La place du médecin légiste dans le soin chez les personnes en privation de liberté

La garde à vue est définie comme une rétention par des officiers de police judiciaire (OPJ) pour les besoins d’une enquête sur « une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». D’autres mesures de privation de liberté existent et diffèrent de la garde à vue par leur régime et les autorités qui les décident :
– L’arrestation : opérée généralement par les forces de sécurité mais définie comme un pouvoir donné à tout citoyen de se saisir de l’auteur d’un délit ou d’un crime flagrant pour le remettre entre les mains d’un OPJ
– La détention provisoire : elle a lieu dans un établissement pénitentiaire et est ordonnée par un juge. Elle peut être prolongée jusqu’au jugement de l’affaire en question par la cour d’assises ou le tribunal. Elle ne doit pas excéder « une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ».
– L’emprisonnement et la réclusion criminelle : peines exécutées en application d’une décision de condamnation devenue définitive et ne pouvant plus faire l’objet d’une voie de recours.

D’autres mesures constituent, au même titre que la garde à vue, des privations de liberté :
– La vérification d’identité : elle permet de retenir 4 heures les personnes qui ont refusé de se soumettre à un contrôle d’identité ou qui étaient dans l’impossibilité de justifier leur identité
– La retenue d’un mineur de 10 à 13 ans : sa durée ne peut excéder 12 heures lorsque des indices graves et concordants laissent présumer qu’il a commis un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. La retenue peut être prolongée une fois.
– Le séjour en chambre de dégrisement : il concerne les personnes en ivresse publique manifeste et se termine lorsqu’elles ont retrouvé leurs esprits.
– Le maintien dans des locaux non pénitentiaires : cette mesure concerne des personnes d’origine étrangère qui se présentent aux frontières sans titre pour entrer sur le territoire et dont il sera décidé le refoulement ou l’admission.
– La retenue douanière : c’est l’équivalent de la garde à vue qui est motivée par le soupçon d’un délit douanier.

Depuis les lois du 4 Janvier et du 24 Août 1993 (1)(2), la personne en garde à vue bénéficie de plusieurs droits. Ceux-ci lui sont expliqués dans une langue qu’il comprend, oralement ou par écrit. Dès le placement en garde à vue, la personne est informée :
– Des motifs de sa garde à vue
– De sa durée légale maximum (24 à 96 heures selon l’infraction commise ou suspectée)
– De son droit d’être assisté par un avocat lors d’un entretien confidentiel
– De son droit d’avertir un proche à partir de la 3ème heure et sans refus préalable du Procureur
– De son droit d’être examiné par médecin. L’examen médical peut également être demandé par l’OPJ ou le Procureur .

LE CONTEXTE

L’examen médical durant la garde à vue 

L’intervention du médecin durant la garde à vue est encadrée par de nombreux textes législatifs et réglementaires (3)(4)(5)(6). En 2009, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) publie en Juillet un guide de bonnes pratiques relatif à l’intervention du médecin en garde à vue. Ce guide rappelle que l’examen médical d’une personne gardée à vue est un droit. La notification de ce droit doit être faite dès le placement en garde à vue et doit être mentionnée dans le procès-verbal avec émargement de la personne. La personne gardée à vue peut solliciter un premier examen médical et un second en cas de prolongation. L’examen peut également être demandé par un membre de la famille. Cependant, si la personne gardée à vue s’oppose à l’examen, celui-ci ne pourra être réalisé. L’examen médical est systématiquement demandé pour les personnes mineures. Par ailleurs, l’examen peut également être demandé par l’officier de police ou par un magistrat. Cette demande peut avoir pour objectifs de s’assurer que les conditions de l’interpellation permettent une surveillance régulière de la personne ou pour faire part de l’état de santé de la personne gardée à vue lorsque celle-ci présente des blessures apparentes, fait état de souffrance physique, d’un état de santé déficient ou lorsqu’elle présente des troubles mentaux caractérisés.

L’examen médical est réalisé sur réquisition judiciaire au sein du commissariat de police, dans des locaux adaptés, ou bien directement à l’hôpital. Son objectif est en partie de se prononcer sur la compatibilité de la personne gardée à vue à rester dans les locaux de police. L’acte réalisé par le médecin est avant tout un acte médical soumis à l’ensemble des dispositions du Code de déontologie médicale. Le médecin agit donc l’intérêt du patient et dans le respect de sa dignité. De même, les droits du patient doivent être respectés de même que l’accès aux soins. Comme pour tout autre acte médical, le médecin doit recueillir le consentement éclairé du patient avant de réaliser son examen. Le cadre de l’examen sort cependant de celui du contrat de soin habituel par le fait que le patient ne choisit pas le médecin qui doit accomplir l’acte médical et par le fait que celui-ci soit requis par l’autorité judiciaire. De même, la place du secret médical est limitée puisqu’un certificat médical est remis à l’autorité requérante. Le certificat remis ne doit cependant comporter que la réponse à la question posée sur la réquisition judiciaire. Le médecin conserve une copie du certificat et remplit sur une autre partie non communiquée aux autorités les éléments du dossier médical (7). Il doit par ailleurs informer la personne examinée les informations qui seront transmises à l’autorité requérante et celles qui resteront couvertes par le secret médical. Les recommandations précisent également la nécessité de concilier la confidentialité de l’examen et la sécurité du praticien. Le médecin et la personne gardée à vue doivent donc être seules dans la pièce au moment de l’examen et il est « vivement souhaitable » que ni le médecin ni la personne ne puissent être vus ou entendus par les forces de l’ordre durant l’examen. Cependant, une surveillance visuelle doit rester possible pour les policiers afin d’être en mesure d’intervenir immédiatement si nécessaire.

Les recommandations définissent la mission du médecin en garde à vue autour de trois axes :
– Une mission de protection
– Une mission de type expertal
– Une mission d’expertise .

Mission de protection
Lorsqu’une personne est privée de liberté, l’autorité judiciaire a pour obligation de protéger la dignité de la personne mais aussi son intégrité physique comme psychique et enfin sa santé. C’est dans ce cadre qu’intervient le médecin puisqu’il sera compétent pour garantir la protection de la santé de la personne privée de liberté et constater d’éventuels manquements dans la protection de son intégrité.

Mission de type expertal
La mission de type expertal réside dans le fait que le médecin, sur réquisition judiciaire, se prononce sur la compatibilité à la poursuite de la garde à vue dans les locaux de police. Il peut également établir un certificat descriptif de blessure.

Mission d’expertise
Dans d’autres cas, le médecin intervient uniquement dans l’intérêt judiciaire en tant qu’expert. C’est un procédé relativement rare dans le cadre d’une garde à vue.

Dans ce travail, nous nous intéresserons plus particulièrement à la détermination de la compatibilité avec le maintien dans les locaux de police de la personne gardée à vue. Après l’examen, le médecin peut conclure à la poursuite de la garde à vue dans les locaux (commissariat de police ou brigade de gendarmerie), à la poursuite sur place sous certaines conditions ou peut conclure à ce que la garde à vue ne peut se poursuivre sur place. Le médecin n’est pas compétent pour savoir si la mesure de garde à vue doit être levée. L’intervention du médecin en garde à vue constitue un examen ponctuel dans le parcours de santé de la personne. A ce titre, il ne peut être mis en œuvre de nouveaux traitements durant la garde à vue, sauf en cas d’urgence. En revanche, pour certains, il peut s’agir d’une occasion rare de rencontre avec un médecin en particulier chez les personnes démunies ou les moins insérées socialement et rencontrant des difficultés d’accès aux soins. Par exemple, la consultation aura pour objectif de repérer des situations d’addictions, des pathologies mentales ou encore des risques infectieux. Les médecins exerçant auprès des personnes en garde à vue ne sont pas tous issus du même environnement. En effet, certains sont plus habitués que d’autres à cette pratique. Cet exercice peut se faire de manière organisée où les médecins sont rattachés à un service hospitalier et plus particulièrement à une unité médico-judiciaire (UMJ). Dans d’autres cas, le médecin intervient en tant que libéral à titre individuel. Le médecin qui intervient durant la garde à vue doit tenir compte des spécificités du contexte, qui différent de ceux dans lesquels un médecin est habitué à travailler. L’examen dans les locaux même de la garde à vue permettent ainsi au médecin de rendre compte au mieux des conditions dans lesquelles ont lieu la privation de liberté et si la collaboration avec les services de police ou de gendarmerie est possible pour remettre des traitements par exemple. S’il considère que les locaux dans lequel se déroule la garde à vue ne sont pas appropriés à l’examen médical, il peut décider de demander aux autorités de transporter la personne retenue vers un hôpital pour réaliser l’examen (8). A l’issue de l’examen, le médecin se prononcera donc sur la compatibilité ou non au maintien en garde à vue dans les locaux de police de la personne examinée. En cas d’incompatibilité, il recommandera un transfert dans un hôpital où se trouve le plus souvent l’unité médicojudiciaire. Si la personne en garde à vue prend des traitements de façon quotidienne, le médecin peut les remettre aux policiers en précisant par écrit sur son certificat l’heure de prise (9)(10). Dans la mesure du possible, la prescription médicale antérieure à la garde à vue sera remise au service enquêteur par la personne elle-même ou par sa famille. Le déconditionnement des médicaments ne peut être fait que par un médecin afin qu’il puisse répartir les médicaments dans des enveloppes séparées et cachetées correspondant chacune à une seule prise et comportant la mention du nom de la personne et l’heure d’administration du traitement.

A l’étranger

Un projet de loi du Parlement Européen et du Conseil du 22 Mai 2012 relatif au droit à l’information dans le cadre de procédures pénales (11) rappelle les droits des personnes en privation de liberté dans différents pays d’Europe. Par exemple, à la différence de la France, une personne privée de liberté en Allemagne, en Espagne ou encore au Danemark peut demander à être examinée par un médecin de son choix. En Italie, en Belgique ou encore au Royaume-Uni, le droit de demander à être examiné ne figure dans aucun texte réglementaire. A noter que l’assistance d’un avocat durant la privation de liberté est retrouvée dans l’ensemble des pays d’Europe cités par le texte du Sénat (11).

En 2016, un écrivain, Éric Marty, publie dans la revue Vacarmes un article intitulé « 26h30 de folie » (12) dans lequel il raconte ses heures passées en garde à vue suite à son interpellation. Alors qu’il s’était rendu à une manifestation, il se retrouve arrêté par les autorités après avoir demandé à ce qu’on lui rende ses lunettes de piscine saisies par un agent des forces de l’ordre avant de rentrer dans la manifestation. Durant sa garde à vue, Éric Marty a été présenté à un médecin de l’Hôtel Dieu pour vérifier qu’il n’était pas atteint par des puces, présentes dans une cellule du commissariat où il était gardé à vue. Il avait formulé au début de sa garde à vue le souhait de voir un médecin pour avoir un traitement qu’il prend habituellement. On comprend donc bien ici le contexte de cette consultation : elle peut être sollicitée par la personne interpellée mais aussi par un policier. Par exemple, si Éric Marty n’avait eu de traitement à prendre, le policier l’aurait amené à l’Hôtel Dieu pour éliminer une infection par des puces. Le médecin se serait donc retrouvé face à un patient qui ne souhaitait pas nécessairement être examiné. De la même façon, Éric Marty déclare prendre un traitement dont il ne peut préciser la dose. Le médecin consulté lors d’une garde à vue est un médecin que l’on ne peut choisir. D’où la confusion régulière et exprimée de la part des patients qui pensent que le médecin qui leur est présenté travaille pour les autorités et peut transmettre des informations médicales les concernant aux autorités.

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Table des matières

I/ INTRODUCTION
II/ LE CONTEXTE
1. L’EXAMEN MEDICAL DURANT LA GARDE A VUE
2. A L’ETRANGER
3. LA SALLE CUSCO
4. EXEMPLE D’UNE SITUATION
5. LE SECRET MEDICAL EN GARDE A VUE
III/ QUESTION DE RECHERCHE
1. PROBLEMATIQUE
2. HYPOTHESES
III/ MATERIEL ET METHODES
1. RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS
2. CONSENTEMENT ET ANONYMAT
3. RECUEIL DES DONNEES
4. ENREGISTREMENT DES ENTRETIENS ET RETRANSCRIPTION DES DONNEES
5. ANALYSE DES DONNEES
6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
IV/ RESULTATS
1. LE ROLE AUPRES DES PERSONNES EN PRIVATION DE LIBERTE
2. LA PERCEPTION DU SECRET MEDICAL
3. SITUATION PARTICULIERE DES MULES
4. UNE SALLE D’HOSPITALISATION DEDIEE AUX PERSONNES EN PRIVATION DE LIBERTE
5. L’HOSPITALISATION DES MINEURS
6. L’INVESTISSEMENT LORS DE L’HOSPITALISATION
V/ DISCUSSION
1. LE TRAVAIL DU MEDECIN LEGISTE EN FRANCE
2. LA POPULATION DES PERSONNES GARDEES A VUE
3. LA QUESTION DU SECRET MEDICAL
4. LIMITES DE L’ETUDE
VI/ CONCLUSION
ANNEXES
ANNEXE 1 : INFORMATION AUX SUJETS CONCERNANT LE PROTOCOLE DE RECHERCHE
ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE
ANNEXE 3 : AVIS DU COMITE D’ETHIQUE CERAPHP CENTRE
BIBLIOGRAPHIE

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