Dispositions légales et réglementaires relative à l’obligation d’information

Principe du Consentement libre et éclairé :

L’information correctement donnée au patient ainsi « éclairé », il lui incombe de prendre librement sa décision, de suivre ou non les conseils donnés, de se soigner ou pas. Le paternalisme médical qui donnait au praticien le pouvoir de juger luimême du bien du malade fait place au respect de la dignité et de la liberté du patient, dont l’autonomie de la volonté s’exprime dans un consentement qui relève de l’éthique plus que du contrat car s’impose en droit public comme en droit privé [14]. L’article 15 de la charte du malade hospitalisé stipule à ce propos : « le malade ou son représentant a le droit d’être complètement informé à l’avance des risques que peut représenter toute prestation en vue du diagnostic ou du traitement. Pareille prestation doit faire l’objet d’un consentement explicite du malade ; ce consentement peut être retiré à tout moment. Le malade doit se sentir complètement libre d’accepter ou de refuser sa collaboration à la recherche clinique ou à l’enseignement ; il peut à tout moment retirer son acceptation».

Ce consentement du malade n’est pas contractuellement limité à la formation du contrat médical ; il est nécessaire au cours de son exécution pour chaque acte thérapeutique susceptible de mettre en cause son intégrité corporelle. Ce principe fondamental de l’activité médicale a un aspect éthique fondé sur la dignité de la personne humaine et le nécessaire respect du corps humain. [15] L’exigence du consentement de la personne signifie que le médecin ne saurait intervenir sur quiconque en passant outre sa volonté. La nécessité d’une intervention sur le corps d’une personne est déterminée par sa finalité, et c’est celle-ci qui est première. Cela signifie qu’en cas de procès à propos d’une intervention réalisée, le juge aura à vérifier, d’abord, que celle-ci relevait bien d’une pratique estimée légitime par la communauté médicale et, ensuite, que le patient a bien donné son accord. [16] Rappelons que le consentement libre et éclairé exigé en droit privé, l’est également en droit administratif pour les hôpitaux public et ces règles sont précisées dans la charte du malade hospitalisé du 6 octobre 2008.

Particularités de la réanimation : circonstances et limites de l’obligation d’information en réanimation. L’hospitalisation d’un malade en réanimation est une agression physique et psychologique. Durant son séjour, le malade est dépendant d’équipements techniques et de compétences humaines pour le support d’au moins une fonction vitale. Ce contexte particulier fait que la plupart des patients ne sont pas en mesure d’être informés ou de communiquer leurs souhaits concernant leur prise en charge .[17 ;18] Face à ce déficit contextuel de possibilité d’information, et en dehors des cas où le patient avait exprimé le souhait que l’équipe soignante (médecins et équipe paramédicale) ne communique pas d’information à ses proches, les équipes de réanimation s’adressent spontanément aux proches des patients [19]. Les difficultés du patient à communiquer et sa représentation par les membres de la famille, ne doivent néanmoins pas mener les réanimateurs à se soustraire aux principes généraux et aux exigences de l’information, chaque fois que possible.

L’évolution actuelle des recommandations sur l’information au patient impose une mise en question de la nature  » paternaliste  » encore appliquée au Mali de la relation médecin-malade. L’autonomie du malade doit être valorisée, recherchée et prise en compte [20]. Si l’application des dispositions légales et réglementaires en matière d’information est impossible en pratique, le patient de réanimation reste un sujet de droit, et la relation médecin-malade ne doit pas être rompue pour autant [17; 18]. Mais le médecin peut apprécier assez librement d’après la charte du malade hospitalisé (Art 14 et 12) et le code de déontologie ( » dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes (…) en toute conscience (…) et sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination »), dans quelles circonstances le patient peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic grave. Les mêmes textes soulignent quatre circonstances que le médecin seul évalue, pouvant justifier l’exonération du devoir d’informer le patient:

Les proches : Pour les patients qui ne peuvent pas être informés, le devoir d’information s’applique a priori aux proches, qui doivent être considérés comme les interlocuteurs des réanimateurs. En dehors des cas où le patient avait exprimé le souhait que les informations le concernant soient tues à tout ou partie de sa famille, les membres de la famille doivent être informés du diagnostic de l’affection aiguë ayant conduit le patient en réanimation, du pronostic et des principaux traitements dont bénéficie le patient. Dans les pays anglo-saxons, l’implication des familles dans les décisions médicales est courante, d’autant plus qu’il s’y mêle un impératif financier, puisque c’est souvent la famille qui honore la facture d’hospitalisation. [16]. Au Mali, les décisions sont assumées le plus souvent par l’équipe médicale, les proches étant peu informés, quelquefois consultés, mais moins souvent impliqués dans les décisions. Le déficit de système de couverture sociale nous incombe d’aller vers l’implication des familles dans les décisions médicales. L’application du secret médical reste entière en réanimation : les employeurs, les caisses d’assurance, ou encore des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la situation des malades ne doivent en aucun cas être informés. A ce titre, les informations téléphoniques doivent être l’objet d’une vigilance particulière.

L’information apportée aux familles repose sur le principe que celles-ci auraient été prévenues et informées par le patient s’il avait été compétent ( » consentement présumé  » du patient). L’annonce d’un pronostic grave à la famille (code de déontologie) doit être complétée par l’annonce des motifs connus de cette mise en jeu du pronostic (sauf interdiction légale ou déontologique), et par l’annonce des traitements principaux mis en oeuvre. La multiplicité des membres de la famille justifie souvent qu’il soit demandé de désigner un interlocuteur privilégié. Cette attitude permet de concentrer les efforts réalisés pour l’information et d’en améliorer la qualité. Dans la mesure du possible, le conjoint du patient hospitalisé est prioritaire, et doit être considéré a priori comme l’interlocuteur privilégié. [26] Les réanimateurs doivent s’engager à recommander au représentant familial de faire circuler l’information au sein de l’ensemble des membres de la famille [27,28] Il convient d’inviter la famille, seule capable de désigner le représentant familial, à tenir compte des symptômes d’anxiété et/ou de dépression des personnes concernées.

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Table des matières

1-Introduction
2-Objectifs
3-Généralités
3.1- Dispositions légales et réglementaires relative à l’obligation d’information
3.2-Fonctions de l’information
3.3- Particularités de l’information en réanimation
3.4- Destinataires de l’information
3.5- Principes et contenus de l’information
3.6- les preuves de l’information
3.7-Problèmes éthiques du recueil du consentement libre et éclairé en Afrique
4 – Méthodologie
5 – Résultats
6- Commentaires et discussions
7– Conclusion et recommandations
Références bibliographiques
Annexes

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