La vulnérabilité du droit d’auteur face aux partages de contenus sur les réseaux sociaux et les blogs

Le droit de communication au public

La communication au public renvoie à l’acte « par lequel une œuvre est transmise à un public, de manière directe et non par le truchement d’un support matériel ».
Le titulaire d’un droit d’auteur possède le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de son œuvre. Le critère public revêt tout son sens puisque l’auteur n’a aucun pouvoir ni aucun droit vis-à-vis des communications privées de son œuvre, c’est-à-dire celles qui interviennent dans le cercle de la famille66. La Cour de cassation interprète largement ce dernier point : un cercle restreint de personnes unies par des liens sociaux exigus équivaut au cercle de la famille.
Les caractéristiques d’une communication peuvent être très variées : elle peut être interactive ou non et son public peut être présent ou absent68 mais elle peut aussi être primaire ou secondaire. Ce sont d’ailleurs les communications secondaires qui intéressent le plus le droit de communication au public puisqu’elles consistent en la (re)transmission d’une communication initiale. Elles soulèvent dès lors plusieurs questions : le mode technique de la communication secondaire est-il différent de celui de la communication primaire ? La communication nouvelle vise-t-elle un nombre indéterminé de personnes? Ces personnes constituent-elles un public nouveau? Toute(s) réponse(s) positive(s) implique(nt) d’obtenir l’autorisation de l’auteur, à défaut de quoi la communication sera constitutive de contrefaçon.

Dangers du Web 2.0

Le partage d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur les réseaux sociaux et les blogs peut rapidement porter atteinte aux droits moraux de l’auteur. Comme cette diffusion entraîne fréquemment un phénomène de partage en masse, il devient donc difficile d’identifier le véritable auteur. Ce phénomène pourrait impacter le droit de paternité et ouvrir la porte aux « usurpations » d’œuvre. Egalement, le téléchargement et la mise en ligne d’une œuvre peut porter atteinte à l’intégrité de celle-ci puisque sa qualité n’en ressort pas indemne : en effet, ces opérations peuvent dénaturer l’original de l’œuvre. Parallèlement, la violation d’un droit moral de l’auteur entraîne souvent une violation d’un de ses droits patrimoniaux. Il convient dès lors d’analyser tout partage de contenu au regard de chaque droit reconnu à l’auteur.

Le droit commun des contrats

Définition du contrat

Selon l’article 1101 du Code civil, « [l]e contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Cet accord de volontés constitue un acte juridique bilatéral puisqu’il suppose un échange de consentements entre au moins deux parties. Si le contrat crée des obligations à charge d’une seule partie contractante, il est dit unilatéral. Par contre, s’il crée des obligations à charge de chacune des parties contractantes, il est dit bilatéral.

Principes généraux régissant le droit commun des contrats

L’obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties. En effet, leur volonté crée le contrat et en détermine le contenu, sous la réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Ce principe fondamental au droit des contrats est baptisé principe de l’autonomie des volontés. S’ensuivent le principe du consensualisme en vertu duquel les contrats se forment par le seul échange des consentements et le principe de la convention-loi selon lequel « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Parallèlement, s’y ajoutent le principe de la relativité des conventions suivant lequel les contrats ne peuvent produire des effets qu’entre les parties contractantes et ne peuvent dès lors ni profiter ni nuire aux tiers, en dehors des cas prévus par la loi105 ainsi que le principe de bonne foi qui joue un rôle régulateur en gouvernant aussi bien la formation et l’exécution des contrats.

Le droit d’auteur contractuel

Les contrats portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur font l’objet d’un régime contractuel particulier à l’égard de l’auteur « originel » de celle-ci. Il n’en va pas de même pour les contrats de cession ou de licence conclus entre un titulaire dérivé des droits d’auteur et un tiers qui, eux, obéissent intégralement au régime commun des contrats.
Le régime contractuel spécifique à l’auteur est organisé à l’article XI.  du Code de droit économique: «§1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive.
A l’égard de l’auteur, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur et à ses modes d’exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l’objet qui incorpore une œuvre n’emporte pas le droit d’exploiter celle-ci; l’auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l’exercice de ses droits patrimoniaux. Pour chaque mode d’exploitation, la rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément.
Le cessionnaire est tenu d’assurer l’exploitation de l’œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle.
§2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.»

Les licences libres et les licences ouvertes

Les premières licences libres ont été développées suite à la commercialisation des logiciels dans les années 1990. Auparavant, le partage de contenus sur Internet concernait une sphère restreinte d’internautes, plutôt professionnels, qui ne portaient pas réelle attention aux conséquences de cet acte au regard des éventuelles protections par le droit d’auteur accordées sur ce contenu partagé. Témoignage de la liberté contractuelle de l’auteur, la licence libre révolutionne le monde numérique: un auteur peut dès lors choisir ou non d’autoriser préalablement tout usage de son œuvre sous le couvert de cette licence.
Le succès populaire de ce mouvement libre a contribué à leur extension aux secteurs médiatiques et culturels, particulièrement. Se sont alors développées des variantes de licences libres : les licences ouvertes. Si ces dernières offrent également une grande liberté d’usage des œuvres, elles n’en autorisent toutefois que certaines utilisations auxquelles elles peuvent soumettre une variété de conditions. Par conséquent, vu le panel à la fois vaste et différent de degrés de liberté qu’elles octroient aux utilisateurs, il serait impossible d’en relever les caractéristiques de façon générale. Tant les licences libres que les licences ouvertes se composent de plusieurs modèles dont un tire particulièrement son épingle du jeu : les licences Creative Commons. Toute œuvre protégée par un droit d’auteur peut faire l’objet d’une telle licence.
Creative Commons, organisation multinationale à but non lucratif, propose aux auteurs de choisir parmi un jeu de six licences mais aussi parmi quatre options d’application susceptibles d’être combinées ou non entre elles. Les libertés accordées préalablement aux utilisateurs potentiels d’une œuvre diffusée sous une licence Creative Commons ainsi que leurs obligations apparaissent sous forme de « codes ». Un tableau récapitulatif a le mérite d’imbriquer cette panoplie de possibilités : D’autres modèles de licences ont été élaborées au fil des années : la licence Cecill et ses variantes plus restrictives Cecill C et Cecill B, la licence GNU GPI ou encore la licence Art Libre.
L’accueil favorable réservé à cette panoplie de licences se justifie par l’attrait de la notoriété procurée par la visibilité qu’offrent les partages viraux des œuvres mais aussi par l’aisance avec laquelle des œuvres complexes ou collaboratrices peuvent être produites. En effet, les barrières à l’accès et à la créativité sont désormais levées sans pour autant remettre en cause les principes classiques du droit d’auteur.

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Table des matières

INTRODUCTION
TITRE 1. NOTIONS
CHAPITRE 1. SITES DE PARTAGE
Section 1. Web 2.0
1. Réseaux sociaux
A. Définition
B. Diversité
2. Blogs
A. Définition
B. Diversité
Section 2. Contenu
CHAPITRE 2. DROIT D’AUTEUR
Section 1. Cadre législatif
1. Droit international
2. Droit européen
3. Droit belge
Section 2. Composantes de la protection
1. Objet
2. Conditions
3. Durée
TITRE 2. ETENDUE DES PRÉROGATIVES DE L’AUTEUR SUR SON ŒUVRE : QUELLE
SÉCURITÉ SUR LE WEB 2.0 ?
CHAPITRE 1. LES DROITS PATRIMONIAUX 
Section 1. Le droit de reproduction et ses droits apparentés
1. Le droit de reproduction
2. Les droits apparentés
A. Le droit de location et le droit de prêt
B. Le droit de destination
C. Le droit de distribution
3. L’insécurité sur le Web 2.0 : une violation aisée du droit de reproduction ?
Section 2. Le droit de communication au public
1. Précision de la notion
2. L’insécurité sur le Web 2.0 : la nécessité d’une redéfinition des contours de la notion de
communication au public ?
CHAPITRE 2. LES DROITS MORAUX
Section 1. Ses trois attributs
1. Le droit de divulgation
2. Le droit d’attribution ou de paternité
3. Le droit à l’intégrité de l’œuvre
Section 2. Dangers du Web 2.0
CHAPITRE 3. L’EXERCICE DE CES DROITS : UNE LIBERTE TOTALE ? 
TITRE 3. ETENDUE DES LIBERTES DE L’AUTEUR : QUELLE REPERCUSSION SUR
LE WEB 2.0 ? 
CHAPITRE 1. SA LIBERTE DE CONSENTEMENT 
Section 1. Réalité juridique : sa nécessité
Section 2. Cas particulier : les liens hypertextes
CHAPITRE 2. SA LIBERTE CONTRACTUELLE 
Section 1. Le droit commun des contrats
1. Définition du contrat
2. Principes généraux régissant le droit commun des contrats
3. Conditions de validité du contrat
Section 2. Le droit d’auteur contractuel
Section 3. Les licences libres et les licences ouvertes
Section 4. Les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux
Section 5. Les sociétés de gestion des droits d’auteur
CHAPITRE 3. LES LIMITATIONS LEGALES A SES LIBERTES 
Section 1. Généralités
Section 2. Les exceptions et les licences légales
1. La reproduction provisoire
2. La citation
3. La parodie
4. La communication dans le cercle de la famille
5. La copie privée
TITRE 4. ETENDUE DES RECOURS DE L’AUTEUR : QUELLES SOLUTIONS CONTRE
LES ATTEINTES A SES DROITS EXCLUSIFS SUR LE WEB 2.0 ? 
CHAPITRE 1. LE RECOURS AUX CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES RESEAUX
SOCIAUX : UNE VERITABLE SOLUTION ? 
Section 1. La « dé-responsabilisation » des réseaux sociaux
Section 2. Un semblant d’action en cessation
CHAPITRE 2. LE RECOURS A L’APPAREIL JUDICIAIRE : UN EVENTAIL DE SOLUTIONS 
Section 1. Les actions civiles
1. L’action en responsabilité de droit commun
2. L’action en cessation
3. La saisie-description
Section 2. Les actions pénales
CONCLUSION

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