La protection contre la pollution par l’État côtier notamment dans la zone économique exclusive

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982

La convention des Nations Unies sur ledroit de la mer, signée àMontego Bay le 10 décembre 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, ci-après ”UNCLOS”), est entrée en vigueur le 16 décembre 1994. Il y a 157 États qui l’ont ratifié, tous les États arctiques excepté les Etats Unis. La convention s’applique pour l’utilisation des eaux du monde. La Convention précise un certain nombre de notions apparues dans le droit coutumier, comme la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental. Elle définit en outre les principes généraux de l’exploitation des ressources de la mer (ressources vivantes, ressources du sol et du sous-sol).
L’Arctique est une mer, certes recouverte des glaces presque toute l’année, mais il y a aussi des périodes où il n’y en a pas. A cause de sa situation, l’Arctique n’est pas que de la haute mer, elle se compose aussi de différentes eaux qui sont dans les zones des États côtiers.
L’Arctique se situe dans un environnement très fragile et diffère des autres mers et parce qu’elle a le statut de mer c’est l’UNCLOS qui s’applique.
Nous allons d’abord étudier le droit de la sécurité dans l’Arctique en mettant de côté le droit de l’environnement, mais parce qu’ils ont beaucoup de points commun, il est nécessaire de parler de quelques règles environnementales.
Nous allons premièrement étudier la juridiction des États côtiers sur l’Arctique (chapitre1). Après nous allons analyser les règles de sécurité sur l’Arctique d’après l’art. 234 (chapitre2) le contexte de l’article et comment le système de l’Arctique fonctionne aujourd´hui.

Le statut des eaux des passages nord-ouest et nord-est

L’Arctique est pendant toute l’année recouverte de glace, mais pendant l’été la glace se réchauffe et il est possible pour les navires de naviguer dans la zone. Le problème du climat est que la glace se réchauffe plus vite que la normale et maintenant l’Arctique ce n’est pas que de la glace. Si tout le pôle du nord se réchauffe, il n’y aura que de l’eau à l’État liquide (peut-être en 2050) l’Arctique sera plus utilisable pour les navires, mais maintenant parce qu’il y a de la glace toute l’année l’exploitation de cette région n’a pas été très souvent
Tout d’abord c’est important de statuer sur quel ”type” d’eaux les navires naviguent quand ils utilisent les deux passages. Par exemple, les glaces dans l’Arctique sont très épaisses et il est presque impossible de naviguer sur la glace (que là où il y a de la glace très fine). Du coup, il est presque impossible d’exploiter en Arctiquesans toucher les différentes zones des eaux, comme la zone économique et l’eau intérieure. Si tout l’Arctique était en haute mer et c’était possible de naviguer sur la haute mer, on n’a eu pas laquestion de quelle zone on se naviguera, notre étude n’aurait aucun intérêt juridique.

Les eaux arctiques

Tout d’abord nous allons étudier les eaux arctiques d’après l’UNCLOS pour mieux comprendre comment les règles dans les différentes zones fonctionnent et comment les États peuvent fixer des règles dans les eaux arctiques.
L’Arctique est un pôle qui est à proximité d’États et sa position nous oblige de voir les eaux des États côtiers sur l’Arctique pour comprendre pourquoi les États côtiers peuvent fixer des règlessur la sécurité dans les eaux arctiques. Nous n’allons pas étudier les droits des États sur le Pôle (la Russie a planté un drapeau au pôle du nord en 2007 pour indiquer que le pôle est russe). La question du droit du pôle est toujours en suspens, mais nous allons maintenant la délimiter.

Les eaux intérieures

En droit de la mer, on appelle eaux intérieures, les eaux situées en deçà de la ligne de base, constituée de la laisse de basse mer et de la ligne de base droite. L’article 8 dans l’UNCLOS définit les eaux intérieures. Dans le passage du nord-est, sur la côte du Canada, il est important de savoir si on se situe dans les eaux intérieures ou territoriales. La Canada affirme que les eaux intérieures constituent tous les passages dans les archipels , mais il n’y a aucun accord entre les États sur cette question. Dans les eaux intérieures c’est l’État qui a tout sa souveraineté et il peut opposer une interdiction aux navires qui veulent naviguer là-bas.

Les eaux territoriales

L’eau territoriale est la partie de mer côtière sur laquelle s’étend la souveraineté d’un État côtier. Dans l’article 3 dans l’UNCLOS la largeur maximale des eaux territoriales est fixée à 12 milles marins (soit 22 224 mètres) ou d’un partage médian du littoral pour les États voisins dont les côtes sont distantes de moins de 24 milles. D’après l’art. 2 (1) l’État côtier a toute sa souveraineté et c’est la loi nationale qui s’applique pour les navires naviguant dans cette zone.
L’Arctique comprend toutes les mers territoriales des États riverains. Comme la Russie et la Canada, qui sont des États ayant une grande mer territoriale arctique. Dans les eaux territoriales les navires étrangers ont un droit de passage inoffensif, mais les États peuvent les arrêter pour des inspections.

La zone économique

D’après le droit de la mer, une zone économique exclusive (ZEE) est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière d’exploration et d’usage des ressources. Elle s’étend de la mer territoriale de l’État à 200 milles marins de ses côtes. Le terme comprend parfois les eaux territoriales ainsi que les extensions possibles du plateau continental au delà de ces 200 milles. Dans l’art 56 dans UNCLOS nous trouvons les règles pour le droit d’exploitation.

La protection contre la pollution par l’État côtier notamment dans la zone économique exclusive

En vertu d’UNCLOS, les États côtiers de l’Arctique peuvent exploiter les ressources dans leurs zones économiques (l’art. 56 dans UNCLOS) et ce sont les États côtiers qui fixent les règles pour la lutte contre les pollutions provoquées par les navires circulant dans la zone territoriale (l’art. 21 dans UNCLOS) et les États doivent coopérer pour protéger l’Arctique (art. 194). Le but des règles estpremièrement de protéger l’environnement, mais des règles pour prévenir pollution peut aussi être des règles sécuritésdonc ils ont aussi l’intérêt pour ce mémoire.
Nous allons ici étudier deux règles particulières qui donnent aux Etats côtiers le droit de fixer de règles pour les navires qui opèrent dans les eaux territoriales et les zones économiques.
L’article 21 (§ 2) donne le droit a l’Etat côtier d’utiliser la loi nationale pour les règles de sécurité concernant les navires qui naviguent dans les eaux territoriales. En vertu de l’article 56, l’Etat côtier peut adopter des règles de la sécurité pour le navire qui opère dans la zone économique.

L’article 194 : Les mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser lapollution du milieu marin

En vertu de l’art. 194 de l’UNCLOS, tous les États côtiers en Arctique partagent la responsabilité pour la sécurité de la navigation et de la protection de l’environnement. Cette protection sera mieux exécutée avec de la coopération et des mesures préventives contenues dans des conventions internationales. Il convient de trouver le régime le plus opportun pour l’Arctique, mais il y n’a aujourd’hui aucune réponse à cette question. Le droit international ne donne pas de règles très claires, il y a beaucoup de conventions qui s’appliquent (MARPOL, SOLAS etc.) et elles ne protègent pas suffisamment. D’un autre coté il y a les intérêts de la loi du pavillon et des lois des États côtiers. Les États doivent coopérer pour trouver un régime suffisant pour l’Arctique. Nous allons étudier les autres articles dans l’UNCLOS qui donnent le droit aux États côtiers de fixer la législation dans l’Arctique, mais d’après l’art 194 les États doivent coopérer pour protéger l’Arctique.

L’article 21 : La protection contre la pollution pour les navires navigant de façon inoffensive

Les États côtiers peuvent adopter les règles qui sont à l’intérieur d’UNCLOS et aussi les règles qui sont conforment avec les autres conventions internationales (comme par exemple MARPOL et SOLAS), pour les navires navigant dans les eaux territoriales (le droit de passage inoffensif), pour la lutte contre la pollution . Un navire qui va naviguer inoffensivement dans une zone territoriale ne doit pas en principe demander une autorisation de navigation à l’État côtier.
Les États côtiers peuvent fixer des règles pour la navigation et la sécurité pour le passage inoffensif dans leurs eaux territoriales, mais il y a une restriction à cette législation de l’État côtier: la réglementation ne peut pas concerner «la construction ou à l’armement des navires étrangers, à moins qu’ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales généralement acceptées». La logique de cette disposition est claire – il serait difficile voire impossible pour les navires de répondre à de multiples normes nationales pour leurs caractéristiques essentielles telles que la conception et la construction. L’utilisation de normes internationales rend la mobilité internationale possible.
Quel est un passage inoffensif et comment les États perçoivent le passage inoffensif ?
L’article 17 prévoit le droit de passage inoffensif et l’art 19 donne la définition pour le passage inoffensif.
L’article 19 dispose qu’un navire fait un passage inoffensif quand il navigue dans les eaux territoriales sans entrer dans les eaux intérieures ni fait escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures. Le droit du passage inoffensif n’est pas nouveau, c’est un principe coutumier et il existait avant que la convention soit adoptée.
Il y a deux critères pour déterminer un passage inoffensif: il doit être un passage et la passage doit être inoffensif. Il y aura un passage quand il n’y a pas des arrêts stationnaires qui ne sont pas sur la route normale de ce navire (sauf force majeure). Le passage doit aussi être inoffensif, cela signifie que le passage ne doit pas causer de troubles á l’ordre public ou à la sécurité dans l’Etat.

Le domaine de l’article 234

Le régime juridique de l’Arctique n’a pas été établi par le biais des conventions internationales, comme avec l’Antarctique. Aujourd’hui après le système de l’UNCLOS les états côtiers de l’Arctique peuvent dans leur légalisation nationale, prendre des règles spécifiques pour la sécurité de l’exploitation sur l’Arctique notamment les états Russes et le Canada parce qu’ils ont une côte plus éloignée quetous les autres états côtiers.
L’article 234 qui s’applique pour l’Arctique est fait pour la raison que la nature de l’Arctique a besoin un protection très particulière que les autres eaux et les explorateurs ont aussi de protection particulière a cause du climat qui rend la navigation très difficile. Nous avons vu que les eaux Arctiques sont l’eau dans les différentes zones desétats côtiers et c’est aussi la haute mer.
Nous allons ici analyser le contexte de l’art. 234 et comment les états arctiques l’ont interprété et quel régime légal qui s’applique dans les différentes mers.

Le contexte

L’article 234 est particulier à la navigation dans les eaux glacées et s’applique pour les navires sont exploités dans les deux passages (la route de la Nord-Ouest et la Nord-Est) et sur l’Arctique en général.
L’art 234 dans UNCLOS donne aux états côtiers le droit d’adopter et de faire appliquer des lois et règlements pour la sécurité en Arctique.
Il est à noter que l’UNCLOS parle de«zones recouvertes par les glaces», il n’utilise pas le nom «Arctique» ou les mers polaires. On peut se demander ce que veut dire «les zones recouvertes par les glaces». Ce sont bien sûr les mers qui sont recouvertes parles glaces, et ca peut être l’Arctique et l’Antarctique, mais l’Antarctique ce n’est pas qu’une mer recouverte par les glaces, il y a un continent sous la glace. Mais parce le terme «zones» est utilisé, ca veut dire que l’Antarctique est aussi dans ce régime tant qu’il n’est qu’une mer. Mais parce que il n’y a pas que de la glaces mais aussi de continent, et aussi parce que l’Antarctique est déjà soumis à une convention , l’article s’applique mieux pour l’Arctique. Parce que l’article utilise les mots «zones découvertes par les glaces», cela peut signifier que l’article234 existe que quand il y a de la glace. Quelle est la loi applicable quant il n’y a pas de glaces et si le réchauffement continue, cela veut-il dire que l’article perd son domaine d’application? Les zones doivent être recouvertes par les glaces «pendant la majeure partie de l’année»
ca veut dire que tant que les glaces fondent pendant l’été on applique toujours l’art 234, c’est raisonnable et prévisible. Mais avec les réchauffements climatiques, il n’est pas évident de dire si les glaces qui fondent reviendront à l’hiver et ceci fait que le domaine de l’application peut réduire chaque année. Il est donc difficile de savoir quelles sont «les zones recouvertes par les glaces».
Mais quel alors est le régime applicable pour les zones qui ne sont pas recouvertes par les glaces «pendant la majeure partie de l’année»? Il ne faut pas interpréter l’article littéralement. L’article s’applique aussi pour les zones où il y aura des possibilités de glace pendant la majeure partie de l’année sinon cet article n’est pas très bien fait pour les mers polaires qui changent très vite, donc il ne faut pas comprendre l’article strictement.
Maintenant l’article 234 donne aux états côtiers dans les limites de la zone économique le droit de fixer les règles pour l’utilisation des eaux arctiques dans un domaine non discrimination. C’est à dire que les états côtiers ne peuvent pas prendre, pour leurs navires, de règles différentes que pour les navires étrangers quand l’état met de nouveaux règlements où applique la loi actuelle. Les règles que l’état peut fixer doivent aussi être prises avec l’intention de combattre la pollution et protégerl’Arctique et les navires naviguant sur l’Arctique. L’état ne peut pas prendre des règles qui sont inspirées par l’état de gagne pour l’exploitation. Comme nous allons étudier les règles particulière en Russie sont un peu dans les zones gris (l’impôt pour les navires navigant dans ses zones et qui n’ont pas besoin de glacier briser Russie, parce qu’il a déjà un glacier briser). Quand l’article n’est pas très détaillé,les états peuvent essayer de prendre des règles qui sont soumises à l’article 234, mais en réalité ce ne sont que de règles politiques. L’Arctique a toujours été et sera toujours un domaine de grand intérêt politique pour les états côtiers.
L’article234 ne fournit pas un domaine pour fixer des règles dans la haute mer. Donc maintenant la haute mer de l’Arctique a le même que les autres hautes mers. L’article 234 a pour champ d’application les seules zones limites par la zone économique.
L’article 234 prévoit que les états côtiers peuvent fixer des règles pour protéger l’Arctique contre la pollution et prendre des règles particulières pour la sécurité, c’est parce que ces régions sont différentes aux autres régions. Pendant la troisième conférence des
Nations Unies, cet article a surtout été négocié entrée la Canada, l’USSR et les Etats-Unis.Le but était d’adapter et d’insérer les standards internationaux des plus grands dans la Convention. C’est clair que cet article pose les critères de l’exercice par ces États d’un pouvoir significatif. Grâce à cet article le Canada et la Russie peuvent édicter librement des règles, ce qui était lebut de ces deux grandes puissances.
L’article 234 soulève diverses questions d’interprétation. Pourquoi donner des pouvoirs spéciaux aux seuls Étatscôtiers dans la ZEE? Certains auteurs ont suggéré que la limitation de la ZEE implique que les États côtiers ne se soient donnés aucun pouvoir supérieur applicable à la mer territoriale, tandis que d’autres ont soutenu l’obtention de pouvoirs bien plus larges, en particulier le droit d’adopter unilatéralement des exigences de construction pour les navires spéciaux, des équipages et le matériel. L’application de l’article 234 dans les détroits internationaux utilisés pour la navigation peut également soulever des questions. Depuis que l’UNCLOS a énoncé que les détroits ne sont pas exemptés de l’application de l’article 234, des questions d’interprétation peuvent être soulevées concernant la portée géographique de la couverture et l’étendue des pouvoirs des États côtiers pour la réglementation.

Les difficultés d’interprétation de l’article 234

Cet article est ambigu et il est probablement l’article le plus controversé de toute la convention. Il a posé des problèmes au niveau international de savoir comment on va interpréter cet article. L’article estime que chaque État côtier doit fixer des règles pour la navigation, ce qui peut donner des règles très différentes de chaque état. Il y a eu des interprétations différentes concernant le mot «lorsque» (la version anglaise : «where»), ce sont les conditions climatiques qui donne le droit à une interprétation. Le mot «lorsque» a donc été interprété différemment entre les États. Il y a aussi des différences d’interprétations avec les mots «dûment compte de» (la version anglaise «due regard»). Il existe donc une question de savoir si cette mention oblige les États à observer les conventions qui règlent la sécurité en général pour les navires et donnent les règles en vertu de ces principes, telles que les règles qui existent dans la convention SOLAS avec ses règlements pour la gestion, équipage, les standards pour la construction et design.
L’article 234 et la partie III de l’UNCLOS ne sont pas aussi précis concernant les détroits. Ca veutdire que ces règles ont des lacunes quand on est sous le régime national et quand on est sous le régime international, l’article énonce que c’est dans les limites des zones économiques.

Les différents choix de régimes des États côtiers

Ici nous allons regarder les législations nationales et internationales dans les différents états côtiers de l’Arctique. L’article 234 estime que les états côtiers peuvent décider quelles règles qui vont être applicables dans ces zones économiques. Quand un navire va naviguer dans les deux passages il est quelque fois impossible d’être tout le temps dans les zones économiques et la haute mer, quelque fois le navire a besoin naviguer dans les eaux territoriales, parce que la glace sont épaisse, en particulier dans en Russie et au Canada où le navire doit naviguer dans les eaux territoriales. Quand le navire est dans les eaux territoriales, il est sous la juridiction de l’État côtier i.e. le principe de souveraineté. Ici c’est l’état côtier qui donne le droit de naviguer, en fait il y a des questions de politique aussi pour avoir accès aux passages. Cette question ne sera pas étudiée ici, nous allons nous concentrer sur la question de la navigation dans les zones économiques.

Le domaine d’application

Le Code Polaire s’applique pour les navires qui naviguent dans les eaux antarctiques et les eaux arctiques (1.1.1 dans le Code Polaire). Les eaux de l’antarctiques sont définies dans le paragraphe G.-3-4. Il est plus facile de délimiter l’Antarctique que l’Arctique. En effet, dans l’Antarctique il n’y a pas d’États côtiers, qui sont attachés à ces eaux. Le pôle de l’Antarctique n’a donc pas les mêmes problèmes defrontières avec d’autres pays, puisqu’il n’y en a pas tant de différents.
Les eaux arctiques sont définies dans le paragraphe G.-3.3, on voir ici que certains domaines sont exclus, comme tout le long de la côte de la Norvège et toutes les eaux adjacentes de la Kola Peninsula en Russie.
L’Article 234 dans l’UNCLOS estime que «ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l’année», mais le Code Polaire ne reprend pas cette délimitation temporelle. Il adopte une définition géographique, et les mers polaires ne changent donc plus de statut selon le réchauffement climatique.
Le navire est défini dans le paragraphe G.-3.23. Le navire a la même définition que celle prévue dans la Convention SOLAS. Ca veut dire que le code polaire ne s’applique ni aux navires de pêches, ni aux navires de guerre et de transport de troupe, ni aux navires de charge d’une jauge brut inférieur à 500, ni aux navires sans moyen de propulsion mécanique, ni aux navires en bois de construction primitive et ne s’applique enfin pas aux yachts plaisances ne se livrant a aucun trafic commercial.

La procédure opérationnelle

Dans la partie C nous trouvons les règles pour la procédure opérationnelle, l’équipage et l’équipement en cas de détresse. D’après le règle 13.1, tous les navires devraient avoir un manuel opérationnel et aussi un manuel d’instruction pour tous les «les navigateurs dans les glaces»qui sont à bord. Le navigateur est défini dans G. 3.12. C’est une personne qui a reçu un entraînement particulier et capable de diriger un navire dans les glaces («désigne toute personne qui non seulement possède les qualifications requises par la Convention STCW mais a reçu une formation spéciale et obtenu d’autres qualifications pour diriger un navire dans les eaux couvertes de glace»).
En vertu de la règle 14.2 “Le navigateur dans les glaces devrait posséder des documents attestant qu’il a suivi avec succès un programme agrée de formation à la navigation dans les glaces” (version anglais«should have documentary évidence of having satisfactory completed an approved training program in ice navigation»). Ce programme doit apporter la connaissance demandée pour conduire un navire dans les glaces de l’Arctique, comme les manœuvres pour éviter les glaciers, l’utilisation de prévisions de glace, atlas et les codes, les opérations pour briser les glace et l’action des glaciers sur la stabilité du navire.
Les règles dans le chapitre 14 du code complètent la règle 1.2.1: tous les navires devrait avoir un «navigateur dans les glaces» quant ils naviguent dans les eaux polaires.
Les certificats font que les équipages sont très compétents pour naviguer dans les eaux polaires.
Dans la partie D le code contient les règles de protection de l’environnement et le contrôle des avaries. La règle 16.1.2 estime que la procédure pour protéger l’environnement doit être dans le manuel opérationnel qui est décrit dans le chapitre 13 et aussi dans le «Shipboard Oil Pollution Emergency Plan» (dite SOPEP) d’après MARPOL 73/78. La navigation dans les eaux arctiques et antarctiques demandent des procédures particulières.
Le code polaire est un code qui est fait pour l’Arctique et ca donne une meilleure protection pour les équipages et les navires qui traversent l’Arctique. C’est un code fait pour la sécurité mais il y a aussi un chapitre sur l’environnement, mais le but de ce code reste toutefois de maintenir la sécurité sur l’Arctique. Quand il existera un code ne concernant que les eaux polaires, la protection sera plus spécifique etles règles meilleures.

Lesdifférencesentre le Code Polaire et l’UNCLOS

Nous allons voir la différence entre deux systèmes, l’UNCLOS et le Code Polaire.
Comme nous l’avons déjà étudié, il y a deux systèmes qui règlent presque le même domaine. Aujourd’hui c’est l’UNCLOS qui s’applique pour la navigation dans l’Arctique. Quel est le statut du Code polaire alors que l’UNCLOS constitue le droit positif? Nous allons dans ce chapitre analyser les différences entre les deux systèmes et voir s’il y a besoin d’un autre régime obligatoire, le Code Polaire. Enfin nous allons voir si le Code polaire peut entrer en vigueur dans le futur.

Les grandes traits distinctifs

Le Code Polaire est aujourd’hui une «directive», cela signifie que ce n’est pas obligatoire pour les Etats de l’utiliser pour fixer des règles de sécurité dans l’Arctique.
L’UNCLOS d’un autre cotéest obligatoire pour les Etats qui l’ont ratifié. Nous allons ici voir les grandes différences entre les deux systèmes, le champ d’application, le domaine de la sécurité, et le fait que le code polaire ne concerne que les eaux polaires, c’est une convention particulière et ce n’est pas comme l’UNCLOS qui s’applique pour toutes les eaux dans le monde.

Le champ d’application

Dans le chapitre 1, selon la règle 1.1.1, le code s’applique pour les navires qui naviguent dans les eaux polaires, aussi en Antarctique, mais il y a une restriction, le code s’applique que pour l’Antarctique quand le traité de l’Antarctique ne s’applique pas. Les eaux polaires sont spécifiées dans la règle G-3.3; les eaux polaires sont toutes les eaux polaires, peu importe la frontière et peu importe la mer comme nous avons vu dans l’UNCLOS. Ca veut dire que le domaine d’application est plus large que celui de l’UNCLOS. L’UNCLOS ne réglemente que les eaux polaires qui sont dans les zones économiques exclusives.

Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela rapport-gratuit.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.

Table des matières
Remerciements
Abréviations
Résumés
Sommaire
Introduction
Partie I La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
Chapitre 1 Le statut des eaux des passages nord-ouest et nord-est
Section 1: Les eaux arctiques
Section 2: La protection contre la pollution par l’État côtier notamment dans la zone économique exclusive
Chapitre 2 Le domaine de l’article 234
Section 1: Le contexte
Section 2: Les différents choix de régimes des États côtiers
Partie II Directives pour les navires exploités dans les eaux polaires
Chapitre 1 L’existence d’une compilation de règles particulières à l’Arctique
Section 1: Le Code Polaire
Section 2:Les principes du Code Polaire
Chapitre 2 Les différences entre le Code Polaire et l’UNCLOS
Section 1:Les grandes traits distinctifs
Section 2: Le statut du Code Polaire
CONCLUSION
Bibliographie
Annexes

Rapport PFE, mémoire et thèse PDFTélécharger le rapport complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *