La jurisprudence relative à la prompte mainlevée, aux travaux de poldérisation et à la délimitation de la frontière maritime

LES AFFAIRES HOSHINMARU ET TOMIMARU

Le 6 août 2007, le Tribunal a rendu deux arrêts opposant le Japon et la Fédération de Russie.
Ces deux affaires de prompte mainlevée différaient des autres affaires déjà jugées par le Tribunal, parce que les deux affaires de 2007 traitaient la pêche illégale où le navire en question possédait un permis valide de pêche pour la zone en question. Vu que la date des deux affaires est la même, les parties sont les mêmes et le sujet est similaire, il convient d’étudier les deux affaires dans un même paragraphe.
Dans l’affaire du Hoshinmaru, il s’agissait d’un navire de pêche battant pavillon japonais. Le navire possédait un permis pour la pêche du saumon et de la truite au filet dans la zone économique exclusive de la Russie. En juin 2007, quand il était en train de pêcher dans cette zone, le Hoshinmaru a été arraisonné et inspecté par les autorités russes. Celles-ci ont découvert du saumon rouge en dessous de la couche du saumon kéta. Selon les autorités russes, il s’agissait d’une dissimulation d’une partie de la prise de saumon rouge. De fausses données ont aussi été notées dans le livre de bord. Les autorités russes ont saisi le Hoshinmaru. Une procédure pénale a été ouverte contre le capitaine. Le Japon a demandé qu’une caution soit établie pour la mainlevée de la saisie et la libération de l’équipage. La Russie a demandé une caution de 22 000 000 de roubles. Dans cette somme était inclus le montant des dommages causés aux ressources biologiques marines. Le montant de la caution a pris en compte l’amende maximale dont le capitaine était passible, l’amende maximale dont l’armateur était passible, la valeur du poisson capturé, les frais de procédure, la sanction pécuniaire pour des dommages causés par la capture illicite de ressources biologiques marines protégées et la valeur du navire. Le Japon n’a pas payé la caution. Il a considéré que celle-ci n’était pas raisonnable.
Selon la Russie, le Tribunal n’avait qu’à s’occuper du montant, de la forme et de la nature de la caution. Selon la Russie, le Tribunal n’avait pas la compétence de déterminer les termes et conditions sous lesquelles il fallait procéder à la mainlevée . Le Tribunal n’a pas trouvé que cela était le cas. Selon lui, cet argument n’avait pas de fondement. Le Japon, à son tour, a affirmé que la Russie avait pris trop de temps pour fixer le montant de la caution. Cette caution a été fixée une semaine après que la demande de mainlevée a été faite et cinq semaines après l’immobilisation. Le Tribunal a remarqué que la Convention ne donnait pas de délai spécifique pour fixer la caution. Pourtant, selon le Tribunal, le délai pour la fixation de la caution devait être raisonnable.
S’agissant du caractère raisonnable de la caution, le Tribunal a réaffirmé sa jurisprudence précédente, telle l’affaire Camouco, l’affaire Monte Confurco, et les affaires de la Volga et du Juno Trader. Ensuite, il a constaté l’existence dans l’espèce d’une Commission russo-japonaise sur la pêche. Dans les deux sessions antérieures à l’affaire au Tribunal, les représentants russes ont expliqué aux représentants japonais la procédure qui allait être appliquée en cas de saisie des navires japonais de pêche dans la zone économique exclusive russe. Les représentants japonais n’avaient pas émis des objections à cette procédure. Le Tribunal a jugé que le fait de ne pas faire objection ne pourrait pas être vu comme une acceptation de cette procédure par le Japon. En revanche, il admettait que, dans le principe, une procédure arrêtée de commun accord visant à la fixation de caution en cas de saisie de navires pouvait avoir de la valeur, surtout quand il s’agissait des États avec des relations de longue date dans le domaine de la pêche. Mais, dans l’espèce, un consentement tacite de la part du Japon ne pouvait pas être présumé.
Le Tribunal a jugé que la caution devait être proportionnelle à la gravité des infractions présumées. Selon le Tribunal, la caution de 22 000 000 de roubles n’était pas raisonnable. Il n’était pas raisonnable de fixer la caution sur la base des sanctions maximales dont l’armateur et le capitaine étaient passibles. La caution ne devrait pas non plus être calculée sur la base de la valeur du navire. La raison pour cette évaluation était le fait que l’infraction commise était une infraction aux règles relatives à l’établissement des rapports, le rapport de la quantité de la prise dans l’espèce.
Le fait d’exclure la valeur du navire dans l’évaluation du montant de la caution était une pratique inhabituelle pour le Tribunal. Dans sa jurisprudence précédente, cette valeur avait toujours été incluse. La raison pour laquelle cette valeur n’a pas été comprise dans l’espèce semble être liée au fait que le navire japonais possédait un permis de pêche . Juge Kolodkin, le juge russe, dans une déclaration indépendante, a critiqué cette nouvelle analyse.
Selon ce juge, la caution « ne tient pas compte de la gravité de l’infraction. De plus, ses modalités de calcul ne sont pas conformes à la pratique du Tribunal, lequel, en règle générale, inclut la valeur du navire dans le montant de la caution » . La déclaration du juge russe semble être tout à fait en ordre. Il ne semble pas logique que le fait de détenir un permis de pêche puisse réduire la gravité d’une infraction. L’infraction pourrait même être considérée comme encore plus grave à cause d’élément de dissimulation. Le Hoshinmaru a eu la chance d’obtenir un permis de pêche. Le fait de profiter de ce signe de confiance accordé par le gouvernement russe n’est rien d’autre que scandaleux.

AFFAIRES PENDANTES

À l’heure actuelle, il y a deux affaires de prompte mainlevée devant le Tribunal et qui attendent une résolution. Ces deux affaires, celle du navire MV Louisa et celle du navire Virginia G feront l’objet de cette deuxième section. Vu le fait qu’elles ne sont que portées récemment devant le Tribunal, il ne serait pas possible de les examiner en grand détail ou d’en tirer des conclusions quant à la jurisprudence du Tribunal. Pourtant, nous voulons brièvement présenter les requêtes qui ont été faites comme ces demandes deviendront la prochaine jurisprudence du Tribunal.

L’AFFAIRE DU MV LOUISA

La première des deux affaires de prompte mainlevée qui sont actuellement pendantes devant le Tribunal est celle du MV Louisa. Cette affaire oppose Saint-Vincent-et-les-Grenadines au Royaume d’Espagne. Jusqu’à présent, le Tribunal a rendu une ordonnance relative aux mesures conservatoires, mais il n’a pas encore rendu de décision sur le fond de l’affaire.
Le navire MV Louisa, battant pavillon de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, menait des levés des fonds marins par sonar et magnétomètre dans la baie de Cadix. Le 1r février 2006, le navire a été arrêté par des autorités espagnoles. La raison de cette arrestation était des infractions alléguées à la législation espagnole sur le patrimoine historique ou sur le milieu marin . Plusieurs membres de l’équipage ont été arrêtés, mais ils ont ensuite été libérés. Le navire et sa vedette, Gemini III, ont été immobilisés sans aucune caution. Selon Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la MV Louisa se livrait à des activités scientifiques pour lesquelles elle possédait un permis valable. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a demandé que le Tribunal ordonne des mesures conservatoires, dont la mainlevée de l’immobilisation de la Louisa et du Gemini III et la restitution des recherches scientifiques et d’autres biens. SaintVincent-et-les-Grenadines a aussi demandé un minimum de 10 millions de dollars en dommages et intérêts.
Selon l’Espagne, le navire a commis plusieurs infractions, dont le délit continu d’atteinte au patrimoine historique espagnol et le délit connexe de détention ou stockage d’armes. Elle a demandé au Tribunal de rejeter la demande des mesures conservatoires faite par Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Le Tribunal a souligné qu’il devait vérifier qu’il avait compétence prima facie pour connaître le différend concernant la Louisa avant de pouvoir prescrire des mesures conservatoires. Cette règle était imposée par l’article 290, paragraphe 1 de la Convention. Cet article énonce : « Si une cour ou un tribunal dûment saisi d’un différend considère, prima facie, avoir compétence en vertu de la présente partie ou de la section 5 de la partie XI, cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes les mesures conservatoires qu’il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive ».
Le Tribunal a alors examiné sa compétence. Il s’est référé à sa toute première affaire, le navire Saiga, où il avait jugé ne pas être obligé de s’assurer de manière définitive qu’il a compétence quant au fond de l’affaire. Il devait pourtant vérifier que les dispositions invoquées par le demandeur semblaient prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée . Dans l’affaire, c’était le cas. Le Tribunal s’est trouvé compétent.
Quant à la demande de prise de mesures conservatoires, le Tribunal n’a pas trouvé que les circonstances dans l’espèce étaient de nature à exiger la prescription des mesures conservatoires en application de l’article 290, paragraphe 1 de la Convention. Selon le Tribunal, il n’existait pas de « risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé » . L’amarrage du navire au quai ne constitue pas de risque pour le milieu marin, car le navire est sous la surveillance des autorités portuaires. La capitainerie a également un protocole actualisé pour réagir contre les accidents environnementaux dans le port. Le Tribunal a considéré que ces mesures espagnoles étaient suffisantes.
L’ordonnance du Tribunal ne préjuge pas la question du fond du différend, ni la compétence du Tribunal pour connaître le fond. La question du fond sera examinée à une date ultérieure. Il faudrait attendre cette décision.

L’AFFAIRE DE LA VIRGINIA G

L’affaire du navire Virginia G est une affaire très récente qui vient à peine d’être introduite devant le Tribunal. Les deux États Parties à cette affaire sont la République du Panama et la République de Guinée-Bissau. Ces deux pays ont adressé une notification au Tribunal visant leur intention de soumettre au Tribunal un différend concernant le navire Virginia G. Cette notification a été faite le 4 juillet de cette année. La Guinée-Bissau n’a, à cette date, pas encore présenté sa version des faits. Pour cette raison, nous nous contenterons de présenter la version du Panama, demandeur dans l’affaire. Il est vrai qu’une ordonnance a déjà été rendue par le Tribunal, mais cette ordonnance, qui date du 18 août de cette année, ne concerne pas autre chose que la fixation des dates d’expiration des délais de présentation des pièces de procédure dans l’affaire. Jusqu’à présent, il n’y a que la version des faits du Panama.
Le navire Virginia G est un pétrolier. Selon le Panama, ce navire effectuait des opérations de ravitaillement en combustible des navires de pêche dans la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau. Le 21 août 2009, lorsqu’elle ravitaillait quatre navires de pêche, la Virginia G a été saisie par des autorités bissau-guinéennes. Une mainlevée de saisie a été prononcée, et le navire a été rendu quatorze mois après la saisie sans que des sanctions lui soient imposées. Le Panama maintient que la Virginia G a subi des dommages graves pendant les mois d’immobilisation. Il demande réparation pour ces dommages.
Comme pour l’affaire du navire MV Louisa, il faudrait attendre pour apprendre la suite qui sera donnée à cette demande. Avec aussi peu d’informations, il est trop tôt pour spéculer sur ce qu’elle sera. Il est pourtant évident que la jurisprudence relative à la prompte mainlevée et ses questions annexes ne manque pas devant le Tribunal.

LES TRAVAUX DE POLDÉRISATION ET LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME

Dans un deuxième chapitre, nous étudierons deux affaires qui sont, au moins à présent, des affaires uniques devant le Tribunal. Une des deux affaires traite des travaux de poldérisation tandis que la deuxième affaire, affaire encore pendante, traite de la délimitation de la frontière maritime. Ces deux affaires sont en quelque sorte unique, parce qu’elles sont parmi les seules affaires portées devant le Tribunal qui traitent ces deux questions . Il semble que les États hésitent à porter des affaires relatives à la délimitation de la frontière maritime devant le Tribunal. Il semble que la Cour internationale de Justice soit toujours plus cotée que le Tribunal s’agissant des différends relatifs au « vrai » droit de la mer. Le Tribunal n’a pas réussi à devenir la première juridiction pour des questions relatives à la délimitation des frontières maritimes.

LES TRAVAUX DE POLDÉRISATION : L’AFFAIRE DU DÉTROIT DE JOHOR

Selon le Petit Larousse, la poldérisation est « la transformation d’une région en polder » . Pas entièrement satisfaite de cette définition, nous avons, pour mieux comprendre l’essence de l’affaire portée devant le Tribunal, cherché le mot « polder ». Ceci est une « terre gagnée sur la mer, plus rarement sur des eaux intérieures (lacs, marais, etc.), endiguée, drainée et mise en valeur » . Le terme anglais « land reclamation » semble en quelque sorte plus clair.
Les travaux de poldérisation ont fait l’objet de la douzième affaire portée devant le Tribunal, l’affaire entre la Malaisie et Singapour relative aux travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor. Il s’agissait d’une demande des mesures conservatoires faite par la Malaisie. Le Tribunal a rendu une ordonnance le 8 octobre 2003. Cette affaire fera l’objet d’une première section.

FAITS ET ARGUMENTATION DES PARTIES

La Malaisie a soumis au Tribunal une demande de la prescription des mesures conservatoires contre Singapour. Cette demande a été faite dans l’attente de la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’annexe VII de la Convention. Comme nous l’avons vu pour l’affaire du MV Louisa, l’article 290 permet au Tribunal de prescrire des mesures conservatoires si ces mesures seraient nécessaires pour « préserver les droits respectifs des parties en litige, ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves ». Il doit cependant trouver, prima facie, que le tribunal arbitral qui doit être constitué serait compétent. Il faudrait aussi que l’urgence de la situation exige que les mesures conservatoires soient prises.

LA DEMANDE DU BANGLADESH

Selon le Bangladesh, le Myanmar ne respecte plus la « ligne de l’amitié », et ce depuis 2005.
À partir de cette date, les titulaires des concessions accordées par le Myanmar ont entrepris des forages et d’autres activités de prospection dans les zones en litige. Le Bangladesh n’avait pas été avisé de ces travaux. Son consentement n’a pas non plus été demandé. Selon le Bangladesh, les activités de Myanmar porte « sérieusement préjudice aux droits du Bangladesh à une délimitation équitable et à ses droits souverains d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental en vertu de la Convention ».
Le Bangladesh demande au Tribunal de délimiter la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale, dans la mer territoriale et la zone économique exclusive et sur le plateau continental, y compris la partie du plateau continental qui se trouve à plus de 200 milles marins des lignes de base. Le Bangladesh demande au Tribunal de confirmer la frontière qui a été convenue dans le procès-verbal de 1974.
Il serait intéressant de voir quelle frontière maritime le Tribunal choisirait.
Accorderait-il plus d’importance aux actions précédentes du Myanmar, au fait que ce pays avait agi conformément à la « ligne d’amitié », même si cette ligne n’avait jamais été officiellement acceptée ? Ou bien, considérait-il que les accords écrits ont plus de valeur que la coutume ? Il est possible que le fait de ne jamais avoir signé quelque accord que ce soit ne soit pas considéré comme un accord tacite. Le Tribunal trouverait-il que la ligne d’équidistance est un principe qui a plus de valeur que le principe d’équité évoqué par le Bangladesh ?
L’issue de l’affaire aura une grande importance. Il s’agit, après tout, de la première affaire de délimitation de la frontière maritime qui n’ait jamais été portée devant le Tribunal. Il sera intéressant de voir si cette affaire sera la première de plusieurs ou un événement isolé.

LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX FONDS MARINS

Les arrêts que nous venons d’étudier sont certes plus nombreux que la jurisprudence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. Jusqu’à ce jour, cette dernière Chambre n’a rendu qu’un seul arrêt, plus précisément un avis consultatif. Il n’est nullement sans intérêt d’étudier cet avis de plus près. Un premier avis rendu, il pourrait être le premier de plusieurs arrêts et son importance pourrait être primordial. Il est encore tôt pour voir quelle influence cet avis consultatif aura dans le monde du droit de la mer, mais il n’est pas trop tôt pour analyser ce dont il s’agit.
Nous allons donc, dans une deuxième partie, étudier la jurisprudence de la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, appelée la « Chambre ».
Nous commencerons par une présentation de la Chambre avant de nous lancer dans l’étude de l’avis consultatif du 1r février 2011.

LES FONDS MARINS

La Chambre a été mise en place, comme nous le savons, par la Convention de Montego Bay.
Cette convention a innové sur ce sujet, mais cette innovation n’est pas apparue comme par miracle. La création de la Chambre a fait l’objet de discussion et de compromis, comme a fait la Convention elle-même. Nous pourrions dire que la création de la Chambre a été le fruit d’un processus, processus qui lui, a duré des années.
L’historique derrière la création de la Chambre mérite d’être détaillé dans ce mémoire. Elle a contribué non seulement à l’instauration de la Chambre, chose qui est évidente, mais aussi à distinguer les limites des pouvoirs de la Chambre. Les décisions qui seront prises par la Chambre seront sans doute influencées par son historique. Les compromis qui ont été à la base de la création de la Chambre se manifesteront peut-être dans les solutions proposées par cette Chambre.
Nous consacrerons ce chapitre à la Chambre. Nous commencerons par exposer l’historique de son fondement. Les événements qui ont donné naissance à la Chambre ne sont pas sans leur propre intérêt. Cela fera l’objet d’une première section. Ensuite, dans une deuxième section, nous exposerons les faits qui fondent l’arrière-plan du premier avis consultatif de la Chambre.

HISTORIQUE

En 1967, Dr. Arvid Pardo, le représentant maltais aux Nations Unies a fait une proposition qui a révolutionné le droit de la mer jusqu’à aujourd’hui. La célèbre proposition voulait que les fonds marins et ses ressources en dehors de la juridiction nationale soient proclamés patrimoine commun de l’humanité (« the common heritage of mankind ») . Cette proposition était encore plus émouvante parce qu’elle venait du représentant d’un pays récemment indépendant, elle était la première de son genre et aussi la raison pour laquelle Pardo a souvent été appelé le « Père de la Conférence du droit de la mer ». C’était la proposition de Pardo qui a abouti à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et par la suite à la Convention de Montego Bay.
Le représentant maltais savait qu’il existait un risque que les mers soient appropriées par des États individuels et cela, de façon arbitraire. L’appropriation des 200 milles marins par les États sud-américains en faisait déjà la preuve. Il était essentiel d’éviter un tel comportement par les États et en même temps de trouver un système pour régler l’usage des parties de la mer qui n’appartenaient à aucun État.
Les nobles objectifs qui fondaient la proposition de Pardo étaient d’éviter que la mer soit la scène des conflits et tensions entre les États, de freiner la pollution et de protéger les ressources de la mer. La proposition tentait de régler ces problèmes en instaurant une réglementation internationale sur les usages de la mer. Les fonds marins et leurs ressources devaient appartenir à l’humanité. Cette idéologie faisait écho à celle du philosophe Immanuel Kant. Les océans appartenant à tout le monde et en même temps à personne, leurs ressources devraient en faire autant.

LA ZONE

L’article premier de la Convention de Montego Bay définie la « Zone » comme « les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. Cette Zone et ses ressources sont, énonce l’article 136, « le patrimoine commun de l’humanité ».
Les limites de la juridiction nationale sont à 200 milles marins à partir des lignes de bases ou jusqu’au rebord externe de la marge continentale comme définie par l’article 76 de la Convention . Les limites de la Zone ne sont pas établies de façon définitive à présent. Cela résulte du fait que la procédure pour l’établissement de la marge continentale est compliquée, et de ce fait, toutes les marges continentales ne sont pas encore établies . On peut quand même dire, de façon approximative, que la Zone comprend la moitié de la surface de la Terre (voir l’Annexe 2).
La Zone a un énorme intérêt pour les États du monde, car elle contient de vastes quantités de minéraux et d’autres ressources. Parmi les ressources, on compte d’énormes quantités de nickel, de cuivre, de cobalt et de manganèse. Il n’est pas étonnant que les différents pays aient eu autant de mal à résoudre la question de la propriété de cette Zone. Il est évident que chacun voudrait pouvoir profiter de ces vastes ressources précieuses. Ce n’est pas pour rien qu’il a été dit qu’il « existe un véritable conflit entre le principe de la liberté des mers, base juridique retenue par le législateur national [français], et le concept du patrimoine commun de l’humanité, fondement du régime adopté par la Convention ». Les ressources de la Zone sont assez importantes pour qu’un tel conflit soit entretenu.
Les ressources de la Zone sont de plusieurs types. La partie la plus importante concerne des nodules polymétalliques, lesquels contiennent du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse. À part ces nodules, il existe aussi des espèces d’encroûtements de ferromanganèse qui sont riches en cobalt. Ces encroûtements cobaltifères sont également riches en manganèse et en nickel . Les sulfures polymétalliques sont un troisième type de ressources. Ces sulfures polymétalliques peuvent se trouver à une profondeur de 4 000 mètres . Ces sulfures contiennent du plomb, du zinc, du cuivre et même de l’argent et de l’or.
Les ressources de la Zone font l’objet d’une exploitation minière, mais cette exploitation n’est, à présent, faite que par un petit nombre d’entreprises, dont une Française (l’IFREMER). L’exploitation minière de la Zone n’est pas sans risques environnementaux. Il est même vrai que les risques pour l’environnement sont considérables. Surtout les activités minières autour des nodules polymétalliques sont à relever. Ces activités comportent un danger pour les espèces vivantes des fonds marins. Il est à craindre qu’une exploitation considérable des ressources polymétalliques entraîne l’extinction de plusieurs espèces à présent inconnues vivant dans les fonds marins.
Compte tenu de tous les problèmes relatifs aux fonds marins, il n’est pas étonnant que la Convention de Montego Bay ait voulu régler la définition et l’exploitation de cette zone. La création de la Zone a aussi entraîné la création des institutions qui devaient gérer son exploitation. Les différentes idéologies politiques ont joué un rôle dans le pouvoir qui a été donné à ces institutions. Cependant, la communauté internationale était plus ou moins d’accord sur la création de telles institutions internationales. Il a semblé nécessaire que cela soit une institution internationale qui gère la Zone parce que celle-ci était le patrimoine commun de l’humanité et ne pourrait être gérée par aucun autre type d’entité.

Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela rapport-gratuit.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.

Table des matières
INTRODUCTION 
PREMIÈRE PARTIE. LA JURISPRUDENCE RELATIVE À LA PROMPTE MAINLEVÉE, AUX TRAVAUX DE POLDÉRISATION ET À LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME
CHAPITRE 1. LA PROMPTE MAINLEVÉE
CHAPITRE 2. LES TRAVAUX DE POLDÉRISATION ET LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME
DEUXIÈME PARTIE. LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX FONDS MARINS
CHAPITRE 1. LES FONDS MARINS5
CHAPITRE 2. LA SOLUTION DE LA CHAMBRE
CONCLUSION 
ANNEXES 
BIBLIOGRAPHIE 
TABLE DES MATIÈRES 

Rapport PFE, mémoire et thèse PDFTélécharger le rapport complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *