La consécration de la notion de minorité pénale

En 1945, la notion de minorité pénale a été consacrée par une acception spécifique de la responsabilité pénale du mineur (A) et par la distinction de différentes catégories de mineurs pénaux (B). Les contours de cette consécration sont l’héritage de l’histoire.

UNE ACCEPTION SPECIFIQUE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR

L’ordonnance du 2 février 1945, en sa version originelle, a adopté une acception spécifique de la responsabilité pénale du mineur mais de façon assez curieuse. En effet, ses rédacteurs se sont concentrés sur le traitement du mineur jugé pénalement responsable plutôt que sur le ou les critères permettant de retenir cette responsabilité pénale. Cette posture trahit une volonté en 1945 de rompre avec les errances législatives passées en la matière qu’il convient de présenter à grands traits.

A l’époque romaine, la responsabilité pénale était retenue en fonction d’un critère d’âge. Celui-ci était fixé à sept ans par le Corpus juris civilis . En-deçà de cet âge, l’infans (celui qui ne parle pas) était considéré comme totalement incapable et irresponsable. Il échappait ainsi au droit pénal. Cette règle ne fût pas reprise par le droit barbare pourtant fortement influencé par les lois romaines.

Dans son Traité de droit des mineurs, M. ROBERT explique qu’était considéré comme mineur par les lois barbares « celui qui n’est pas en état de porter les armes». Il était difficile d’établir avec précision l’âge en deçà duquel l’individu était considéré comme entièrement irresponsable notamment à raison de la diversité des coutumes dont il est pratiquement impossible de « donner une vue d’ensemble ». Néanmoins, selon M. VIGNERON d’HEUCQUEVILLE, la grande partie des Etats du Nord de l’Europe admet un âge d’irresponsabilité absolue qui varie de dix ans à quatorze ans. Le droit de l’Ancien Régime présentait la même difficulté.

Bien que les textes législatifs de l’Ancien Droit se soient abstenus d’énoncer précisément le seuil d’âge à partir duquel le mineur était susceptible de répondre de ses actes devant la loi pénale, on retrouve la règle romaine, transmise par le droit canonique, sur la présomption d’irresponsabilité pénale absolue de l’infans. Le point de départ de la responsabilité pénale semblait fixé à l’âge de sept ans. Néanmoins, en raison de leur imprécision, les règles de l’Ancien Droit laissaient une grande place à la liberté du juge. Le droit révolutionnaire était tout aussi imprécis.

Le législateur révolutionnaire notamment, sous l’influence de théoriciens comme Cesare BECCARIA, aurait pu instituer un critère objectif permettant de déterminer à partir de quand un mineur pouvait être pénalement inquiété. Tel n’a pas été le cas. Ainsi, le Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791 énonçait en ces termes que « lorsqu’un accusé, déclaré coupable par le jury, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi avant l’âge de seize ans accomplis, les jurés décideront dans les formes ordinaires de leur délibération, la question suivante : le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? ». Si on apprend que la majorité pénale (c’est-à-dire l’âge à partir duquel le sujet perd le bénéfice d’un régime pénal dérogatoire) était fixée à seize ans en matière criminelle, on note l’absence d’un âge d’irresponsabilité pénale absolue. En revanche, en lieu et place, le droit révolutionnaire a introduit le critère du discernement. Le mineur dénué de discernement ne pouvait être déclaré coupable. Le Code pénal de 1810, en ses articles 66 à 69, n’a pas non plus fixé d’âge en dessous duquel le mineur pouvait jouir d’une présomption d’irresponsabilité pénale absolue. De nombreux criminalistes avaient critiqué cet état du droit et avaient réclamé l’institution d’une limite d’âge pour neutraliser les poursuites pénales contre un jeune enfant. Il faudra attendre la loi du 22 juillet 1912 pour voir leur demande aboutir.

La loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée a réformé la législation applicable à l’enfance délinquante sur de nombreux points. La première manifestation de son approche innovante a résidé dans la suppression du critère du discernement dans l’évaluation de la responsabilité pénale de l’intéressé et dans l’introduction du seuil d’âge de treize ans. En deçà de ce seuil, le mineur était considéré comme pénalement irresponsable. En revanche, les mineurs de treize à dix-huit ans étaient pénalement responsables avec le bénéfice d’un traitement pénal spécifique. Le régime de Vichy supprimera ce critère d’âge.

La loi vichyste du 27 juillet 1942 a supprimé le seuil d’âge de treize ans en dessous duquel le mineur était considéré comme pénalement irresponsable . Ainsi, tout mineur pouvait être poursuivi et condamné. En revanche, s’il était jugé « éducable », il pouvait bénéficier du droit pénal dérogatoire conçu par le régime vichyste. Ces règles seront supprimées par l’ordonnance du 2 février 1945, en sa version initiale.

Les rédacteurs du texte de 1945 sur l’enfance délinquante ont voulu tirer les enseignements des législations passées, notamment de la loi du 22 juillet 1912, en supprimant le critère du discernement pour déterminer si le mineur est ou non pénalement responsable . Cette suppression comme précédemment indiqué partait de la bonne intention de consacrer une approche éducative de la responsabilité pénale du mineur auteur d’infraction. Néanmoins, cette suppression a généré de nombreuses difficultés particulièrement au des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 dans leur rédaction initiale. Cela a conduit certains auteurs à soutenir qu’en deçà de treize ans, le mineur était pénalement irresponsable. Cette thèse a alimenté de nombreuses divergences doctrinales sur le point de départ de la responsabilité pénale du mineur, conduisant à la réintroduction du critère du discernement par la jurisprudence puis par le législateur pour déterminer la responsabilité pénale du mineur. En sus d’une approche spécifique de la responsabilité pénale du mineur, l’ordonnance du 2 février 1945 a également distingué, sous l’impulsion des lois antérieures, différentes catégories de mineurs pénaux.

LA DISTINCTION DE DIFFERENTES CATEGORIES DE MINEURS PENAUX 

L’ordonnance du 2 février 1945, dès sa version initiale, a distingué plusieurs catégories de mineurs pénaux : les mineurs de treize ans, les mineurs de treize à seize ans, et les mineurs de seize à dix-huit ans. L’institution de seuils d’âge intermédiaires n’est encore une fois que l’intégration d’acquis historiques.

Dès l’époque romaine, différentes catégories de mineurs pénaux ont été établies. Selon M. ROBERT, « (le) droit romain a (même) multiplié les seuils, fractionnant la minorité en différentes périodes ». Ainsi, le droit classique scindait les mineurs en deux grandes catégories : les pubères et les impubères. Ces derniers (impropres à la procréation) étaient eux-mêmes composés de trois sous-catégories : les infans, l’admodum impubes (doli incapax), et les proximus pubertati (doli capax) . L’infans (qui avait moins de sept ans) et l’admodum impubes étaient considérés comme pénalement irresponsables alors que le proximus pubertati était soumis au droit répressif. C’était l’examen des organes génitaux de l’intéressé (aestimatio habitus corporis) qui permettait de fixer son âge. L’âge légal de la puberté était quant à lui fixé à quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles. Dès ces âges, l’individu était considéré comme entièrement responsable car capable de faire tous les actes de la vie civile (se marier, tester…) et de comprendre « l’importance des commandements de la loi pénale ». Néanmoins, il pouvait encore bénéficier de l’indulgence du juge et d’une atténuation de la peine encourue jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, âge de la majorité pénale. Bien que l’invasion et la chute de l’Empire romain aient entraîné une compénétration entre les droits romain et barbare, il est difficile, en raison de la diversité des lois barbares, d’énoncer les modalités juridiques dans lesquelles « la théorie des âges de la vie » y a été traduite, sans se perdre dans les détails. A cet égard, il est plus facile de dégager les seuils d’âge retenus par l’Ancien Droit.

Ce dernier fut directement influencé par les lois de Rome. Ainsi, de sept à quatorze ans pour les garçons et de sept à douze ans pour les filles, l’enfant était dit impubère ou pupille. A l’intérieur de l’impuberté, les glossateurs avaient réintroduit la distinction romaine entre les proximi infantiae et les proximi pubertati. Le proximus infantiae était considéré comme l’infans, c’est-à-dire incapable de dol et de malice. Ce seuil d’âge s’achevait vers dix ans et demi pour les garçons ou neuf ans et demi pour les filles. En revanche, la responsabilité pénale de l’impubère proche de la puberté relevait de l’appréciation du juge. Celui-ci prenait en considération « la qualité des personnes, la nature et les circonstances du crime» et recherchait si l’impubère était capable de dol (capax doli). S’il ne l’était pas, il restait impuni bien que proche de la puberté. S’il était déclaré capable de dol, il était puni mais avec certains aménagements du droit commun. Selon C. VIGNERON d’HEUCQUEVILLE, ces principes n’étaient pas vraiment respectés par les Parlements et ce dans une perspective répressive. Cette dérive parlementaire sera combattue par la Révolution de 1789.

Les législations révolutionnaire et napoléonienne n’ont pas introduit de seuils d’âge intermédiaires au sein de la minorité pénale . Aucune période d’incapacité absolue ou de capacité restreinte n’étaient reconnues avant l’accès à la majorité pénale. En fixant l’âge de la majorité pénale à seize ans, les Code pénaux de 1791 et de 1810 divisaient la vie humaine en deux périodes pénales. De la naissance à seize ans, la responsabilité pénale du sujet était appréciée à la lumière du critère du discernement. Dès seize ans, la plénitude des conséquences attachées à la responsabilité pénale était enclenchée. C’est la loi du 22 juillet 1912 qui rompra avec cette vision juridique binaire.

Celle-ci a introduit trois catégories de mineurs pénaux : les mineurs de treize ans irresponsables pénalement, les mineurs de treize à seize ans, et les mineurs de seize à dix-huit ans. Bien que supprimés par la loi du 27 juillet 1942, ces seuils d’âge seront exhumés par l’ordonnance du 2 février 1945. La distinction de ces différents seuils d’âge a permis de moduler, atténuer ou exclure l’application de certaines règles pénales de forme ou de fond selon le seuil d’âge considéré et ainsi construire un droit pénal, de fond et de forme, des mineurs véritablement dérogatoire au droit commun. Cette construction est également un acquis historique.

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
Section I : Le droit initial de l’enfance délinquante : une conquête historique
§ 1. La consécration de la notion de minorité pénale
A. Une acception spécifique de la responsabilité pénale du mineur
B. La distinction de différentes catégories de mineurs pénaux
§ 2. La construction d’un droit dérogatoire au droit commun
A. Le droit procédural de l’enfance délinquante
B. Le droit substantiel de l’enfance délinquante
Section II : Le droit modifié de l’enfance délinquante : une régression historique
§ 1. Une approche législative en rupture avec la philosophie initiale du droit de l’enfance délinquante
A. La mise en concurrence du relèvement de l’enfance délinquante et de la sauvegarde de la société
B. La mise en concurrence des approches éducative et répressive
§ 2. Un droit modifié de l’enfance délinquante devenu illisible et complexe
A. Une inertie législative persistante sur la réforme du droit de l’enfance délinquante
B. La relative autorité du cadre supralégislatif du droit de l’enfance délinquante
PREMIERE PARTIE VALORISER LE CADRE SUPRALEGISLATIF DU DROIT DE L’ENFANCE DELINQUANTE
TITRE I : SE CONFORMER AUX NORMES SUPRALEGISLATIVES AFFERENTES A L’ENFANCE DELINQUANTE
Chapitre I : Les normes constitutionnelles du droit de l’enfance délinquante
Section I : Les principes et normes constitutionnels du droit pénal commun
§ 1. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
A. Les articles relatifs à la matière pénale
B. L’adaptation prétorienne de ces articles à la situation de l’enfant délinquant
§ 2. Les autres normes et principes constitutionnels
A. Les normes issues de la Constitution du 4 octobre 1958
B. Les principes issus du Préambule de la Constitution de 1946
Section II : Les principes constitutionnels propres au droit pénal des mineurs
§ 1. Un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs
A. Modalités de reconnaissance
B. Contenu
§ 2. Un contrepoids constitutionnel relatif
A. Les limites inhérentes au « PFRLR » en matière de justice des mineurs
B. Une nécessaire conciliation avec les considérations liées à l’ordre public
Conclusion du chapitre I
Chapitre II : Les normes conventionnelles du droit de l’enfance délinquante
Section I : Les instruments de protection onusiens
§ 1. La Convention relative aux droits de l’enfant
A. Le principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant
B. Les stipulations relatives à la situation de l’enfant délinquant
§ 2. Les autres textes onusiens
A. Le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels
B. Le Pacte international des droits civils et politiques
Section II : Les instruments de protection européens
§ 1. Les textes adoptés au sein du Conseil de l’Europe
A. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
B. Les textes normatifs spécifiques à l’enfance
§ 2. Les textes adoptés au sein de l’Union européenne
A. Le droit primaire actuel
1. Le Traité de LISBONNE
2. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
B. Le droit dérivé
Conclusion du Titre I
TITRE II : OPTIMISER LES VOIES ASSURANT LE RESPECT DU DROIT SUPRALEGISLATIF DE L’ENFANCE DELINQUANTE
Chapitre I : Optimiser le rôle des organes institutionnels
Section I : Asseoir l’influence du Comité des droits de l’enfant
§ 1. Un organe cardinal du système onusien des droits de l’enfant
A. Le principal vecteur de promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant
B. Les moyens utilisés par le Comité pour promouvoir la Convention relative aux droits de l’enfant
§ 2. L’influence relative du Comité des droits de l’enfant
A. Les faiblesses inhérentes au Comité des droits de l’enfant
B. Les faiblesses inhérentes à la réception relative des travaux du Comité des droits de l’enfant
Section II : Intégrer l’influence des autres organes institutionnels
§ 1. Les organes internationaux s’intéressant au droit supralégislatif de l’enfance délinquante
A. Les organes onusiens
B. Les organes européens
§2. Les autorités françaises
A. Le Défenseur des droits
B. Les autres autorités indépendantes importantes
Conclusion du chapitre I
Chapitre II : Optimiser les mécanismes juridictionnels
Section I : Optimiser le contrôle de conventionnalité
§ 1. Le contrôle opéré par les juges nationaux
A. Le contrôle de conventionnalité sur le fondement de la Convention relative aux droits de l’enfant
B. Le contrôle de conventionnalité sur le fondement de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
§ 2. Le contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l’homme
A. Les principes généraux afférents au contrôle de conventionnalité opéré par la Cour européenne des droits de l’homme
B. La participation active de la Cour européenne à la valorisation du cadre supralégislatif du droit de l’enfance délinquante : illustrations
Section II : Optimiser le contrôle de constitutionnalité
§ 1. L’ineffectivité du contrôle de constitutionnalité a priori
A. Les décisions rendues aux termes du contrôle de constitutionnalité a priori
B. Le brevet de constitutionnalité conféré à la majorité des lois contemporaines intéressant l’enfance délinquante
§ 2 : Le caractère apparemment plus incisif du contrôle supralégislatif a posteriori
A. Les décisions rendues aux termes du contrôle de constitutionnalité a posteriori
B. La portée réelle du contrôle de constitutionnalité exercé a posteriori
Conclusion du chapitre II
Conclusion du Titre II
Conclusion de la première partie
DEUXIEME PARTIE REFORMER LE CADRE LEGISLATIF DU DROIT DE L’ENFANCE DELINQUANTE
TITRE I : RATIONNALISER LE DROIT SUBSTANTIEL DE L’ENFANCE DELINQUANTE
Chapitre I : Formaliser le régime juridique de la responsabilité pénale du mineur, auteur d’infraction
Section I : Les conditions actuelles de la mise en œuvre de la responsabilité pénale du mineur
§ 1. L’état du droit positif actuel
A. Le recours au critère du discernement
B. La caractérisation de la notion de discernement
§ 2. Les critiques formulées à l’encontre du droit positif actuel
A. La méconnaissance des prescriptions internationales
B. L’isolement international de la France
Section II : La nécessité de fixer un âge de responsabilité pénale
§ 1. Les modalités de fixation d’un âge de responsabilité
A. La prise en compte des seuils d’âge déjà institués
B. La difficulté de déterminer l’âge du mineur
§ 2. Les incidences de la fixation d’un âge de responsabilité pénale
A. Sur le plan pénal
B. Sur le plan civil
Conclusion du chapitre I
Chapitre II : Rendre lisibles les réponses applicables au mineur, auteur d’infraction
Section I : Redéfinir le primat de la réponse éducative
§ 1. L’acception actuelle du primat de la réponse éducative
A. Le recours prioritaire aux mesures éducatives
B. Le secours ambivalent des sanctions éducatives
§ 2. L’acception proposée du primat de la réponse éducative
A. Supprimer les sanctions éducatives
B. Créer un corpus unique de réponses éducatives
Section II : Réaffirmer le caractère exceptionnel du prononcé de la peine
§ 1. Edicter des principes afférents au recours à la peine
A. Edicter des principes généraux
B. Edicter des règles spécifiques
§ 2. Circonscrire la typologie des peines concernant les mineurs
A. Enoncer les peines inapplicables aux mineurs
B. Enoncer les peines applicables aux mineurs
Conclusion du chapitre II
Conclusion du Titre I
TITRE II : REACTIVER LA SPECIFICITE DU DROIT PROCEDURAL DE L’ENFANCE DELINQUANTE
Chapitre I : En finir avec l’acception traditionnelle de la spécialisation des acteurs de la justice des mineurs
Section I : Affirmer la particularité du rôle du parquet en charge des mineurs
§ 1. Le parquet : un acteur du primat de l’éducatif
A. Le garant du primat de l’éducatif lors de la phase d’enquête
B. La mise en œuvre de réponses de fond à destination de l’enfance délinquante
§ 2. La nécessité des leviers d’action à disposition du parquet
A. Les modes de saisine classiques
B. Les modes de saisine rapides
Section II : Réactiver le particularisme des juridictions pour mineurs
§ 1. La fragilité du privilège de juridiction lors de la phase d’enquête
A. La figure du juge d’instruction
B. La figure du juge des libertés et de la détention
§ 2. La fragilité du privilège de juridiction lors de la phase de jugement
A. L’altération jurisprudentielle 256
B. Le reflux législatif
Conclusion du chapitre I
Chapitre II : Renforcer le primat de l’éducatif lors du temps procédural
Section I : Le primat de l’éducatif lors du temps ante-sentenciel
§ 1. Prioriser les mesures de relèvement éducatif
A. L’accompagnement éducatif en milieu ouvert
B. L’accompagnement éducatif via le placement
§ 2. Encadrer le recours aux mesures de sûreté de droit commun
A. Les mesures de sûreté restrictives de liberté
B. Le placement en détention provisoire
Section II : Le primat de l’éducatif lors du temps post-sentenciel
§ 1. Renforcer le suivi des mesures éducatives prononcées
A. La poursuite de l’action éducative après l’audience
B. La nécessité de disposer d’une offre éducative adaptée
§ 2. Renforcer le suivi des peines prononcées
A. Renforcer le suivi des peines restrictives de liberté
B. Renforcer le suivi des peines privatives de libertés
Conclusion du chapitre II
Conclusion du Titre II
Conclusion de la deuxième partie
CONCLUSION GENERALE

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