Finances publiques et loi de finances

Présentation des textes régissant les Finances Publiques 

Brève historique sur les Finances Publiques

Depuis la Première République, les Finances Publiques étaient élaborées en vertu de la Loi 63-015 du 15 juillet 1963, portant dispositions générales sur les Finances Publiques. Malgré les Républiques qui se sont succédées, elle restera en vigueur avec ses modificatifs jusqu’au 01/01/2005. Les différents textes modificatifs de la Loi 63-015 :
➢ Loi n°63-030 du 24/12/1963, modifiant les articles 1, 8, 16, 17, 19, 28, 30, 33, 36 alinéa 3, 38, 41 et 47 ;
➢ Loi n°65-017 du16/12/1965 modifiant les articles 8 , 9 et10 ;
➢ Loi n°70/010 du 15/07/1970, modifiant l’article 46 ;
➢ Loi n°70/019 du13/10/1970 modifiant l’article 36 ;
➢ Ordonnance n°73-014 du 30/03/1973 modifiant les articles 28, 29, 30, 31, 38 et 43;
➢ Loi n°91-029 du20/11/1991 modifiant les articles 2 8, 29, 30, 31, 38 et 43 ;
➢ Ordonnance n° 92-025 du 08/07/1992 modifiant les articles1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24 bis, 26, 27, 30, 31, 35, 41, 47, alinéa 1 ;
➢ Loi n° 95-001 du 21/06/1995 modifiant les articles 1er alinéa 3, 33, 34, 35, 44, 46, alinéas 4 et 5 alinéas 1 ;
➢ Loi n°2001-029 du 04/01/2002 portant loi d Finance s pour 2002 qui a modifié l’article 34.

Actuelle Loi Organique sur les lois de Finances

Toutes ces modifications, nécessitées par l’évolution dans le temps ainsi que les changements structurels et politiques, ont rendu la lecture et l’usage de la Loi 63-015 du 15 juillet 1963 difficile. Ces lois antérieures, appelées à être abrogées, avaient contribué à déséquilibrer l’agencement rationnel et efficace de la Loi 63-015 du 15 juillet 1963 dans sa version originelle, à rendre la lecture et l’usage difficiles et à perturber la hiérarchie classique des textes juridiques. C’est ainsi que conformément à l’article 81.1.10 et à l’article 82.3.III de la Constitution, la nouvelle Loi revêt la forme d’une Loi Organique.

Les Principales préoccupations destinées à guider le législateur pour la présente loi sont les suivantes :
➢ Suivre un plan clairement déterminé, précédé de définitions et allant des dispositions générales à l’inventaire des ressources et des charges à la procédure d’élaboration et de vote des Lois de Finances et à l’exécution budgétaire et au contrôle administratif, parlementaire et juridictionnel ;
➢ Capitaliser les acquis des réformes antérieures, renforcer les capacités nationales à tous les niveaux et en particulier les outils et les moyens de travail, les actions de communication et la dotation budgétaire des organes de contrôle ;
➢ Prendre en considération les effets de l’autonomie des Provinces, de la décentralisation et du désengagement de l’Etat ;
➢ Infléchir le Principe d’annualité de crédit ;
➢ Consacrer les équilibres entre les pouvoirs publics, exécutif et législatif, et préciser le domaine des autorisations parlementaires ;
➢ Intégrer les règles issues des changements intervenus depuis les reformes de 1993, 1997,et 2000 et notamment le Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP 2000) ;
➢ Améliorer l’efficacité de la dépense publique ;

Contenu de la loi de Finances 

Loi de Finances de l’année 

La loi de Finances de l’année :
• autorise la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui en assurent l’équilibre financier ;
• évalue le rendement des impôts dont le produit est affecté à l’Etat, ainsi que le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, des revenus du domaine et des participations financières, des remboursements des prêts ou avances et du montant des produits divers de l’Etat ;
• contient des dispositions relatives aux emprunts contractés et aux avals accordés par l’Etat ainsi qu’aux conventions financières à passer avec d’autres collectivités, Etats ou organismes internationaux ;
• fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l’équilibre financier ;
• fixe pour le Budget Général de l’Etat le montant global des crédits autorisés par ministère et par catégorie d’opérations :
• autorise les opérations des Budgets Annexes ;
• autorise, par catégorie de comptes, les opérations des Comptes Particuliers du Trésor, et fixe le cas échéant, le plafond de leur découvert ;
• regroupe l’ensemble des autorisations d’engagement assorties de leur échéancier;
• énonce les dispositions diverses prévues à l’article premier de la loi organique en distinguant celles de ces dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent ;
• contient des dispositions législatives :
i- destinées à organiser l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.
ii- intéressant les ressources de tous ordres des collectivités territoriales et des établissements publics et la tutelle financière de ces organismes ;
iii- autorisant la perception dans un intérêt économique ou social de taxes parafiscales au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leur établissement restant du domaine réglementaire.

Loi de Finances Rectificative

La loi de Finances rectificative est présentée en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de Finances de l’année.

Loi de Règlement 

La loi annuelle de Règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année ; le cas échéant, elle ratifie les ouvertures de crédits par décrets d’avances et approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeures. Elle établit le compte de résultat de l’année qui comprend :
i- le déficit ou l’excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du Budget Général de l’Etat et des Budgets Annexes ;
ii- les profits et les pertes constatés dans l’exécution des comptes particuliers du Trésor ;
iii- la variation de solde des comptes d’emprunt ;
iv- les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie dans des conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; Elle autorise le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor. Elle peut enfin comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publique ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat.

Annexes explicatives

Annexes de la loi de Finances de l’année 

Sont joints à la loi de Finances de l’année :
• Un rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière ;
• Une annexe détaillant le projet de budget à soumettre au vote parlementaire par programme, par type de recettes et par type de dépenses avec indication des montants, par institution, ministère et par service ;
• Une annexe relative aux effectifs budgétaires ;
• La liste des Comptes Particuliers du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses ou des découverts prévus pour ces comptes ;
• S’il y a lieu, la liste complète des taxes parafiscales ;
• Enfin, des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l’information et au contrôle du Parlement ;

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I : FINANCES PUBLIQUES ET LOI DE FINANCES
Chapitre 1- Présentation des textes régissant les Finances Publiques
1.1- Brève historique sur les Finances Publiques
1.2- Actuelle Loi Organique sur les lois de Finances
Chapitre 2- Présentation des projets de loi de Finances
2.1- Contenu de la loi de Finances (Article 42 à 44)
2.2- Procédure d’élaboration et de vote des lois de finances
PARTIE II : GESTION DE L’AUTORISATION BUDGETAIRE
Chapitre 1- La période de l’exécution
1.1- Le système de l’exercice
1.2- Le système de la gestion
Chapitre 2- Les crédits et leur mise à disposition
2.1- Les différents types de crédits
2.2- La mise à disposition des crédits
Chapitre 3 – Les modifications touchant au montant des crédits
3.1- Les annulations de crédits
3.2- Les dépassements de crédits et les ouvertures de crédits non prévus en loi de finances initiale
3.3- Les rattachements des fonds de concours
3.4- Les reports de crédits
Chapitre 4 – Les modifications touchant à la répartition des crédits
4-1. Les transferts de crédits
4.2- Les virements de crédits
PARTIE III :
Chapitre 1 – Les agents d’exécution du Budget
1.1-Les ordonnateurs
1.2-Les comptables publics
Chapitre 2 – Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
2.1- La signification du principe
2.2- Les exceptions au principe
Chapitre 3 – Les opérations d’exécution du Budget
3.1- Les opérations d’exécution des dépenses
3.2- Les opérations d’exécution des recettes
3.3- Les opérations de trésorerie
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES

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