ligne se distinguent des plateformes de partage de contenus. Sur ces sites, les utilisateurs peuvent mettre en ligne des fichiers de toute nature comme des vidéos, des images, des musiques, des livres etc. Les contenus y sont ensuite diffusés en streaming. Si les sites de réseaux sociaux peuvent être décrits comme des plateformes relationnelles liées à des activités de réseautage (par exemple les sites Facebook, Twitter ou LinkedIn), les plateformes de partage de contenus centrent davantage leur fonctionnement sur le stockage et le partage de contenus recyclés ou autoproduits (par exemple Youtube, Instagram, Dailymotion, Bandcamp, Soundcloud, etc.). La distinction entre ces deux types de site n’est toutefois pas toujours évidente. En effet, d’un côté les sites de réseaux sociaux proposent également des fonctionnalités permettant d’héberger et de partager des contenus et d’un autre côté, certains sites de partage de contenus fonctionnent sur la base de la création d’un profil d’utilisateur et ont développé la possibilité pour les internautes d’interagir avec les contenus mis en ligne notamment par le biais de commentaires. La distinction s’opère alors dans l’activité dominante qui caractérise le site, à savoir soit les interactions entre utilisateurs, soit le partage de contenus.

La publicité, condition préalable à l’ensemble des infractions de presse

   L’adaptation des incriminations issues de la loi sur la liberté de la presse aux réseaux sociaux dépend en premier lieu de la publicité des propos tenus sur ces plateformes. Le critère de publicité des propos prévu à l’article 23 de cette loi constitue une condition préalable devant être démontrée pour chaque infraction commise par voie de presse. En l’absence de ce critère, certains délits de presse deviennent de simples contraventions, d’autres ne sont simplement pas constitués et ne peuvent en conséquence faire l’objet de poursuites. En l’occurrence la majorité des propos tenus sur les réseaux sociaux en ligne revêtent un caractère public induisant une très large application de la loi sur la liberté de la presse aux réseaux sociaux. L’application étendue de la loi sur la liberté de la presse aux réseaux sociaux implique en premier lieu de démontrer, au regard de son article 23, que ces derniers constituent un support de publication par voie de presse (§1) puis en second lieu, que les propos qui y sont diffusés disposent d’une large audience permettant d’en déduire dans leur majorité un caractère public (§2).

Notion de communication au public par voie électronique

   Cette absence de régime spécifique est corrigée par la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004180 qui remplace dans l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse la mention « tout moyen de communication audiovisuelle » par celle de « tout moyen de communication au public par voie électronique ». Cette nouvelle notion regroupe en fait deux sous-ensembles bien distincts. D’une part la communication audiovisuelle (principalement radio et télévision) qui se manifeste par « l’existence d’un public simultané en direction duquel les programmes sont émis ». D’autre part, la communication au public en ligne (ou la communication par internet) qui vise quant à elle « un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».

Les sites de réseaux sociaux, un support de publication par voie de presse

   Depuis l’entrée en vigueur de la LCEN, la communication au public en ligne est entrée officiellement dans les prévisions de l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse. Cette dernière constitue alors un support de publication par voie de presse. Or, internet a ouvert un potentiel technique sans commune mesure en matière de communication devenant le principal moyen d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information. Les sites de réseaux sociaux ont su exploiter ce potentiel en l’ouvrant à l’ensemble de la communauté des internautes. Leurs moyens de communication permettent à l’internaute d’émettre et de partager quotidiennement de l’information et de devenir le cas échéant, lui-même écrivain, journaliste, artiste ou éditeur. Ce faisant, l’expression au public ne relève plus uniquement des supports de presse traditionnels à savoir l’écrit et l’audiovisuel réservé majoritairement aux professionnels de la communication. Désormais, tout individu dispose de la capacité technique de s’exprimer à une large audience.

Le droit de la presse ou droit de la publication

   La notion de presse utilisée dans le langage courant est en réalité bien éloignée de celle que recouvre le droit de la presse. Selon Monsieur Basile Ader, « la loi du 29 juillet 1881 qui s’intitule elle-même loi sur la liberté de la presse, réglemente plus que la presse elle-même. Elle a, en fait, vocation à encadrer « le droit de la publication » ». Le Professeur Emmanuel Dérieux partage ce point de vue en considérant que « plus que jamais s’impose […] la nécessité de recentrer [le droit de la communication] sur la notion fondamentale de « publication » ». Le droit de la presse revêt donc un aspect bien plus large que ce qui pourrait être entendu dans le sens commun. Il est néanmoins indispensable de définir avec précision la notion de publicité d’un propos en tant que condition préalable à l’ensemble des délits définis dans la loi sur la liberté de la presse. Cette dernière est en l’occurrence principalement déterminée au regard du critère de la communauté d’intérêts qui se montre cependant insuffisant pour le support internet nécessitant également l’intervention du critère quantitatif du nombre de personnes visées par le propos. La publicité d’un propos est alors dépendante d’un critère à la fois qualitatif et quantitatif (A). Les spécificités techniques des sites de réseaux sociaux amènent toutefois à constater la difficile réunion de ces critères à leur échelle (B).

Le nombre de personnes visées par les propos, critère quantitatif

   Outre la qualité du lien unissant les personnes destinataires d’un propos, certains auteurs ont également conclu que la publicité est fonction du nombre de personnes visées par ce dernier. De manière logique, le critère qualitatif de la communauté d’intérêts décroît proportionnellement à l’augmentation du nombre de personnes atteintes par le propos. Autrement dit, la subjectivité du critère qualitatif est indubitablement liée à l’objectivité du critère quantitatif. La détermination du caractère public des propos résulte alors de la combinaison de ces différents éléments. Il est en conséquence nécessaire de s’attacher non seulement à la qualité du lien unissant les différentes personnes mais également au nombre de destinataires du message et aux conditions d’accès au propos litigieux. Si le faible nombre d’individus visés par les propos, constitue l’indice certain d’un lien objectif les unissant, il peut néanmoins exister une communauté d’intérêts entre un nombre important de personnes. À l’inverse, un écrit transmis à une seule personne peut revêtir un caractère public si aucune communauté d’intérêts ne lie ces deux personnes. L’exemple le plus parlant est celui de la transmission à un inspecteur du travail d’un écrit diffamatoire interne à une entreprise qui caractérise la publicité, le constat est le même lorsque l’écrit est transmis à un journaliste . L’analyse du caractère public d’un propos ne peut résulter de la seule détermination d’une communauté d’intérêts unissant les différents destinataires d’un propos en particulier lorsque ce dernier est émis sur le support internet. La détermination de la publicité d’un propos se construit de façon empirique entre le critère qualitatif de la communauté d’intérêts et le critère quantitatif du nombre de personnes auxquelles le propos est rendu accessible. Dès lors, l’application de ces critères doit nécessairement s’analyser à la lumière des spécificités techniques de la communication sur les réseaux sociaux en ligne.

Les sites de réseaux sociaux ne sont pas des espaces publics par défaut

   Si les réseaux sociaux en ligne forment le plus souvent des espaces de communication ouverts au public permettant de démontrer la publicité des propos y étant diffusés, il ne peut être conclu pour autant que ces derniers revêtent automatiquement un tel caractère. Ainsi, la détermination du caractère public d’un propos diffusé sur un réseau social doit résulter d’une démonstration positive attestant l’absence d’une communauté d’intérêts entre les personnes visées par le propos. Il convient alors de déterminer quel critère peut servir de base à l’analyse du caractère public des propos diffusés sur les sites de réseaux sociaux. La difficulté de l’appréciation d’une communauté d’intérêts n’est pas propre à ces espaces d’échanges mais cette dernière se trouve dans leur contexte, particulièrement mise en relief dès lors que leurs utilisateurs disposent des instruments techniques permettant d’ouvrir de manière plus ou moins large leur auditoire

Paramétrage au « public » ou aux « amis des amis »

   Selon que le réseau social soit « ouvert » ou « fermé » à la communauté des internautes, les propos diffusés acquièrent ou non un caractère public. Aussi, lorsque l’utilisateur d’un réseau social programme son paramétrage de confidentialité comme ouvert au « public » ce dernier ouvre en réalité son compte à l’ensemble des utilisateurs du réseau social voire, à l’ensemble des internautes. Un tel paramétrage permet de déduire automatiquement le caractère public des propos y étant diffusés en raison de la largesse intrinsèque de l’auditoire y ayant accès. Cette réflexion vaut également pour les comptes paramétrés « aux amis des amis », dans cette hypothèse l’utilisateur ne maîtrise pas davantage le champ de diffusion de son propos qui revêt alors de facto un caractère public. En somme, dès lors que le paramétrage de confidentialité du compte permet d’observer que l’audience du propos y étant diffusé dépasse les seuls contacts ou relations de l’individu sur le réseau social, il peut en être déduit le caractère public de celui-ci.

Paramétrage restreint aux seuls contacts

   L’analyse devient plus complexe lorsque l’utilisateur d’un réseau social restreint l’audience de son compte à ses seuls contacts. La Cour de cassation est venue apporter son interprétation à cette situation particulière dans un arrêt du 13 avril 2013225. En l’espèce, une personne avait proféré une injure sur son profil Facebook dont l’audience était paramétrée aux seuls « amis ». Selon les juges, les propos « n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint », de sorte que la Cour d’appel en a conclu que ces personnes « formaient une communauté d’intérêts » et en a déduit que les « propos, n’étant pas destinés à un public inconnu et imprévisible, ne constituaient pas des injures publiques » . Il ne faut pas pour autant voir dans cette jurisprudence une portée générale, le juge s’étant livré à une analyse empirique de la situation. Le titulaire du compte avait d’une part, restreint l’audience de son compte à ses « amis » et d’autre part, leur nombre était particulièrement limité, à savoir, ce qui est significativement au-dessous de la moyenne du nombre de contacts observée sur le réseau social Facebook. Les « amis » Facebook peuvent dans ce cas former une entité au sein de laquelle s’observe une communauté d’intérêts, du moment que leurs nombre est connu ou prévisible et qu’ils soient tous identifiés. Cette solution privilégie cependant le critère quantitatif au critère qualitatif, selon cet arrêt, un faible nombre de personnes agréées par le titulaire du compte suffirait à exclure la publicité des propos tenus sur le profil de l’intéressé. Autrement dit, donner à quelqu’un l’accès à sa page Facebook en l’acceptant dans ses contacts suffirait à déterminer avec lui et les autres contacts du profil un lien objectif, une appartenance commune. Un faible nombre d’ « amis » Facebook n’est cependant pas gage d’une réelle communauté d’intérêts entre eux, la Cour de cassation ayant postérieurement rappelé la faiblesse de ce prétendu lien d’amitié. Il apparaît alors déterminant, au-delà de l’analyse portant sur le nombre de personnes atteintes, d’examiner la qualité du lien les unissant afin d’en déduire une réelle existence d’une communauté d’intérêts.

Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela rapport-gratuit.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.

Table des matières

Remerciements
Sommaire
Liste des principales abréviations
Introduction
Section 1 : Les réseaux sociaux en ligne, initiateurs d’un nouvel ordre social
§1. Notion et contours des réseaux sociaux en ligne
A. Apparition et développement de la notion de réseau social
B. La notion de réseaux sociaux en ligne
§2. Impact sociétal des réseaux sociaux en ligne
A. L’impact des réseaux en ligne à l’échelle de l’individu
B. L’impact des réseaux sociaux en ligne à l’échelle de la société
Section 2 : Les réseaux sociaux en ligne, nouveaux enjeux juridiques
§1. Une multitude de droits applicables
§2. Les problématiques juridiques propres au droit pénal
Partie 1 – L’adaptation des incriminations aux réseaux sociaux en ligne
Titre 1 – L’adéquation des incriminations préexistantes
Chapitre 1 – Les incriminations de presse confrontées aux réseaux sociaux 
Section 1 : Le caractère majoritairement public des propos diffusés sur les sites de réseaux sociaux
§1. Les réseaux sociaux, un support de publication par voie de presse
A. L’extension des supports de publication à la communication au public en ligne
B. L’application du droit de la presse aux propos émis sur les sites de réseaux sociaux
§2. La large audience des propos diffusés sur les sites de réseaux sociaux
A. La publicité d’un propos dépendante d’un critère qualitatif et quantitatif
1) L’absence de définition légale du critère de publicité d’un propos
2) La définition prétorienne et doctrinale des critères de publicité d’un propos
B. La difficile réunion des critères qualitatifs et quantitatifs sur les réseaux sociaux en ligne
1) Le paramétrage de confidentialité, élément déterminant de la publicité des propos
a- Les propos revêtant de facto un caractère public
b- Les propos pouvant revêtir un caractère public
2) Les réseaux sociaux en ligne, un espace majoritairement public
Section 2 : Les nouvelles formes d’expression appréhendées par les incriminations de presse
§1. L’adaptation des incriminations de presse aux nouvelles formes d’expression
A. L’adaptation de l’incrimination de presse aux hashtags
B. L’adaptation de l’incrimination de presse aux partages de contenus
1) L’hypothèse de reproduction prévue par l’incrimination de diffamation
2) Généralisation de l’hypothèse de reproduction aux incriminations de presse
§2. Le regain d’intérêt du délit de fausse nouvelle
A. Les prévisions du délit de fausse nouvelle
1) La notion de fausse nouvelle
2) La finalité de la fausse nouvelle
B. Une modernisation de l’appréhension des fausses nouvelles
1) L’utilité nuancée des nouvelles formes de lutte contre les fausses nouvelles
2) Une nécessaire réécriture du délit de diffusion de fausse nouvelle
Conclusion du Chapitre 1
Chapitre 2 – Les incriminations du droit pénal commun confrontées aux réseaux sociaux
Section 1 : Des incriminations préexistantes adaptées aux comportements rencontrés sur les réseaux sociaux
§1. Les réseaux sociaux en ligne, un nouveau support de réalisation d’infractions
A. L’appréhension des cyberviolences par les incriminations préexistantes
1) La répression des menaces par le droit pénal
2) La répression des violences psychologiques par le droit pénal
B. L’appréhension des atteintes aux biens par les incriminations préexistantes
1) L’escroquerie « à la nigériane » sur les sites de réseaux sociaux
2) Le chantage à la webcam sur les sites de réseaux sociaux
§2. Les réseaux sociaux en ligne, un bien protégé
A. Les sites de réseaux sociaux, un STAD
1) La définition pénale du STAD
a- Un ensemble composé
b- Un ensemble protégé
2) L’assimilation des sites de réseaux sociaux à un STAD
a- Le réseau social, un STAD
b- Le compte de réseau social, un STAD
B. Les sites de réseaux sociaux, un bien objet d’atteintes aux STAD
1) L’accès ou le maintien frauduleux dans un STAD
2) Les atteintes à l’intégrité des données du système
Section 2 : L’instauration non justifiée de nouvelles incriminations
§1. La redondance de l’incrimination de happy slapping
A. Une sanction sous d’autres fondements
B. Des incriminations similaires préexistantes
§2. La méconnaissance de certains principes fondamentaux du droit pénal
A. La censure d’incriminations en matière terroriste
1) Des incriminations terroristes répondant aux comportements sur les réseaux sociaux
a- La manifestation d’incriminations de prévention sur les réseaux sociaux
b- L’incrimination d’actions individuelles à caractère terroriste
2) Une volonté répressive au détriment du principe de nécessité de la loi pénale
B. L’extension délicate des délits de harcèlement
1) L’extension justifiée du dispositif pénal aux cyberharcèlements
a- La généralisation progressive des délits de harcèlement
i. Le cadre général du délit de harcèlement sexuel
ii. L’introduction d’un délit de harcèlement moral général
b- Une sévérité pénale particulière à l’égard des harcèlements commis par voie numérique
2) La prise en compte du cyberharcèlement en groupe au détriment du principe de personnalité de la responsabilité pénale
a- Une rupture avec la conception classique de harcèlement
i. Classiquement, une infraction d’habitude commise individuellement
ii. Désormais, une infraction d’habitude commise collectivement
b- Les limites au regard du principe de personnalité de la responsabilité pénale
i. Une impossible responsabilité pénale du fait personnel
ii. Une responsabilité pour participation à un fait collectif critiquable
Conclusion du Chapitre 2
Conclusion du Titre 1
Titre 2 – L’adoption justifiée de nouvelles incriminations
Chapitre 1 – L’extension de la protection pénale de l’identité
Section 1 : Les carences de la protection préexistante de l’identité
§1. Le développement des formes d’atteintes à l’identité numérique
A. L’extension de l’identité au domaine numérique
1) Les éléments classiques de l’identité dans le domaine numérique
a- Les informations identifiantes
b- Les informations techniques
2) L’identité numérique sociale, spécifique aux réseaux sociaux en ligne
B. La diversification des formes d’atteintes à l’identité
§2. Une protection pénale incomplète de l’identité par les incriminations préexistantes
A. Une protection trop spécifique de l’identité
1) Le renvoi de l’incrimination aux éléments de l’identité civile
2) L’utilisation de l’identité usurpée à des fins précises
B. L’appréhension insuffisante des différentes formes d’usurpation d’identité par les autres incriminations
Section 2 : Une extension justifiée de la protection de l’identité
§1. Une appréhension des différentes facettes de l’identité des individus
A. Une appréhension autonome de l’identité
B. Une appréhension large de l’identité
§2. Une large protection contre les atteintes à l’identité
A. La protection de l’identité contre diverses formes d’atteintes
1) Les actes incriminés par le texte d’infraction
2) Les actes sanctionnés par la jurisprudence
B. Un délit formel
1) L’absence d’exigence d’un résultat matériel
2) Une interprétation jurisprudentielle large de l’intentionnalité
Conclusion du Chapitre 1
Chapitre 2 – L’extension pénale de la protection de l’intimité
Section 1 : Les carences de la protection préexistante de l’intimité
§1. Les carences du dispositif traditionnel de protection de la vie privée
A. Initialement, une captation non consentie de l’intimité de la personne
1) Une appropriation de l’intimité de la victime
a- Une appropriation de l’image d’autrui se trouvant dans un lieu privé
b- Une appropriation de la parole d’autrui prononcée à titre privé ou confidentiel
2) Une appropriation non consentie
B. Une protection insuffisante de la diffusion de l’intimité d’autrui
1) Le consentement initial de la victime, limite à la protection pénale de la diffusion de l’image
2) Une limite confirmée par le principe d’interprétation stricte de la loi pénale
a- Une tentative d’interprétation souple de la loi pénale
b- Une nécessaire interprétation stricte de la loi pénale
§2. Une protection incidente de l’intimité par d’autres incriminations
A. Une protection partielle offerte par certaines incriminations
1) Une protection partielle offerte par les incriminations de harcèlements
2) Une protection spécifique de l’image pornographique du mineur
B. Une protection englobante offerte par le délit d’usurpation d’identité
1) La divergence avec l’action d’usurpation d’identité
2) La convergence avec l’action d’usage de données identifiantes
Section 2 : Une extension justifiée de la protection de l’intimité
§1. Les incertitudes entourant la rédaction de l’incrimination
A. Une rupture avec la protection uniforme de la vie privée
1) Une protection spécifique des paroles ou images à caractère sexuel
a- La notion d’image ou parole à caractère sexuel
b- Un lieu public ou privé
2) Une aggravation de la répression
a- Une circonstance aggravante sui generis
b- Les différentes possibilités d’interprétation
B. Une pénalisation maladroite de la diffusion non consentie de l’intimité sexuelle
1) Une rédaction imparfaite
2) Une nécessaire réécriture de l’infraction
§2. Une évolution de la protection pénale de la vie privée
A. Une superposition des protections civile et pénale de la vie privée
B. Une réception en matière pénale du droit à l’autodétermination informationnelle
1) L’émergence d’un droit à l’autodétermination informationnelle
2) Une réception d’un tel droit en matière pénale
Conclusion du Chapitre 2
Conclusion du Titre 2
Conclusion de la Partie 1
Partie 2 – L’adaptation de la répression aux réseaux sociaux en ligne
Titre 1 – L’inadéquation des règles de responsabilité pénale aux acteurs des réseaux sociaux en ligne
Chapitre 1 – La responsabilité pénale modérée des opérateurs des réseaux sociaux
Section 1 : Une responsabilité pénale de droit commun peu effective
§1. Les opérateurs de réseaux sociaux, responsables d’un traitement de données à caractère personnel
A. Le traitement de données à caractère personnel organisé par les opérateurs des réseaux sociaux
1) La collecte de données techniques identifiantes
2) La collecte de données identifiantes relative à l’activité des internautes
B. La qualité de responsable d’un tel traitement
1) L’élargissement récent de la notion de responsable d’un traitement de données
2) L’application aux opérateurs des réseaux sociaux des exigences européennes en matière de protection des données
§2. La difficile sanction des opérateurs des réseaux sociaux en tant que responsables du traitement
A. L’encadrement par la loi pénale de l’activité des responsables de traitement de données
1) Les infractions relatives à collecte ou au traitement des données à caractère personnel
2) Les infractions relatives à l’usage des données à caractère personnel
B. La faible effectivité de la loi pénale à l’encontre des opérateurs des réseaux sociaux
1) Le pouvoir d’action concurrent de la CNIL en la matière
2) Des accords internationaux légitimant le transfert de données hors de l’Union européenne
Section 2 : La responsabilité pénale des opérateurs selon la LCEN, un régime juridique favorable
§1. Le statut d’hébergeur octroyé aux opérateurs
A. Une définition légale basée sur l’activité de stockage du fournisseur d’hébergement
B. Une définition jurisprudentielle recentrée sur le rôle actif de l’hébergeur
§2. Un régime juridique favorable applicable aux opérateurs
A. Une application souple des obligations des réseaux sociaux en tant qu’hébergeurs
1) L’obligation de conservation et de transmission de données d’identification
2) La coopération délicate des réseaux sociaux dans l’identification du responsable
B. L’organisation d’un système d’irresponsabilité des opérateurs des réseaux sociaux
1) L’irresponsabilité issue de l’absence de connaissance de l’illicéité des contenus stockés
2) L’irresponsabilité de l’hébergeur en cas de connaissance de l’illicéité des contenus suivie d’un prompt retrait
Conclusion du Chapitre 1
Chapitre 2 – La sévérité de la responsabilité pénale des utilisateurs des réseaux sociaux
Section 1 : Une responsabilité pénale de droit commun empreinte de sévérité
§1. Une sévérité quant aux personnes concernées
A. Une interprétation extensive de la notion de responsable d’un traitement
1) L’utilisateur d’un réseau social, un responsable d’un traitement de données
2) La responsabilité pénale de l’administrateur d’une page fan sur Facebook
B. L’émergence d’un cas de complicité en ligne
1) Les éléments constitutifs de l’acte de complicité
a- L’élément matériel
b- L’élément moral
2) Les règles applicables en matière de répression
§2. Une sévérité quant à la peine encourue
A. L’aggravation résultant de la mise en contact de l’auteur des faits et de la victime sur un réseau social
B. L’aggravation résultant de l’utilisation d’un réseau social comme moyen de commettre l’élément incriminé
Section 2 : L’inadaptation du système de responsabilité de la loi de presse
§1. Les règles de responsabilité appliquées aux utilisateurs de réseaux sociaux
A. La responsabilité principale du directeur de publication
1) L’identification du directeur de publication sur les sites de réseaux sociaux
2) Le régime de responsabilité du directeur de publication sur les réseaux sociaux
B. La responsabilité subsidiaire de l’auteur du contenu et du producteur
1) La responsabilité de l’auteur du contenu
2) La responsabilité du producteur
§2. Les limites du régime de responsabilité applicable aux utilisateurs de réseaux sociaux
A. Une nécessaire distinction entre la qualité professionnelle et amateur des utilisateurs
B. La difficile répression des infractions de presse rencontrées sur les réseaux sociaux
1) L’extension de la procédure de l’ordonnance pénale aux infractions de presse
2) Vers une adaptation du régime répressif de la loi de 1881
Conclusion du Chapitre 2
Conclusion du Titre 1
Titre 2 – L’évolution de la réponse aux infractions commises sur les réseaux sociaux
Chapitre 1 – Les limites de l’autorégulation des réseaux sociaux
Section 1 : l’encadrement actuel du pouvoir de régulation des opérateurs des réseaux sociaux
§1. Une nécessaire connaissance par les opérateurs du contenu illicite
A. Le signalement de contenus illicites
1) Le signalement du contenu directement sur le réseau social
2) Le signalement du contenu sur une plateforme publique
B. La notification de contenus illicites
§2. Le critère central de contenu manifestement illicite
A. La notion de contenu manifestement illicite
B. La difficile interprétation de la notion de contenu manifestement illicite
1) La difficile appréhension des discours de haine
2) Le risque de suppression conservatoire des contenus notifés
Section 2 : Un système de régulation privé de l’expression insatisfaisant
§1. La pratique de la modération des contenus par les opérateurs des réseaux sociaux
A. Une interprétation autonome des contenus indésirables
1) Une modération souple des discours
2) Une modération stricte de l’image
B. Des moyens de régulation opaques
1) Les limites de l’utilisation d’algorithmes dans la détection de contenus indésirables
2) Le sous traitement du pouvoir de modération à un personnel étranger
§2. Une régulation privée des contenus en conflit avec certains standards juridiques européens
A. La consécration par les réseaux sociaux de l’idéologie libertarienne
B. L’affaiblissement de la notion européenne du droit à la liberté d’expression
Conclusion du Chapitre 1
Chapitre 2 – Les enjeux du nouvel encadrement des opérateurs des réseaux sociaux
Section 1 : L’adoption d’un régime de responsabilité renforcé à l’égard des opérateurs des réseaux sociaux
§1. La création d’une nouvelle catégorie d’acteurs
A. La justification de l’adoption d’un nouveau statut pour les opérateurs des réseaux sociaux
1) La justification au regard du rôle actif des opérateurs sur les contenus
a- L’utilisation du ciblage publicitaire
b- L’utilisation d’un algorithme pour le traitement des contenus
2) La justification au regard de l’avantage économique tiré par les réseaux sociaux
B. La détermination du statut juridique applicable aux opérateurs des réseaux sociaux
1) Les opérateurs des réseaux sociaux, un acteur intermédiaire
2) Les opérateurs des réseaux sociaux, un statut spécifique
§2. La définition d’un régime de responsabilité renforcé
A. L’émergence d’obligations renforcées au regard du statut classique d’hébergeur
1) Un régime d’obligation équilibré entre sauvegarde de l’ordre public à l’échelle numérique et protection des libertés des utilisateurs
2) Des obligations visant une liste limitative d’infractions
B. Une nécessaire obligation de loyauté associée aux algorithmes de traitement
1) La transparence sur le fonctionnement de l’algorithme
2) La mise en œuvre de l’algorithme dans l’intérêt des utilisateurs
Section 2 : L’identification des acteurs de l’encadrement des réseaux sociaux
§1. La nécessaire intervention d’un acteur tiers : une autorité de contrôle
A. Identification de l’acteur en charge de l’encadrement : le CSA
1) Les missions du CSA
2) Le pouvoir de sanction du CSA
B. L’étendue des nouveaux pouvoirs conférés à l’autorité
1) Des compétences étendues au domaine du numérique
2) Des pouvoirs étendus en concurrence avec l’autorité judiciaire
a- La supervision des plateformes numériques dans la régulation des contenus
b- Un pouvoir de sanction partagé avec l’autorité judiciaire
§2. La régulation au sein des réseaux sociaux, l’intérêt d’une régulation collaborative
A. La collaboration active des utilisateurs à la régulation des sites de réseaux sociaux
1) La nécessaire éducation de la société civile au numérique
2) L’opportunité de l’uniformisation de la procédure de signalement
B. La mise en conformité des réseaux sociaux par leurs opérateurs
1) La notion de conformité ou compliance
2) L’intégration progressive du devoir de conformité aux réseaux sociaux
a- L’intégration volontaire du devoir de mise en conformité
b- L’intégration du devoir de mise en conformité par la contrainte
Conclusion du Chapitre 2
Conclusion du Titre 2
Conclusion de la Partie 2
Conclusion générale
Bibliographie
Index Alphabétique

Rapport PFE, mémoire et thèse PDFTélécharger le rapport complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *