L’absolutisme politique chez Thomas Hobbes

L’institution du pouvoir absolu : le contrat

   « La transfert mutuel du droit est ce qu’on nomme contrat » Et deux choses sont à l’origine de ce contrat : d’une part les passions et d’autre part la raison. Pour ce qui est des passions, c’est la crainte de la mort, le désir de conservation de la vie et la recherche de la paix qui vont pousser les hommes à contracter entre eux. Et le seul moyen de dépasser la guerre de chacun contre tous, est d’imposer la perte de son droit naturel sur toute chose qui fait du même coup la misère des individus. Car la paix est préférable à la guerre .C’est ainsi que Louis ROUX, faisant état de l’état de nature par rapport à la nécessité du contrat, constate que : « c’est en dernière analyse, la peur réciproque qui est le fondement de toutes les sociétés qui durent » . La crainte de la mort est alors la passion fondatrice de la société. Quand à la raison, elle suggère des lois de la nature qui vont incliner les hommes à la paix. Voilà pourquoi dans la première loi de nature, ou loi fondamentale, Hobbes avance : «que chacun doit s’efforcer à la paix aussi longtemps qu’il a l’espoir de l’atteindre » . La seconde loi de nature confirme cette inclination car elle recommande d’opérer un calcul pragmatique qui consiste à passer entre eux une convention. Cependant, au moment du contrat chaque homme va transmettre son droit qu’il avait sur toutes choses au profit d’un homme ou d’une assemblée. Cette transmission de droit ne peut être assimilée à un don. C’est un transfert de droit qui n’est pas unilatéral ni sans contrepartie. Pour qu’il y ait contrat d’après Hobbes, il faut donc que le dessaisissement soit réciproque. Cela revient à dire que si l’abandon des droits était unilatéral, il serait inconcevable car ceux qui n’auraient pas renoncé à leurs droits écraseraient les autres par leur force. Le contrat est un acte volontaire du sujet où chacun, à travers des signes, manifeste « sa volonté présente » par une promesse. Cependant la promesse à elle seule ne suffit pas pour rendre valide un contrat. Celui ci devient invalide lorsqu’il se réduit seulement à un échange de promesses. Il ne devient donc valide que lorsqu’une des parties contractantes exécute immédiatement sa part du contrat en échange de la promesse de l’autre. Le contrat suppose donc la reconnaissance des signes et crée du même coup un lien juridique dont on ne peut être libéré que par l’exécution ou la dispense. C’est pourquoi une troisième loi de la nature demande aux hommes « d’exécuter les conventions qu’on a faites » . Par ailleurs, puisqu’il est impossible de transférer réellement sa force où son pouvoir. Il faut comprendre que transférer son pouvoir et sa force n’est rien d’autres comme, l’écrit HOBBES « se défaire de la liberté que l’on a d’empêcher un autre de profiter du droit qui est le sien sur cette même chose » . Transférer son droit ce n’est donc que réduire le jeu antagoniste des forces et laisser le droit de nature de l’autre s’exercer. Si l’on suit dont à la lettre les termes par lesquels sont exprimés la nature du transfert, il est légitime de dire que les hommes ne transmettent à proprement parler rien du tout. Ce transfert consiste seulement à ne pas faire obstacle au droit naturel de l’autre. Comme le souligne Jean TERREL le droit naturel « n’est pas un bien présent que l’on posséderait et dont on transmettrait une partie à l’autre, le droit est une liberté, c’est-à-dire une absence d’obstacles ». Rien ne s’ajoute au droit du bénéficiaire du contrat. Cela conduit à dire que le contrat, basé sur le transfert de droit, n’est par lui-même à l’origine d’aucun accroissement de puissance pour l’homme ou l’assemblée à qui est confié le pouvoir souverain. De ce fait, puisque le transfert de droit ne donne au Souverain aucun pouvoir nouveau, la théorie juridique du transfert de droit des Eléments du droit naturel et du De Cive s’avère donc incapable de fonder l’absolutisme politique de Hobbes. En plus de cela, lorsque chacun s’oblige par un pacte à ne pas résister à la volonté de cet homme où de cette assemblée, chacun garde son droit naturel sur sa vie et ses actions. Comme le montre clairement le chapitre II du De Cive, il y a des droits inaliénables de l’individu, comme le droit de résister lorsque sa vie est en danger : « Cette soumission de la volonté de tous les particuliers à celle d’un homme seul, ou d’une assemblée, arrive lorsque chacun témoigne qu’il s’oblige à ne pas résister à la volonté de cet homme ou de cette cour, à laquelle il s’est soumis ; et cela en promettant qu’il ne lui refusera point son secours, ni l’usage de ses moyens contre quelque autre que soit (car on ne peut pas se dessaisir du droit naturel de se défendre, ni prêter la main contre soi même), ce qui se nomme proprement union » .

L’instauration de la République comme pouvoir absolu

   Dans la doctrine absolutiste politique de Hobbes, les termes du contrat sont dictés par la nécessité de constituer une union durable, capable de substituer les bienfaits de la paix civile à la guerre de tous contre tous qui prévaut à l’état de nature. L’unité du corps politique, nous dit Hobbes, est l’enveloppement ou l’inclusion des volontés de plusieurs dans la volonté d’un seul, ou dans la volonté de la majorité d’un certain nombre d’hommes, c’est-à-dire dans la volonté d’un seul homme ou d’un seul conseil . Autrement dit, l’unité du corps politique ne peut être obtenue que par l’inclusion des volontés de chaque individu de la multitude dans la volonté d’un seul de telle sorte que ce dernier puisse utiliser les forces et les facultés de chaque individu en vue de la paix et de la sécurité. Mais, puisqu’ ‘il est impossible de transmettre réellement sa force à un autre, et à cet autre de la recevoir, cela nous permet de distinguer nécessairement l’unité du corps politique, qui est obtenue par la sommation des pouvoirs et forces de chaque individu, de l’unité du corps naturel. C’est donc à partir de la théorie de la représentation qu’on peut comprendre le passage d’une multiciplicité d’individus singuliers à l ‘unité d’une personne juridique douée d’une volonté unique. « Les humains en multitude forment une personne une quand ils sont représentés par un seul homme ou par une seule personne, en sorte que cela se fasse avec le consentement de chacun des individus particuliers de cette multitude ». Tout d’abord, il convient de préciser que le mot représentant ou Souverain chez Hobbes a une valeur abstraite et désigne simplement l’instance politique suprême. Plus précisément il désigne le ou les représentants absolus des sujets. Dans la mesure où pour lui, la souveraineté absolue peut être assurée par un seul homme ou bien par une pluralité de personnes c’est-à-dire par un conseil ou une assemblée. L’unité de la personne du représentant est fondée d’abord sur le consentement. Autrement dit, sur l’identité de l’acte par lequel chaque individu d’une multitude inorganisée désigne une personne à agir et à parler en son nom. Mais, selon Hobbes « c’est plus que le consentement ou la concorde ; il s’agit d’une unité réelle de tous en une seule et même personne ». Le consentement réalisé est le moyen de réaliser quelque chose qui le dépasse, c’est-àdire l’inclusion de plusieurs volontés à une volonté unique à travers la théorie de la représentation. Car comme le dit Lucien Jaume « Cette opération de représenter chacun est en même temps l’opération consistant à les unifier tous, en une seule volonté ». Le représentant unifie les individus parce qu’à travers ses actes et paroles, chaque individu de cette multitude reconnaît comme siennes ses actions et ses paroles. Chacun est pris en compte dans la personne artificielle. C’est donc dans cette personne artificielle que se trouve cette unité qui ne pouvait exister auparavant entre eux. Voilà tout le sens que contient ce passage du chapitre XI du Léviathan « c’est l’unité du représentant, non l’unité du représenté qui fait la personne une ». Cela revient à dire que le représenté et le représentant sont une même et seule personne. La notion de personne ne désigne plus, comme on l’a vu précédemment, ni le représenté ni le représentant mais l’unité de l’être juridique qu’ils constituent tous les deux. C‘est dans cette perspective que, selon Hobbes, de même qu’un corps vivant se conçoit comme un automate, l’unité de l’être juridique, que le représentant et le représenté constituent, pourra se présenter comme un homme naturel c’est-à-dire à la manière d’un corps vivant. « C’est l’art, en effet, qui crée ce grand Léviathan, appelé République ou Etat (civitas en latin) qui n’est autre chose qu’un homme artificiel, quoique de stature et de force plus grandes que celles de l’homme naturel, pour la défense et la protection duquel il a été conçu. En lui la souveraineté est une âme artificielle, car elle donne vie et mouvement au corps tout entier ».

Loi de nature et loi civile

   En montrant le lien entre loi de la nature et loi civile, Hobbes franchit une étape déterminante dans la construction de son pouvoir absolu. La loi de la nature peut se comprendre sans référence à la volonté ou à la parole de Dieu, mais rapportée à la raison humaine. Elle s’inscrit dans la marche de la raison. Elle est donc purement rationnelle. De La raison, Hobbes nous dit qu’elle n’est pas une faculté mais l’acte même de calculer. Par définition « La raison, n’est rien que le calcul (autrement dit l’addition et la soustraction) des conséquences des noms généraux acceptés pour consigner et signifier nos pensées ». Autrement dit, à l’état de nature la raison n’est que le calcul des conséquences que tirent les hommes de la nécessité de vivre en paix et de la nécessité de protéger leur vie. La raison donne à l’homme la possibilité de calculer selon son intérêt personnel car la paix est préférable à la guerre. La loi de la nature apparait ainsi comme le résultat d’une ratiocination c’est-à-dire d’un calcul d’intérêt de la raison. Elle est un théorème, une conclusion, ou un précepte de raison de ce que nous avons à faire ou à omettre pour assurer notre conservation. « Une loi de nature est un précepte , ou une règle générale trouvée par la raison selon laquelle chacun a l’interdiction de faire ce qui détruit sa vie , ou qui le prive des moyens de la préserver , et de négliger de faire ce par quoi il pense qu’elle serait le mieux préservée » . Comme l’observation des pactes est la garantie de la paix, la loi de la nature nous dit qu’il faut l’observer. Elle défend l’ingratitude, la vengeance, la cruauté, l’orgueil, les outrages. Elle nous commande la modération, l’équité et la clémence. Toutes ces lois de la nature sont dérivées de la première loi de la nature que Hobbes considère comme la loi la plus fondamentale que toutes les autres qui est de : « chercher la paix et la maintenir ». On voit par là que les lois de la nature ont pour fonction de maintenir les conditions qui permettront à chaque individu de vivre en paix. Sur ce point la loi de la nature est à distinguer du droit naturel. « La loi et le droit diffèrent autant que l’obligation et la liberté »57. Autrement dit, le droit de nature qui est la liberté d’user de son pouvoir pour se conserver est différente de la loi de la nature qui oblige à rechercher et à poursuivre la paix. A l’état de nature donc la loi de la nature se heurte perpétuellement au droit naturel. Mais, puisqu’ « une loi de nature est un précepte, ou une règle générale trouvée par la raison selon laquelle chacun a l’interdiction de faire ce qui détruit sa vie, ou qui le prive des moyens de la préserver, et de négliger de faire ce par quoi il pense qu’elle serait le mieux préservée », il existe donc une parenté qui unit droit naturel et loi de la nature. La première partie de cette règle contient la première et fondamentale loi de la nature, qui est de chercher la paix et la maintenir ; la seconde, le résumé du droit de nature, qui est de nous défendre par tous les moyens possibles pour préserver notre vie, Cela revient à dire que la loi de la nature, qui va permettre l’abolition de l’état de nature, est d’abord ce qui le perpétue. Il convient également de noter, puisque les lois de la nature ne sont que des qualités qui disposent naturellement les hommes à la paix et à l’obéissance, elles ne commandent ni n’ordonnent. Elles ne renferment pas « une raison suffisante pour nous faire agir » . Comme Hobbes le précise dans le Léviathan les lois de la nature obligent « in foro interno ». Autrement dit, elles sont vécues sous le mode d’une obligation interne de la conscience. Elles n’ont donc pas besoin d’être promulguées puisque le mode par lequel elles se manifestent en nous est immédiat. Elles sont inhérentes à la raison humaine. En cela, les lois de la nature se distinguent des lois civiles qui ne peuvent pas se signifier sans signe. « A l’exception de la loi de la nature, il appartient à l’essence de toutes les autres lois qu’elles soient portées à la connaissance de chaque individu qui sera obligé d’y obéir, ou par des mots, ou par écrit, ou au moyen de tout autre acte connu comme procédant de l’autorité souveraine ». A l’opposé des lois de la nature que chacun n’observe que s’il en a la volonté et s’il peut le faire sans danger, les lois civiles ne tolèrent pas d’exception et le Souverain en tant que garant de la sécurité est chargé de les mettre en application. « La loi civile est les règles que l’Etat a commandées à tout sujet, par des mots ou par écrit, ou par un autre signe suffisant de la volonté, afin qu’il en fasse usage pour distinguer le droit du tort, autrement dit ce qui est contraire et ce qui n’est pas contraire à la règle » . La loi civile donc ne provient ni de la raison des particuliers, ni de la jurisprudentia des légistes. Hobbes fait du souverain l’unique législateur et s’écarte du même coup de toute cette tradition fortement enracinée dans la pensée juridique anglaise qui consistait à faire de la coutume où du droit commun la source principale d’une jurisprudence qui gouverne la société. «Ce n’est pas cette jurisprudentia, ou sagesse des juges subalternes, mais la raison de cet homme artificiel, l’Etat et son commandement, qui fait la loi ». Les lois civiles sont des commandements qui s’adressent à tous sujets mais également à telle ou telle province, voire même à un individu particulier. Elles renvoient ainsi à une relation d’obligation entre le Souverain et les sujets qui lui doivent obéissance. Elles définissent ainsi une réglementation civile ou pénale à partir de laquelle chaque citoyen peut distinguer ce qui lui est permis de faire de ce qui lui est interdit. Et, cette obligation d’obéissance tient au droit de vie et de mort du Souverain sur les citoyens, à son droit de châtier quiconque enfreint la loi. Les lois civiles sont donc dotées d’un pouvoir de contrainte Dans cette optique, la loi de la nature n’est pas une loi au sens strict. Une loi n’est loi à proprement parler que quand elle a un pouvoir de contrainte et seul le pouvoir du Souverain obligeant les sujets à lui obéir rend la loi prescriptive en ce qu’elle ordonne ou prohibe en ce qu’elle interdise. Cependant, la loi civile et la loi de la nature ne diffèrent pas de par leur nature. Elles s’accordent et s’impliquent l’une et l’autre. La loi de la nature correspond à la partie non écrite de la loi. Elle est déterminée comme loi civile après évaluation positive. Cette évaluation relève, pour Hobbes, de l’évidence. : « La loi civile et la loi naturelle ne sont pas différentes sortes de loi, mais des parties différentes de la loi, dont la partie écrite est appelée loi civile et l’autre, non écrite ; loi naturelle » 64. La loi civile donc, conformément aux préceptes de la raison, détermine le droit civil c’est-à-dire le droit de l’Etat.

Citoyenneté et devoirs civils

   A l’état de nature, comme nous l’avons observé au chapitre précédent, l’individu avait droit à toutes choses c’est à dire de faire tout ce que bon lui semblait pour préserver sa vie et sa sécurité. Mais, une fois que la République est instituée, l’individu est désormais converti en citoyen. En d’autres termes, le passage de l’état de nature à l’état social va transformer chaque individu de la multitude voué aux chocs mutuels en un citoyen membre du corps politique. Désormais, un lien de droit va unir le citoyen au Souverain et c’est en cela que réside la différence entre le citoyen et le simple individu. Donc, de cette conversion de l’homme en citoyen, à travers un pacte interindividuel, va suivre une double obligation. D’abord une obligation mutuelle envers chaque citoyen. Ensuite une obligation à l’égard de l’homme ou l’assemblée à qui est confié le pouvoir absolu. « Après quoi, le droit que chacun avait d’user de ses forces pour son bien propre, demeure transféré tout entier pour l’intérêt commun à cette personne, ou à cette cour à laquelle on a transmis la souveraineté. De sorte(…), il se fait une donation de droit, laquelle on est obligé de faire valoir au souverain. Et ainsi la puissance souveraine est appuyée de deux cotés, de l’obligation des sujets les uns envers les autres, et celle dont ils s’obligent directement à la république ». Cependant, c’est l’obéissance qui va permettre au Souverain d’exercer sa fonction, d’être un instrument pour l’aspiration à la paix. Sans cette obéissance le pouvoir absolu du Souverain aurait été institué en vain : « Ce droit absolu du souverain demande une obéissance des sujets telle qu’il est nécessaire au gouvernement de l’Etat, c’est-à-dire, telle que ce ne soit pas en vain qu’on ait donné à celui qui commande la puissance souveraine (…). Sans l’obéissance, le droit de l’empire serait inutile, et par conséquent sans elle la société n’eût pas été formée ». Cela fait voir que la doctrine absolutiste politique de Hobbes repose sur le fait que la plupart des citoyens sont prêts à accomplir leurs devoirs civiques. Le respect donc aux devoirs civiques est donc tout à fait indépendant des sanctions que le Souverain pourrait infliger aux citoyens. Même si les sanctions civiles puissent dissuader quelques récalcitrants, il est tout aussi vrai de dire que les sanctions ne serviraient à rien en cas d’affrontement ouvert et généralisé. En d’autres termes, dans l’éventualité d’un conflit ouvert entre les citoyens conscients de leur force et le Souverain, ne pouvant compter que sur le soutien d’une fraction du corps politique, aurait peu de chances de tourner à son avantage. C’est pourquoi, les citoyens doivent nécessairement s’acquitter de leurs devoirs civiques pour permettre au Souverain de remplir la fonction pour laquelle il est institué à savoir garantir la paix et la sécurité des citoyens. Vu que l’engagement qui lie les citoyens au souverain est unilatéral, cela dit, le Souverain est institué sans qu’il ait lui-même à traiter avec ses sujets, sans que la promesse qu’ils lui ont faite soit réciproque. Il se trouve donc vis-à-vis de ses citoyens, délié de toute obligation et ne peut commettre d’injustice à leur égard. Mieux, le Souverain agissant toujours en vertu de l’autorisation reçue, ne peut être également accusé d’injustice car « celui qui fait quelque chose parce qu’un autre lui a donné le pouvoir de le faire ne commet aucune injustice envers celui-ci en agissant ». En vertu de ce même argument les citoyens n’ont pas le droit de mettre à mort le Souverain ni de le châtier. Car, chaque sujet étant l’auteur des actions du Souverain, il punit un autre pour des actions qu’il a lui-même commises. En plus de cela, les citoyens doivent respecter leur engagement et ne pas changer de souverain après avoir passé une convention. Ils n’en n’ont pas le droit du fait du mandat illimité. Il s ‘agit là de la troisième loi de la nature selon laquelle « il faut exécuter les conventions qu’on a faites » . Du fait également le consentement de la majorité suffit pour proclamer le Souverain. Celui qui est contre doit se soumettre au Souverain. Car s’il s’est volontairement joint à ceux qui se sont assemblée, il a manifesté suffisamment sa volonté d’accepter ce que la majeure partie aurait à décider . Enfin, puisque le Souverain n’est pas partie prenante du contrat il ne peut pas commettre d’infraction à la convention. Ainsi les citoyens n’ont pas le droit de procéder à la démission du Souverain ni de protester contre son institution en évoquant une rupture de convention de sa part. On mesure ici comme le dit Lucien Jaume « combien le lien social et politique selon Hobbes est à la fois fort (puisque le citoyen est sous l’emprise d’une discipline entière qui, politiquement, pourvoit à tout), et fragile (puisqu’ une convention peut toujours être brisée et l’injustice commise)»7O. Autrement dit, la souveraineté absolue n’est forte que si les citoyens lui prêtent leur concours c’est à dire au sens où ils sont prêts à se soumettre à un tel pouvoir. Le pouvoir absolu du Souverain peut être donc assimilé en ce sens à un géant au pied d’argile qui peut à tout moment s’écrouler, par le non respect de la part du citoyen, de ses devoirs civils. Ce qui nous pousse à dire que le rapport entre les citoyens et le pouvoir absolu du Souverain doit être pensé en termes de réciprocité. Le premier fait la promotion du citoyen en lui garantissant la paix et la sécurité qu’il ne peut réaliser par ses seules forces et le second quoiqu’il arrive a la liberté de choisir entre l’acceptation et le rejet de sa tutelle et c’est leur acceptation seule du pouvoir absolu qui peut assurer sa pérennité. Voilà pourquoi, dans le Léviathan, Hobbes semble mettre plus l’accent sur le corps politique en tant qu’être collectif que sur le citoyen. Les citoyens qui constituent le corps politique dont le Souverain est l’âme doivent se reconnaitre comme appartenant à un tout et ils accomplissent par là une part de leur destination, la destination du bien commun c’est-à-dire la salus populi.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : Genèse du pouvoir absolu : fondements et reconstruction rationnelle
Chapitre I : Les fondements de l’absolutisme politique
1.1 .L ‘état de nature
1.2 L’institution du pouvoir absolu : le contrat
Chapitre II : La reconstruction rationnelle de l’absolutisme politique
1.1 Théorie de la représentation du pouvoir politique
1.2 L’instauration de la République comme pouvoir absolu
DEUXIEME PARTIE : L’absolutisme
Chapitre I : Les principes fondamentaux de l’absolutisme
1.1 Loi de nature et loi civile
1.2 Citoyenneté et devoirs civils
Chapitre II : Théorie du pouvoir absolu
1.1 De la représentation du Pouvoir à la souveraineté absolue
1.2 Pouvoir absolu et droits du souverain
TROIXIEME PARTIE : Des limites de l’absolutisme de Hobbes
Chapitre I : Les limites de Hobbes
1.1Loi de nature et absolutisme de Hobbes
1.2Droits inaliénables et absolutisme de Hobbes
Chapitre II : Rousseau et Montesquieu face à l’absolutisme
1.1Montesquieu et la liberté politique
1.2Rousseau et l’aliénation de la souveraineté
Conclusion

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