LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN INDEMNISATION POUR AGRESSION SEXUELLE 

LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN INDEMNISATION POUR AGRESSION SEXUELLE 

La prescription sous le Code civil du Bas Canada

Le Code civil du Bas Canada est entré en vigueur en 1866 et l’est demeuré jusqu’en 1994.
Il a été largement inspiré par le Code Napoléon31.

 Un délai de courte durée

Les délais, en matière de responsabilité civile sous le Code civil du Bas Canada, étaient en général courts32. Lors de la rédaction du Code, nous nous intéressions aux conséquences visibles d’un événement (et non à celles du futur) ; ainsi, il paraissait légitime d’attendre de la victime une réaction hâtive33. Toute personne qui désirait intenter un recours en indemnisation pour dommage corporel sous le Code civil du Bas Canada devait utiliser l’article 2262 par 2. De 1866 à 1930, l’article prévoyait un délai d’un an dans les cas d’injures corporelles, sauf exception spécialement contenues à l’article 1056.
À cette époque, le législateur utilisait le terme injures corporelles et ne parlait pas encore de préjudice corporel. Cette expression est une mauvaise traduction du terme anglais « bodily injuries ». Le texte a été modifié le 20 mars 193034 pour mettre fin à une controverse relative à l’interprétation qui avait été donnée à l’article, puisque certains avaient décidé d’appliquer celui-ci seulement aux blessures infligées de façon volontaire35. En effet, le terme « injure » requiert une intention36. La modification avait été suggérée par le juge en chef Anglin dans la célèbre affaire Regent Taxi & Transport Company c. La congrégation des petits frères de Marie37.
Le nouveau texte prévoyait toujours un délai d’un an mais pour les lésions et blessures corporelles. Ce texte de loi s’appliquait dorénavant autant aux blessures causées volontairement qu’involontairement. Ainsi, sous le Code civil du Bas Canada, la prescription commençait à courir au moment de l’acte fautif, en l’espèce l’agressions sexuelle, et non au moment où la victime ressentait finalement des préjudices38.
Les jugements en matière d’agression sexuelle étaient plutôt rarissimes sous le Code civil du Bas Canada. Néanmoins, il ne faut pas croire que les agressions sexuelles étaient inexistantes, mais le sujet était tabou39. En vue d’éviter la prescription d’un an attachée aux préjudices corporels, certaines personnes invoquent des préjudices moraux. En 1978, la Cour devait trancher une demande en irrecevabilité pour cause de prescription. Dans ce dossier, deux demanderesses affirmaient avoir été agressées sexuellement en 1976 alors qu’elles n’étaient âgées que de 12 et 13 ans. Comme l’action avait été signifiée au défendeur plus d’un an après les faits reprochés, il soulevait la prescription. Mais le juge André Gervais détermine que c’est la prescription de l’article 2261 (2) C.c.B.C. qui s’applique et non celle de l’article 2262 (2) C.c.B.C.40 jusqu’alors utilisée. Ainsi, l’action se prescrirait par deux ans dans les cas de préjudices résultant de délits et quasi-délits.
La raison invoquée par le juge est que « […] la réclamation est basée pour partie sur de prétendus traumatismes psychologiques […]41 ». Ainsi, la victime n’aurait pas souffert d’un traumatisme corporel comme le requiert l’article 2262 (2) C.c.B.C. Le jugement n’est pas très étoffé et il faut, qui plus est, se référer à un jugement subséquent de la Cour d’appel de 1989 pour mieux comprendre la logique de la Cour.
Dans cette affaire de 1989, des parents poursuivaient, en tant que tuteurs, le présumé agresseur de leurs deux enfants42. Le défendeur soulevait la prescription de l’action par une demande en irrecevabilité puisque l’action avait été intenté plus d’un an après les faits, et cela, en contravention avec l’article 2262 (2) C.c.B.C.. Afin de contrer cet obstacle, les demandeurs plaidaient que c’était la prescription de l’article 2261 (2) C.c.B.C. qui devait trouver application dans leur cas. Les parents avaient eu connaissance des faits reprochés le 9 juin 1986, mais n’avaient déposé une action que le 25 mars 1988, soit un an et neuf mois après les faits reprochés. Ils poursuivaient pour préjudices moraux, et non pour préjudices corporels. La Cour supérieure convient qu’il s’agit bien d’un cas de délit ou de quasi-délit, mais considère que l’article 2262 (2) « constitue une exception et réduit, dans le cas de “lésions ou blessures corporelles”, le délai de prescription à une année43 ». Elle invoque qu’une lésion ou une blessure corporelle n’équivaut pas nécessairement à un traumatisme physique. L’agression, qu’elle ait laissé des séquelles physiques ou psychologiques, reste une atteinte corporelle. Les demandeurs ont plaidé pour que la décision à ce sujet soit laissée au juge du fond, puisque certains postes pourraient ne pas être corporels, mais les tribunaux considéraient déjà à cette époque que la même prescription s’appliquait aux préjudices directs comme aux préjudices collatéraux44.
Il y aura cependant revirement de situation pour les parents en Cour d’appel45. Le tribunal d’appel détermine en effet que « [l]es principaux dommages réclamés relèvent de la catégorie des dommages psychologiques et moraux46 ». Concernant la portée de la prescription d’un an, deux thèses s’affrontaient, que la Cour s’efforce de résumer dans son jugement. Tandis que la première avançait que la prescription d’un an s’appliquait à toute atteinte aux facultés physiques et mentales puisqu’il s’agirait d’une blessure corporelle, la seconde thèse, elle, soutenait que seules les blessures et les lésions physiques seraient couvertes par la prescription d’un an.
La Cour pense qu’il faut premièrement identifier la nature de la réclamation. Est-ce une réclamation pour lésion corporelle ou pour délit ou quasi-délit ? Comme aucune blessure physique n’était alléguée par les demandeurs, la Cour en vient à la conclusion qu’elle est devant un préjudice moral et que la prescription applicable est bien celle de l’article 2261 (2) C.c.B.C.
Elle infirme la décision de la Cour de première instance.
Cette décision serait aujourd’hui contestable en vertu du Code civil du Québec, puisqu’une victime d’agression sexuelle subit en réalité un préjudice corporel. Comme le souligne le professeur Gardner, « [l]e préjudice corporel montre ici sa supériorité sur les concepts de blessure ou de lésion : nul besoin de marques sur le corps pour conclure que la victime a subi — à tout le moins — une atteinte à son intégrité psychique47 ».

Les débuts de l’impossibilité psychologique d’agir : deux jugements qui changent le paysage jurisprudentiel

Avant d’intenter une action, plusieurs victimes attendaient beaucoup plus longtemps que le délai d’un an imparti par le Code civil du Bas Canada. En effet, des victimes ayant subi des agressions plus de 30 ans auparavant entamaient des procédures pour revendiquer leurs droits. Il était impossible pour la Cour d’accepter de telles actions en vertu du droit alors applicable, si bien que les agresseurs s’en sortaient en invoquant immanquablement la prescription.

M.K. c. M.H. ou l’importance de la prise de connaissance

En 1992, la Cour suprême du Canada doit se pencher sur une décision en appel de l’Ontario, jugée selon les règles de la common law. Il s’agit de M.K. c. M.H. (le droit du Québec est toujours celui du C.c.B.C.). L’action concerne une agression sexuelle incestueuse.
La demanderesse avait été agressée sexuellement par son père, alors qu’elle n’était âgée que de 8 ans. Les agressions s’étaient poursuivies jusqu’à ce qu’elle atteigne ses 16 ans. Le défendeur avait réussi à obtenir sa coopération à coup de menaces que la jeune fille avait de bons motifs de prendre au sérieux. La victime avait même fini par prendre l’initiative des relations sexuelles avec son père à la demande de celui-ci, car elle avait peur qu’il ne se tourne vers sa sœur cadette si elle ne le faisait pas. Malgré les menaces, elle avait essayé plusieurs fois de parler des agressions qu’elle subissait à sa mère ou à son école. La mère de la jeune fille n’avait pas semblé réagir et l’école lui avait fait consulter un psychologue, qui a cru le père au lieu de se fier à l’enfant. C’est au cours d’une thérapie de groupe qu’elle a compris que ses problèmes psychologiques, dans sa vie d’adulte, étaient attribuables aux agressions sexuelles dont elle avait été victime, alors qu’elle était enfant et adolescente. Elle a intenté un recours contre son père à l’âge de 28 ans, soit plus de 12 ans après la dernière agression. La Cour supérieure comme la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté son recours pour cause de prescription en vertu de l’article 45 de la Loi sur la prescription des actions48 qui prévoyait un délai de quatre ans à partir de la naissance de la cause d’action. Mais la Cour suprême infirme la décision.
Pour la première fois, les tribunaux appliquaient, en droit canadien, l’idée selon laquelle « [l]’action délictuelle [pour cause d’agression sexuelle], quoiqu’elle soit assujettie aux lois sur la prescription, ne prend naissance qu’au moment où la partie demanderesse peut raisonnablement découvrir le caractère répréhensible des actes du défendeur et le lien entre ces actes et les préjudices subis49 » (nos soulignements). En d’autres mots, avant que la personne ne fasse le lien entre les actes et les préjudices subis, la prescription ne court pas puisqu’elle est suspendue. Le délai commence à courir, dans le cas de la demanderesse, au moment où elle a entrepris une thérapie. C’est à ce moment-là qu’elle a compris que ses différentes phobies, dont sa crainte des étrangers et sa difficulté à se rapprocher de ses enfants, découlaient des événements et de son enfance et de son adolescence. C’est là aussi qu’elle a enfin pu reconnaître que ce n’était pas elle qui était responsable des événements, mais uniquement son père. Comme la demanderesse avait introduit son action peu de temps après sa prise de conscience, selon la Cour suprême, elle n’était pas prescrite.
Étant donné que la « majeure partie du préjudice est latent et ne se manifeste qu’à l’âge adulte50 », il faut, selon la Cour, retarder, du moins chez les victimes d’inceste, comme le cas en l’espèce, le moment de la naissance du droit d’action à la prise de connaissance du lien entre le préjudice et l’agression sexuelle. Cette affirmation est en outre confirmée par différentes études qui démontrent que les victimes infantiles d’agression sexuelle ne commencent à souffrir des conséquences des agressions, comme la dépression, le stress post-traumatique et l’abus de substances, que des années après les faits51.
Le plus haut tribunal rappelle aussi que le contexte social de l’époque ne facilitait pas une dénonciation. De puissants tabous, entourant l’inceste et les agressions sexuelles en général, favorisaient les agresseurs à réduire leur victime au silence52. Il semble clair que « [l] ’une des caractéristiques propres à ce type d’agression est que la victime est conditionnée par son agresseur à garder le silence. En raison du caractère tabou de ces agressions, il peut également prendre un certain temps à la victime avant qu’elle ne soit prête à exercer un tel recours53 ».
De plus, la Cour affirme qu’il y a une présomption que ce lien est fait lors d’une thérapie54. Cependant, cette idée de présomption n’est pas partagée par tous les juges siégeant à la Cour. Le juge Sopinka et la juge McLachlin ne croient pas qu’il est pertinent d’introduire une telle présomption. La juge McLachlin estime que le commencement d’un rapport thérapeutique n’a rien de magique, ce avec quoi nous sommes d’accord. Il est vraisemblable que l’élément déclencheur ne soit pas toujours une thérapie. Premièrement, il ne fait aucun doute que parfois celle-ci ne fonctionne tout bonnement pas et que la victime reste dans un état de stress tellement important qu’elle n’est toujours pas en mesure d’intenter une action. Deuxièmement, une victime peut ne pas avoir les moyens de suivre une thérapie ou, encore, le désir d’en suivre une. Il semble alors que le tribunal ne peut lui en tenir rigueur55. Cette idée de présomption ne sera pas retenue par les tribunaux québécois dans les jugements postérieurs à cette décision.
Enfin, le plus haut tribunal reprend les différents arguments invoqués par les défendeurs de la prescription sous la common law, soit la certitude, la preuve et la diligence, et explique en quoi ils ne sont pas appropriés en matière d’action pour indemnisation d’une victime d’agression sexuelle. Nous pouvons voir ici que les raisons invoquées au soutien de la prescription par la common law rejoignent les raisons invoquées dans le droit civil.
La première raison est qu’il doit arriver un moment où tout défendeur sera certain qu’il n’aura plus à être redevable de ses obligations. Au départ, la prescription avait été inventée pour protéger les relations contractuelles avec un commerçant. Mais cette idée de protection du défendeur est presque insoutenable lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle. La Cour énonce ce qui suit :
À mon avis, il s’agit là d’un motif particulièrement non convaincant d’appliquer strictement la loi sur la prescription des actions dans le présent contexte. […] [I]l n’existe absolument aucun motif d’intérêt public […] de protéger les auteurs d’inceste contre les conséquences de leurs actes répréhensibles. L’iniquité manifeste que créerait le fait de permettre à ces individus d’échapper à toute responsabilité, alors que la victime continue de subir les conséquences, milite nettement contre toute garantie de tranquillité d’esprit56. (Nous soulignons.)
La deuxième raison concerne la preuve pouvant être présentée au tribunal. Certains affirment que le temps qui passe fait disparaître trop de preuves primordiales à une défense juste et qu’il faut éviter que des réclamations basées sur des preuves périmées soient déposées. Il est vrai qu’il y a beaucoup de demandes d’action et que les délais judiciaires se révèlent longs. C’est pourquoi il ne faut pas y ajouter des causes inutiles. Néanmoins, la Cour affirme que, même dans les cas intentés avec la plus grande célérité, il y a des risques que la preuve soit périmée. En effet, dans les cas d’inceste, les victimes sont de jeunes enfants qui n’ont pas la capacité d’intenter des actions. Il faudra attendre qu’ils atteignent cette capacité et cela prend infailliblement du temps. De plus, « […] la perte de preuve corroborante ne constitue pas habituellement une préoccupation dans les cas d’inceste puisque normalement seules les parties elles-mêmes témoignent57 ». (Nous soulignons.) Il nous semble possible d’appliquer un tel raisonnement à la plupart des cas d’agression sexuelle. En effet, il est plutôt rare qu’une victime d’agression sexuelle aille consulter afin qu’une trousse médico-légale (aussi appelé kit de viol) soit employée, lui permettant ainsi d’avoir des preuves matérielles à déposer à la Cour. Cette pratique est plus répandue dans les cas d’agression sexuelle commis par des étrangers — ces cas sont minimes par rapport à l’ensemble des agressions sexuelles —, et à la suite d’une dénonciation immédiate à la police. Ainsi, à moins d’avoir des témoins, les juges doivent-ils trancher en faveur de la personne qu’ils considèrent comme la plus crédible selon la prépondérance des probabilités.
La troisième et dernière raison a trait à la diligence. Il n’est, bien sûr, pas souhaitable que les gens attendent des années pour entreprendre une action s’ils sont en mesure d’agir sur-le-champ58. Pour notre part, nous ne pensons pas qu’une victime attend sciemment avant d’intenter une action. D’ailleurs, dans une étude réalisée par Eli Somer et Sharona Szwarcber59, il a été mis au jour deux réalités : que, entre l’agression sexuelle et la prise de conscience, il y aurait en moyenne un délai de 8,5 ans et qu’à cela il fallait ajouter un autre délai de six ans (pour un total de 15 années) avant que la victime ait la capacité de dénoncer l’acte criminel.

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Table des matières

INTRODUCTION 
PARTIE I : LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN INDEMNISATION POUR AGRESSION SEXUELLE 
1. Notions de base sur la prescription
1.1. Les raisons d’être de la prescription en droit civil
1.2. La qualification du préjudice
2. La prescription sous le Code civil du Bas Canada
2.1. Un délai de courte durée
2.2. Les débuts de l’impossibilité psychologique d’agir : deux jugements qui changent le paysage
jurisprudentiel
2.2.1. M.K. c. M.H. ou l’importance de la prise de connaissance
2.2.2 Gauthier c. Beaumont ou la naissance de l’impossibilité psychologique d’agir
2.2.3. Les distinctions entre ces jugements clefs
3. Le délai de prescription sous le Code civil du Québec
3.1. L’application de l’impossibilité psychologique d’agir chez les victimes d’agression sexuelle
3.1.1. Deux motifs bien distincts d’impossibilité psychologique d’agir : la crainte versus le lien entre les agressions et les préjudices
3.1.2. L’impact de l’âge de la victime et du statut de l’agresseur
3.1.2.1. L’enfant et l’inceste
3.1.2.2. L’enfant et l’agression sexuelle commise par un tiers à la cellule familiale
3.1.2.3. L’adulte et l’agression sexuelle
3.1.3. Les agressions sexuelles par des prêtres et l’action collective
3.2 La demande en irrecevabilité pour cause de prescription et l’impossibilité psychologique d’agir
3.3 L’impossibilité psychologique d’agir et les autres types de victimes
3.4. L’impossibilité psychologique d’agir : un réel éclairci pour les victimes ?
4. La prescription après la réforme de 2013 : L’article 2926.1 C.c.Q. ou une première réponse aux
critiques
4.1. Un concept étranger au droit civil : l’infraction criminelle
4.2. Les critères pour bénéficier du nouveau délai
4.2.1. La qualification du préjudice ou la fin des préjudices moraux
4.2.2. Contre qui peut-on invoquer l’article 2926.1 C.c.Q. ?
4.2.3. L’importance capitale de la date de la prise de conscience
4.3. Le décès de l’agresseur ou de la victime
4.3.1. La poursuite des descendants avant l’article 2926.1 C.c.Q.
4.3.2. La poursuite des descendants sous l’article 2926.1 C.c.Q.
5. La modification à l’article 2905 : La solution pour les mineurs ?
PARTIE II: UNE MEILLEURE SYMBIOSE ENTRE LE DROIT ET LE VECU DES VICTIMES EST-ELLE POSSIBLE ? 
1. A-t-on réglé les problèmes ?
1.1. Insatisfactions dans le milieu juridique
1.2. La psychologie et les victimes
2. Les solutions choisies dans d’autres juridictions
2.1. La proposition des autres provinces canadiennes
2.2. La solution française
2.3. Les États-Unis et l’utilisation des fenêtres en Californie
3. Que veulent les victimes ?
4. Proposition pour une prescription qui respecte le vécu des victimes
CONCLUSION 
BIBLIOGRAPHIE

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