Approche comparée de l’appareil législatif franco-marocain en matière de lutte contre le terrorisme

Les actes de terrorisme commis aux Etats Unis le 11 septembre 2001 contre les villes de New York et Washington ont constitué un grand revirement dans l’action de la communauté Internationale envers le terrorisme International.

Le terrorisme est un crime grave qui vise la destruction des biens publics et privés, l’intimidation des personnes et la dégradation des acquis civilisationnels dans le monde tout en sous-estimant les droits de l’homme et les valeurs prônées par les religions, et particulièrement la religion Islamique qui repose sur les principes de la tolérance, le rejet de la violence et l’interdiction d’homicide, de l’intimidation et de la terreur. C’est un acte qui représente un danger pour la paix internationale et les services vitaux des Etats, tout en constituant un phénomène dont les origines, les causes et les explications varient d’un Etat à l’autre .

Devant cette situation qui menace gravement la paix internationale, les Etats ont perçu qu’il s’agit d’un nouveau type de crime dont les auteurs visent à semer la terreur et l’intimidation au sein du public.

C’est ainsi que le Conseil de Sécurité des Nations Unis a adopté la résolution 1373 du 28 septembre 2001, soit dix sept jours après les attentats de New York et Washington, requérant tous les Etats à prendre des mesures supplémentaires pour réprimer sur leurs territoires, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme, incriminer l’acte de fourniture ou de collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds susceptibles d’être utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme, geler les fonds des personnes qui commettent ou tentent de commettre de tels actes, refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs, interdire ces mouvements de terroristes ou de groupe de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de papiers d’identité et de documents de voyage .

Les Etats arabes, en s’inspirant de la charte de la Ligue Arabe et de celle de l’Organisation des Nations Unies, et conformément aux principes énoncés par celles ci, ont signé la Convention arabe pour la lutte contre le terrorisme au Caire, en Egypte, le 22 avril 1998. Cette convention prévoit diverses dispositions de lutte contre le terrorisme que les Etats Parties doivent adopter, en l’occurrence, l’interdiction de la préparation, du financement et de commission des actes de terrorisme sous quelque forme que ce soit, la coopération et la coordination entre les Etats Parties et particulièrement les Etats qui font l’objet de tels actes et le renforcement des mesures de contrôle et de sécurité au niveau des postes frontières.

De son côté, l’Organisation de la Conférence Islamique a adopté une convention pour la lutte contre le terrorisme international à Ouagadougou, le premier juillet 1999, dans laquelle elle invite les Etats Parties à interdire de participer, préparer, financer, commettre, supporter ou provoquer directement ou indirectement des actes de terrorisme.

Ensuite, le Maroc, Etat membre de la Ligue Arabe, de l’Organisation de la Conférence Islamique et de l’Organisation des Nations Unies, ayant signé les chartes desdites organisations et exprimé son attachement à la défense de la paix et de la sécurité internationales et sa condamnation inconditionnelle des actes de  terrorisme international, s’est vu dans l’obligation de répondre aux menaces que constitue le terrorisme.

L’apparition de nouveaux crimes qui sont commis de manière organisée et planifiée, en l’occurrence les actes de terrorisme et le crime transnational organisé, a amené le législateur marocain à répondre juridiquement à ces changements criminels car le Maroc n’incriminait pas les actes de terrorisme dans sa législation interne, avant 2003.

L’obligation de conformer sa législation interne aux Conventions Internationales signées a obligé le Maroc à adopter un instrument juridique susceptible de fournir aux forces et aux institutions de l’application de la loi, notamment les forces de l’ordre et la justice, les moyens juridiques pour la lutte efficace contre le terrorisme dans le cadre de la protection des droits de l’homme et des libertés publiques et individuelles.

Ainsi, immédiatement après les attentats terroristes perpétrés dans la ville de Casablanca, capitale économique du Maroc, le législateur marocain a adopté la loi 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme promulguée et publiée au Bulletin Officiel à la suite du Dahir n° 1-03-140 du 28 mai 2003, soit douze jours après les attentats terroristes concernés .

Cette loi s’inspire totalement de la législation française en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons donc trouvé opportun de l’examiner, dans la mesure où la législation marocaine est fréquemment proche, voire identique,  à la législation française dans de nombreux domaines et il n’est pas étonnant que certaines lois qui datent du protectorat français demeurent toujours en vigueur .

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
Première partie : LA TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES DANS LES DROITS FRANÇAIS ET MAROCAIN
Titre I : Les Conventions internationales sectorielles visant à lutter contre le terrorisme
Titre II : Les conventions régionales visant à lutter contre le terrorisme
Deuxième partie : Les dispositions procédurales et les infractions terroristes relatives à la lutte contre le terrorisme en droits français et marocain
Titre I : Les règles de procédure relatives aux infractions terroristes en droits français et marocain
Titre II : Les infractions terroristes et le mode de répression en droit français et marocain
Conclusion générale

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