ACCES AUX ARCHIVES ET LEGISLATIONS

INTRODUCTION

  Les archives en tant que documents produits lors de l’exercice de toute activité licite sont crées pour un usage bien précis. Elles seront par la suite, collectées, traitées et conservées en permanence pour tout un autre usage. Sauf, que pour jouer pleinement leur rôle et justifier les dépenses considérables qui découlent de cette opération, il ne suffirait pas uniquement de les conserver dans des dépôts répondant aux normes internationales moyennant des sommes colossales, encore faut-il les mettre en valeur. En d’autres termes, les archives en tant qu’objets informationnels ou tout simplement des informations archivées n’ont de valeur que si elles sont accessibles, à leurs producteurs pour les besoins immédiats de la gestion de leur activité et à ceux qui veulent les consulter pour leur valeur de témoignage ou d’information générale ou à des fins scientifiques. Si ce n’est pas le cas, on se demanderait bien comme l’a fait Jean-Pierre Wallot avant nous : « à quoi bon servirait des trésors enfouis au fonds des océans, si personne ne se doute de leur existence »1 sinon : à quoi bon investir des millions de dinars afin de construire des passerelles sur des autoroutes pour diminuer quelque peu le risque des accidents alors, qu’en réalité, aucun piéton ne les emprunte ? Il semble que par analogie, cette image illustre bien l’état de la question de l’accès aux archives dont la conservation a coûté et coûte encore de l’argent au contribuable2 sans qu’il en profite, car il en ignore l’existence ou elles lui sont inaccessibles pour une raison ou une autre.Archiver, c’est certes, conserver. Il n’y a là aucun doute possible. Sauf, qu’en principe, il n’est conservé dans les magasins d’archives que les documents ayant été jugés, aptes à être exploités. De ce fait, les documents d’archives n’accèdent au statut d’ archives que s’ils sont exploités aux fins pour lesquelles, il a été décidé un jour de les conserver. Des archives, non utilisées, même renfermant un trésor inestimable d’informations ne représentent pas plus qu’un amas de papier sans valeur aucune qu’il serait préférable de s’en séparer. Par ailleurs, on peut dire que les archives n’existent que par le traitement que leur font subir les archivistes dont la tâche principale est de mettre en valeur les fonds qu’ils conservent. La conservation en archivistique, n’en déplaise à feu l’honorable Sir Hilary JENKINSON3, n’a de valeur que s’il y a diffusion des informations archivées. C’est la mise des archives à la disposition de l’utilisateur qui justifient leur conservation. Pour que ces archives soient accessibles, elles doivent nécessairement être connues et facilement repérables. Elles ne servent encore une fois à rien, sauf à occuper inutilement de la place et grignoter le budget de l’Etat si elles ne sont pas exploitées à leur juste valeur. Aucune raison ne justifie leur inexploitation dans la mesure où elles sont collectées, conservées et traitées uniquement pour cette raison. Peu importe le délai de communication qui les enchaînera mais, il faut qu’elles soient exploitées.

Les travaux antérieurs :

  Les travaux en langue française sur l’accès aux archives ne font pas légion pour ne pas dire qu’ils se font réellement désirer sur le marché de la littérature scientifique. Néanmoins, sur le plan international, il y eut :
– quelques études RAMP publiées sous l’égide du Conseil International des Archives (CIA). Il en sera question, en détails au chapitre I de la présente recherche ;
– quelques articles parus dans des revues spécialisées telles que :
« La gazette des archives » ou la revue canadienne « Archives » ;
quelques manifestations internationales telles que les journées sur les archives qui se tiennent à Louvain-la Neuve (Belgique), chaque année et dont la dernière fut consacrée du 24 au 25 avril 2014 au thème : « l’accès immédiat à l’information devient-il un droit ». On peut également ajouter, la tenue de l’assemblée générale du CIA à Brisbane (Australie) le 24 août 2012, qui a adopté la résolution sur les Principes d’accès aux archives qui seront analysés au chapitre III.Sur le plan national, on peut dire que le thème n’a jamais été traité mis à part le mémoire de magister de M. Abdelkader Kadi sous le thème : « Recherche scientifique et consultation des archives, étude de terrain des Archives de Wilaya : Le service des archives de la Wilaya d’Oran comme modèle » soutenu en 2008 à l’université d’Oran Es-Sénia.

Fondement en droit de la Fonction « archives » :

  Pour être entendue et comprise, de la part des fonctionnaires et du grand public, il est impérieux pour la Fonction « archives » de disposer de textes légaux et réglementaires spécifiques, quant à la gestion des archives à partir de leur naissance jusqu’à leur diffusion ou leur élimination. Ce n’est que par le truchement : « d’un fondement en droit des responsabilités archivistiques que peuvent naître, et surtout exister des systèmes d’archives ayant quelque chance de réussite »52. Ce faisant, ce n’est que par une législation formelle que les institutions d’archives sortiraient du statut de simples dépendances administratives de l’Etat dans lesquelles, elles sont confinées, pour constituer enfin, des entités juridiques dotées d’une autorité solidement établie. En outre, le fait même de disposer d’un cadre juridique et réglementaire, attribue systématiquement aux archives, en leur qualité de ressources documentaires, un statut aussi visible et reconnu que celui qu’on accorde naturellement aux ressources humaines, financières, matérielles, naturelles etc. De plus , et c’est le plus important : « une législation relative aux archives facilite au systèmes d’archives l’obtention des moyens nécessaires ( personnel- matériel- financière) à l’exercice de ses fonctions, tout en situant à chacun des intervenants, qu’ils relèvent du secteur public ou du statut privé, ses devoirs et ses responsabilités53 ». Il faudrait noter à ce niveau-ci, que les services d’archives souffrent non seulement de l’incompréhension des producteurs de documents, mais également des moyens financiers tout en sachant que pour organiser et traiter les archives, il en coûte quelque chose. Et par conséquent, il faut que l’appareil d’Etat accepte de payer le prix même, s’il ne s’agit que d’une loi sanctionnant la pratique archivistique et qui fait précisément partie de ces efforts. Toute hésitation dans ce domaine, affirme Carol Couture : « témoigne de la tiédeur relative de la volonté politique et administrative quant aux mesures à prendre54 ». Enfin, il faut bien se rendre à l’évidence et se dire, que malgré l’impact que peut avoir une loi sur la pratique archivistique, elle n’est pas une fin en soi, car rien ni personne ne garantit son application et que seule la mise en place de mécanismes de contrôle appropriés peut assurer le respect des textes de loi.

Structure de gestion dynamique :

  Comme on vient de le mentionner, une loi même parfaite n’aura d’effet sur son objet que si son application est respectée par tous les intervenants. En matière d’archives, les intervenants se résument aux archivistes ou services d’archives et aux producteurs des documents ou les administrations. Le premier reçoit ce que le second produit et entre les deux,il y a la loi qui doit être respectée par les uns comme par les autres. La collaboration entre les deux intervenants sur les archives est intimement liée même, si leur conception vis-à-vis des documents et différente : « documents en activité ou records management pour les administrations » et « archives définitives » pour les archivistes. En d’autres termes, les organismes producteurs voient dans les documents le moyen de protéger l’intégrité des particuliers du point de vue juridique et les intérêts vitaux de leur institution, tandis que le rôle des archivistes est de sauvegarder et de transmettre au public et aux futures générations la mémoire du passé. « A première vue, souligne Josip Kdonovic, on a l’impression que leur intérêts sont différents, mais dans le fonds, ils se rejoignent ». Quoi qu’il en soit, ils sont dans l’obligation de coordonner leurs efforts et activités afin d’atteindre un même but : conserver et rendre accessible le patrimoine archivistique. Cette coordination ne peut se développer que dans le cadre de la loi dont il a été question plus haut et sous l’égide d’une institution chargée de la gestion nationale des archives. Elle incarnerait au niveau de l’Etat, l’instance suprême en matière de gestion des archives, tout en contrôlant l’application de la loi au niveau des deux intervenants. « Jouissant de l’Autonomie, son rôle primordial est d’assurer la tutelle et la mise en valeur du patrimoine archivistique national aux fins prévues par la loi56 », comme le précisent documents de leur naissance, jusqu’à leur conservation définitive ou leur élimination, sans aucune différence. Supplée dans son action sur le plan national, par des instances de moindre de degré,elle agirait partout où la loi le lui permettrait. Le dynamisme, dont elle devrait se doter n’aura d’égal que sa capacité à aller au-devant des problèmes et non, à les attendre comme c’est le cas, aujourd’hui de plusieurs directions d’archives nationales, dont la Direction Générale des Archives Nationales de l’Algérie.

Traitement des demandes d’accès à l’information :

  En général, toutes les lois ou presque stipulent que les demandes d’accès doivent être formulées par écrit quel qu’en soit le support. C’est-à dire que même le courrier électronique est compris dans la procédure. Il suffit juste d’indiquer le nom du requérant, son adresse et une description plus ou moins détaillée de l’information recherchée pour que les services concernés puissent l’identifier et la retrouver dans la masse d’informations produites.Le requérant n’est pas obligé de motiver sa demande rapporte la plupart des lois adoptées.Par ailleurs, de nombreuses lois précisent que les demandes doivent être déposées au niveau des fonctionnaires particuliers, tels que des agents désignés spécialement pour s’acquitter de cette charge, tandis que d’autres spécifient simplement que celle-ci soit déposée à même l’organisme qui détient l’information. Il faut noter, en outre que les demandes verbales ou par téléphone ou fax sont acceptées dans quelques pays comme l’Afrique du Sud.Afin d’éviter les éventuels problèmes que peuvent rencontrer les personnes analphabètes, handicapées ou même, celles ayant des difficultés à formuler avec précision leur requête, la plupart des lois prévoient la création d’une cellule d’assistance au niveau des organismes concernés par la loi.En matière de délais de réponse aux requêtes, ils varient de sept jours pour la République de l’Azerbaïdjan à une trentaine de jours pour le reste des autres pays. La règle générale est que toutes les lois exigent formellement que l’information soit fournie dès que possible et fixe un délai. En revanche, et c’est là où le bas blesse, toutes les lois ou presque autorisent la prolongation de ce délai d’une durée de 30 jours pour des raisons opérationnelles telles que la complexité de la demande qui exige un temps plus long, la nécessité de rechercher des documents ailleurs que dans le bureau concerné ou tout simplement pour nécessité de service. Au Japon par exemple,: «Si une quantité assez importante de documents administratifs est requise par un demandeur et que sa satisfaction dans les délais fixés par la loi (30 jours) risque de « perturber considérablement » le fonctionnement du service, le responsable de cet organisme peut n’en communiquer qu’une partie raisonnable avant l’échéance, et se réserver un délai raisonnable pour le reste. Le requérant doit alors en être avisé par écrit, ainsi que des modalités d’application de cette disposition et du nouveau délai fixé pour la communication des documents restants. Aucune sanction n’est toutefois prévue pour les administrations qui ne respecteraient pas les délais qu’elles ont indiqué aux requérants. En effet, ce type de règles laisse aux organismes publics une grande latitude pour retarder la divulgation des informations. Les motifs légitimes devant justifier la première prolongation de délai, qui peut aller jusqu’à 30 jours supplémentaires, constituent une restriction très souple, et de nouvelles prolongations peuvent intervenir dès lors qu’elles restent dans la limite du raisonnable , notion que la loi ne définit pas.La grande majorité des lois exigent des organismes publics concernés par l’accès public à leurs informations, de notifier par écrit leurs réponses aux requérants. Si les demandes d’information sont acceptées, la réponse doit comporter une mention sur les frais s’il y en a et sur la forme sous laquelle la demande doit être satisfaite. Au cas, où la demande est rejetée, la notification adressée au requérant doit inclure obligatoirement le ou les motifs du refus qui doivent être en accord avec la loi, ainsi que des informations sur le droit de recours contre ce refus.

Limites du droit d’accès :

   Comme on peut s’y attendre, la grande majorité des lois relatives au droit d’accès à l’information/documents administratifs comportent une liste détaillée des informations ou des documents non accessibles. Ce n’est pas surprenant et c’est même prévisible dans la mesure où l’administration où qu’elle soit et à n’importe quelle époque se réfugie toujours derrière un secret. Cette façon d’agir qu’on pourrait qualifier de classique est certes discutable mais, il n’empêche qu’elle a tendance à restreindre quelque peu le prétendu régime d’ouverture prôné depuis des décennies par les systèmes politiques. Quoiqu’il en soit, les restrictions reconnues dans les différentes lois sont toujours légitimées par des raisons d’ordre de protection des personnes ou des institutions de l’Etat, si ce n’est pas pour les familles royales ou tout autre motif qui garderait le public dans l’ignorance de certaines affaires. Etant donné qu’il n’y aucune unanimité là-dessus et que chaque pays énonce des exceptions selon sa culture et le régime en place, nous allons essayer d’énumérer pour notre part, quelques unes des restrictions que l’on trouve dans toutes les lois. En revanche, il y a lieu de noter que la divulgation d’informations est toujours entachée d’un régime d’exceptions. Que ce soit pour les documents administratifs perçus à juste titre par une partie des archivistes du monde, comme étant des archives du 1er âge et du 2ème âge , que pour les archives définitives qu’on taxe communément d’archives historiques , les restrictions sont toujours d’actualité parce qu’elles sont issues de la gestion des affaires d’une société donnée. A ce propos, la similitude est assez grande entre les deux, comme on le verra dans la section suivante.

Développer les techniques d’élaboration des instruments de recherche :

  Les systèmes d’information que sont les services d’archives souffrent généralement de deux gros points faibles auxquels il convient de remédier. En premier lieu, il faut concevoir des moyens d’accès capables de permettre une recherche autonome dans toute la mesure possible. Il faut éviter que la recherche se résume en un face à face, où l’archiviste essaye concrètement de trouver dans les collections les réponses aux questions qui sont posées car cette formule, outre qu’elle est tout à fait inefficace, exige du temps et de la place. Il faut lui substituer des instruments de recherche qui soient suffisamment exhaustifs et accessibles pour permettre à l’usager d’exploiter lui-même les services et les fonds de l’établissement, soit sur place, soit, de plus en plus, à distance,grâce aux réseaux informatiques. En deuxième lieu, les services d’archives doivent concevoir des stratégies propres à satisfaire de façon efficiente des demandes sans cesse croissantes. Ils doivent réorienter leurs activités, organisées sur l’hypothèse d’une faible intensité d’utilisation comme c’est le cas de l’étude, de sorte que les usagers puissent obtenir satisfaction sur place ou à distance simultanément chercheurs de conseils et de services personnalisés pouvant leur permettre de retrouver dans les dépôts des documents pertinents. Pour aider l’archiviste « omniscient », on disposait d’instruments de recherche et de répertoires numériques nombreux plus ou moins utiles. Cette façon de procéder qui demande du personnel et toute l’attention des archivistes, a fait son temps car elle empêche les dépôts d’archives d’assumer tous les autres aspects de leur mission. On peut prévoir que s’ils continuent d’exercer leurs fonctions de façon aussi personnelle, très vite les archivistes, qui consacreront la majeure part de leur temps à répondre à des questions, ne pourront plus s’occuper du tri, de l’accroissement, du classement et l’inventaire des fonds. Il faut donc en permanence redéfinir les domaines d’activité des archivistes et des utilisateurs. L’une des premières tâches des archivistes est de prévoir des instruments descriptifs et pédagogiques qui rendront intellectuellement et matériellement possible l’accès aux fonds. En d’autres termes, les services d’archives doivent analyser le contenu des documents et expliquer la disposition de leurs fonds de manière à ce que les utilisateurs puissent naviguer seuls à l’intérieur de ces fonds.Cela ne veut pas obligatoirement dire que les archivistes n’assistent pas les chercheurs en cas de besoin et que ces derniers soient livrés à eux-mêmes mais, c’est la nature des interventions qui doit être différente. Au lieu de guider la recherche comme c’est souvent le cas, les archivistes doivent être les experts que l’on consulte avant d’entreprendre des investigations ou après avoir épuisé toutes les pistes de recherche. Leur raison d’être doit être avant tout de prêter main forte aux utilisateurs quand il s’agit d’opérer des choix dans l’immense réservoir des informations disponibles.En outre, les programmes d’accès aux archives doivent également distinguer entre recherche et accès effectif aux documents. Les utilisateurs doivent être en mesure de se faire une idée globale sur les fonds disponibles dans les structures d’archives grâce aux différents instruments de recherche mis à leur disposition dans les salles de lecture et non pas gardées jalousement dans le bureau du chef comme c’est le cas des archives de la Wilaya d’Oran depuis la diffusion de la fameuse circulaire en 2008, dont il a été question plus haut. Ainsi armés d’une vue d’ensemble, ils sauront déterminer la valeur informative des documents et, à partir de là, choisir ceux qui leur paraissent aptes à répondre à leurs interrogations. L’adoption d’une démarche à plusieurs niveaux dans la description archivistique : séries, fonds, sous-fonds, série, article,dossier et enfin pièce, permet à coup sûr l’instauration d’un mécanisme idéal pour réorienter la recherche dans la mesure où il ne s’agit plus de vouloir trouver tel article mais, à naviguer du général au particulier dans le fonds des archives étudié sans le toucher.

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Table des matières

Introduction Générale
PREMIERE PARTIE ACCES AUX ARCHIVES : PRINCIPE GENERAUX ET REGLEMENTATION
CHAPITRE I ORIGINE ET EVOLUTION DE LA NOTION D’ACCES AUX ARCHIVES
1. « ARCHIVES » OU « INFORMATIONS ARCHIVEES » ?
1.1. Définition des archives
1.1.1. «L’ensemble des documents…»
1.1.2. « quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel…»
1.1.3. «…produits ou reçus»
1.1.4. «…par toute personne physique et morale et par tout service ou organisme public ou privé..»
1.1.5. «…dans l’exercice de leur activité,…»
1.1.6. «…documents soit conservés par leur créateur ou leurs successeurs pour leurs besoins…».
1.1.7. «…soit transmis à l’institution d’archives compétente …»
1.1.8. «…en raison de leur valeur archivistique.»
1.2. Information archivée
1.2.1. Document d’archives
1.2.2. Archives
1.2.3. Information archivée 
2. ACCES AUX ARCHIVES : Un peu d’histoire
2.1. Antiquité et Moyen Age
2.2. Epoque moderne
2.3. Période contemporaine
2.3.1. De la révolution française à la fin de la deuxième guerre mondiale
2.3.2. Evolution depuis la fin de la deuxième guerre mondiale
3. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES ET ACCES AUX ARCHIVES
CHAPITRE II
LES CONDITIONS PREALABLES A L’ACCES AUX ARCHIVES
1. PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION « ARCHIVES »
1.1. Fondement en droit de la Fonction « archives »
1.2. Structure de gestion dynamique
1.3. Normalisation des méthodes et des langages
1.4. Programme d’accès aux archives
2. CONSERVATION DES DOCUMENTS
2.1. Préservation
2.1.1. Nature des supports de l’information 
2.1.1.1. Les documents papier
2.1.1.2 Les documents photographiques

2.1.1.3. Les documents audiovisuels

2.1.2. Facteurs de dégradation : effets, mesure et contrôle, et moyens de lutte

2.1.2.1. L’acidité

2.1.2.2. L’humidité relative
2.1.2.3. La température

2.1.2.4. La lumière

2.1.2.5. La pollution atmosphérique

2.1.2.6. Les insectes

2.1.2.7. Les rongeurs
2.1.2.8. Le facteur humain
2.1.3. Programme de préservation
2.1.3.1. Analyse de l’existant
2.1.3.2. Dresser un plan d’intervention
2.1.3.3. Exécution du programme d’intervention
3. INSTRUMENTS DE RECHERCHE
3.1. Description archivistique
3.1.1. Définition 
3.1.2. Principes de la description de l’archivistique
3.1.2.1. La description se fait du général au particulier
3.1.2.2. La description est tributaire du classement
3.1.2.3. Le respect des fonds
3.1.2.4. La description est évolutive
3.2. Typologie des instruments de recherche
3.2.1. Instruments de recherche synthétiques
3.2.1.1 Etat des fonds 
3.2.1.2 Etat sommaire

3.2.1.3 Etat des versements 
3.2.1.4 Guides

3.2.2. Instruments de recherche analytiques
3.2.2.1. Inventaires
3.2.2.2. Catalogues
3.2.2.3. Répertoires 
3.3. Normes de description des archives
CHAPITRE III PRINCIPES ET TECHNIQUES D’ACCES AUX ARCHIVES
1- DIX PRINCIPES D’ACCES AUX ARCHIVES SELON LE CIA
1.1. Objectif des principes d’accès aux archives
1.2. Champs d’application des principes d’accès aux archives
1.3. Responsabilités dans l’application des Principes d’accès aux archives
1.4. Principes d’accès aux archives
1.4.1. L’accès aux archives est un droit
1.4.2. Procéder à une large diffusion de l’information archivée
1.4.3. Faire la promotion des archives
1.4.4. Respecter la règlementation régissant l’accès aux archives
1.4. 5. Les usagers sont tous égaux devant l’accés aux archives
1.4.6. Fournir les informations pour faire valoir les droits des victimes
1.4.7. Le droit de recours en cas de refus de consultation
1.4.8. Faciliter l’accès aux archives
1.4.9. Les archivistes accèdent à toutes les informations archivées
1.4.10. Participation des archivistes à l’élaboration des lois d’accès à l’information
2. Techniques d’accès aux archives
2.1. Les techniques traditionnelles de communication des archives
2.1.1. Communication sur place
2.1.2. Communication à « l’extérieur » ou « avec déplacement »
2.1.3. Publications
2.2. Les techniques modernes de communication des archives
2.2.1. Internet
2.2.2. Bornes informatiques interactives
CHAPITRE IV ACCES AUX ARCHIVES ET LEGISLATIONS
1. DROIT D’ACCES A L’INFORMATION ET SES LIMITES
1.1. Définition et origine du concept
1.1.1. Définition 
1.1.2. Origine du concept
1.1.3. Etat des pays disposant de textes relatifs au droit d’accès à l’information
1.1.4. Quelques éléments d’information sur le contenu des lois d’accès
1.1.4.1. Principes généraux
1.1.4.2. Traitement des demandes d’accès à l’information

1.1.4.3. Limite du droit d’accès

1.1.4.4. Mesures de recours en cas de refus
1.1.4.5. Mesures de sanctions pour entrave au droit d’accès

1.1.4.6. Mesures opérationnelles

2. LIMITES DU DROIT D’ACCES AUX ARCHIVES
2.1. Evolution chronologique de la législation archivistique à travers quelques exemples
2.2. Principes généraux de l’accès aux archives
2.2.1. Système de communicabilité lié au versement des archives
2.2.2. Système des délais de communicabilité des archives
2.3. Catégories d’archives non communicables
2.3.1. Sécurité nationale et la sûreté de l’Etat
2.3.2. Vie privée des personnes
2.3.3. Brevets industriels
2.3.4. Archives privées 
3. ACCES AUX ARCHIVES DES ORGANISMES INTERGOUVERNEMENTAUX
3.1. Etats membres de l’ONU
3.2 Etats membres de l’Union Européenne
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ACCES AUX ARCHIVES
4.1. Gratuité de la consultation des archives
4.2. Accès aux archives par les étrangers
4.3. Dérogations ou forme de « censure douce
4.4. Accès aux archives en mauvais état matériel ou autres raisons
5. LES OBSTACLES A L’ACCES AUX ARCHIVES
5.1. Contraintes d’ordre légal
5.2. Contraintes d’ordre archivistique
5.3. Contraintes d’ordre technique
DEUXIEME PARTIE ETUDE DE CAS : L’ACCES AUX ARCHIVES DE LA WILAYA D’ORAN
CHAPITRE I PRESENTATION DU SERVICE DES ARCHIVES DE LA WILAYA D’ORAN
1. LA STRUCTURE
1.1. Organisation
1.2. Moyens humains et matériels
1.2.1. Personnel
1.2.2. Bâtiment
1.2.3 Equipements
2. ETAT DESCRIPTIF DES FONDS DOCUMENTAIRES CONSERVES
2.1. Aperçu général sur les fonds documentaires
2.2. Cadre de classement des fonds d’archives
2.3. Etat des instruments de recherche aux Archives de la Wilaya d’Oran
2.3.1. Instruments de recherche hérités de la période coloniale
2.3.2. Instruments de recherche élaborés depuis 1974 
CHAPITRE II DOCUMENTS CONSULTES DE 1996 A 2005
1. MODALITES D’ACCES AUX ARCHIVES DEFINITIVES
1.1.Réglementation générale
1.2.Règlement interne
1.2.1. Accès à la salle de lecture
1.2.2. Consultation des documents
1.2.3. Reproduction des documents
1.2.4. Autres recommandations
1.3. Outils de gestion
2. ANALYSE DES RESULTATS
2.1. Fréquentation des usagers de 1996 à 2005
2.2. Répartition des usagers par catégories
2.3. Répartition des usagers par profils
2.4. Les différents types de documents consultés
2.5. Séries d’archives exploitées
2.6. Accès aux archives à des fins utilitaires
3. VERIFICATION DES HYPOTHESES
3.1. Heures d’ouverture inconvenables aux usagers
3.2. Fonds non classés et par conséquent soustraits à la communication
3.3. Les Instruments de recherche ne sont pas suffisamment précis
3.4. Les Contraintes légales restreignent l’accès aux archives
3.5. Conditions d’accueil défavorables
3.6. Service méconnu
4. EBAUCHE DE SOLUTIONS
4.1. Améliorer les conditions d’accès aux archives
4.1.1. Faciliter les conditions d’accès
4.1.2. Définir avec précision les conditions d’accès aux archives
4.2. Faire la promotion des archives
4.3. Sensibiliser le public
4.4. Former les usagers à l’accès à l’information
4.5. Développer les techniques d’élaboration des instruments de recherche
CHAPITRE III LA NORME ISAD/G : UN NOUVEL ATOUT POUR LES USAGERS
1. APERÇU DE LA NORME ISAD/G
1.1. Présentation de la norme
1.2. Objectifs de la norme
1.3. Contenu sommaire de la norme
2. LES ENQUETES PARTIELLES : Genèse et constitution des dossiers
2.1. Proprièté immobiilière en Algérie à la veille de la colonisation
2.1.1 Biens Beylik
2.1.2 Terres Melk
2.1.3. Terres Arch ou Sabegha
2.2 Le régime foncier défoncé
2.2.1. Sénatus consulte du 22 avril 1863 ou « l’arme à double tranchant »
2.2.2. Loi WARNIER de 1873
2.2.3. Loi de 1887, ou petit Sénatus-consulte
2.2.4. Loi de 1897 ou loi des « enquêtes partielles
»
2.2.4.1 Objectifs

2.2.4.2 Mesures de son exécution
3. INSTRUMENT DE RECHERCHE ISSU DE LA NORME ISAD (G)
3.1. Identification du fonds
3.2. Contexte de création
3.3. Contenu et structure du fonds
3.4. Modalités d’accès et d’utilisation
3.5. Sources complémentaires
3.6. Informations sur la description
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
BIBLIOGRAPHIE
GLOSSAIRE
INDEX DES ILLUSTRATIONS
INDEX DES TABLEAUX
LISTE DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ANNEXES

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