La réglementation du financement de la vie politique

Le Financement privé des partis politiques : une réglementation facile à contourner

Les partis politiques puisent leurs ressources dans la participation des personnes physiques à la vie politique (Section 1) ainsi que, dans certains cas, dans la contribution des personnes morales (Section 2).

La Participation des personnes physiques aux finances des partis politiques

En plus du financement public, il est admis que les partis politiques fassent appel à la générosité des militants (§2) et des sympathisants (§1) dans tous les pays. Il s’agit entre autre des dons et des cotisations.

Les dons des personnes physiques

Vu le rôle démocratique alloué aux partis politiques par les Constitutions, il est tout à fait logique que les citoyens participent au financement des ces formations politiques ; ce qui constitue d’ailleurs un des gages de la liberté d’action dont elles disposent.
La France a opté pour un financement des sympathisants dont le montant est plafonné. Ce plafonnement des dons des personnes physiques, considéré d’ailleurs comme tardif par rapport au début de la législation en 1988, a été adopté par la loi du 15 Janvier 1990 dans son article 13. Ainsi, les personnes physiques peuvent apporter au moins 7500 euros par an au profit des mandataires d’une même formation politique et des organisations territoriales ou spécialisées qui en dépendent. Il faut savoir aussi qu’une même personne physique ne peut effectuer annuellement des versements d’un montant supérieur au plafond au profit des mandataires d’un même parti politique et de ses démembrements. Ainsi, un même citoyen peut faire des dons ne dépassant pas le plafond à plusieurs formations politiques. Cette situation est dénoncée dans la proposition de loi du Député Régis JUANICO qui trouve qu’elle enlève tout l’intérêt du plafonnement. Il la décrit ainsi : « Elle contribue à favoriser la création de micro-partis, qui peuvent être d’au moins deux types :-les micro-partis satellites, qui reversent les sommes recueillies au parti central et permettent ainsi à un même parti de percevoir indirectement de la même personne un montant supérieur à celui du plafond autorisé ; – les micro-partis prétextes, qui ont simplement pour vocation de recueillir des fonds afin d’en faire bénéficier un candidat aux élections, le recueil de fonds par l’intermédiaire d’un parti permettant d’obtenir des dons plus conséquents et qu’en créant une association de financement de la campagne électorale 80».Quant aux donateurs mariés, la limite s’apprécie séparément pour chacun des conjoints même si le montant donné est tiré sur le compte joint des époux. Curieusement, la loi n’énonce aucune condition de nationalité. Ainsi, tout ressortissant étranger, y compris celui établi hors de France, peut soutenir un parti hexagonal même si la réduction d’impôt ne concerne que les dons des personnes physiques domiciliés en France (Article 200 du Code General des Impôts).
Certaines règles sont communes aux dons et cotisations. Ces versements sont faits de manière à pouvoir les tracer aisément ; ils sont donc reportés sur un reçu normalisé par la CNCCFP indépendamment du montant et des modalités de paiement (chèques, espèces, virements). Une confidentialité est assurée lorsque les montants sont inferieurs ou égaux à 3000 euros (20000 francs) par an. Et tout don supérieur à 150 euros (1000 francs) doit être fait soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
A titre dérogatoire, il est admis que les collectes de fonds en espèces ne donnent pas lieu à l’établissement de reçu. L’exigence de contributions des personnes physiques « dûment identifiée » est écartée. Il s’agit de tenir compte d’une pratique ancienne et répandue parmi les mouvements politiques consistants à solliciter la générosité publique à l’occasion d’un meeting ou d’une fête85. Les sommes perçues, sans déduction d’impôt, ne sauraient excéder un « montant unitaire modique » et le mandataire est supposé en pouvoir justifier « les dates, lieux et modalités » de réception. Comment peut-on vérifier l’origine de ces dons ? A l’évidence, il est possible qu’une personne morale puisse faire des dons à travers cette pratique tant il est loisible à un individu de déposer des espèces prélevées sur des fonds sociaux ou syndicaux. Il est également difficile d’apprécier le plafonnement des dons des individus. Interdire cette pratique consiste à interférer sur l’un des derniers espaces de liberté dont jouissent les formations politiques et la possibilité de dresser des reçus pour chaque versement serait irréaliste.
Il faut savoir que le législateur a encouragé cette participation des citoyens à la vie politique en alignant le taux de réduction d’impôt concernant les dons consentis aux partis politiques sur celui des fondations reconnues d’utilité publique et des oeuvres d’intérêt général par l’article 4 de la loi de finances pour 2000. Désormais, la réduction est égale à 66% du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La possibilité de cette réduction fiscale est ouverte aux dons effectués par virement, prélèvement automatique et carte bancaire afin, de permettre aux partis de développer leur système d’adhésion en ligne avec paiement direct.
En Italie, c’est la loi 195/1974 qui réglemente les dons des personnes physiques. La loi ne prévoit pas de plafonnement comme en France mais seulement met en place des garanties de transparenc. Par exemple, si le don d’une personne physique (personne morale aussi) dépasse, en un an, la somme de 50000 euros, le donateur et le parti bénéficiaire sont tenus de signer une déclaration commune adressée au Président de la Chambre des Députés ( Article 4, alinéa 3 de la Loi 659/1981). Ces contributions doivent figurer évidemment dans le rapport annuel des partis politiques. En cas de non respect de ces dispositions, une amende de deux à six fois le montant de la somme non déclarée est prévue (Article 4, alinéa 6 de la Loi 659/1981). Le législateur italien a également mis en place un traitement fiscal des dons des personnes physiques qui bénéficient donc d’une déduction de 19% de l’impôt sur le revenu pour les dons dont le montant est compris entre 51,64 et 103.291,38 euros. Ces dons non plafonnés élargissent le champ d’action des partis politiques et garantit davantage la liberté constitutionnelle dont disposent les partis politiques. Cependant, sachant qu’aucun don n’est désintéressé, il ne serait pas étonnant de voir les milieux d’affaires orienter par ce biais les choix des partis politiques. Avec les garanties de transparence précitées, le législateur italien a le mérite d’avoir mis en place un système qui permet facilement la traçabilité des contributions mais aussi de ne pas entraver la liberté constitutionnelle des partis politiques. En revanche, le plafonnement à la française pousse les donateurs à contourner la législation par d’autres moyens en vue de financer le plus possible leurs formations politiques.

Les cotisations des personnes physiques

La cotisation ne s’identifie pas à un don. « Acquitter une cotisation s’analyse en un acte militant par lequel une personne marque son assentiment aux idées d’un parti, et sa volonté de prendre part à la vie courante de celui-ci». Contrairement aux dons, la cotisation confère en plus de la qualité de membre, les droits et obligations y afférents (participation aux décisions, désignation des instances dirigeantes etc.…). Il y a la cotisation des adhérents et bien évidemment celle des élus.
En France, la détermination du montant des cotisations, prérogative relevant du libre exercice de l’activité des partis visés à l’article 4 de la Constitution, est laissée à l’appréciation souveraine de chaque organisation. La plupart d’entre elles ont préféré instaurer des tarifs modérés, dans le but de s’ouvrir au plus grand nombre. Mais des cotisations sont aussi proposées au membre bienfaiteur ; ce qui peut « s’apparenter au mécénat qu’au militantisme ordinaire » juge Monsieur TOLINI Nicolas. En effet, lorsqu’un cotisant décide de régler plusieurs milliers d’’euros, sa motivation peut aller au-delà du simple désir d’affiliation et manifester une forme de soutien financier au parti. Sans avantage fiscal recherché, on peut ne pas passer par l’intermédiaire du mandataire financier. Ce qui octroie à la cotisation un régime juridique et fiscal plus favorable qu’aux dons. Le cotisant peut payer la somme de son choix assortie d’un avantage fiscal dans la limite du plafond fixé par l’article 200-3 du Code général des impôts alors que le donateur ne peut pas dépasser la somme de 7500 euros. Pourquoi ne pas limiter le montant des cotisations ? Ceci constituerait une entrave à la liberté d’action des partis politiques garantie par la Constitution. La fixation du montant des cotisations est un droit propre. Cependant, la CNCCFP a pu obtenir des partis politiques le plafonnement des cotisations à 7500 euros et leur demande constamment de régulariser en cas de dépassement constaté. Un plafonnement du montant des cotisations identique à celui des dons est d’ailleurs suggéré. Cette absence de plafonnement est une rupture criante d’égalité entre bailleurs de fonds suivant qu’ils sont donateurs ou cotisants. C’est une inégalité entériné par le Conseil Constitutionnel . Ce qui représente le flou des cotisations, en plus, c’est que le législateur, ayant interdit explicitement les dons des personnes morales aux partis politiques dans l’article 16 de la loi du 19 janvier 1995, n’a pas visé explicitement leurs cotisations ; rien ne s’oppose donc à l’adhésion des personnes morales aux formations politiques. Il semble même que certaines formations politiques l’autorisent. Cependant, la Commission a empêché toute interprétation libérale de ce texte et a certifié aux partis qu’elle rejetterait toutes cotisations émanant des personnes morales. Reste à savoir si la jurisprudence confirmera ou pas cette position de la CNCCFP. On est obligé de remarquer qu’il peut exister des manipulations du genre où des personnes physiques versent des cotisations aux partis politiques en lieu et place des personnes morales. Il est certainement impossible de lutter face à ce scenario.
En France, la fraction des indemnités que les élus tirent de leurs fonctions électives et reversent à la formation politique dont ils se réclament est assimilé à une cotisation. De ce fait, elle n’est pas assujettie au plafonnement des dons individuels, et peut ouvrir droit aux réductions d’impôts à condition d’être remise personnellement par le cotisant et de transiter par le compte d’un mandataire. Par contre, si un élu fait transiter sa participation par une association de gestion, ce financement sera considéré comme celui d’une personne morale à moins que cette association ne soit aussi un groupement politique.
En Italie, le législateur n’a pas expressément réglementer les cotisations et d’ailleurs, on ne parle ni de dons ni de cotisations mais de contributions des citoyens. Autrement dit, les contributions englobent et les dons et les cotisations.

L’interdiction absolue et relative du financement politique des partis politiques par les personnes morales

La participation des personnes morales à la vie politique est tout simplement réglementée en Italie sachant que celle-ci fait l’objet d’une interdiction absolue en France.
Conformément à la loi 195/1974, les personnes morales (institutions, associations, sociétés, etc.…) peuvent contribuer au financement des partis politiques. Ce financement est autorisé dans les sociétés où l’Etat dispose de moins de 20% du capital. Cette participation n’est pas possible si des entreprises publiques ont plus de 20% du capital de la société. Pour des raisons de démocratie, le financement doit être approuvé par l’organe dirigeant de la société. Les dons effectués doivent être inscrits dans le budget de la société. Le non respect de ces interdictions peut conduire à des peines d’emprisonnement de six mois à quatre ans et des amendes pouvant aller jusqu’à trois fois le montant de la somme perçue. Comme pour les contributions des personnes physiques, la loi ne prévoit pas de plafonnement à la somme pouvant être versée par une personne morale. En plus des conditions de transparence précitées, il y a la signature d’une déclaration conjointe avec le parti politique bénéficiaire transmise au Président de la Chambre des députés en cas de dépassement, en un an, de la somme de 50000 euros par exemple. Les sociétés bénéficient également du même régime fiscal que les personnes physiques mais les sociétés inscrites en bourse ou étrangère ne profitent pas de la déduction d’impôt de 19%.
Ce système serait-il efficace par rapport à une interdiction absolue de la participation des personnes morales à la vie politique comme en France ?
Une contrainte supplémentaire avait été introduite par la loi du 29 janvier 1993 dite loi « anti-corruption » dans son article 13-1. En effet, la somme cumulée des dons d’une personne morale ne peut excéder 25% de ses recettes ou 2,5% du total des crédits publics inscrits dans la loi des finances. Déductibles du résultat dans la limite de 2 % du chiffre d’affaire, les dons des sociétés étaient réputés conformes à l’objet social sauf disposition contraire des statuts. Comme en Italie, les apports des personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales du droit public, des Etats étrangers et personnes morales de droit étrangère restaient prohibés.
Depuis son entrée en vigueur, l’article 11-4 alinéa 2 de la loi n°95-65 du 19 Janvier 1995 dispose que les personnes morales nonobstant leur forme juridique sont exclues des financements à caractère politique et, ne peuvent procurer aucun bien ni service à des prix inferieurs à ceux habituellement pratiqués. L’interdiction concerne notamment les collectivités publiques, les sociétés d’économie mixte, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les associations relevant de la loi du 1er Juillet 1901, les fondations, les mutuelles, les groupements d’intérêt économique, syndicats… Le choix de la réglementation du financement de la vie politique par les personnes morales permet à l’Etat d’en contrôler les mécanismes car il est vain et hasardeux aux entreprises de financer la vie politique, sauf à risquer de revenir aux pratiques de financements occultes.
Quelles peuvent être les limites d’une telle interdiction sur le système français ?

Les limites d’une interdiction absolue à la française

Les volontés du législateur de 1995, en interdisant le financement des partis politiques par des personnes morales, étaient de «conférer le monopole des candidatures aux partis politiques » malgré les risques. Cependant certaines catégories de personnes morales sont autorisées tandis que l’efficacité d’une interdiction absolue est remise en cause.
Les sociétés en participation sont-elles autorisées à financer les partis politiques ? L’incertitude subsiste à ce niveau car le Code Civil dans sont article 1871 leur dénie clairement la qualité de personne morale. Les membres de professions libérales exerçant à titre indépendant et toute autre entreprise exploitée sous la forme individuelle sont affranchis de l’interdiction, sous réserve d’observer les obligations légales relatives aux dons des personnes physiques (plafond de 7500 euros, modalités de versement). La loi n’aurait – elle pas mieux fait d’instaurer une interdiction globale de toutes les sociétés ?
Il faut noter qu’un parti politique peut financer un autre parti politique. Cette dérogation a été instaurée à la demande du gouvernement pour permettre à des formations fédérées appartenant à une structure fédérale de verser leur obole à cette dernière.
Malgré ces dérogations et ces incertitudes de la loi, qu’en est-il de l’efficacité d’une interdiction totale de tout financement de la part des personnes morales ?
Comme en Italie, le système antérieur français, qui avait cherché à encadrer, à limiter plutôt qu’à interdire avait réalisé un net progrès dans le sens de la transparence, en prévoyant la publication des dons consentis par les personnes morales, limitant ainsi en les rendant plus visibles, les liens entre les entreprises et les partis politiques. On ne saurait donc sous-estimer les effets pervers d’une telle interdiction absolue au regard donc de la sincérité des comptes des partis et de la dépendance des formations à l’égard de l’Etat. Par ailleurs, on ne saurait se dissimuler que des personnes morales puissent s’abriter derrière des personnes physiques non seulement pour contourner cette interdiction à travers les dons et les cotisations ou bien à travers des exemples de sociétés en participation. On peut soutenir que le législateur français a pris le risque d’adopter une législation qui peut conduire à des financements occultes ou au contournement des mesures protectrices plutôt que d’essayer de consolider une transparence comme le privilégie le législateur italien. Il faut faire le choix d’un système qu’on peut contrôler plutôt que des législations dont la mise en oeuvre semble une peine perdue.
C’est bien d’avoir des partis politiques avec une autonomie financière garantie. Mais ceci serait insignifiant sans élections démocratiques. Quelle est donc la réglementation sur le financement des campagnes électorales dans les différentes démocraties ?

LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES

Sans doute, le domaine sur lequel la réglementation du financement politique a eu le plus grand impact est celui des élections, précisément des campagnes électorales. En effet, pendant les campagnes électorales, les acteurs politiques bénéficiaient d’une plus grande liberté non seulement sur les recettes mais aussi sur les dépenses. En l’absence de toute réglementation, tous les moyens étaient bons pour gagner des élections. Il n’y avait aucun contrôle ni sur l’origine des recettes ni sur les destinations des dépenses. Par ailleurs, ce système assurait une plus grande inégalité entre les candidats : le plus riche étant sûr de gagner. Les quelques prohibitions qui existaient consistaient seulement à baisser le coût des élections en France.
Les périodes électorales constituent les moments les plus importants dans la vie d’une nation démocratique. Il s’agira pour les citoyens de faire des débats sur les problèmes de quelque nature que ce soit ; et d’élire les hommes et les femmes capables de proposer des solutions aux problèmes et de représenter la nation. L’augmentation du nombre des consultations électorales à cause de la décentralisation, le développement du coût des moyens de communication font de cette législation financière sur les campagnes électorales une nécessité. Celle-ci concerne presque toutes les élections : présidentielles, législatives, municipales…
D’où tout l’intérêt de la réglementation du financement sur les campagnes électorales. En Italie comme en France, la réglementation du financement des campagnes électorales porte sur les recettes (chapitre I) qui sont souvent plafonnées voire parfois interdites et sur une limitation des dépenses électorales (Chapitre II).

Les Recettes des campagnes électorales : entre plafonnement et prohibition

Aspirer à la transparence et à l’égalité des chances entre les candidats passe par le fait que les moyens et les ressources de propagande soient vérifiables et vérifiés. La loi exige donc une transparence totale sur les ressources des campagnes électorales. En France, il existe un plafonnement et une interdiction selon la provenance des ressources (Section 1) tandis qu’en Italie, la loi prévoit le financement des campagnes électorales d’un « candidat seul » sans remettre en cause le financement traditionnel des partis politiques (Section 2).

La prohibition relative des recettes électorales en France

Quand on parle de campagnes électorales, les modalités de collecte de fonds pour les candidats et la réglementation des dons participent de la même volonté de transparence que le financement des partis politiques. Il s’agit en l’occurrence d’un plafonnement des recettes par donateur (§1) suivies de certaines interdictions absolues (§2).

Le Plafonnement des recettes par donateur 

Contrairement aux dépenses, les recettes des candidats aux élections ne font pas l’objet d’un plafonnement global. Un candidat dispose d’une liberté totale pour collecter les fonds nécessaires au financement de sa campagne électorale. Cette affirmation, considérée comme choquante, doit être mise en rapport avec les dépenses, qui sont, elles, limitées. Donc les fonds que le candidat aurait collecté au-delà de ses dépenses lui seront inutiles et ne pourront pas se traduire par un enrichissement personnel selon le Conseil Constitutionnel. Si le candidat finance intégralement sa campagne sur ses fonds propres, il peut se dispenser de mandataire puisqu’il règle directement les dépenses tandis que s’il le fait partiellement, il doit y recourir. Ces apports personnels ne sont pas considérés comme des dons et ne bénéficient pas de déduction fiscale.
Le citoyen étant acteur à part entière de la vie politique peut contribuer au financement des campagnes électorales comme pour les partis politiques. L’article L. 52-8 du Code électoral dispose ainsi : « Les dons consentis par une personne physique pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4600 euros ». S’appliquant aussi aux avantages en nature, ce plafonnement vaut donc pour des élections de même nature intervenant à la même date. Les dons n’excédant pas 3000 euros peuvent rester confidentiels vis-à-vis des services fiscaux (ni le nom, ni l’adresse du mandataire ne figure pas sur le reçu qu’il délivre). Ces dons bénéficient de la même déduction fiscale que pour les dons à l’égard des partis politiques (réduction d’impôt sur le revenu de 60% du montant des dons dans la limite de 20% du revenu imposable. Cette déduction est censée encourager la participation financière des citoyens, véritables acteurs de la démocratie. Tout don supérieur à 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Cette règle présente un caractère substantiel. Rien n’empêche un donateur à financer plusieurs candidats à la fois mais dans ce cas, le plafonnement s’applique au montant global des dons qu’il consent par élection et non pas par don.
Quant aux partis politiques, ils peuvent faire des apports financiers sans limite aux candidats qu’ils soutiennent. Ce soutien peut prendre deux formes : la prise en charge des prestations ou la remise des fonds aux candidats. Les justificatifs de la prise en charge des prestations des candidats par les partis politiques doivent apparaître dans les comptes de campagnes des candidats à peine d’inéligibilité du candidat contrôlés par la Commission Nationale des Comptes de Campagnes et des Financements Politiques. La remise des fonds est doublement avantageuse pour les candidats dans la mesure où les transferts aux candidats ne sont pas plafonnés et où les dispositions de l’article 4 de la Constitution garantissant la liberté d’action des partis politiques mettent ces derniers à l’abri de toute investigation de la part de la Commission. Cet avantage est aussi à nuancer dans la mesure où les dépenses électorales sont limitées. Cette dérive juridique permet à des associations ou groupements politiques crées pour les élections de financer les candidats sans justification de l’origine des fonds, donc une grosse entrave à la transparence. En plus, la loi fait une distinction entre partis et candidats et les dons consentis aux partis politiques sont voués aux rôles de ceux-ci (les élections). On est donc en droit de se demander l’intérêt d’un des financements : candidats ou partis politiques.
La logique des différents plafonnements repose sur la volonté de limiter le poids possible des donateurs sur les futurs élus, les partis politiques exceptés.
En fonction de leur source, certains dons ou aides se trouvent prohibés.

Les interdictions en matière de recettes électorales

Le code électoral comporte plusieurs types d’interdictions. C’est sur ce point que porte le changement essentiel de la loi du 19 Janvier 1995 qui modifie substantiellement l’article L. 52-8 du Code électoral en laissant en place d’ailleurs certaines interdictions déjà introduites par la loi de 1990.
Tout d’abord, les dons en provenance de l’étranger sont interdits : « Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger ». On peut penser, en effet, qu’un des Etats et des partis politiques étrangers et des entreprises étrangères prennent part au financement électoral. Par contre, cet article n’évoque pas les personnes physiques et par conséquent les individus étrangers peuvent financer un candidat en France. Ils bénéficieront d’une exonération fiscale s’ils résident en France. Avant 1995, les dons des personnes morales de droit public étaient interdits mais le juge adoptait une position souple par rapport à cette interdiction et la jurisprudence ne permettait pas de trancher avec certitude si les moyens d’une mairie, d’un conseil général utilisés par un candidat constituaient des dons. Avec la loi de 1995, cette ambiguïté a été supprimée par l’interdiction de tout don par les personnes morales aussi bien publiques que privées aux candidats et aux partis politiques.

Les dépenses électorales : entre plafonnement et remboursement

Qu’est ce qu’une dépense électorale ? Tout d’abord, il faut avoir la certitude qu’une dépense soit réellement politique, ce qui est le gage de sa légitimité. De ce fait, la deuxième phrase de l’article L. 52 – 12 du Code Electoral prévoit que « sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été crées en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien ». Ainsi, sont considérées comme dépenses électorales, les dépenses engagées en vue de l’élection. L’accord explicite du candidat n’est pas exigé et une interprétation rigoureuse consisterait à dire que le texte vise aussi bien l’accord exprès que tacite sauf à considérer que le candidat serait autorisé à n’inscrire aucune dépense dans son compte de campagne, pour laquelle il n’a pas donné formellement son accord. Selon les termes de l’article L 52-12, alinéa 1er, sont électorales les dépenses qui ont pour objet de recueillir des suffrages « en vue de l’élection ». Une petite nuance est à apporter car toutes les dépenses utiles au candidat ne sont pas électorales ; c’est le cas de frais engagés par une ville pour des consultations juridiques destinées à déterminer les limites de sa communication en période électorale, même si elles ont pu être utiles au maire candidat. Ces dépenses recouvrent pour l’essentiel de la propagande électorale et des actions en faveur de certains électeurs (meetings etc.…). Sans être exhaustif, elles peuvent concerner le téléphone et la télématique, la presse et les bulletins municipaux, l’affichage, les livres, sites internet, les modes particuliers de publicité… Des interdictions sur les moyens de propagande existent aussi comme les procédés de publicité commerciale par voie de presse, de radio et de télévision, ainsi que le « marketing » téléphonique ou télématique gratuit. La publicité radiotélévisée politique est interdite de façon permanente. Ces interdictions ont pour but de ne pas augmenter le coût des campagnes électorales.

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Table des matières

1ere Partie : La réglementation du financement de la vie politique
Titre I : Le financement des partis politiques
Chapitre I : Un financement largement public des partis politiques
Section 1: Le système du financement public
Section 2 : L’application difficile du financement public
Chapitre II : Le financement privé des partis politiques : une réglementation facile à contourner
Section 1 : La participation des personnes physiques aux finances des partis politiques
Section 2 : Le financement privé des personnes morales
Titre II : Le financement des campagnes électorales
Chapitre I : Les recettes des campagnes électorales : entre plafonnement et prohibitions
Section 1 : La prohibition relative des recettes électorales en France
Section 2 : Les recettes d’un « candidat individuel » en Italie
Chapitre II : Les dépenses électorales : entre plafonnement et remboursement
Section 1 : Le plafonnement des dépenses électorales : une variation en fonction des élections et de la taille des circonscriptions
Section 2 : Le remboursement des dépenses électorales : forfaitaire en France, dépendant des résultats résultats électoraux en Italie
2eme Partie : La transparence financière de la vie politique et son contrôle
Titre I : La transparence financière de la vie politique 
Chapitre I : Les publications des comptes de campagnes et des partis politiques :une transparence nuancée
Section 1 : Le recours à des intermédiaires financiers
Section 2 : La publication des comptes politiques
Chapitre II : La transparence patrimoniale des hommes politiques : publique en Italie et omerta en France
Section 1 : Les personnes assujetties à la transparence patrimoniale
Section 2 : La procédure relative aux déclarations
Titre II : Le contrôle du financement de la vie politique
Chapitre I : Le système de contrôle non juridictionnel : une efficacité relative
Section 1 : Un contrôle administratif en France
Section 2 : Un contrôle quasi politique en Italie
Chapitre II : Un contrôle juridictionnel de portée limitée
Section 1 : L’office du juge
Section 2 : Le contentieux des financements politiques

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