Capacité de discernement d’un enfant et prise en charge médicale

L’enfant sujet de droits selon la CDE

La Convention relative aux Droits de l’enfant de 1989 est révolutionnaire pour les enfants. Les Droits de l’enfant sont à présent consacrés dans un instrument juridique qui leur est spécifique. Tout pays qui le ratifie et le met en vigueur s’engage de façon contraignante à le respecter. L’Observation générale n°7 sur la mise en oeuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (2005) souligne que les enfants bénéficient avec la CDE de droits spécifiques qui sont énumérés et explicités, leur conférant un statut juridique propre dès leur naissance. En plus des droits fondamentaux, l’enfant bénéficie selon Zermatten (2008) « de droits particuliers liés à sa situation particulière, ici à sa vulnérabilité » (p. 7). La vulnérabilité de l’enfant est reconnue également face à la maladie dans cette même Observatin générale n°7 (2005). Selon Lansdown (2005), la protection doit néanmoins lui permettre de grandir et développer ses capacités évolutives afin de devenir acteur de ses droits. Le Comité des Droits de l’Enfant, qui correspond à l’organe de contrôle d’application de la CDE dans les pays l’ayant ratifiée, souligne par ailleurs dans son Observation générale n°4 (2003), « le caractère indissociable et l’interdépendance des droits de l’enfant » (p.2) reconnus par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 et qui sont régulièrement réaffirmés par le Comité. Le Comité poursuit encore dans cette même Observation générale (2003) que « la Convention reconnaît la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou d’autres personnes juridiquement responsables d’un enfant de « donner à celui-ci d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention (art. 5) » (p.3).

L’enfant sujet de droits selon la législation suisse

Dans son Rapport initial destiné au Comité des Droits de l’Enfant (2000), le gouvernement suisse mentionne que la Constitution fédérale et les divers textes de lois garantissent la jouissance des droits énumérés dans la CDE à tous les enfants en Suisse, hormis pour les réserves formulées par la Suisse à l’encontre de certains articles. La personnalité débute « avec la naissance accomplie de l’enfant vivant » selon l’article 31, al.1 du Code civile suisse (2016) et selon l’article 11 du Code civil suisse (2016), toute personne qui naît à « une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations ». Il est également souligné dans ce même Rapport initial (2000) que le droit suisse se repose sur la notion de « capacité civile » et non seulement sur l’âge légal, pour que l’exercice de ces droits puisse être garantis. On parle alors des droits civils. L’aptitude pour une personne à exercer « activement » ses droits et de valider sa capacité civile requiert deux conditions qui doivent être simultanément réunies : avoir dix-huit ans révolus et être capable de discernement. Par déduction, il ressort que les mineurs en Suisse n’ont légalement pas l’exercice des droits civils. L’article 17 du Code civil suisse (2016) confirme que « …les mineurs …n’ont pas l’exercice des droits civils ». La législation suisse prévoit néanmoins une nuance pour les mineurs qui sont capables de discernement dans l’article 19c du CC. En cas de capacité de discernement prouvée, les mineurs peuvent exercer certains droits fondamentaux liés à leur personnalité, appelés droits strictement personnels. Cette nuance peut avoir une grande influence pour un mineur et ce, dans de nombreux domaines. Synthèse : La Suisse reconnaît le statut juridique de tout enfant né vivant dès la naissance. Les mineurs n’ont pas l’exercice des droits civils, car il requiert notamment l’âge de la majorité légale comme condition. Néanmoins, les mineurs remplissant l’autre condition (capacité de discernement) peuvent exercer certains droits strictement personnels.

L’enfant sujet de droits strictement personnels en Suisse

La législation suisse permet aux mineurs capables de discernement de pouvoir exercer leurs droits strictement personnels, pour certains, sans l’accord de leur représentant légal et pour d’autres, avec l’accord de leur représentant légal. Les droits strictement personnels ne sont pas définis dans la législation suisse. Schmidlin (2010) reprend ces notions et les développe ainsi : le droit strictement personnel peut se définir comme « un droit qui appartient à une personne capable de discernement de par sa qualité d’être humain » (p. 207). Les droits strictement personnels sont donc des droits conférés à la personne dès sa naissance, liés à elle dans la dimension physique, psychique, affective et spirituelle. Ces droits comprennent les droits fondamentaux liés à la personnalité (Art. 28 ss CC). Le droit de consentir à un traitement médical est reconnu comme l’un de ces droits pour une personne reconnue capable de discernement. Comme le précise le gouvernement suisse dans son message 06.063 (2006), « en présence de droits strictement personnels, il faut vérifier s’il s’agit d’un droit strictement personnel au sens absolu, c’est-à-dire d’un droit qui ne souffre aucune représentation par le représentant légal et qui, dès lors, ne peut pas être exercé en cas d’incapacité de discernement, ou s’il s’agit d’un droit strictement personnel au sens relatif, qui peut être exercé par le représentant légal en cas d’incapacité de discernement de la personne concernée » (p.6727). Exemple de droits strictement personnels absolus : dernières volontés, interventions médicales difficiles sans fin thérapeutique.

Exemple de droits strictement personnels relatifs : le droit d’accepter des interventions chirurgicales, droit de consentir à un traitement médical. Remarque : Manaï (2002) introduit la notion de « pouvoir de codécision du représentant légal » (p.200). Dans certaines situations, lorsque l’exige l’intérêt supérieur de l’enfant, le représentant légal doit également consentir à la décision prise par le mineur qui est capable de discernement. Toujours selon Manaï (2002), le but de cette démarche est la protection et le bien du patient mineur. Exemple de droits strictement personnels relatifs avec codécision: prélèvement d’organes sur des personnes vivantes, essais cliniques de médicaments. Synthèse : Tout enfant jouit de ses droits strictement personnels dès sa naissance. Les droits strictement personnels absolus ne souffrent d’aucune représentation dans leur exercice. Les droits strictement personnels relatifs permettent une représentation dans certains cas. Le mineur capable de discernement peut exercer ses droits strictement personnels absolus sans le consentement de son représentant légal. Les droits strictement personnels relatifs peuvent être exercés par le mineur capable de discernement, sauf les cas nécessitant l’accord de son représentant légal (double consentement (pouvoir de codécision). Le mineur incapable de discernement verra ses droits personnels relatifs être exercés par son représentant légal. Ses droits absolus ne pourront être exercés par le représentant légal comme décrit dans un arrêt du Tribunal Fédéral (1991).

Statut de l’enfant patient : l’enfant patient sujet de droits

La thématique de la santé de l’enfant est abordée dans plusieurs articles de la CDE et les quatre principes généraux précités s’appliquent également à l’enfant en tant que patient. La CDE n’énumère pas de droits spécifiques destinés à l’enfant en tant que patient. L’indivisibilité des droits de l’enfant et l’importance égale qui leur est accordée permettent à l’enfant de bénéficier des mêmes droits en tant que patient. Il est néanmoins possible de cibler certains droits que le patient mineur pourrait exercer en tant que patient, selon son âge et degré de maturité. La santé de l’enfant est une thématique prioritaire et le Comité des Droits de l’enfant a insisté sur cela, notamment dans l’article 24 de la CDE et à travers des observations générales, compléments qui ont pour but de cibler certains articles de la CDE et d’en appuyer leur contenu. L’article 24 de la CDE sur le droit à la santé, relève que tout Etat adhérant à la CDE doit offrir aux enfants le droit de jouir du meilleur état de santé possible. En cas de maladie chez l’enfant, celui-ci doit pouvoir bénéficier de tous les soins appropriés et nécessaires pour sa prise en charge médicale optimale, y compris la rééducation, (administrés par les services médicaux). Les parents et l’enfant doivent également recevoir des informations sur la santé de l’enfant avec, au besoin, une aide afin de pouvoir faire le meilleur usage possible de ces informations. Comme exemple à citer, il y a le fait de prendre des décisions liées au moyen contraceptif utilisé par des adolescentes capables de discernement, qui doivent pouvoir prendre des décisions médicales avec un consentement éclairé. Comme autre exemple, on peut également citer un enfant capable de discernement souhaitant refuser la prise d’une médication.

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Table des matières

Introduction
Méthodologie, problématique, question de recherche et hypothèse
I. Première partie : partie théorique
A. Définition de l’enfant
a) Définition de l’enfant selon la CDE
b) Définition de l’enfant selon la législation suisse
B. Statut de l’enfant : enfant sujet de droits
a) L’enfant sujet de droits selon la CDE
b) L’enfant sujet de droits selon la législation suisse
c) L’enfant sujet de droits strictement personnels en Suisse
C. Statut de l’enfant patient : l’enfant patient sujet de droits
a) L’enfant patient sujet de droits selon la CDE
b) L’enfant patient sujet de droits selon la législation suisse
D. Enfant mineur et capacité de discernement
a) Introduction
b) Définition de la capacité de discernement
c) Capacité de discernement selon la CDE
d) Capacité de discernement selon la législation suisse
e) Evaluation de la capacité de discernement
f) Capacité de discernement d’un enfant et prise en charge médicale
E. Droits de l’enfant patient en Suisse
a) Contrat de soins
b) Représentant thérapeutique légal
Daniel de Souza, MIDE
1. parent(s)
2. tuteur
3. curateur
c) Pouvoir de décision
1. – à l’un des parents en cas d’autorité parentale conjointe
2. – commun aux deux détenteurs de l’autorité parentale conjointe
3. – en cas d’autorité monoparentale
d) Consentement libre et éclairé
e) Droit à l’autodétermination
f) Droit à l’information du patient et devoir du médecin d’informer
g) Droit à la confidentialité, secret médical
h) Droit de participation
i) Urgence
j) Directives anticipées du patient mineur
k) Mineur en danger
l) Placement à des fins d’assistance ou de traitement du mineur
m) Obligations du patient mineur capable de discernement
n) Prise de décision – consensus
o) Litige
II. Deuxième partie : partie clinique
A. De la théorie à la pratique : analyse de cas cliniques fictifs
a) Thématique 1 : discernement de l’enfant
b) Thématique 2 : représentant thérapeutique de l’enfant
c) Thématique 3 : urgence du soin
d) Thématique 4 : enfant mineur en danger
e) Thématique 5 : conflit thérapeutique
f) Thématique 6 : exercice des droits personnels
g) Thématique 7 : directives anticipées
h) Thématiques 8 : droits transversaux
Daniel de Souza, MIDE
III. Troisième partie : discussion
a) Quelle place prend le médecin dans l’exercice des droits de l’enfant
patient ?
b) Quelle place prend le représentant thérapeutique légal de l’enfant dans
l’exercice de ses droits ?
c) Quelle place prend l’enfant dans l’exercice de ses droits en tant que
patient ?
Limites
Conclusion
Annexe
Références bibliographiques

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