Le système social et construction culturelle du genre

Le système social et construction culturelle du Genre

Le Genre n’est pas le sexe

Dans la langue française, le terme « Genre » est utilisé pour distinguer grammaticalement le féminin au masculin. Cela explique, encore très souvent que l’amalgame est fait en matière d’action de développement entre le Genre et la femme. Le genre a été introduit dès le début des années 1970 dans le but d’établir une différence avec le mot sexe.
Le concept sexe fait référence à la différence qui existe entre l’homme et la femme sur le plan biologique et anatomique inscrite dans le genre de l’un et de l’autre, il relève du naturel et ne peut être changé chez l’individu. Il marque les caractéristiques biologiques (permanentes et immuables) des hommes et des femmes, communes à toutes les sociétés et à toutes les cultures : c’est un fait de nature, un caractère inné qui n’est pas susceptible de changement.
Le genre, par contre, se réfère aux caractéristiques qui se sont forgées tout au long de l’histoire des relations sociales. Il met l’accent sur le caractère social des distinctions fondées sur le sexe : c’est un fait de culture, un caractère acquis qui est donc susceptible de changement. Il se réfère à la place donnée dans une société aux individus, il s’agit d’un homme et d’une femme dont la nature des rapports sociaux évolue dans le temps et dans l’espace et relève d’une construction. Cette construction culturelle est fondée sur une réinterprétation idéologique de la différence biologique de sexe. Cette construction que connaît chaque société humaine, peut donner à une organisation édifiée une redistribution des rôles entre les individus de sexe différent, sur une attribution différentielle de la fonction sociale ainsi que la détermination des rapports interpersonnels entre la femme et l’homme. Contrairement au sexe, l’expression relation de genre donc, implique la variabilité de ces caractères, attitudes et comportements d’une société à l’autre, d’une époque à une autre.

Le Genre: une approche de développement

Le concept « Genre » qui fait référence à un aspect de l’organisation sociale, en tant que tel n’est pas nouveau, il date depuis 1970 jusqu’à nos jours. Ce qui est récent, c’est la systématisation de l’utilisation de ce concept comme approche du développement et sa vulgarisation dans les pays sous développés y compris Madagascar.
Le principe de l’approche genre et développement est avant tout d’abord le rejet du développement séparé c’est à dire qu’elle se fonde sur la volonté de comprendre un ensemble composé d’hommes et de femmes, ayant des rôles et des statuts différents, de développer ce « système » de façon équilibré et cohérente. Cela suppose des actions qui prennent en compte la participation de chacun et qui s’adaptent aux contraintes des différentes catégories de population afin de favoriser la mise en place des actions durables et pertinentes. Coche (1995 : 27)
C’est une approche qui se penche sur les rapports sociétaux et non plus sur les femmes comme facteurs déterminant des activités de développement. Elle suppose de considérer les différentes opportunités offertes aux hommes et aux femmes, les rôles qui leur sont assignés socialement et les relations qui existent entre eux. Il s’agit de composantes fondamentales qui influent sur le processus de développement de la société et sur l’aboutissement des politiques, des programmes et des projets des organismes internationaux et nationaux. Le genre est intimement lié à tous les aspects de la vie économique et sociale, quotidienne et privée des individus et à ceux de la société qui a assigné à chacun (hommes et femmes) des rôles spécifiques. Elle consiste à prendre en compte la répartition des rôles et des activités des femmes et des hommes dans chaque contexte et dans chaque société pour tendre vers un équilibre des rapports de pouvoir entre les sexes. Celui-ci met l’accent sur les forces sociales, politique, économique qui déterminent la manière dont les hommes et les femmes peuvent participer aux activités des projets, pour en tirer profit et contrôler les ressources de manière équitable.

L’approche Genre

« L’approche genre » suppose de considérer les différentes opportunités offertes aux hommes et aux femmes, les rôles qui leur sont assignés socialement et les relations qui existent entre eux.
Le mot genre est la traduction de l’anglo-saxon « GENDER ». Le terme «Gender» qui met l’accent sur le caractère social est utilisé afin d’établir une distinction avec le mot sexe qui est référé au déterminisme biologique des hommes et des femmes.
Le Genre, ou plutôt l’expression relative de genre, désigne des caractéristiques déterminées par la société dont découlent des caractères propres, des activités et des normes. Ce sont des caractères définis par les institutions et cadres sociaux, culturels, politiques et économiques.
Des relations de genre découlent des valeurs, des attitudes, des pratiques et des comportements. Il s’agit d’une construction sociale, culturelle, historique et psychologique déterminant les relations hommes – femmes à l’intérieur d’un système social donné, définissant ainsi le rôle et le statut de chacun dans les différents domaines de la vie familiale et domestique, villageoise et sociale, économique, politique, religieuse. Coche (1995 : 15).
Les relations de genre sont alors définies comme les mécanismes, particuliers à chaque culture, qui déterminent les fonctions et les responsabilités assignées aux uns et aux autres.
En effet, elles déterminent l’accès aux ressources matérielles (terre, crédit, formation, etc.) et immatérielles telles que le pouvoir. Les implications dans la vie quotidienne sont multiples: répartition du travail domestique et extra-domestique et des responsabilités familiales, niveau d’éducation et opportunités de promotion professionnelle, insertion dans les instances du pouvoir et capacité de négociation et de décision, etc.
Par son caractère globalisant, c’est à dire, considérant le rôle et le statut des femmes et des hommes dans un ensemble socioculturel, économique et politique, l’approche genre fait apparaître pleinement la multitude des domaines dans lesquels interviennent les femmes.
Le terme de genre, de « miralenta » commence à être évoqué à Madagascar. Noro Ravaozanany, du cabinet Focus Development Association explique : « Il ne s’agit pas de combattre l’homme, mais d’oeuvrer en collaboration avec les hommes, dans le cadre de la vie familiale, sociale et politique. Il apparaît cependant que si le vocable est mieux perçu, le problème reste entier ».
Il ne s’agit pas de considérer les femmes d’un côté et les hommes de l’autre, mais au contraire de comprendre les relations dynamiques qui existent entre les deux «genres», leurs rôles respectifs et leurs complémentarités dans l’ensemble du système social, économique, politique, rural.
L’approche genre permet de prendre en compte non seulement les rôles spécifiques des femmes, mais aussi la corrélation de leurs rôles avec ceux des hommes, les rôles spécifiques des hommes en soi et leurs corrélations avec ceux des femmes. Elle permet d’intégrer la dynamique sociale qui existe entre eux : l’information au sujet des femmes implique aussi l’information au sujet des hommes, et vice et versa. Coche (1995 : 31).

L’approche féministe

Le féminisme est un ensemble de théories et de pratiques fondées sur la croyance de l’égalité des sexes dans les domaines politique, économique, social et culturel. C’est l’ensemble d’idées politiques, philosophiques et sociales cherchant à promouvoir les droits des femmes et leurs intérêts dans la société civile. Le féminisme ne cherche pas à imposer une nouvelle forme de domination des femmes sur les hommes. Loin de là l’idée puisque le terme « égalité » est celui qui revient le plus fréquemment dans leur discours.
Certes, c’est un mouvement qui vise l’égalité homme/femme, qui lutte contre les violences, les inégalités salariales… en somme, il cherche à atteindre des choses très concrètes.
L’hypothèse était qu’avec plus de ressources et l’apprentissage de nouvelles technologies, les femmes produiraient plus de biens et de services et qu’elles et leurs familles en tireraient plus de bénéfices. Pour les auteurs féministes (Curie, Beauvoir, Tristan), il importe de tenir compte de la manière dont les pouvoirs sont partagés au sein de la famille et de la société. Le mouvement féministe a connu son apogée vers le milieu des années 1970 avec la création de nombreux « mouvements de libération des femmes » (M.L.F.) et l’activisme parfois exagéré de ces mouvements sur le terrain. Cet activisme peut se comprendre si l’on tient compte des discriminations dont les femmes étaient et sont toujours l’objet et du désir légitime que les féministes avaient de renverser la domination masculine.
Depuis la promotion de l’approche genre à Madagascar, plusieurs associations de femmes oeuvrant pour le développement36 voient le jour. De plus en plus de femmes veulent accéder au statut de leaders d’opinions et occuper des postes importants au sein du pouvoir, même si la parité tant souhaitée par le Protocole de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) est loin d’être atteinte. Un réseau Genre existe à Madagascar, il est actif, a créé différents outils et réfléchi à la mise en place d’un observatoire. L’Union Européenne finance des formations-appuis en genre à Madagascar, d’autres coopérations et bailleurs aussi. Mais sur le terrain, l’application du « miralenta » reste difficile surtout au Sud du pays où les structures patriarcales traditionnelles sont encore plus fortes qu’ailleurs. Entre les perceptions et les réalités, et avec l’ancrage des inégalités dans les têtes des femmes et des hommes, les changements sont lents, comme un peu partout…
Le féminisme dénonce, met en évidence une absence de droit, une inégalité entre homme et femme que rien ne peut justifier. Le féminisme analyse le monde à partir du statut des femmes, dénonce les injustices qu’elles subissent et propose des solutions pour venir à bout de ce qu’il considère comme un fléau social, une entrave à l’harmonie. C’est un mouvement militant pour l’amélioration et l’extension du rôle et des droits de la femme dans la société.
Pour les auteurs qui s’inscrivent dans ce courant de pensée, la place des femmes dans la société n’est pas ce qu’elle devrait être. De plus, leur infériorité n’a rien de « naturel », car c’est l’organisation sociale qui en est responsable. C’est pourquoi Simone de Beauvoir affirme dans son célèbre ouvrage « le deuxième sexe », « on ne naît pas femme mais on le devient ».
Le féminisme donc, est une théorie qui permet de comprendre la situation de la femme d’une part et d’autre part de sa volonté de changer la domination masculine.

L’approche culturaliste

Le culturalisme, est une approche anthropologique visant à expliquer les phénomènes sociaux par le biais de la culture. Cette approche part de l’hypothèse que chaque individu vivant dans une société ne peut être comprit que s’il est moulé dans le tissu social auquel il appartient. La culture est l’ensemble des institutions qui assurent la cohérence entre les individus dans une société.
A Madagascar, le concept féminisme passe mal avec la culture car, il est considéré comme une notion « importée » et dont les effets visent à déstabiliser l’ordre établi par les valeurs culturelles et traditionnelles du pays. Ce pays, présente des contrastes parfois compliqués car cette affirmation est nuancée. En effet, bien que des communautés malgaches admettent la suprématie de la femme (il y a eu et il y a encore des reines et des princesses traditionnelles), dans d’autres, celle-ci n’a quasiment aucun droit et est à peine reconnue comme un être à part entière.
Les travaux de Margaret Mead sur les rapports entre les sexes dans trois sociétés traditionnelles d’Océanie demeurent encore un témoignage éloquent de l’approche culturaliste.
L’enquête selon cet auteur, fût menée entre 1931 et 1935 chez les Arapesh, les Mundugumor et les Chambuli, trois ethnies océaniennes qui offrent chacune un traitement distinct de la différentiation des sexes. Les Arapesh, qui vivent dans les montagnes peu propice à l’agriculture, élèvent des cochons et s’alimentent des ignames et de taros. Dans cette société, malgré un environnement naturel peu favorable, règne une réelle solidarité entre hommes et femmes. La coopération est la règle; l’autorité masculine ne domine pas… On trouve chez ce peuple une extraordinaire humilité qui voit les deux sexes se vouer mutuellement respect, tolérance, serviabilité, coopération et ceci en toute chose. Ils ignorent toutes distinctions fondées sur l’âge, l’origine familiale ou sociale et plus original encore, sur le sexe. Hormis les caractéristiques physiques, on distingue mal chez eux la femme de l’homme. Envers leurs progénitures, tous sont maternels, accomplissant indifféremment les mêmes tâches vis-à-vis de ceux-ci. Bref, ces êtres sont foncièrement égalitaires et pacifiques.
Alors que chez les Arapesh la douceur est la norme, les Mundugumor, tribu favorisée par d’excellentes conditions écologiques et une horticulture prospère, se complaisent dans des relations agressives, alimentées dès l’enfance par des frustrations successives; le tempérament des adultes des deux sexes s’exprime dans la violence, la jalousie et la vengeance. Par rapport aux Arapesh, les Mundugumor ont poussé cette égalité à l’extrême. Chez eux, les jeunes filles sont dressées dès leur jeune âge à se montrer aussi rudes et violentes que les garçons. Les deux sexes devenus adultes, c’est naturellement qu’ils se révèlent agressifs et impitoyable. Chez les Chambuli, les caractéristiques masculines et féminines semblent inverser. Cette tribu lagunaire dont l’examen clôt l’enquête de Margaret Mead, réserve aux hommes et aux femmes deux univers bien distincts. Ils sont également un peuple de Nouvelle-Guinée et à l’opposé des deux peuples cités plus haut, la femme occupe chez eux un rôle prépondérant. Elle tient les rôles dévolus aux hommes chez nous. Les femmes sont les cheffes de leur maison et assure la subsistance familiale. Elles sont décrites comme fortes, dominantes et autoritaires par Mead, et arborent un crâne rasé. C’est la femme qui va à la pêche, tient la bourse du couple, prend les initiatives sexuelles. Et pendant ce temps, que font les hommes ? Ils sont serviables et très doux avec leurs épouses, discret en tout et, à l’image de nos femmes ; sont d’une infinie coquetterie. Au vu de cela, leurs femmes les traitent avec beaucoup d’indulgence. Ainsi les hommes Chambuli apparaissent comme des artistes, plutôt émotifs et très préoccupés par leur apparence : ils portent de nombreux bijoux et autres accessoires pour séduire les femmes car celles-ci détiennent le pouvoir économique. Les hommes doivent demander à leur épouse l’autorisation de dépenser de l’argent au marché. Pour résumer, les hommes chez les Chambuli sont comparables à de « gros enfants », une qualité qui offusque les Arapesh et les Mundugumor. Cependant certains auteurs ont plus tard suggéré que les hommes Chambuli ne sont pas tant dominés que cela, puisqu’ils détiennent le pouvoir politique. En réalité, il y aurait plus ou moins une égalité entre les deux sexes.
Dans le cadre de cette étude, nous nous inscrivons dans le culturalisme car il constitue à l’approche qui explique au mieux la subordination et la marginalisation des femmes dans nos sociétés.

Le fondement du concept

Du point de vue juridique, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes.
L’image formelle de ce principe d’égalité de sexes se voit à travers les instruments juridiques internationaux et nationaux auxquels Madagascar a pris acte.

Les Instruments Internationaux

Les instruments juridiques Internationaux qui sont à la base de ce concept de « miralenta » ne sont autres que la Charte Internationale des Droits de l’Homme et la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes.

La Charte Internationale des Droits de l’Homme

En réalité, cette Charte est un bloc juridique constitué par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme40, à laquelle par la suite, l’Assemblée générale des Nations Unies a ajouté le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Après la Seconde Guerre Mondiale une autorité morale s’est rapidement imposée dans un monde encore sous le choc des horreurs de la guerre. Ainsi, les Nations Unies a adopté et a proclamé en 1948 la Déclaration Universelle pour promouvoir le respect des Droits de l’Homme dans le monde. Cette Déclaration Universelle des Droits de l’Homme impose aux Etats Signataires l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et libertés de l’homme. Elle est l’idéal commun à atteindre par tous les peuples de toutes les Nations.
Elle affirme que tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits.
Et l’article 16 de la même Déclaration a ajouté qu’ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

L’Etat Malgache a ratifié le 21 juin 1971 le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Ce Pacte dispose dans son article 23 dernier alinéa que les Etats parties prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage durant le mariage et lors de sa dissolution. Alors, en vertu de ce Pacte, le gouvernement malgache s’engage dès le moment de sa ratification à respecter et à garantir à tous les individus les droits reconnus dans ce Pacte. D’après ce Pacte, tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune discriminations (race, couleur, sexe, langue, religion…) et sans restrictions déraisonnables de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis; de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. Aussi, selon l’article 26, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes

Cette Convention adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du18 décembre1979 et entrée en vigueur le 03 septembre 1981 a été ratifiée par Madagascar dès le 17 mars 1989.Cette ratification témoigne la volonté des dirigeants d’accorder une place égale entre l’homme et la femme. La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes énonce l’égalité de la femme avec l’homme devant la loi45, reconnaît à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordant le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire46. Elle garantit l’égalité des sexes sur le marché du travail47. Toutefois, plusieurs données montrent que ce principe n’est pas toujours assuré dans la pratique puisque les femmes, en particulier certaines catégories d’entre elles, continuent de subir le poids de discriminations. Ces discriminations ont pour origines plusieurs facteurs dont les comportements de certains employeurs ayant une attitude négative envers les femmes à cause des problèmes qu’elles pourraient entraîner de par leur nature biologique, comme par exemple les problèmes liés à la maternité. Ces discriminations sont également liées à une vision de la société qui ne valorise pas les rôles et responsabilités multiples que les femmes assument dans la sphère domestique. La CEDAW affirme aussi l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux4.
En ratifiant cette Convention, l’Etat malgache a accepté de contracter des obligations vis-àvis des femmes.

Les Instruments Nationaux

Il existe deux instruments nationaux fondement du concept de « miralenta » à Madagascar à savoir la Constitution et la loi 2007-022 du 20 Août 2007.

La Constitution Malgache

L’amélioration de la condition de la femme à Madagascar est passée par une révision de la Constitution, permettant d’interdire la discrimination fondée sur le sexe. La Constitution est la loi fondamentale d’un pays et qui se place au sommet de la hiérarchie des normes49 sur le plan interne. Comme la constitution de 2010 a fait sienne la Charte Internationale des Droits de l’Homme dans son préambule, par conséquent les termes des Déclarations, Conventions et Pactes contenues dans cette Charte fait donc partie intégrante du droit positif malgache et entre dans l’ordonnancement juridique du pays. Selon l’article 8 de la Constitution, tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion. La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie économique et sociale. Aussi, la même Constitution déclare dans son article 31 que nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

La Loi 2007- 022 du 20 Août 2007

Conscient que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme, l’Etat malgache a décidé de mettre en conformité sa législation avec les instruments Internationaux ratifiés par Madagascar notamment la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes ainsi que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. D’où l’adoption de la nouvelle Loi 2007-022 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux. Ce nouveau texte modifie les dispositions du code de la famille jugé discriminatoire à l’égard des femmes. D’après l’article 54 de cette loi, le mari est le chef de famille. Toutefois, les époux concourent ensemble à l’administration matérielle et morale de la famille et à élever les enfants.

LE CONCEPT DE MIRALENTA ET LA LOI 2007-022

Il faut rappeler que la nouvelle Loi 2007-02250 englobe à la fois le texte réglementant le mariage ainsi que les régimes matrimoniaux. Par rapport aux anciennes lois sur le mariage et les régimes matrimoniaux, on a remarqué à travers les quelques dispositions contenues dans ce texte les améliorations apportées par le législateur dans le but de mettre en exergue l’égalité entre l’homme et la femme prônée par les Conventions Internationales.
A cet effet, il importe de voir successivement dans ce chapitre non seulement le concept de « miralenta » constaté au niveau du mariage mais aussi dans le cadre des rapports matrimoniaux des époux.

Sur le mariage

L’idée d’égalité entre l’homme et la femme au niveau des dispositions sur le mariage touche aussi bien les conditions de formation du mariage que sa dissolution.

Le « miralenta » dans les conditions de formation du mariage

Il existe plusieurs conditions de formation du mariage, mais ce qui nous intéresse ici c’est l’âge ainsi que le délai de viduité.

L’âge

La loi 51 ne fait plus de distinction entre l’homme ou la femme à propos de l’âge minimum requis pour contracter mariage.
Ce texte prévoit que l’âge matrimonial est fixé à 18 ans 52 pour tout le monde. Ce qui nous amène à réaffirmer que l’esprit de ce nouveau texte c’est d’instaurer une égalité de traitement entre le sexe féminin et le sexe masculin. La nouvelle loi adoptée a abrogé les dispositions discriminatoires de l’ancienne loi ayant fixé l’âge minimum pour contracter mariage à 14 ans pour la femme et 17 ans pour l’homme.

Sur le régime matrimonial

Le régime des biens des époux

Dans leurs rapports matrimoniaux, les époux peuvent par contrat, disposer des effets que leur union aura sur leurs biens. A défaut de contrat et sous réserve des options ouvertes lors de l’interpellation qui leur est faite par l’Officier d’Etat Civil au moment de la célébration du mariage, les époux sont placés sous le régime de droit commun qui est le « zara-mira ». Ainsi, le « kitay telo an-dalana » a totalement disparu depuis la Loi N°90-014 portant modification de la Loi N°67-030 relative aux régimes matrimoniaux qui depuis a été abrogée par la Loi N°2007-022.

La disparition totale du « kitay telo an-dalana »

Du point de vue légal et politique, théoriquement, les Droits de la femme malgache ont beaucoup évolué, depuis l’indépendance jusqu’ à maintenant.
Autrefois, quand le mari et la femme décidaient de se séparer, le partage des biens suivait le régime du « kitay telo an-dalana », cela veut dire qu’un tiers seulement du bien commun revient à la femme et deux tiers à l’époux. Des raisons économiques et militaires sont invoquées par le roi pour justifier son institutionnalisation : « Les hommes travaillent à l’unité du pays et du royaume et s’en vont au loin et se dépensent sans compter pour renforcer le royaume. Vous gardez la maison, vous les femmes et vous y demeurez, vous n’allez nulle part et c’est la raison pour laquelle je partage vos biens en 3 lorsque vous vous séparez, les deux tiers étant pour l’homme et le tiers pour la femme »
Selon Frotier de la Messelière60, Le kitay telo an-dalana (de la paille à brûler séchée au soleil et disposée en trois rangées), consiste en ce que les partages des biens après séparation se fassent tels qu’Andrianampoinimerina ordonnait. Ainsi il disait : « je constitue leurs biens en kitay telo an-dalana dont deux lots seront ramassées par l’homme et un, le fahatelon-tanana, par la femme ».

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Table des matières

INTRODUCTION 
PREMIERE PARTIE : ETUDE DESCRIPTIVE DU CONCEPT 
Chapitre I : GENERALITE SUR LE CONCEPT
Section I : L’étude des différentes approches relatives au concept de « Miralenta »
Paragraphe I- Les approches conceptuelles
A- Les mythes fondateurs et les transformations de l’image et du statut de la femme à partir du XVIe siècle
1- Les mythes fondateurs
2- Les transformations de l’image et du statut de la femme à partir du XVIe siècle
B- L’infériorisation de la femme à travers de nouvelles images, normes et règles de conduite importées par les missionnaires et les colonisateurs
Paragraphe II- Approche analytique
A- Le système social et construction culturelle du Genre
1- Le Genre n’est pas le sexe
2- Le Genre : une approche de développement
B- L’approche Genre
1- L’approche féministe
2- L’approche culturaliste
Section II : Le fondement du concept
Paragraphe I- Les instruments Internationaux
A- La Charte Internationale des Droits de l’Homme
1- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
2- Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
B- La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes
Paragraphe II- Les Instruments Nationaux
A- La Constitution Malgache
B- La Loi 2007-022 du 20 Août 2007
Chapitre II : LE CONCEPT DE MIRALENTA ET LA LOI 2007-022
Section I : Sur le mariage
Paragraphe I- Le « Miralenta » dans les conditions de formation de mariage
A- L’âge
B- Délai de viduité
Paragraphe II- Le « Miralenta » à travers la dissolution du mariage
A- Le domicile conjugal
B- La procédure de divorce
Section II : Sur le régime matrimonial
Paragraphe I- Le régime des biens des époux
A- La disparition totale du « Kitay telo an-dalana »
B- Le « Zara-mira » : régime du droit commun
Paragraphe II- Concernant les biens de la communauté
A- Administration
B- Les autres actes
DEUXIEME PARTIE : LES ENTRAVES A L’APPLICATION DU CONCEPT
Chapitre I : LES DIFFICULTES D’APPLICATION DU CONCEPT
Section I : Le problème résultant de la loi elle-même
Paragraphe I- L’inadéquation à la réalité à la réalité du pays
A- Concernant la majorité matrimoniale
B- Concernant le délai de viduité pour les hommes
Paragraphe II- Non-vulgarisation de la loi
A- De la part du pouvoir étatique
B- Indifférence de population
Section II : Les autres obstacles
Paragraphe I- Contraintes culturelles
A- La place de la femme dans la société Malgache
1- Traditions et croyances
2- L’influence de la religion
B- L’attitude de la femme elle-même
Paragraphe II- Contrainte socio économique
A- Bas niveau d’instruction des femmes
B- La pauvreté
Chapitre II : LES SUGGESTIONS
Section I : Les moyens stratégiques à prendre pour surmonter ces difficultés
Paragraphe I- Renforcer la volonté des femmes à connaître et à jouir de leurs droits
Paragraphe II- Intégrer l’utilisation des circuits médiatiques et autres services d’information
Section II : L’application de la communication pour le changement de comportement
Paragraphe I- Plan de communication pour le changement de comportement
Paragraphe II- Différents types de moyens de communication pour le changement de comportement
Section III : Application du Plan d’Action National Genre et Développement (PANAGED)
Paragraphe I : Le Programme spécifique A « Amélioration de l’efficience économique des femmes »
A- Justification du programme
B- Stratégie d’intervention du programme
Paragraphe II : Le programme spécifique B : « Amélioration de la condition juridique et sociale des femmes »
A- Justification du programme
B- Stratégie d’intervention
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

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