La responsabilité pénale individuelle en droit international pénal

Les caractéristiques de l’attaque

L‘« attaque » à l‘occasion de laquelle doivent avoir été commis les crimes contre l‘humanité doit être distinguée du concept homonyme en droit international humanitaire. Les deux notions visent en effet des réalités différentes. L‘article 49 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève définit l‘« attaque » comme tout acte de violence dirigé contre l‘adversaire, que cet acte soit offensif ou défensif54. Ainsi caractérisée, l‘attaque ne décrit pas un contexte, mais plutôt un comportement que les parties engagées dans un conflit armé ne peuvent adopter.

Elle vise tout autant le tir dirigé contre une personne sautant en parachute d‘un aéronef55 que le pilonnage d‘un village56. Certes, il se peut que l‘assaut lancé par une force armée contre un village, lequel constitue indéniablement une attaque au sens du Protocole additionnel I, puisse également être considéré comme une attaque au regard des textes punissant les crimes contre l‘humanité57. Les deux « attaques » procèdent toutefois de deux logiques différentes : l‘une est sanctionnée en tant que crime de guerre alors que l‘autre, qui n‘est pas un crime en soi, est un élément constitutif des crimes contre l‘humanité.

Comme nous avons pu le constater dans la section précédente, les statuts des tribunaux ad hoc ne définissent la notion d‘« attaque ». Ce sont les premiers jugements et arrêts de ces instances qui ont permis de cerner les tenants et aboutissants de l‘« attaque ». La jurisprudence du TPIY a considéré l‘« attaque » comme un « type de comportement entraînant des actes de violence », lesquels ne sont pas limités au recours à la force armée, mais comprennent plutôt tous mauvais traitements infligés à la population civile59. La chambre d‘appel du TPIR a précisé que les actes de violence doivent être du même type que les actes sous-jacents énumérés aux articles sanctionnant les crimes contre l‘humanité.

Par ailleurs, les tribunaux ad hoc n‘ont compétence que sur les attaques généralisées ou systématiques. L‘attaque « généralisée » est celle qui se caractérise par une action de violence menée à grande échelle et dont il résulte un nombre important de victimes62. Pour certains auteurs, il n‘est pas nécessaire d‘établir, sous ce rapport, que plusieurs personnes ont pris part à l‘attaque – un acte inhumain d‘une ampleur extraordinaire commis par une seule personne pourrait constituer, à lui seul, une « attaque »63 – ou encore que l‘attaque se déroulait sur un vaste territoire64. L‘attaque « systématique » se traduit par la répétition délibérée et régulière d‘une même conduite criminelle. Comme nous le verrons un peu plus loin, cela n‘implique toutefois pas de faire la preuve d‘une politique ou d‘un plan66. Dans la mesure où l‘attaque est la somme des actes qui la composent et que les caractéristiques « généralisée » et « systématique » sont associées à l‘attaque, il en résulte qu‘aucun des crimes n‘a à être commis de façon généralisée ou systématique67. Notons que les caractéristiques « généralisée » et « systématique » se présentent sous la forme d‘une alternative : l‘Accusation a simplement à prouver que l‘attaque était généralisée ou systématique

Le critère applicable

Ni les statuts des tribunaux ad hoc ni le Statut de Rome ne définissent les paramètres permettant de déterminer si un crime s‘inscrit ou non dans le cadre d‘une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Nous ne sommes pas sans repères pour autant. À l‘évidence, un critère fondé exclusivement sur l‘époque ou le lieu de la commission du crime ne peut convenir.

Autrement, cela signifierait que tout crime perpétré pendant le déroulement de l‘attaque ou dans la région où elle a lieu devrait être considéré comme un crime contre l‘humanité, rendant ainsi illusoire la distinction qui doit exister entre les crimes relevant du droit interne et ceux dont les conséquences intéressent la communauté internationale. À l‘inverse, un crime qui poursuit l‘objectif d‘une attaque mais qui n‘a pas été commis au centre de celle-ci pourrait, pour cette seule raison, être exclu du domaine d‘application des crimes contre l‘humanité, et ce, même s‘il s‘agit d‘un crime hautement répréhensible 134. Dans cette sous-section, nous allons dégager, dans un premier temps, le critère applicable (paragraphe 2.1.1).

Dans un deuxième temps, nous aborderons sous l‘angle de l‘exigence relative au lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque deux questions que nous avons traitées dans le chapitre liminaire, à savoir le statut civil de la victime d‘un crime contre l‘humanité (paragraphe 2.1.2) et le lien entre l‘acte incriminé et la politique (paragraphe 2.1.3).

La possession de l’élément mental, une analyse souple

Le cadre d‘analyse développé dans le jugement Milutinović a le mérite de clarifier une question longtemps occultée. Pour la première fois, une instance pénale internationale tente de traduire avec rigueur toute la complexité de la commission des crimes contre l‘humanité. Seule une équipe de défense a contesté devant la chambre d‘appel le cadre d‘analyse et l‘application que la chambre de première instance en a fait aux faits établis. Au moment de rédiger ce mémoire, la chambre d‘appel était toujours saisie des appels interjetés contre le jugement Milutinović. L‘arrêt que la chambre rendra vraisemblablement en décembre 2013 permettra de trancher définitivement la question.

En déterminant que l‘auteur matériel d‘un crime contre l‘humanité peut ignorer tout du contexte de l‘attaque sans que cela ne remette en cause la qualification juridique du crime, le jugement Milutinović a repris, à bon droit334, le principe de droit international pénal selon lequel l‘auteur matériel d‘un crime relevant de la compétence des instances pénales internationales peut être « innocent » sans affecter la qualification juridique du crime qu‘il a commis335. Par « innocent », nous entendons non seulement l‘état de l‘individu qui peut se prévaloir des causes d‘exonération de la responsabilité pénale – comme le mineur, celui souffrant d‘une déficience mentale ou encore celui agissant sous le coup de la menace336 – mais également l‘état de celui qui, tout en ayant eu l‘intention de commettre un acte puni par les statuts des instances pénales internationales, ne pourrait voir sa responsabilité pénale engagée en raison du fait qu‘il ne manifestait pas l‘état d‘esprit particulier requis pour que cet acte soit qualifié de crime au sens du statut pertinent.

La connaissance du lien entre l’acte incriminé et l’attaque

La jurisprudence des tribunaux ad hoc ne se contente pas d‘exiger la simple connaissance de l‘existence de l‘attaque : l‘auteur matériel doit également savoir que son acte participait de cette attaque350. Ainsi que l‘expliquait la chambre de première instance II du TPIR saisie de l‘affaire Kayishema, « [c]ette exigence vient renforcer l‘exclusion générale dont font l‘objet les actes isolés […] ».

Du côté de la Cour pénale internationale, les Éléments des crimes requièrent également la preuve que l‘« auteur »352 savait que son comportement faisait partie d‘une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile353. Il existe toutefois une exception à cette règle. Lors de la phase « initiale » d‘une attaque – une réalité qui n‘a jamais été envisagée par la jurisprudence des tribunaux ad hoc et dont la notion n‘a pas encore été définie par la jurisprudence de la Cour354 – il doit être prouvé que l‘« auteur » entendait que son comportement s‘inscrive dans le cadre de l‘attaque. Cette exception s‘entend aisément : comment peut-on être conscient d‘une réalité qui ne s‘est pas encore matérialisée ? Bien entendu, l‘Accusation pourrait également établir que lors d‘une attaque en cours, l‘auteur matériel du crime contre l‘humanité non seulement savait que son comportement relevait de l‘attaque, mais entendait aussi qu‘il en soit ainsi. Il n‘est toutefois pas nécessaire que l‘Accusation établisse cette intention pour se décharger de son fardeau de preuve.

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Table des matières

Introduction
Chapitre liminaire – L‘attaque, l‘élément contextuel des crimes contre l‘humanité
Section 1 – Les origines de l‘attaque en tant qu‘élément contextuel : un changement de paradigme
Section 2 – La notion d‘attaque
2.1 Les caractéristiques de l‘attaque
2.2 La population civile en tant que cible de l‘attaque
2.3 La conduite de l‘attaque en application d‘une politique
Chapitre I – L‘aspect matériel de l‘exigence relative au lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque
Section 1 – La portée de l‘exigence relative au lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque : la persistante confusion entre l‘infraction sous-jacente et les actes de l‘accusé
Section 2 – La détermination du lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque : une étape occultée, mais nécessaire
2.1 Le critère applicable
2.2 Une méthode d‘analyse appropriée
Chapitre II – L‘aspect mental de l‘exigence relative au lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque
Section 1 – La possession de l‘élément mental propre aux crimes contre l‘humanité
1.1 La confusion entre l‘état d‘esprit de l‘auteur matériel et celui de l‘accusé avant le jugement Milutinović
1.2 La clarification apportée par le jugement Milutinović
1.3 La confusion persistante dans la jurisprudence des tribunaux ad hoc post-Milutinović
1.4 Le flou de la jurisprudence de la Cour pénale internationale
1.5 La possession de l‘élément mental, une analyse souple
Section 2 – La nature de l‘élément mental propre aux crimes contre l‘humanité
2.1 La connaissance de l‘attaque
2.2 La connaissance du lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque
2.3 Une méthode d‘analyse appropriée
Chapitre III – La prise en compte de l‘exigence relative au lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque dans la preuve de la responsabilité pénale individuelle
Section 1 – La responsabilité pénale individuelle en droit international pénal
1.1 La participation à titre d‘auteur principal : deux théories
1.2 La participation à titre d‘auteur secondaire
1.3 Le supérieur hiérarchique
1.4 Conclusion sur la section 1
Section 2 – La prise en compte de la spécificité du crime de génocide et des crimes de guerre dans l‘analyse de la responsabilité pénale individuelle
2.1 Le crime de génocide et la preuve de l‘intention génocidaire comme fondement de la responsabilité pénale : une application à géométrie variable
2.2 Les crimes de guerre et la connaissance du conflit armé comme fondement de la responsabilité pénale : une exigence commune à tous les modes de participation 140
2.3 Conclusion sur la section 2
Section 3 – La nécessaire prise en compte de l‘exigence relative au lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque dans l‘analyse de la responsabilité pénale individuelle
3.1 Un lien matériel entre le comportement de l‘accusé et l‘attaque
3.2 Une connaissance de l‘attaque et du lien entre l‘acte incriminé et l‘attaque, d‘une part, et le lien entre les actes de l‘accusé et l‘attaque, d‘autre part
Conclusion
Bibliographie
I.TEXTES

Instruments de droit international
Textes nationaux
II.JURISPRUDENCE
Jugements des tribunaux post-Seconde Guerre mondiale
Actes de procédure, décisions, jugements et arrêts des instances pénales internationales contemporaines
Jurisprudence nationale
III. DOCTRINE ET AUTRES DOCUMENTS
Monographies
Articles publiés dans des ouvrages collectifs
Articles de périodiques
Billets de blogues scientifiques
Rapports et projets de code
Conférence
Article de journal

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