De la liquidation du régime matrimonial de la communauté légale

LA DETERMINATION DE LA DATE DE DISSOLUTION DU REGIME MATRIMONIAL

La date de la dissolution varie en principe selon la cause à l’origine de la dissolution du régime matrimonial. Ainsi, en cas de dissolution par décès ou absence del ‘un des époux, ce sera le jour du décès ou celui de la transcription du jugement déclaratif d’ absence. Dans le cas du divorce, il faut d’abord distinguer, selon qu’il s’agit de déterminer la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre les époux et les tiers ou dans les rapports entre les époux eux-mêmes ..Cependant, ce qui importe ici dans le cadre de la procédure liquidative, c’est de déterminer la date de prise d’effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
En effet, la détermination de la date de dissolution du régime matrimonial entraîne une série de conséquences, dont certaines influent particulièrement sur la liquidation du régime.
Tout d’abord, elle permet d’exclure de la liquidation, toute acquisition de biens postérieure à la date de dissolution du régime matrimonial, faite par l’un ou l’autre des époux. C’est ainsi que par exemple, dans le cas d’un régime communautaire, la date de dissolution correspond à la date à laquelle la communauté cesse et laisse place à l’indivision post-communautaire. Tous les biens acquis postérieurement à cette date entrent dans le patrimoine personnel de celui qui les a acquis, sous réserve d’une éventuelle récompense en faveur de la communauté si ce dernier a utilisé des fonds communs à cette fin.
Ensuite, la détermination de la date de dissolution du régime matrimonial permet de déterminer le point de départ des intérêts sur les récompenses dues par la communauté ou à la communauté, sur le fondement de l’article 1473 du Code civil. Par conséquent, un époux titulaire d’une créance de récompense à l’encontre de la communauté, lorsque celle-ci a par exemple encaissé et tiré profit des deniers propres, a un intérêt évident à faire remonter la dissolution le plus loin possible dans le temps; par contre, si un époux est débiteur d’une récompense à l’égard de la communauté, c’est plutôt son conjoint qui a intérêt à ce que la date de dissolution soit la plus éloignée possible.
Enfin, à partir de la date de dissolution du régime matrimonial, les règles relatives au calcul des récompenses sont substituées par celles relatives aux créances d’indivisions, notamment celles de l’article 815-13 du code civil.
Aussi, la date de dissolution du régime matrimonial marque la fin de l’application du régime spécifique aux créances entre époux et sa substitution par les règles de droit commun. En conséquence, le principe de la revalorisation des créances nées entre époux est remplacé, après la dissolution, par celui du nominalisme monétaire, à l’instar de toute créance de droit commun.
La loi prévoit à la fois une date de dissolution de principe (Section 1) et la possibilité de procéder à un report de cette date (Section 2).

La date de dissolution de principe

Les dates de dissolution du régime matrimonial varient en fonction des causes diverses à l’origine de la dissolution. Chaque cause de dissolution du régime matrimonial fait intervenir plusieurs éléments qu’il convient incontestablement de prendre en compte pour déterminer la date de dissolution du régime. Ces différents éléments peuvent être classés dans les deux grandes catégories suivantes : les cas de dissolution du régime consécutive à la dissolution du mariage (Paragraphe 1) et les cas de dissolution du régime indépendamment de la dissolution du mariage (Paragraphe 2).

La dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution du mariage

Dans cette première catégorie, se situent, à l’évidence, les cas de décès ou d’absence déclaré (A) et les cas de divorce (B).

Le cas de décès ou d’absence déclarée de l’un des époux

La mort entraîne nécessairement la dissolution du régime matrimonial. Par conséquent, la survenance du décès d’un époux déclenche, en principe, deux sortes de liquidation: celle de la communauté et celle de la succession. C’est celle de la communauté qui doit intervenir la première, puisque la part qui revient aux héritiers du défunt dans les biens communs fait partie de la succession. La date retenue dans ce cas comme date de dissolution de principe est celle du jour du décès.
L’absence déclarée d’une personne repose sur une présomption de décès. Elle produit, à compter de la transcription du jugement, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus . La communauté est donc dissoute conformément à l’article 1441, 2° du Code civil . En cas d’absence déclarée, la date de dissolution de la communauté est fixée à la date de la transcription du jugement déclaratif d’absence sur les registres de l’état civil 1°. Le retour de l’absent et l’annulation corrélative du jugement déclaratif d’absence sont sans incidence sur la dissolution du mariage et, par conséquent, sur la dissolution de la communauté.
Il est important de rappeler que les droits de viduité du conjoint survivant ont été supprimés à travers l’abrogation, par la réforme du 3 décembre 2001, de l’article 1481 du Code civil qui prévoyait que l’époux survivant avait droit, pendant les neuf mois qui suivaient le décès de son conjoint, à la prise en charge par la communauté des frais de nourriture, de logement et de deuil.
Cette réforme du 3 décembre 2001 a maintenu la possibilité de réclamer une pension alimentaire à la succession et a créé un nouveau droit, celui de la jouissance temporaire du logement et des meubles qui le gamissent.

La date de dissolution en matière de divorce

En matière de divorce, les règles sont beaucoup plus nuancées pour fixer la date de dissolution du régime matrimonial, car le divorce ne présente pas la brutale simplicité de la mort. Il faut tout d’abord distinguer selon qu’il s’agisse d’une procédure amiable ou contentieuse, et ensuite déterminer la loi applicable en fonction de la date de l’assignation en divorce.
Dès lors, si l’assignation en divorce a été délivrée avant le 1er janvier 2005, c’est le droit issu de la loi du 11 juillet 1975 qui est applicable, et la date de dissolution était fixée, dans le cadre du divorce contentieux, à la date de l’assignation. Lorsqu’il s’agit d’un divorce sur requête conjointe, c’est généralement les époux qui fixaient eux-mêmes cette date dans la convention définitive ; à défaut, on retient généralement le jour où la convention définitive était présentée au juge des affaires familiales . Pour certains auteurs, c’est la date à laquelle le juge a été saisi de la requête initiale 1 •Par contre, dans l’hypothèse où l’assignation en divorce a été délivrée à compter du 1er janvier 2005, c’est le droit issu de la loi du 26 mai 2004 qui est applicable, et la date de dissolution est la date de l’ordonnance de non-conciliation; en cas de divorce par consentement mutuel, la date de dissolution correspond à celle de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, sauf dans les cas où a convention dispose autrement 15.
•Par ailleurs, en ce qui concerne le nouveau divorce conventionnel organisé par la loi 0°2016-1547 du 18 novembre 2016, la date de dissolution du régime est fixée au jour où la convention de divorce acquiert force exécutoire au sens de l’article 50 de cette nouvelle loi qui dispose en son premier tiret:«[ .. .} -lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert.force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement; [ … } ».

La dissolution du régime matrimonial indépendamment de la dissolution du mariage

La seconde catégorie de causes de dissolution de la communauté comporte les cas de changement de régime matrimonial (A) et les cas de séparation de corps et/ou de biens judiciaire (B), sachant que ces derniers entraînent obligatoirement la séparation de biens. En outre, il faut rappeler que la séparation de fait n’entraîne pas la dissolution du régime matrimonial; néanmoins, elle peut être prise en considération dans le cadre de la détermination de la date de dissolution du régime.

Le report de la date des effets de la dissolution

Introduit par la loi du 13 juillet 1965, le report dans le temps de la date de dissolution a été inséré à l’alinéa 2 de l’article 1442 du Code civil : « Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer». Ce report a permis d’instituer un nouveau principe de rétroactivité qui est entièrement distinct de ceux qui, depuis toujours, affectent certaines causes de dissolution. Ainsi donc, en fonction des différents cas, l’article 1442 va permettre soit de créer une rétroactivité qui jusque-là n’existait pas, soit d’allonger une rétroactivité préexistante. Dans le cas d’une dissolution par décès, par exemple, normalement la dissolution ne rétroagit pas ; mais elle va rétroagir si le décès survient après une période de non-cohabitation et de non-collaboration. Par contre dans les cas de dissolution par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, la dissolution rétroagit déjà par elle-même au jour de la demande; mais, si celle-ci est en plus précédée d’une période semblable, la rétroactivité remontera plus loin dans le passé, jusqu’au début de ladite période.
En outre, il est vrai que la séparation de fait n’est pas, à elle seule, une cause de dissolution du régime matrimonial ; cependant, elle permet de demander le report des effets de la dissolution, quant aux biens, au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. L’article 1442, alinéa 2 permet d’éviter qu’un époux puisse tirer bénéfice, lors de la liquidation de la communauté qui peut intervenir plusieurs années après la séparation, de l’enrichissement développé par son conjoint. Le report des effets de la dissolution offre également à l’époux qui acquiert un bien pendant l’instance en divorce, la possibilité d’en conserver la propriété effective . Il est donc plus qu’évident, que l’intérêt même de ce report réside dans les conséquences attachées à la date de dissolution du régime matrimonial.

L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

L’effet immédiat produit par la dissolution du régime matrimonial est la substitution à la communauté d’une indivision ordinaire habituellement dénommée indivision post communautaire.
L’indivision post-communautaire naît donc à la dissolution de la communauté. En effet, dès l’instant de cette dissolution, il n’y a plus de biens communs, mais une masse de biens indivis.
Ainsi, tous les biens acquis, tous les actes effectués postérieurement à cette dissolution sont soumis au droit commun de l’indivision, et non plus aux règles de la communauté.
Cette indivision post-communautaire peut parfois se doubler d’une indivision successorale lorsque la dissolution de la communauté a été causée par le décès d’un époux et qu’il y a pluralité d’héritiers. En effet, les biens communs sont indivis entre le survivant et les héritiers, mais les biens propres du prédécédé sont indivis entre les héritiers seulement, sachant que le conjoint survivant peut lui-même faire partir des héritiers. Il convient alors de procéder à autant de liquidations et de partage qu’il y a d’indivisions.
Par ailleurs, le Code civil n’impose pas l’établissement d’un inventaire à la suite de la dissolution de la communauté. Cependant, ce dernier est recommandé ou même parfois exigé pour l’exercice de ce11ains droits, en pat1iculier pour se prévaloir du bénéfice d’émolument.
L’indivision post-communautaire n’obéit pas à un régime spécifique. En effet, l’aiticle 1476 du Code civil renvoie expressément au droit commun de l’indivision, régit par la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976. Ainsi, l’indivision post-communautaire est soumise au droit commun de l’indivision, tant à l’égard de la composition de la masse active et passive qu’à l’égard de sa gestion. Conformément à ce droit commun, la durée de l’indivision post-communautaire est à géométrie variable : elle peut aussi bien être précaire que durer des années.

LA FORMATION DE LA MASSE PARTAGEABLE

« Liquider, c’est chiffrer. Chacun commence d’abord par identifier les biens qui lui sont propres, ce que la pratique dénomme la « reprise » des biens propres. Il faut ensuite, pour tenir compte des transferts de valeur intervenus en cours de mariage entre les biens propres respectifs et la communauté, procéder à la liquidation des récompenses, sommes compensatoires destinées à éviter que ne s’enrichissent sans cause soit la communauté, soit les propres de l’un ou de l’autre. Enfin, il y a lieu de former la masse à partager dans la perspective de chiffrer les droits des copartageants. ».
Théoriquement, il est très facile de déterminer en apparence la masse de biens partageable en l’assimilant tout simplement à l’ensemble des biens communs des époux. Cependant, dans la pratique, la réalité est beaucoup plus complexe, pour deux raisons.
La première tient à une situation de fait : en effet, le régime matrimonial de la communauté légale favorise le plus souvent la confusion des biens communs et des biens propres de chacun des époux., à l’exception de certains biens nettement individualisés, tels que les immeubles surtout, mais aussi certains meubles comme les fonds de commerce, dont on connaît l’origine d’après les conditions de leur acquisition. Il est très improbable de dire immédiatement si un bien doit être exclu de la masse partageable ou y être inclus, puisque chaque bien ne porte pas une étiquette qui en indique le caractère propre ou commun. Il faut donc que chacun commence par reprendre ses propres; il s’agit d’une opération, en quelque sorte, purement matérielle, car elle consiste à opérer un tri. Cette opération aboutit à la reconstitution des patrimoines en nature.
Elle permet d’obtenir matériellement d’un côté les biens propres et de l’autre les biens communs qui à l’évidence figurent seuls dans la masse partageable.
La seconde raison tient quat à elle à une situation de droit : au cours de la vie commune, il s’est produit de nombreux mouvements de valeurs entre les différents patrimoines des époux. Ces différents mouvements de valeurs se règlent par le mécanisme des récompenses.
Il est donc question pour le liquidateur de reconstituer les trois différents patrimoines des époux non seulement en nature mais aussi en valeur.
V. Bernard VAREILLE, Communauté légale (Liquidation et partage), Képertoire civil, janv. 2011; La détermination des masses est essentiellement caractérisée par deux principales opérations de liquidation: il s’agit en premier lieu de la reprise des biens propres indiquée à l’article 1467 du Code civil (Section 1) et en second lieu du calcul des récompenses prévu par l’article 1468 du Code civil (Section 2).

La reprise des propres

Aux termes de l’article 1467 alinéa 1er du code civil : « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
Le terme« reprise» des biens propres utilisé par l’article 1467 du code civil doit être pris ici dans une acception particulière. Il s’agit d’un terme inapproprié qui ne doit pas induire en erreur car, aucun des époux ne s’est à proprement parler dessaisi de ses biens propres durant la communauté. Il est d’ailleurs réputé en avoir conservé l’administration exclusive pendant toute la durée de l’union, en vertu de l’article 225 du code civil. Cependant. dans la pratique, les relations entre les époux favorisent le plus souvent une confusion des divers avoirs aux yeux des tiers comme des conjoints eux-mêmes. Il est donc tout simplement question pour chaque époux, de revendiquer sa qualité de propriétaire pour éviter que ses biens propres ne soient indûment englobés dans la masse à partager.
Par ailleurs, la loi indique clairement que la reprise s’effectue toujours en nature. Il résulte donc de cet article que chacun des époux doit reprendre les biens qui ont toujours conservé leur caractère propre, ainsi que les biens possédés avant le mariage ou ceux reçus à titre gratuit. Font également objet de reprise, les biens qui ont été subrogés à un bien propre à la suite d’un échange ou acquis durant le mariage avec des deniers propres et conformément aux règles de l’emploi et du remploi. À défaut de reprise en nature, il y a lieu de liquider une récompense, dont le montant ne pourra par définition jamais être recouvré isolément, car il sera inscrit dans un compte dont seul le solde sera exigible. Ainsi, il n’existe plus de« reprise en valeur». Cette expression est désormais soigneusement proscrite des états liquidatifs, en raison des confusions qu’elle est susceptible d’engendrer

L’identification des biens propres

La détermination des biens propres prend en considération plusieurs critères: l’origine du bien, le critère de l’accessoire qui suit le principal (biens propres par attraction), le critère de la règle de la subrogation réelle ( un bien devient propre car il remplace un bien propre) enfin le critère du lien particulier du bien avec l’époux (biens propres par nature).
Dans la première catégorie consacrée aux biens propres par leur origine, on distingue tout d’abord les biens présents, qui concernent tous les biens meubles ou immeubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage d’une part, et d’autre part tous les biens dont la cause de l’acquisition est antérieure au mariage, même si le bien est reçu après le mariage; c’est le cas par exemple d’un bien acquis en application de la prescription acquisitive qui a commencé à courir avant le mariage mais qui s’est écoulée après le mariage, ou d’un bien acquis avant le mariage mais sous condition suspensive qui se réalise après le mariage. Ensuite il y a les biens futurs qui concernent tous les biens reçus à titre gratuit par voie de succession ou de libéralité ( article 1405 alinéa 1er du Code civil), et enfin les biens acquis par accommodement de famille qui vise la situation de la transmission d’un bien par un ascendant de l’époux pour éteindre une dette, dette que l’ascendant a, soit envers l’époux, soit envers un tiers (article 1405 alinéa 3 du Code civil).
La deuxième catégorie est consacrée aux biens propres par attraction. Cette catégorie s’explique par le lien étroit entre deux biens, dont l’un est le principal et l’autre l’accessoire (article 1406 du Code civil). Il s’agit par exemple d’un bien acquis par le jeu de l’accession à un bien propre, tel l’immeuble bâti sur le terrain propre d’un des époux . C’est aussi le cas des accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres (article 1406 alinéa 1er du Code civil) et des rachats de parts indivis sur un bien propre (article 1408 du Code civil).
La troisième catégorie concerne les biens propres par subrogation à un autre bien propre.
Il s’agit de biens devenus propres par le jeu de la subrogation automatique, à savoir toutes les sommes ou toutes les créances qui remplacent ou compensent des biens propres qui ont disparu ou subi un dommage (article 1406 alinéa 2 du Code civi1) , ou les biens échangés dès lors que la (article 1407 du Code civil), ou encore les droits sociaux acquis en contrepartie d’un apport en nature, voire les actions acquises dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières propres.
La dernière catégorie est consacrée aux biens propres par nature. Ce sont des biens ou droits qui ont un lien particulier avec la personne de l’époux et qui sont déclarés propres à raison de leur nature par la loi (article 1404 du Code civil), tels les vêtements et linges à usage personnels, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral55 , les créances et pensions incessibles : notamment les pensions alimentaires, les pensions d’invalidité, les pensions de retraite ainsi que les pensions allouées en cas d’accident de travails . Sont également propres par leur nature, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne (article 1404 alinéa 1er du Code civil). Enfin dans cette même catégorie, sont considérés comme propres par nature, mais à charge de récompense, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux qui ne sont pas l’accessoire d’un fonds ou d’une exploitation qui dépend de la communauté (article 1404 alinéa 2 du Code civil).

La preuve du caractère propre d’un bien

La principale difficulté rencontrée le plus souvent dans la pratique de la reprise concerne la preuve de la nature propre d’un bien. En effet, la question ne se pose pas pour les immeubles, car les titres de propriété établis par les notaires indiquent la date et les conditions de leur acquisition. En ce qui concerne les immeubles acquis par prescription acquisitive, ils constituent des biens propres à l’époux qui en avait la possession au moment du mariage (article 1405 du Code civil). La difficulté intéresse seulement les biens meubles. Comment se présente sur le plan juridique, la revendication par un époux de la nature propre d’un bien meuble ?
Il revient à l’époux qui revendique la propriété d’un bien meuble de renverser la présomption de communauté en apportant la preuve du caractère propre du bien qu’il revendique.
En effet, aux termes de l’article 1402 alinéa 1er du Code civil : « tout bien meuble ou bien immeuble est réputé acquêt de communauté sauf si l’on prouve que le bien est propre en application d’une disposition de la loi». Ainsi, a priori, tout bien dont la propriété est indéterminée tombe dans la communauté ; et cela concerne tous les biens qu’ils soient mobiliers ou immobiliers. En pratique, cette présomption est surtout utile en matière mobilière. C’est le sens même de l’adage suivant lequel le doute profite à la communauté.
La présomption de communauté a une portée générale ; elle est applicable non seulement dans les rapports entre époux mais aussi dans les relations avec les tiers, tant pendant le régime qu’au moment de sa dissolution.
C’est l’article 1402 alinéa 2 du Code civil qui permet à l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien, de renverser contre la présomption de communauté de l’article 1402 alinéa 1er. Aux termes de cet article 1402 alinéa 2 : « Si le bien est de ceux qui ne portent pas en euxmêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux. si elle est contestée. devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstiluée, le Juge pourru prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque etfactures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».

Les récompenses dues à la communauté

Aux termes de l’article 1437 du Code civil, « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.». Il résulte de cet article que tout enrichissement de l’un des patrimoines propres, aux dépens de la communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière. Ici encore, on ne procéder à un recensement exhaustif de tous les cas de récompense en faveur de la communauté. Néanmoins, il convient de rappeler quelques applications concrètes du principe de l’article 1437 du Code civil.
C’est le cas, par exemple, de l’acquisition, de l’amélioration, ou de la conservation d’un bien propre financée par la communauté. C’est également le cas de la dette qui faisait partie du passif définitif propre et qui a été payé par la communauté ; ou encore, le paiement par la communauté de la soulte dans le cas d’un échange, le bien est propre à charge de récompense. De même, la contribution de la communauté dans une opération d’emploi ou de remploi, ou même le cas de donation de biens communs.
En revanche, en application du code des assurances, l’assurance-vie contractée au bénéfice du conjoint est propre sans récompense. Mais il y a lieu à récompense lorsque les primes sont manifestement excessives par rapport aux facultés du souscripteur, dans ce cas, la succession du défunt devra verser une récompense a la communauté ( car c’est lui qui a souscrit le contrat d’assurance).
Cependant, il existe des cas où l’appauvrissement de la communauté ne donne pas lieu à récompense à son profit: c’est le cas des charges de jouissance et des dépenses d’entretien qui sont mises à la charge définitive de la communauté, pour la simple raison que, puisque les fruits et revenus des biens propres tombent en communauté, celle-ci est tenue de supporter corrélativement les charges de la jouissance ; c’est également le cas de financement par la communauté de certains biens propres par nature (saufles instruments de travail nécessaires à l’exercice de la profession de l’un ou l’autre des époux) et l’hypothèse de) ‘industrie personnelle déployée sur les biens propres.

Les dérogations au principe

Les exceptions sont énumérées aux alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du code civil. Il s’agit des dépenses nécessaires (1), des dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien (2), et des dépenses mixtes (3).

Cas des dépenses nécessaires

Aux termes de l’article 1469, alinéa 2 : « Elle (la récompense) ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. ». Il découle de cet alinéa 2 que lorsque la dépense est nécessaire, la récompense est égale au montant nominal de la dépense faite.
Ainsi, l’alinéa 2 permet au patrimoine prêteur de retrouver un minimum, c’est-à-dire le montant minimum de la dépense. Par exemple, pour l’achat d’une chaudière a 15 000€, 10/15 ans après, la chaudière ne vaut plus grand chose. Dans ce cas-là, il faut que le patrimoine prêteur retrouve au minimum ce qu’il a investi.
La jurisprudence a une définition très extensive de la dépense nécessaire. En principe, une dépense nécessaire est une dispense indispensable pour éviter le dépérissement d’un bien. La cour de cassation reconnaît le caractère nécessaire à des dépenses qui ne sont pas indispensables. Par exemple, cela peut concerner des dépenses qui assurent l’habitabilité d’un immeuble ; ou une dépense qui vise à assurer le logement de la famille : la construction du logement qui avait servi au logement de la famille est une dépense nécessaire car cela avait permis à la famille de se loger. La nécessité peut même être de nature professionnelle ; comme par exemple l’achat d’instruments de travail ou d’équipements pour une entreprise constitue des dépense nécessaire.

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Table des matières
INTRODUCTION 
PARTIE 1 : DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
CHAPITRE I: LA DETERMINATION DE LA DATE DE DISSOLUTION DU REGIME MATRIMONIAL
SECTION 1: LA DATE DE DISSOLUTION DE PRINCIPE
SECTION 2 : LE REPORT DE LA DA TE DES EFFETS DE LA DISSOLUTION
CHAPITRE 2: L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
SECTION 1 : LA COMPOSITION ET LA GESTION DE L’INDIVISION POSTCOMMUNAUT AIRE
SECTION 2: LA DETERMINATION DE LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
PARTIE 2 : DE LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL DE LA COMMUNAUTE LEGALE
CHAPITRE 1 : LA FORMATION DE LA MASSE PARTAGEABLE
SECTION 1 : LA REPRISE DES PROPRES
SECTION 2 : LE MECANISME DES RECOMPENSES
CHAPITRE 2: LES LIQUIDATIONS DES COMPTES D’INDIVISION ET DES CREANCES ENTRE EPOUX
SECTION 1 : LA LIQUIDATION DES COMPTES D’INDIVISION
SECTION 2: LA LIQUIDATION DES CREANCES ENTRE EPOUX
PARTIE 3 : DE LA LIQUIDATION DES REGIMES CONVENTIONNELS
CHAPITRE 1 : LA LIQUIDATION D’UN REGIME DE COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE
SECTION 1 : LA COMMUNAUTE DE MEUBLES ET ACQUETS
SECTION 2 : LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE
CHAPITRE 2: LA LIQUIDATION DU REGIME DE SEPARATION DES BIENS
SECTION 1 : LA DETERMINATION DES CREANCES ENTRES EPOUX
SECTION 2 : LA NEUTRALISATION DES CREANCES ENTRE EPOUX
SECTION 3 : LE REGLEMENT DES CREANCES ENTRE EPOUX
CHAPITRE 3: LA LIQUIDATION DU REGIME DE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS
SECTION 1 : LA LIQUIDATlON DE LA CREANCE DE PARTICIPATION
SECTION 2 : LA LIQUIDATION DES COMPTES ANNEXES
SECTION 3 : LE REGLEMENT DE LA CREANCE DE PARTICIPATION
CONCLUSION

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